R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14

Affirmer que la proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine n’équivaut pas à affirmer que la proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour décider si une atteinte à la liberté contrevient ou non à l’art. 7 la Charte.

[67]                               La Cour d’appel statue que la proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte et que l’exclusion du crédit majoré pour détention présentencielle que prévoit le par. 719(3.1) est contraire à ce principe. Elle est dans l’erreur.  pour l’application de l’art. 7.

[68]                          La teneur du principe reconnu par la Cour d’appel n’est pas parfaitement claire. Le juge Strathy affirme que le principe de proportionnalité se retrouve déjà à l’art. 718.1 du Code criminel : [TRADUCTION] « La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Il ajoute que le principe de proportionnalité « s’applique en fonction d’autres principes de détermination de la peine prévus par le Code » (par. 77), dont celui d’harmonisation énoncé à l’al. 718b) : « l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». La Cour d’appel paraît ainsi voir dans la proportionnalité de la peine l’idée d’une comparaison qui s’attache au rapport entre la gravité de l’infraction perpétrée et la peine infligée.

[69]                          En même temps, le juge Strathy précise bien que la proportionnalité s’intéresse au processus de détermination de la peine, non au résultat. Il dit que la proportionnalité confère alors au délinquant le droit [TRADUCTION] « à un processus qui est voué au prononcé d’une peine juste » et « qui empêche le Parlement de faire reposer le prononcé de la peine sur des considérations étrangères à la détermination d’une juste peine » (par. 82 (italiques dans l’original) et 85). Ainsi comprise, la proportionnalité s’intéresse beaucoup aux considérations dûment prises en compte dans le processus et peu à l’importance de la peine finalement infligée.

[70]                          La proportionnalité au sens entendu au par. 718.1 du Code — une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant — constitue un principe fondamental de la détermination de la peine. Comme le dit le juge LeBel au nom des juges majoritaires de la Cour dans R. c. Ipeelee2012 CSC 13 (CanLII)[2012] 1 R.C.S. 433, au par. 37, la proportionnalité représente « la condition sine qua non d’une sanction juste ». Elle est enracinée dans les notions élémentaires que sont la justice et l’équité et elle est indispensable à la confiance du public dans le système de justice. Le juge LeBel ajoute même qu’« on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte » (par. 36(je souligne); voir également R. c. Anderson2014 CSC  41 (CanLII)[2014] 2 R.C.S. 167, par. 21). Cependant, il reconnaît aussi que la « dimension constitutionnelle » de la proportionnalité de la peine réside dans le fait que l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée (par. 36).

[71]                          Malgré la remarque incidente du juge LeBel dans Ipeelee, affirmer que la proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine n’équivaut pas à affirmer que la proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour décider si une atteinte à la liberté contrevient ou non à l’art. 7 la Charte. Les principes et les objectifs de la détermination d’une peine juste, énoncés aux art. 718 et suivants du Code criminel, y compris le principe fondamental de proportionnalité inscrit à l’art. 718.1, ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle. Le législateur peut les modifier et les abroger à son gré, sous réserve du seul respect de l’art. 12 de la Charte. Il peut restreindre le pouvoir du tribunal d’infliger une peine juste, mais il ne saurait exiger l’imposition d’une peine exagérément disproportionnée. La Cour d’appel a donc eu tort de déclarer que la proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7.

[72]                          Cette conclusion se concilie avec la jurisprudence. Dans R. c. Malmo‑Levine2003 CSC 74 (CanLII)[2003] 3 R.C.S. 571, au par. 160, les juges majoritaires de la Cour écartent sans équivoque l’existence d’un « principe de justice fondamentale consacré à l’art. 7 qui donnerait droit à une réparation constitutionnelle lorsqu’une peine ne contrevient pas à l’art. 12 ». La norme qu’impose l’art. 7 au chapitre de la détermination de la peine est la même que pour l’art. 12, c’est‑à‑dire que la disproportion doit être exagérée.

[73]                          Nul motif ne justifie que l’on se dissocie en l’espèce de cette décision. La proportionnalité dont il est question à l’art. 718.1 du Code criminelconstitue un principe fondateur de la détermination de la peine. Toutefois, la norme constitutionnelle au regard de laquelle une peine est appréciée est et demeure celle de la disproportion exagérée. La proportionnalité dans le processus de détermination de la peine ne constitue pas un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7.


R. c. Lloyd, 2016 CSC 13

[39]                          L’article 7 de la Charte dispose qu’il ne peut être porté atteinte à la liberté d’une personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. M. Lloyd soutient que la proportionnalité de la peine — le juge étant tenu d’infliger une peine juste eu égard à tous les facteurs pertinents — constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de l’art. 7. La peine minimale obligatoire contestée empêche le juge du procès de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes au moment de déterminer la peine. C’est pourquoi M. Lloyd prétend qu’elle contrevient à l’art. 7.

[40]                          Je ne peux faire droit à la prétention selon laquelle le principe de proportionnalité dans la détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de l’art. 7 de la Charte. Je fais observer à cet égard que les principes de justice fondamentale visés à l’art. 7 doivent être définis de manière à favoriser la cohérence interne de la Charte et le respect des fonctions respectives du Parlement et des tribunaux.

[41]                          Considérons d’abord la cohérence interne de la Charte. L’article 7 doit être interprété d’une façon conciliable avec l’art. 12La thèse de M. Lloyd revient à soumettre les dispositions relatives à la détermination de la peine à une nouvelle norme constitutionnelle, une norme moins stricte que celle de la peine cruelle et inusitée de l’art.12. Comme le dit le juge McIntyre (dissident sur un autre point) dans l’arrêtSmith (à la p. 1107):

                    L’article 7 proclame des droits de nature générale et de portée très large qui recoupent parfois les autres droits énoncés dans la Charte, mais on ne saurait lui donner une interprétation large au point de rendre nuls ces autres droits. Si on concluait que l’art. 7 impose des restrictions plus sévères que l’art. 12 en matière de peine, comme par exemple en interdisant les peines simplement excessives, il subsumerait complètement l’art. 12 et le rendrait inutile. C’est pourquoi il m’est impossible de conclure que l’art. 7 soulève des droits ou des questions qui n’ont pas déjà été examinés dans le contexte de l’art. 12.

[42]                          Dans l’arrêt R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74 (CanLII)[2003] 3 R.C.S. 571, au par. 160, les juges Gonthier et Binnie statuent de nouveau que les art. 7 et 12 ne peuvent imposer des normes différentes quant à la proportionnalité de la peine:

                         En conséquence, existe‑t‑il un principe de justice fondamentale consacré à l’art. 7 qui donnerait droit à une réparation constitutionnelle lorsqu’une peine ne contrevient pas à l’art. 12? Nous ne le croyons pas. Conclure qu’une disproportion exagérée et excessive est requise pour qu’une peine porte atteinte à l’art. 12, mais qu’un degré de disproportion moindre suffit pour qu’il y ait atteinte à l’art. 7 rendrait incohérent l’ensemble des « garanties juridiques » interreliées énoncées aux art. 7 à 14 de la Charte en assignant aux art. 12 et 7 des normes contradictoires pour une même question. Un tel résultat serait selon nous inacceptable.

[43]                          Reconnaître que la proportionnalité de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de l’art. 7 aurait aussi des répercussions sur les fonctions respectives du Parlement et des tribunaux. Le principe de proportionnalité offre un repère inestimable au juge soucieux d’infliger une peine juste à l’intérieur des limites que fixe le législateur. Elle ne constitue cependant pas un principe constitutionnel prépondérant qui permet au tribunal de faire abstraction des normes de sanction établies par le législateur. Ces normes ne peuvent être appréciées qu’au regard de l’art. 12.

[44]                          Dans l’arrêt R. c. Ipeelee2012 CSC 13 (CanLII)[2012] 1 R.C.S. 433, au par. 36, la Cour dit qu’« on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale ». Pour autant, la proportionnalité ne constitue cependant pas un nouveau principe de justice fondamentale distinct du principe bien établi de la disproportion exagérée auquel on recourt pour l’application de l’art. 7 de la Charte.

[45]                          Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l’infliction de peines aux auteurs d’actes criminels et d’arrêter les peines qu’il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société. Dans leur analyse au regard de l’art. 12, les tribunaux doivent faire preuve de déférence vis‑à‑vis du législateur. Voici un passage maintes fois cité des motifs du juge Borins, de la Cour de district, sur ce point :

                    [traduction]  Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d’une large discrétion pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pour d’autres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence.

                    (R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (Ont.), p. 238)

[46]                          Dans la même veine, le juge La Forest souligne, dans l’arrêt Lyons, aux p. 344‑345, l’importance du critère strict qu’établit l’art. 12. Il explique que l’adverbe « exagérément » « traduit le souci qu’avait cette Cour de ne pas astreindre le législateur à une norme à ce point sévère [. . .] qu’elle exigerait des peines parfaitement adaptées aux nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant ».

[47]                          Je conclus que la proportionnalité ne constitue pas un principe de justice fondamentale et que la peine minimale obligatoire contestée en l’espèce ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte.