formR. c. Conception, 2014 CSC 60 :

[4]                              Les dispositions du Code criminel relatives à l’inaptitude d’un accusé à subir son procès qui sont pertinentes en l’espèce sont les art. 672.58 et 672.62.  Comme nous le verrons, elles prévoient clairement que le tribunal ne peut rendre une décision — laquelle peut porter non seulement sur le traitement, mais aussi sur sa période et les autres modalités que le tribunal fixe — sans le consentement de l’hôpital, mais que celui de l’accusé à l’égard uniquement de son « traitement [. . .] en conformité avec une décision » n’est pas obligatoire.

672.58  [Décision prévoyant un traitement] Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui‑ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.

672.62 (1) [Consentement obligatoire de l’hôpital] Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.

(2) [Consentement de l’accusé non obligatoire] Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui‑ci . . .

[…]

[12]                          Devant notre Cour, l’appelant soulève principalement deux questions concernant la teneur du consentement obligatoire de l’hôpital :

                  1.     L’exigence relative au consentement porte‑t‑elle sur la date d’exécution de l’ordonnance ou simplement sur le traitement même?

                  2.     Si l’exigence relative au consentement porte effectivement sur la date d’exécution de l’ordonnance, la décision rendue en vertu de l’art. 672.58 enfreint‑elle l’art. 7 de la Charte?

[…]

Le consentement est obligatoire à l’égard de la décision dans son ensemble, et non pas simplement à l’égard du traitement. Le tribunal ne peut ordonner que le traitement débute immédiatement si l’hôpital ou le médecin traitant ne consentent pas à cette décision à moins que la situation n’appartienne à l’un des rares cas où retarder le traitement porterait atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte canadienne des droits et libertés et où une ordonnance de traitement immédiat constituerait une réparation convenable et juste d’une telle atteinte.