Le meurtre par interprétation

Latortue c. R., 2014 QCCA 198  :

[107]     J’estime toutefois que la plus grande déficience des directives données au jury se retrouve au regard de l’application du paragraphe 231(5) C.cr.

[108]     Comme nous l’avons vu précédemment, le juge a instruit le jury en lui laissant entendre que les accusés pouvaient tous deux être trouvés coupables de meurtre au premier degré si la préméditation était prouvée, hors de tout doute raisonnable, ou en appliquant les dispositions du paragraphe 231(5).

[109]     Le principe bien établi en droit origine de l’arrêt Harbottle[16] dont les enseignements sont de compréhension facile :

Par conséquent, un accusé peut être reconnu coupable de meurtre au premier degré, conformément au par. 214(5), lorsque le ministère public établit hors de tout doute raisonnable que:

(1)  l’accusé est coupable du crime sous-jacent comportant domination, ou d’une tentative de commettre ce crime,

(2)  l’accusé est coupable du meurtre de la victime,

(3)  l’accusé a participé au meurtre d’une telle manière qu’il a été une cause substantielle du décès de la victime,

(4)  il n’y a pas eu d’intervention d’une autre personne qui fait en sorte que l’accusé n’est plus substantiellement lié au décès de la victime, et

(5)  le crime comportant domination et le meurtre faisaient partie de la même opération, c’est-à-dire qu’on a causé la mort en commettant l’infraction comportant domination, dans le cadre de la même série d’événements.

Il serait opportun que les directives au jury soient données en ces termes.

[Soulignement ajouté]

[110]     Les jurés devaient simplement être informés que, s’ils excluaient la thèse de la préméditation et en arrivaient à un verdict de meurtre au deuxième degré, leur travail n’était pas terminé. Il leur fallait continuer leur réflexion pour se demander si le crime avait été commis à l’occasion de la séquestration de la victime. Pour que les coaccusés soient tous les deux reconnus coupables de meurtre au premier degré, (231(5) C.cr.), il était donc nécessaire que les conditions énumérées à l’arrêt Harbottle[17] soient démontrées, hors de tout doute raisonnable, à l’endroit de chacun d’eux. Le juge a plutôt fait état de la notion de « cause substantielle et essentielle du décès » uniquement lorsqu’il faisait allusion à l’auteur principal sans jamais préciser que le complice devait également avoir participé au meurtre d’une telle manière qu’il a été une cause substantielle du décès de la victime.

[111]     Le juge LeBel a eu l’occasion, dans l’arrêt Pickton[18], de discuter des règles relatives à la responsabilité édictées à l’article 21 du Code criminel et du lien de causalité nécessaire à une accusation de meurtre. Il écrit :

[53]     Il ressort clairement de l’art. 21 que la responsabilité d’un accusé ne saurait être écartée du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes pourraient également être jugées responsables de la même infraction. Ainsi, suivant l’al. 21(1)a), lorsque tous les éléments d’une infraction ont été établis à l’égard d’une personne, celle-ci verra sa responsabilité criminelle engagée à titre de coauteur, de même que toute autre personne à l’égard de laquelle tous ces éléments ont également été établis. Dans le cas des al. 21(1)b) et c), même si tous les éléments de l’infraction n’ont pas été prouvés à son égard, un accusé sera déclaré coupable de cette infraction s’il a fourni aide ou encouragement à la personne qui l’a perpétrée, et s’il avait la mens rea requise.

[…]

[64]     En ce qui a trait au meurtre – infraction qui, comme nous l’avons indiqué plus tôt, requiert l’existence d’un lien de causalité (l’acte prétendument illégal doit « avoir causé » la mort) –, le scénario classique dans lequel pourrait s’appliquer la responsabilité en tant que coauteur est la situation où deux personnes ou plus agressent la victime en même temps et la battent à mort : voir, par exemple, R. c. McMaster, 1996 CanLII 234 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 740. Dans un tel cas, comme on peut imputer à chacun des accusés tous les éléments de l’infraction de meurtre (l’actus reus au complet ainsi que la mens rea de l’infraction), et que seule la causalité factuelle peut demeurer incertaine (l’identité de la personne qui a porté le coup « fatal »), la notion de causalité juridique autorise l’incertitude relativement à l’acte qui a réellement causé la mort. Les seules situations requérant l’établissement du « lien de causalité entre l’acte et la mort » sont le meurtre et l’homicide involontaire coupable de façon générale. Il doit alors être démontré que les actes d’agression de chaque accusé à l’endroit de la victime ont constitué une « cause ayant contribué de façon appréciable » (pour l’homicide involontaire coupable ou le meurtre de façon générale) ou un « élément essentiel et substantiel du meurtre » (pour le meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5)) : Nette, par. 73.

[112]     Dans l’arrêt Nette[19], la juge Arbour, traitant de l’arrêt Harbottle, se dit d’avis que l’infraction de meurtre au premier degré de l’article 231(5) C.cr. exige un degré de participation accru pour le complice :

61     Je conviens avec l’appelant qu’en réalité, dans l’arrêt Harbottle, l’accent est mis non pas uniquement ni même principalement sur l’existence d’un lien de causalité plus exigeant pour qu’il y ait meurtre au premier degré prévu au par. 231(5) du Code, mais plutôt sur l’exigence d’un degré plus grand de participation de l’accusé pour qu’il puisse être déclaré coupable de meurtre au premier degré aux termes de ce paragraphe. Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire qu’on devrait employer l’expression « cause substantielle » pour décrire le lien de causalité requis pour toutes les infractions d’homicide.

62     Monsieur Harbottle a causé la mort de la victime, au sens du par. 231(5) du Code, parce qu’il était l’un des coauteurs du meurtre. Selon le critère de l’arrêt Harbottle, le fait qu’une personne ait participé à un meurtre, en aidant ou en encourageant à le commettre au sens des al. 21(1)b) ou c) du Code criminel, ou en partageant l’intention commune prévue au par. 21(2) du Code, peut être insuffisant pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5), qui prévoit que le meurtre doit être commis « par cette personne » en perpétrant l’infraction sous‑jacente. En l’espèce, l’infraction sous-jacente était la séquestration de Mme Loski. Les infractions sous-jacentes énumérées au par. 231(5) du Code comportent toutes un élément de domination illégale des victimes. Lorsqu’un accusé exploite cette position de force et commet un meurtre, un crime aussi odieux justifie que son auteur fasse l’objet de la stigmatisation et de la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré : voir l’arrêt Paré, précité. Comme l’a expliqué le juge Cory dans l’arrêt Harbottle, pour qu’il y ait culpabilité de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5), il faut quelque chose de plus. Ce « quelque chose de plus » n’est pas que l’accusé ait davantage causé la mort de la victime. Ce qui est requis c’est que sa participation au meurtre soit suffisamment immédiate, directe et substantielle pour justifier la stigmatisation et la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré.

[…]

64     L’arrêt Harbottle indique qu’une fois qu’il a conclu que l’accusé a commis un meurtre, le jury doit ensuite examiner s’il existe des circonstances aggravantes justifiant la stigmatisation et la peine accrues qu’entraîne une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré fondée sur le par. 231(5). L’autre exigence de « lien de causalité », qu’impose le par. 231(5), renvoie non pas à la causalité factuelle, mais plutôt à un degré accru de causalité juridique. En d’autres mots, dès que le jury décide que l’accusé a commis un meurtre, ce qui implique une conclusion que l’accusé a causé la mort de la victime tant du point de vue factuel que du point de vue juridique, il doit ensuite examiner si la culpabilité morale de l’accusé, qui ressort du rôle qu’il a joué dans le meurtre, justifie un verdict de meurtre au premier degré. Comme le juge Cory l’affirme dans l’arrêt Harbottle, « [l]a gravité du crime et la sévérité de la sentence indiquent tous les deux qu’il faut établir l’existence d’un degré substantiel et élevé de culpabilité, outre celle de meurtre, pour que l’accusé soit déclaré coupable de meurtre au premier degré » (p. 323 (soulignement supprimé)). L’existence d’un degré aussi élevé de culpabilité morale ne sera établie que si on conclut que les actes de l’accusé constituent « un élément essentiel et substantiel du meurtre de la victime » (Harbottle, p. 324). L’expression « cause substantielle » sert à exprimer un degré plus élevé de causalité juridique, mais ce critère n’entre en jeu qu’au moment de décider si le degré de culpabilité morale de l’accusé justifie la stigmatisation et la peine accrues qui sont liées au meurtre au premier degré.

65     À la lecture de l’arrêt Harbottle, il est clair que le critère de la « cause substantielle » traduit le degré plus élevé de culpabilité morale qui doit ressortir du degré de participation de l’accusé au meurtre pour qu’on puisse le déclarer coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel. Ce degré plus élevé de participation de l’accusé, joint à la conclusion qu’il avait la mens rea requise pour le meurtre, justifie un verdict de culpabilité fondé sur le par. 231(5) du Code.

[Soulignement ajouté]

[113]     En l’espèce, la preuve de la poursuite étayait la thèse de la responsabilité de Plante à la fois comme auteur principal ou comme complice de Latortue. La preuve de la poursuite étayait sa thèse selon laquelle Latortue avait agi comme auteur ou qu’il avait aidé ou encouragé le crime commis. Or, en procédant comme il le fait, le juge laisse entendre que si l’un des accusés a aidé ou encouragé l’auteur principal à commettre le meurtre à l’occasion d’une séquestration, il était alors coupable d’un meurtre au premier degré en application du paragraphe 231(5), et ce, peu importe qu’il ait joué un rôle substantiel ou non dans l’acte de donner la mort.

[114]     Compte tenu de l’ensemble de la preuve et particulièrement des témoignages de Plante et Latortue qui se renvoyaient la balle relativement à la cause directe du décès de la victime, je suis d’avis que les directives principales ainsi que les directives supplémentaires données par le juge du procès ne permettaient pas au jury, vu les erreurs qu’elles contenaient, de comprendre les enjeux réels qui leur étaient soumis et d’en décider adéquatement selon la preuve.