Complice d’une infraction

LSJPA — 1432, 2014 QCCA 1312 :

[4]         L’aide apportée par l’appelant en remettant les pancartes à M. A n’est pas en cause. C’est son intention qui l’est. Or, le paragr. 21(1)b) C.cr.prévoit qu’est complice celui ou celle qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction. Il s’agit d’une intention spécifique qui requiert plus que l’insouciance. Comme le souligne la Cour suprême, la preuve de l’actus reus est insuffisante; encore faut-il la preuve de la mens rea :

[15]      Évidemment, accomplir ou omettre d’accomplir une chose qui a pour effet d’aider une autre personne à commettre un crime ne suffit pas à engager la responsabilité criminelle.  Comme l’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. F. W. Woolworth Co., 1974 CanLII 707 (ON CA), (1974), 3 O.R. (2d) 629, [TRADUCTION] « une personne ne se rend pas coupable en louant ou en prêtant une voiture pour des activités commerciales ou récréatives légitimes simplement parce que la personne à qui elle a prêté ou loué la voiture décide au cours de l’utilisation de transporter des articles volés, ou en louant une maison à des fins résidentielles à un locataire qui l’utilise à son insu pour entreposer des drogues » (p. 640).  La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rearequise.  Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1)b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime.

[16]      L’exigence de la mens rea qui ressort de l’expression « en vue de » à l’al. 21(1)b) comporte deux éléments : l’intention et la connaissance.  En ce qui concerne l’élément d’intention, il a été établi dans R. c. Hibbert, 1995 CanLII 110 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973, que l’expression « en vue de » de l’al. 21(1)b) devrait être considérée comme étant essentiellement synonyme d’« intention ».  Le ministère public doit établir que l’accusé avait l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction.  […]

 [17]     En ce qui concerne l’élément de connaissance, l’intention d’aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir que l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’elle n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis.  Il relève tout simplement du bon sens qu’il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l’intention requise. […][1]

[5]         En l’espèce, et avec égards, la juge confond l’insouciance, qui peut constituer la mens rea de l’infraction lorsqu’il s’agit de l’auteur réel, avec la mens rea requise pour ce qui est du complice. En d’autres termes, l’appelant ne peut être reconnu coupable simplement parce qu’il a aidé l’auteur réel qui, par insouciance, a causé l’incendie. Il faut plus. La preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelant a remis les pancartes en vue d’aider M. A à causer l’incendie. Or, la juge limite son analyse à l’insouciance de ce dernier. Comme l’écrit l’avocat de l’appelant dans son exposé :