{"id":10577,"date":"2018-09-19T22:48:55","date_gmt":"2018-09-20T02:48:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=10577"},"modified":"2020-09-18T11:08:55","modified_gmt":"2020-09-18T15:08:55","slug":"utilisation-jugement-chambre-jeunesse-proces-criminel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/utilisation-jugement-chambre-jeunesse-proces-criminel\/","title":{"rendered":"L&#8217;utilisation d&#8217;un jugement de la Chambre de la jeunesse dans un proc\u00e8s criminel : C\u00f4t\u00e9 c. R., 2018 QCCA 1430"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/htt4q\">C\u00f4t\u00e9 c. R., 2018 QCCA 1430<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les conclusions de fait dans un jugement donn\u00e9 ne peuvent avoir la force de la chose jug\u00e9e dans une autre affaire, m\u00eame s\u2019il y a un chevauchement important dans les faits entre les deux dossiers. Ces conclusions de fait dans le premier jugement n\u2019ont aucune force probante dans le deuxi\u00e8me dossier parce qu\u2019un jugement ne fait pas preuve des faits qui sont \u00e9nonc\u00e9s dans les motifs<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25]\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Devant cette Cour, l\u2019appelant s\u2019appuie sur un jugement de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Qu\u00e9bec, rendu bien avant les d\u00e9clarations de culpabilit\u00e9 dans le pr\u00e9sent dossier, qui rejette en grande partie le t\u00e9moignage de la plaignante au sujet des m\u00eames all\u00e9gations concernant l\u2019appelant. Son procureur en premi\u00e8re instance et en appel et lui-m\u00eame en avaient connaissance avant le proc\u00e8s criminel. L\u2019appelant pr\u00e9tend que, face \u00e0 cette contradiction apparente, la juge dans le pr\u00e9sent dossier a accord\u00e9 \u00e0 ce t\u00e9moignage une valeur probante qu\u2019il ne m\u00e9ritait pas. Cette pr\u00e9tention est \u00e9tonnante \u00e0 plusieurs \u00e9gards.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->[26]\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Au proc\u00e8s, la d\u00e9fense n\u2019a fait aucune mention du jugement de la Chambre de la jeunesse. La juge en \u00e9tait compl\u00e8tement ignorante. Si la d\u00e9fense avait voulu mettre la plaignante en contradiction avec son t\u00e9moignage ant\u00e9rieur, elle devait le faire lors de cette audition. Elle ne l\u2019a pas fait. Autrement, il n\u2019est pas permis de se servir du jugement de la Chambre de la jeunesse pour mettre la plaignante en contradiction. L\u2019exploitation du jugement \u00e0 cette fin serait une utilisation inadmissible de ou\u00ef-dire et d\u2019opinion en r\u00e9f\u00e9rence aux propos de la juge de la Chambre de la jeunesse. Et m\u00eame si la d\u00e9fense avait r\u00e9ussi \u00e0 produire des \u00e9l\u00e9ments de preuve quelconques pour mettre la plaignante en contradiction, elle aurait \u00e9t\u00e9 tenue par les principes de l\u2019arr\u00eat <em>Browne<\/em> v. <em>Dunn<\/em><a href=\"https:\/\/www.canlii.org\/fr\/qc\/qcca\/doc\/2018\/2018qcca1430\/2018qcca1430.html#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> de le faire en contre-interrogatoire. Or, l\u2019appelant tente pour la premi\u00e8re fois devant cette Cour de produire le jugement de la Chambre de jeunesse comme un \u00e9l\u00e9ment de preuve \u00e0 l\u2019appui de l\u2019appel contre les d\u00e9clarations de culpabilit\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27]\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Quelques jours avant l\u2019audition de ce pourvoi, l\u2019appelant a d\u00e9pos\u00e9 une requ\u00eate pour permission de produire le jugement de la Chambre de la jeunesse comme un \u00e9l\u00e9ment de nouvelle preuve. Cette requ\u00eate est rejet\u00e9e pour deux motifs. Premi\u00e8rement, les conclusions de fait dans un jugement donn\u00e9 ne peuvent avoir la force de la chose jug\u00e9e dans une autre affaire, m\u00eame s\u2019il y a un chevauchement important dans les faits entre les deux dossiers. Ces conclusions de fait dans le premier jugement n\u2019ont aucune force probante dans le deuxi\u00e8me dossier parce qu\u2019un jugement ne fait pas preuve des faits qui sont \u00e9nonc\u00e9s dans les motifs. Si tel \u00e9tait le cas, une partie pourrait d\u00e9poser dans un deuxi\u00e8me dossier une preuve inadmissible de ou\u00ef-dire et opinion d\u00e9coulant du jugement dans le premier dossier.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28]\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Deuxi\u00e8mement, m\u00eame si les conclusions de fait dans le jugement de la Chambre de la jeunesse avaient pu \u00eatre qualifi\u00e9es d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve, il est \u00e9vident que l\u2019appelant ne satisfait pas les crit\u00e8res \u00e9tablis pour la r\u00e9ception d\u2019une nouvelle preuve en appel, et notamment le crit\u00e8re de la diligence raisonnable<a href=\"https:\/\/www.canlii.org\/fr\/qc\/qcca\/doc\/2018\/2018qcca1430\/2018qcca1430.html#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>. Le jugement de la Cour du Qu\u00e9bec est ant\u00e9rieur au jugement dont appel et n\u2019est donc pas nouveau.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29]\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Ce volet de l\u2019appel contre les d\u00e9clarations de culpabilit\u00e9 est \u00e0 sa face m\u00eame mal fond\u00e9 et doit \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify;\">***Voir aussi : <a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/1pbjc\">R. c. J.-L.L., 1994 CanLII 6228 (QC CA)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u00f4t\u00e9 c. R., 2018 QCCA 1430 Les conclusions de fait dans un jugement donn\u00e9 ne peuvent avoir la force de la chose jug\u00e9e dans une autre affaire, m\u00eame s\u2019il y a un chevauchement important dans les faits entre les deux dossiers. 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