Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494 autorisation à la Cour suprême rejeté à Lakhvinder Singh, et al. c. Société Terminaux Montréal Gateway, et al., 2020 CanLII 30838 (CSC)

L’article 9.1 de la Charte québécoise doit être analysé à travers le même prisme que celui utilisé aux fins de l’article 1 de la Charte canadienne.

[28] Depuis l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général)[23], il est acquis que l’article 9.1 de la Charte québécoise doit être analysé à travers le même prisme que celui utilisé aux fins de l’article 1 de la Charte canadienne. Dans l’arrêt Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Goodyear Canada inc., la Cour rappelle que :

[18] Une politique qui [porte atteinte aux droits fondamentaux des salariés] doit franchir le test de l’article 9.1 de la Charte, une disposition justificative dont l’application est soumise aux critères de l’objectif poursuivi et du moyen adopté (lien rationnel, atteinte minimale et effet de la mesure) établis à l’article premier de la Charte canadienne, comme l’énonçait la Cour suprême dans l’arrêt Godbout :

Ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Ford, la partie qui invoque l’art. 9.1 pour tenter de justifier la limitation d’un droit garanti par la Charte québécoise a donc la charge de prouver que cette limite est imposée dans la poursuite d’un objectif légitime et important et qu’elle est proportionnelle à cet objectif, c’est-à-dire qu’elle est rationnellement liée à l’objectif et que l’atteinte au droit est minimale; voir l’arrêt Oakes, précité, et l’arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd. (…).[24]

Atteinte minimale : L’arrêt Multani enseigne qu’il faut tenir compte du contexte particulier pour évaluer l’importance de l’atteinte

[37] L’arrêt Multani enseigne qu’il faut tenir compte du contexte particulier pour évaluer l’importance de l’atteinte[29]. C’est ce que fait le juge de première instance qui, avec l’examen de la preuve, étudie les risques propres à l’environnement industriel dans lequel se déroulent les opérations des intimées : (1) présence de conteneurs (parfois en hauteur); (2) présence d’équipements lourds; (3) conditions climatiques (neige, glace); et (4) circulation du personnel[30] qui favorisent des blessures potentielles à la tête. Les Terminaux sont un milieu « industriel variable qui présente de multiples dangers »[31] et une « fourmilière dans un monde de titans »[32].

[38] L’environnement légal dans lequel gravite la relation entre les parties doit également être pris en compte pour évaluer l’impact de l’atteinte. En effet, les parties sont soumises aux exigences du C.c.t. qui leur impose certaines obligations en matière de prévention des dangers liés au travail[33]. Ainsi, l’employeur doit fournir un milieu de travail sécuritaire et s’assurer que toute personne admise dans le lieu de travail utilise le matériel et les vêtements de sécurité réglementaires[34]. La personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou lorsque l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité. Cette même personne doit porter un casque de sécurité conforme dans le lieu de travail lorsqu’il y a risque de blessures à la tête[35]. Le régime de santé et sécurité du travail n’autorise pas une personne à s’exposer volontairement à des risques de blessures à la tête en décidant de ne pas revêtir un casque protecteur. Le permettre serait incompatible avec la volonté du législateur de créer un environnement de travail sécuritaire afin de protéger toute personne des risques et dangers inhérents à cet environnement.

[39] Les appelants tentent de démontrer qu’il est possible pour les intimées d’atteindre leur objectif sans obliger le port du casque protecteur. Ils plaident qu’en Angleterre la loi autorise le port du turban au travail, incluant les chantiers de construction. Rien ne permet de retenir cette preuve provenant d’un extrait d’un document qui semble émaner d’une source gouvernementale sans que le contexte en soit précisé. Ils avancent également que le port du turban est permis en toutes circonstances dans d’autres ports canadiens, dans les Forces armées canadiennes et dans la GRC. La possibilité de passer outre au port du casque dans un contexte de travail dangereux demande une analyse détaillée du contexte puisqu’elle peut dépendre d’autres mesures préventives. Les affirmations générales des appelants n’ont pas sérieusement affaibli la preuve présentée devant le juge d’instance qui, selon lui, justifiait la mesure adoptée par les intimées. Vu la généralité de leurs affirmations, les appelants ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion du juge.

[40] Enfin, ils ajoutent que les intimées n’ont pas tenté d’accommoder les camionneurs de confession sikhe. Or, la preuve démontre au contraire qu’une mesure d’accommodement a été tentée entre 2005 et 2008, mais qu’elle n’était pas satisfaisante pour les deux parties. Les appelants ne proposent par ailleurs aucune alternative, exigeant plutôt d’être exemptés de l’obligation de porter le casque protecteur. Or, l’obligation d’accommodement n’est pas à sens unique et exige une collaboration entre les deux parties[36].

La mise en balance des effets préjudiciables et bénéfiques, le juge a décidé, avec la preuve dont il disposait, que l’objectif de sécurité des milieux de travail prévalait sur les effets préjudiciables temporaires à la liberté de religion des appelants.

[41] Les parties ne s’attardent pas dans leur mémoire sur la question de la pondération des effets préjudiciables et des effets bénéfiques. La restriction liée au port obligatoire du casque protecteur comporte certes des inconvénients reliés aux croyances religieuses des appelants. Ils ne peuvent être niés cependant que leur durée, au regard de la preuve administrée, est temporaire (de cinq à dix minutes par intervention comme le précise le juge). On ne peut en outre faire abstraction de la détermination du juge, tirée du témoignage de l’expert en sikhisme, selon laquelle le choix de ne rien porter sur son turban est un choix personnel et personne ne sera exclue de la religion sikhe pour avoir porté un casque protecteur sur son turban.

[42] En contrepartie, la Politique vise des objectifs essentiels pour la société en assurant la sécurité des personnes qui circulent sur le site des Terminaux, en garantissant l’exécution sécuritaire de la prestation de travail de ces mêmes personnes, en respectant les obligations légales imparties aux employeurs, employés et tiers en matière de santé et sécurité du travail et en prévenant les situations pouvant entraîner la responsabilité criminelle de ces mêmes personnes.

[43] Dans la mise en balance des effets préjudiciables et bénéfiques, le juge a décidé, avec la preuve dont il disposait, que l’objectif de sécurité des milieux de travail prévalait sur les effets préjudiciables temporaires à la liberté de religion des appelants. En concluant que l’effet global de la Politique est proportionnel et que l’atteinte à la liberté de religion se justifie au regard de l’article 9.1 de la Charte québécoise, le juge ne commet aucune erreur révisable.