Preuve de faits similaires

Larrivée c. R., 2014 QCCA 1188

[45]        L’arrêt R. c. Arp[13] est l’arrêt-phare en matière de preuve de faits similaires utilisée pour établir l’identité de l’auteur d’un crime. La Cour suprême explique les règles de base concernant l’admissibilité de la preuve de faits similaires : elle est présumée inadmissible, mais cette présomption peut être renversée lorsque sa force probante dépasse sa valeur préjudiciable. En matière d’identité, puisque le danger de se tromper est réel et la conséquence indéniablement préjudiciable, on exige une force probante très importante, qui équivaut à une « signature » ou à une « similitude frappante ». Ce degré de particularité permet au juge des faits d’inférer que l’accusé est la personne même qui a commis le crime, le haut degré de similitude entre les faits similaires rendant une coïncidence objectivement improbable[14].

[46]        Le juge Cory explique :

En d’autres termes, il est toujours possible que, par le jeu d’une coïncidence, l’auteur du crime et l’accusé partagent certaines prédilections, ou encore que l’accusé puisse devenir impliqué dans des crimes distincts dont il n’est pas responsable. Toutefois, lorsque la preuve révèle une manière distincte de commettre les actes en question, la possibilité que, par pure coïncidence, l’accusé soit à plusieurs reprises impliqué dans des infractions très similaires s’en trouve de beaucoup réduite[15].

[47]        Cette similitude frappante peut consister en une marque, ou une signature singulière dans la manière dont les actes ont été commis. Parfois, un nombre élevé de similitudes importantes peut justifier l’admission de la preuve de faits similaires par leur effet cumulatif[16]. Ces éléments permettent de déterminer si tous les faits similaires reprochés ont été commis par la même personne en établissant l’improbabilité objective que l’implication de l’accusé dans les actes reprochés soit le fruit du hasard.

[48]        De plus, il doit exister des éléments de preuve qui rattachent l’accusé aux faits similaires. Le juge du procès doit donc conclure hors de tout doute raisonnable non seulement que les faits similaires démontrent que tous les actes reprochés sont le fait d’une seule et même personne, mais aussi que l’accusé en est l’auteur[17]. Une simple occasion, qui ne révèle rien d’autre que la possibilité que l’événement ait été le fait de l’accusé, n’est pas suffisante pour établir un lien entre les faits similaires et le crime[18].

[49]        Dans R. c. Handy[19], la Cour suprême énonce, de manière non exhaustive, les facteurs qui peuvent justifier l’admission d’une preuve de faits similaires. Elle explique aussi que le degré de similitude nécessaire entre les faits similaires varie avec chaque situation de fait. Par exemple, lorsque les événements se déroulent dans une proximité temporelle à l’encontre du même plaignant, on peut conclure que les faits sont similaires même si les événements ne sont pas tous identiques[20]. Les critères énoncés à titre de guide dans R. c. Handy sont les suivants :

(1) la proximité temporelle des actes similaires;

(2) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée;

(3) la fréquence des actes similaires;

(4) les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant;

(5) tout trait distinctif commun aux épisodes;

(6) les faits subséquents;

(7) tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires[21].

[Références omises]