Sommaire

Charte des droits – Droit constitutionnel – Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne – Justice fondamentale – Instruction équitable – Droit de l’immigration – Preuve – Certificat de sécurité délivré contre Mohamed Harkat affirmant qu’il est interdit de territoire au Canada pour raisons de sécurité – Les articles 77(2), 78, 83(1)c) à e), 83(1)h), 83(1)i), 85.4(2) et 85.5b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés portent ils atteinte à l’article 7 de la Charte et, dans l’affirmative, l’atteinte est elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte? – La conclusion du juge désigné selon laquelle il n’y avait pas eu d’abus de procédure ni d’atteinte à l’article 7 de la Charte doit elle être rétablie? – Le juge désigné a t il correctement apprécié la preuve? – Dans une instance en matière de certificat de sécurité, les informateurs du SCRS bénéficient ils d’un privilège générique? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7 – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 77(2), 78, 83(1)c) à e), 83(1)h), 83(1)i), 85.4(2) et 85.5b).

En 2008, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ont signé un certificat de sécurité désignant Mohamed Harkat à titre de personne interdite de territoire au Canada pour raison de sécurité nationale. Il est allégué que M. Harkat est interdit de territoire pour des raisons de sécurité parce qu’il s’est livré au terrorisme, qu’il constitue un danger pour la sécurité du Canada et qu’il est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur de terrorisme. Monsieur Harkat a contesté la constitutionnalité du régime des certificats de sécurité, mais celle ci a été confirmée par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. La Cour fédérale a également statué qu’un privilège générique s’appliquait aux sources humaines du SCRS, une décision qui a été infirmée par la Cour d’appel fédérale. La Cour fédérale était d’avis que la destruction par le SCRS des notes des conversations originales ne portait pas atteinte aux droits de M. Harkat garantis par l’art. 7 de la Charte, mais la Cour d’appel fédérale n’était pas d’accord et a ordonné l’exclusion de la preuve tirée de ces notes originales. Enfin, la Cour fédérale a confirmé le caractère raisonnable du certificat de sécurité, mais la Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision, vu sa décision susmentionnée d’exclure la preuve, renvoyant l’affaire au juge désigné pour qu’il rende une nouvelle décision relativement au caractère raisonnable du certificat.

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