R. c. Borowiec, 2016 CSC 11

L’infanticide et ses fondements

[25]                          L’article 233 du C. cr. tire son origine de la loi anglaise Infanticide Act1922 (R.‑U.), 12 & 13 Geo. V, c. 18. Cette loi a été remplacée par l’Infanticide Act, 1938 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. VI, c. 36, qui, elle, a été modifiée en 2010 par la Coroners and Justice Act 2009 (U.K.), c. 25, art. 57.

[26]                          L’Infanticide Act, 1922 a instauré la nécessité qu’[traduction] « au moment de l’acte ou de l’omission [la mère] ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à cet enfant et que, de ce fait, son esprit était alors déséquilibré » (par. 1(1)). L’Infanticide Act, 1938 a introduit des modifications qui sont toujours en vigueur aujourd’hui, notamment la disposition aux termes de laquelle [traduction] « l’esprit de la [mère] » peut être « déséquilibré du fait qu’elle ne s’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant » (par. 1(1)).

[27]                          L’Infanticide Act, 1922 a été adoptée pour remédier à la réticence des juges et des jurys à reconnaître coupable de meurtre une mère qui avait tué son nouveau‑né parce qu’elle risquait forcément la peine de mort : House of Lords, Hansard, 5th series, vol. 50, 25 mai 1922 (en ligne) (le « Child Murder (Trial) Bill », p. 758 et 759; voir aussi D. Seaborne Davies, « Child‑Killing in English Law » (1937), 1 Mod. L. Rev. 203, p. 211 et 217 à 219; et L.B., par. 67‑68. Les conditions dans lesquelles l’infraction d’infanticide a vu le jour suscitèrent énormément de sympathie de la part du public. On croyait qu’il s’agissait d’un crime commis la plupart du temps par des [traduction] « mères illégitimes » tentant de dissimuler leur honte, un motif qui, de l’avis général, rendait le crime moins odieux. En outre, on reconnaissait que les auteures d’infanticides éprouvaient souvent des difficultés financières qui les avaient amenées à passer à l’acte : Davies, p. 221 et 222.

[28]                          Les rédacteurs de l’Infanticide Act, 1922 l’ont délibérément formulée en termes généraux. À la Chambre des Lords, le lord Chancelier a fait remarquer que les mots exprimant la nécessité que l’esprit de la mère soit déséquilibré n’étaient [traduction] « pas des termes techniques ». Les notions désignées par ces « néologismes » étaient plutôt censées se distinguer de celles visées par les mots « réservés à l’expression consacrée “aliénation mentale” proprement dite et des troubles mentaux causés par l’ivresse ». Il a en outre précisé qu’il valait mieux établir une formule « qui pourrait se traduire par des décisions judiciaires raisonnables » et donnerait effet à l’intention qui sous‑tend la loi proposée : Child Murder (Trial) Bill, p. 761 et 762.

[29]                          Les termes employés supposaient cependant l’application de certaines restrictions. Lord Carson a recommandé que la loi n’offre pas de voie de recours à n’importe quelle femme ayant donné naissance. La loi devait plutôt s’appliquer dans des situations où la preuve montrait que [traduction] « le crime, au moment de sa perpétration, était imputable au déséquilibre de l’esprit de [la mère] » : Child Murder (Trial) Bill, p. 765. Le lord Chancelier a reconnu qu’il fallait établir « un trouble et un déséquilibre exceptionnels » : p. 768.

[30]                          Au Canada, l’infanticide est apparu pour la première fois dans le Code criminel en 1948 : Code criminel, L.R.C. 1927, c. 36, art. 262, modifié par la Loi modifiant le Code criminel, L.C. 1948, c. 39, art. 7. Dans la version anglaise de la loi, le législateur a repris le terme « balance of the mind » employé dans l’Infanticide Act, 1922. Les dispositions en matière d’infanticide ont été modifiées en 1954 : Code criminel, L.C. 1953‑1954, c. 51. Le législateur a notamment substitué au terme « balance of the mind », dans la version anglaise de la loi, la règle selon laquelle l’esprit de la mère doit être « then disturbed » et a ajouté la lactation, en plus du fait de donner naissance, comme cause éventuelle de cet état (art. 204). Bien que les mots de langue anglaise « balance of the mind » figurent encore dans d’autres dispositions de langue anglaise du Code criminel relatives à l’infanticide, à savoir les al. 663b) et 672.11c), il n’y a aucune différence marquante entre ces mots et l’exigence énoncée à l’art. 233 du C. cr. que l’esprit de la mère « [be] then disturbed ». Dans les versions françaises des dispositions successives pertinentes du Code criminel, les expressions équivalentes en cause se sont lues ou se lisent « son esprit était alors déséquilibré » (dans la disposition sur l’infanticide de la loi de 1927 de même qu’à l’art. 663b) du C. cr.), « son esprit est alors déséquilibré » (dans la disposition sur l’infanticide de la loi de 1954) et « mentalement déséquilibrée » (à l’al. 672.11c) du C. cr.). Là encore, j’estime que les expressions utilisées par le législateur ont toutes servi à désigner essentiellement l’état d’esprit requis de la mère.

[31]                          Les préoccupations à l’origine de l’Infanticide Act, 1922 au R.‑U. se sont aussi révélés des facteurs mobilisateurs au Canada. En effet, des jurys sympathiques ont maintes fois refusé de déclarer coupables des mères qui avaient tué leurs enfants nouveau‑nés. La disposition sur l’infanticide devait permettre d’obtenir plus facilement une condamnation lorsqu’il s’agissait d’homicide, mais non de meurtre ni d’homicide involontaire : Débats de la Chambre des communes, 4e Sess., 20e Parl., vol. V, 14 juin 1948, p. 5329 à 5332.

[32]                          Les procès‑verbaux des débats indiquent aussi que, comme la loi du R.‑U., la disposition devait s’appliquer « lorsque la confusion mentale ne va pas jusqu’à la folie » et que « [c]ela ne va pas aussi loin que le jugement rendu dans l’affaire MacNaughton [qui établit un critère juridique d’aliénation] » : Débats de la Chambre des communes, p. 5330 (l’honorable J. L. Isley, alors ministre de la Justice). On a ajouté que la disposition s’appliquerait à « une mère en détresse et quelque peu troublée » qui se rendrait autrement coupable de meurtre : ibid., p. 5332.

[33]                          Les débats au R.‑U. et au Canada entourant l’adoption des dispositions sur l’infanticide démontrent que la disposition en cause avait pour objet de créer une infraction moins grave que le meurtre dans les cas d’infanticide et de fixer une norme générale et souple qui s’appliquerait au cas par cas.

L’infanticide et le sens de « son esprit est alors déséquilibré »

[35]                          L’examen auquel je viens de procéder m’empêche de retenir la conclusion du juge dissident de la Cour d’appel selon laquelle le législateur voulait limiter l’application du concept d’esprit déséquilibré aux personnes atteintes [traduction] d’« un grave trouble psychologique » : par. 140. Je conclus plutôt que la proposition « son esprit est alors déséquilibré » doit être ainsi appliquée :

a)      Le mot « déséquilibré » n’est pas un terme juridique ou médical technique; il faut plutôt l’appliquer dans son sens ordinaire et grammatical.

b)      Lorsqu’il s’agit de déterminer si un esprit est déséquilibré, ce mot peut vouloir dire « mentalement agité », « mentalement instable » ou « frappé de confusion mentale ».

c)      Le déséquilibre n’a pas à constituer un trouble mental ou psychologique défini ou encore une maladie mentale. Il n’a pas à constituer un « trouble mental » au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 16 du Code criminel, ni ne suppose un affaiblissement important des facultés de raisonnement de l’accusée.

d)      Le déséquilibre doit être présent au moment de l’acte ou de l’omission causant la mort de l’enfant nouveau‑né et cet acte ou cette omission doit survenir à un moment où l’accusée n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance ou de la lactation.

e)      Il n’est pas nécessaire de prouver que l’acte ou l’omission découle du déséquilibre, qui fait partie de l’actus reus de l’infanticide et non pas de sa mens rea.

f)      Le déséquilibre doit avoir résulté « du fait » que l’accusée n’était pas complètement remise d’avoir donné naissance ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant.