Ménard c. R., 2019 QCCA 92 

Le paragraphe 684(1) C.cr. permet à la Cour ou à l’un de ses juges, de désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel lorsque, à son avis, il paraît opportun et dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.

[6] Il importe de noter que l’article 684 C.cr. ne confère pas un droit strict à un avocat rémunéré par l’État dans un appel de condamnations criminelles : R. v. Robinson, (1989) 1989 ABCA 267 (CanLII), 63 D.L.R. (4th) 289 (Alb. C.A.); R. v. C. (P.), 2014 ONCA 577 (CanLII), autorisation d’appeler refusée par la CSC : [2014] C.S.C.R. n° 463 (QL).

[7] Tel que le prévoit l’article 684 C.cr., le pouvoir y conféré de désigner un avocat est largement discrétionnaire. Cependant, l’exercice de cette discrétion judiciaire est elle-même balisée par les deux critères prévus à l’article, soit (a) l’absence de moyens pour obtenir l’assistance d’un avocat; et (b) l’intérêt de la justice. Le fardeau pour satisfaire ces critères repose sur l’accusé qui se pourvoit en appel. La jurisprudence établit certaines conditions à cet égard : voir notamment R. c. Bernardo, (1997) 1997 CanLII 2240 (ON CA), 121 C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.); R. v. Smith, 2001 NFCA 38 (CanLII); R. v. Ermine, 2010 SKCA 73 (juge en chambre) (CanLII); R. v. Silcoff, 2012 BCCA 463 (juge en chambre) (CanLII); R. v. Fox, 2018 BCCA 431 (juge en chambre) (CanLII); R. v. Fudge, 2013 NSCA 149 (juge en chambre) (CanLII); R. v. Lawson, 2017 BCCA 288 (juge en chambre) (CanLII); R. c. MacLean, 2017 NSCA 86 (juge en chambre) (CanLII).

[8] Pour satisfaire le critère de l’absence de moyens, l’accusé doit établir ce qui suit :

(1) ses moyens financiers, lesquels doivent être confirmés par une preuve pertinente, qui peut notamment comprendre les cotisations fiscales des dernières années, une preuve de ses revenus courants (salaires, commissions, aide sociale ou autres revenus) et un bilan établissant ses actifs et ses passifs, le tout appuyé d’une déclaration assermentée;

(2) le refus de l’aide juridique, soit qu’une demande à l’aide juridique fut préalablement effectuée aux fins de l’appel et que cette demande fut refusée.

[9] Pour satisfaire le critère de l’intérêt de la justice, l’appelant doit aussi établir que :

(3) l’appel soulève un ou plusieurs moyens qui méritent d’être portés en appel en ce qu’il s’agit de questions sérieuses;

(4) que ces moyens présentent un fondement défendable, c’est-à-dire qu’ils présentent une possibilité raisonnable d’être accueillis; et

(5) qu’il est difficile de croire qu’il puisse se représenter seul pour traiter de ces moyens en appel compte tenu du degré de complexité de ceux-ci.