Les éléments constitutifs d’une déclaration « à haut risque » d’une personne jugée non criminellement responsable pour troubles mentaux sont les suivants (art. 672.64 C.cr.) :

672.64 (1)

Sur demande du poursuivant

Faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé

Le tribunal peut au terme d’une audience

Déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction

Qui a fait l’objet d’un verdict de NRC

Pour une infraction grave contre la personne au sens de l’art. 672.81(1.3) C.cr. :

(1.3) Au paragraphe (1.2), « infraction grave contre la personne » s’entend, selon le cas :

a) d’un acte criminel mettant en cause :

(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,

(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.

672.64(2) C.cr.

Si, selon le cas :

Situation a)

Il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée

Que l’accusé usera de violence

De façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne

Situation b)

Il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudicie grave – physique ou psychologique – pour une autre personne.

Facteurs à considérer : 672.64(2) C.cr. :

a) la nature et les circonstances de l’infraction;

b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;

c) l’état mental actuel de l’accusé;

d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;

e) l’avis des experts qui l’ont examiné.

Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque : 672.64(3) C.cr. :

Le tribunal rend une décision au terme de l’al. 672.54c) soit  « une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées »

Les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Situation a)

le responsable de l’hôpital

Estime la sortie appropriée soit pour :

Pour des raisons médicales

Pour les besoins de son traitement

Si l’accusé est escorté d’une personne

Qu’il a autorisée à cette fin

Situation b)

Un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.

 

Révision : Art. 672.81 C.cr.

Prorogation sur consentement — accusé à haut risque

(1.31) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de trente-six mois après avoir rendu une décision ou l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.

Note marginale :Prorogation — amélioration improbable

(1.32) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience tenue en application du paragraphe 672.47(4) ou au terme de l’audience de révision tenue en application du présent article à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de trente-six mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.

Note marginale :Avis

(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.

Note marginale :Appel

(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32).

Révision de la déclaration – accusé à haut risque : art. 672.84 C.cr.

(1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé  —  qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b)   —  usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.

Note marginale :Révision des modalités

(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Note marginale :Révision de la déclaration par la cour

(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).

Note marginale :Audience et décision

(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.

Note marginale :Révision des modalités

(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Note marginale :Appel

(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).