Conduite dangereuse
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction de conduite dangereuse :
Actus reus
L’identification;
Afin d’établir l’identité du conducteur, le certificat d’enregistrement du véhicule prescrit par la loi provinciale est admissible et constitue un élément de preuve circonstancielle que le conducteur était celui qui figure sur le certificat d’enregistrement (R. c. Bell, (2001) 11 M.V.R. (4th) 1 (C.A.C.-B));
La conduite;
Soit, selon le cas :
Un véhicule moteur;
Un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer;
Un aéronef;
Du matériel ferroviaire
La façon dangereuse pour le public;
Il n’est pas suffisant de conduire de façon dangereuse pour entraîner la culpabilité. La conduite doit de plus être susceptible d’entraîner un danger pour le public;
Le mot « public » reçoit un sens particulier. En effet, un danger menaçant seulement les passagers peut, selon les circonstances, constituer un danger pour le public;
Le fait de conduire à haute vitesse est généralement un facteur incriminant, mais n’est pas toujours à lui seul générateur d’une conduite dangereuse;
Le fait pour une personne de conduire alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool et d’être impliquée dans un accident n’est pas, en soi, constitutif de conduite dangereuse. Par contre, lorsqu’une conduite objectivement dangereuse se marie à un état d’ébriété, on pourra juger qu’il y a faute suffisante (R. c. Settle, (2010) 261 C.C.C. (3d) 45 (C.A.C.-B.)) bien que le prévenu n’ait pas prévu les conséquences de la consommation d’alcool ou de drogue au moment où il les a absorbés;
Le juge des faits doit être convaincu HTDR que, du point de vue objectif, l’accusé conduisait d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
Mens rea (objective modifiée)
Il ne s’agit pas d’un crime d’insouciance;
La conduite de l’accusé doit constituer un écart marquée par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les même circonstances;
En certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité. Ainsi, si l’accusé offre une explication pertinente, le fait d’avoir fait une crise cardiaque au volent par exemple, le juge des faits ne pourra le condamner que s’il est convaincu HTDR qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait été consciente du risque inhérent à la conduite de l’accusé.
La peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Voir les décisions suivantes :
R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49;