Bazile c. R., 2022 QCCA 1009

En matière de détermination de la peine, les rapports carcéraux ne devraient être utilisés qu’avec parcimonie et, encore plus rarement, sous forme de ouï-dire, ce qui exacerbe leur caractère préjudiciable inhérent, particulièrement lorsqu’on prétend y retrouver les aveux du délinquant.

[45] Ensuite, les appelants reprochent au juge d’avoir permis le dépôt des rapports carcéraux des manquements disciplinaires pour évaluer leurs personnalités. Ils écrivent que la procédure disciplinaire carcérale est trop souple pour satisfaire le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable et qualifient ces manquements comme facteurs aggravants. Ils citent les affaires R. c. Louis, 2017 QCCS 4433 et R. c. Gourd-Morris, 2019 QCCS 4114.

[46] Je partage les observations des juges dans ces deux décisions et, comme le souligne le juge Dadour de la Cour supérieure, « [i]l se peut que la procédure carcérale soit acceptable pour les fins recherchées par l’établissement de détention et par les objectifs prévus par la loi et les règlements pertinents. Importer le résultat d’une telle adjudication dans le forum de la détermination de la peine en matière criminelle est une toute autre chose » : R. c. Gourd-Morris, 2019 QCCS 4114, par. 94.

[47] En matière de détermination de la peine, les rapports carcéraux ne devraient être utilisés qu’avec parcimonie et, encore plus rarement, sous forme de ouï-dire, ce qui exacerbe leur caractère préjudiciable inhérent, particulièrement lorsqu’on prétend y retrouver les aveux du délinquant. La vie en établissement de détention n’est pas de connaissance judiciaire. Elle fait aussi l’objet de stéréotypes tenaces. Les juges ne sont pas particulièrement bien équipés pour saisir pleinement la signification de manquements disciplinaires sans une preuve adéquate. Ces rapports doivent être interprétés avec prudence et à la lumière d’une preuve complète. Par conséquent, ils risquent de prolonger les débats sur des questions souvent très collatérales avec, à la clé, une faible valeur probante.

[48] Cela dit, le juge ne considère pas ces éléments comme un facteur aggravant et précise qu’il ne punit pas les appelants pour ces manquements. En définitive, il ne leur donne pas un poids déterminant dans son évaluation. Par ailleurs, vu les circonstances déjà établies par la preuve, les appelants ne me convainquent pas que les rapports ont un impact important sur la peine.

La peine minimale prévue à l’alinéa 272(2)a.2) du Code criminel est inopérante.

[53] Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt LSJPA — 1940, 2019 QCCA 1540, l’article 272 C.cr. crée une seule infraction d’agression aggravée qui peut s’exprimer selon différentes modalités auxquelles on a associé une peine minimale que l’arrêt Trottier a déclarée inconstitutionnelle. À mon avis, la peine à l’alinéa 272(2)a.2) C.cr vise l’infraction au paragraphe 272(1), peu importe le mode de perpétration.