{"id":10891,"date":"2018-12-24T17:44:18","date_gmt":"2018-12-24T22:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=10891"},"modified":"2019-07-23T07:25:43","modified_gmt":"2019-07-23T11:25:43","slug":"droit-vie-prive-ordinateur-personnel-partage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/droit-vie-prive-ordinateur-personnel-partage\/","title":{"rendered":"Le droit \u00e0 la vie priv\u00e9e et l&#8217;ordinateur personnel partag\u00e9 : R. c. Reeves, 2018 CSC 56"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/hwk3l\">R. c. Reeves, 2018 CSC 56<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L&#8217;article 8 de la Charte<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] L\u2019article 8 de la Charte prot\u00e8ge tous les Canadiens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Lorsqu\u2019un tribunal est appel\u00e9 \u00e0 \u00e9valuer s\u2019il y a eu atteinte \u00e0 des droits garantis par l\u2019art. 8, il se demande si le droit \u00e0 la vie priv\u00e9e d\u2019un particulier doit c\u00e9der le pas \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019\u00c9tat \u00e0 faire appliquer la loi. La difficult\u00e9 que pose l\u2019art. 8 se trouve dans le fait que les tribunaux sont g\u00e9n\u00e9ralement appel\u00e9s \u00e0 en interpr\u00e9ter la port\u00e9e dans des cas o\u00f9, comme en l\u2019esp\u00e8ce, la police a d\u00e9couvert des \u00e9l\u00e9ments de preuve selon lesquels la personne qui invoque la Charte s\u2019est livr\u00e9e \u00e0 une activit\u00e9 criminelle. Les infractions de pornographie juv\u00e9nile sont graves et insidieuses, et le public a un int\u00e9r\u00eat consid\u00e9rable \u00e0 ce qu\u2019elles fassent l\u2019objet d\u2019enqu\u00eates et de poursuites. Toutefois, pour l\u2019application de l\u2019art. 8, il ne faut pas se demander si cette personne a enfreint la loi, mais bien si la police a outrepass\u00e9 les limites du pouvoir de l\u2019\u00c9tat. La r\u00e9ponse dans le pr\u00e9sent pourvoi a une incidence non seulement sur M. Reeves, mais \u00e9galement sur le droit \u00e0 la vie priv\u00e9e de tous les Canadiens \u00e0 l\u2019\u00e9gard des ordinateurs personnels partag\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[11] Suivant l\u2019art. 8 de la Charte, \u00ab [c]hacun a droit \u00e0 la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. \u00bb Cette disposition a pour but \u00ab de prot\u00e9ger les particuliers contre les intrusions injustifi\u00e9es de l\u2019\u00c9tat dans leur vie priv\u00e9e \u00bb (Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 160). L\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 8 tourne autour de la question de savoir \u00ab si, dans une situation donn\u00e9e, le droit du public de ne pas \u00eatre importun\u00e9 par le gouvernement doit c\u00e9der le pas au droit du gouvernement de s\u2019immiscer dans la vie priv\u00e9e des particuliers afin de r\u00e9aliser ses fins et, notamment, d\u2019assurer l\u2019application de la loi \u00bb (p. 159\u2011160).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[12] L\u2019article 8 de la Charte n\u2019entre en jeu que si la personne qui l\u2019invoque peut s\u2019attendre raisonnablement au respect de sa vie priv\u00e9e relativement \u00e0 l\u2019endroit ou \u00e0 l\u2019objet qui est inspect\u00e9 ou pris par l\u2019\u00c9tat (R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 34 et 36). Pour juger si cette personne a une attente raisonnable quant au respect de sa vie priv\u00e9e, le tribunal doit examiner \u00ab l\u2019ensemble des circonstances \u00bb (R. c. Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 31 et 45(5)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[13] De plus, \u00ab il y a saisie au sens de l\u2019art. 8 lorsque les autorit\u00e9s prennent quelque chose appartenant \u00e0 une personne sans son consentement \u00bb (R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431, (je souligne)). En revanche, le consentement valable de la personne qui invoque la Charte entra\u00eene renonciation aux droits que l\u2019art. 8 lui garantit. Dans de tels cas, il n\u2019y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte, m\u00eame si cette personne aurait d\u2019ordinaire pu raisonnablement s\u2019attendre au respect de sa vie priv\u00e9e quant \u00e0 l\u2019objet pris ou inspect\u00e9 par la police (R. c. Borden, 1994 CanLII 63 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 145, p. 160\u2011162; R. c. Wills (1992), 1992 CanLII 2780 (ON CA), 12 C.R. (4th) 58 (C.A. Ont.), p. 81).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[18] L\u2019intim\u00e9e, Sa Majest\u00e9 la Reine, pr\u00e9tend que le policier n\u2019a pas viol\u00e9 la Charte lorsqu\u2019il est entr\u00e9 dans le domicile et y a pris l\u2019ordinateur. Sous le r\u00e9gime de la Charte, la police peut acc\u00e9der sans mandat \u00e0 des lieux communs lorsqu\u2019elle le fait avec le consentement d\u2019une partie qui jouit d\u2019un droit \u00e0 la vie priv\u00e9e concernant le lieu en question qui vaut et chevauche celui des autres cooccupants. Une fouille, perquisition ou saisie effectu\u00e9e avec consentement ne constitue pas une \u00ab fouille, perquisition ou saisie \u00bb vis\u00e9e par la Charte. Il n\u2019est pas raisonnable pour un cooccupant de s\u2019attendre \u00e0 ce que son droit d\u2019exclure des personnes l\u2019emporte sur le droit d\u2019un autre cooccupant d\u2019en accueillir d\u2019autres. M\u00eame si un cooccupant ne peut, par son consentement, renoncer aux droits garantis par la Charte \u00e0 un autre cooccupant, il est raisonnable de lui reconna\u00eetre le droit de donner \u00e0 la police l\u2019acc\u00e8s au lieu de son propre chef.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsque la personne qui consent n\u2019est pas la personne qui invoque la Charte, l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 8 ne s\u2019int\u00e9resse pas \u00e0 la l\u00e9gitimit\u00e9 du droit \u00e0 la vie priv\u00e9e de la personne qui consent \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019objet de la fouille ou de la saisie, mais bien \u00e0 l\u2019attente de la personne qui invoque la Charte quant au respect de sa vie priv\u00e9e relativement \u00e0 cet objet<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[49] La Cour reconna\u00eet depuis longtemps que seule la personne qui invoque un droit garanti par l\u2019art. 8 de la Charte peut y renoncer en consentant \u00e0 une fouille, perquisition ou saisie (Borden, p. 162). Qui plus est, \u00ab [l]e consentement donn\u00e9 doit \u00eatre proportionn\u00e9 \u00e0 l\u2019effet consid\u00e9rable qu\u2019il produit \u00bb (Borden, p. 162, citant Wills, p. 72).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[50] Dans l\u2019arr\u00eat Cole, la Cour s\u2019est demand\u00e9 si la notion du consentement du premier int\u00e9ress\u00e9 devait \u00e9galement s\u2019appliquer aux tiers. Un conseil scolaire avait d\u00e9couvert des fichiers de pornographie juv\u00e9nile dans l\u2019ordinateur de travail de l\u2019accus\u00e9, un enseignant. Le conseil scolaire avait consenti \u00e0 ce que la police fouille et saisisse l\u2019ordinateur sans mandat. La Couronne a fait valoir que le fait pour la police d\u2019avoir pris l\u2019ordinateur et scrut\u00e9 les donn\u00e9es qu\u2019il contenait respectait la Charte, au motif que le conseil scolaire (un tiers) pouvait renoncer aux droits \u00e0 la vie priv\u00e9e de l\u2019accus\u00e9. La Cour a rejet\u00e9 cet argument, concluant qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu d\u2019adopter la notion du consentement d\u2019un tiers au Canada m\u00eame si elle \u00e9tait accept\u00e9e aux \u00c9tats\u2011Unis. Il est expliqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Cole que cette notion serait \u00ab incompatible avec la jurisprudence de notre Cour relative au consentement du premier int\u00e9ress\u00e9 \u00bb, suivant lequel le consentement doit \u00eatre \u00ab donn\u00e9 volontairement par le d\u00e9tenteur du droit \u00bb et \u00ab fond\u00e9 sur des renseignements suffisants pour lui permettre de faire un choix \u00e9clair\u00e9 \u00bb (par. 77 et 78). La Cour a en outre statu\u00e9 que l\u2019adoption de cette notion aux \u00c9tats\u2011Unis s\u2019appuyait sur le type d\u2019\u00ab analyse fond\u00e9e sur le risque \u00bb qui avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Duarte (Cole, par. 75 et 76). L\u2019approche retenue dans l\u2019arr\u00eat Cole est en ad\u00e9quation avec l\u2019arr\u00eat Wong, o\u00f9 la Cour a conclu que la surveillance vid\u00e9o effectu\u00e9e dans une chambre d\u2019h\u00f4tel violait les droits de l\u2019occupant garantis par l\u2019art. 8 de la Charte, et ce, m\u00eame si la direction de l\u2019h\u00f4tel avait consenti \u00e0 la surveillance (p. 42 et 52).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] La Couronne s\u2019efforce de distinguer la pr\u00e9sente affaire de l\u2019arr\u00eat Cole en affirmant que Mme Gravelle n\u2019est pas \u00ab r\u00e9ellement \u00bb un tiers puisqu\u2019elle jouissait, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ordinateur, d\u2019un droit \u00e0 la vie priv\u00e9e qui valait et chevauchait celui de M. Reeves. En revanche, dans l\u2019arr\u00eat Cole, le conseil scolaire \u00e9tait r\u00e9ellement un tiers puisqu\u2019il n\u2019avait aucun droit \u00e0 la vie priv\u00e9e relativement aux donn\u00e9es personnelles que l\u2019accus\u00e9 avait stock\u00e9es sur l\u2019ordinateur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] \u00c0 mon avis, l\u2019arr\u00eat Cole ne peut faire l\u2019objet d\u2019une distinction sur ce fondement. Rien dans cet arr\u00eat ne donne \u00e0 penser que l\u2019\u00e9cole ne pouvait consentir \u00e0 la fouille au motif qu\u2019elle ne jouissait pas, \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ordinateur, d\u2019un droit \u00e0 la vie priv\u00e9e qui valait et chevauchait celui de l\u2019accus\u00e9. M\u00eame s\u2019il ne fait aucun doute que Mme Gravelle a, relativement \u00e0 l\u2019ordinateur partag\u00e9, un droit constitutionnel \u00e0 la vie priv\u00e9e, cela ne lui permet pas de renoncer au droit constitutionnel de M. Reeves de ne pas \u00eatre importun\u00e9 (Cole, par. 78; voir \u00e9galement Borden, p. 162). La renonciation par un titulaire de droits ne constitue pas une renonciation pour tous les titulaires de droits. La Cour a plac\u00e9 la barre haut pour ce qui est du consentement du premier int\u00e9ress\u00e9 en raison de l\u2019effet consid\u00e9rable de la renonciation aux droits garantis par l\u2019art. 8 (Borden, p. 162). La Cour insiste pour que le consentement soit libre et \u00e9clair\u00e9 afin de s\u2019assurer que le titulaire d\u2019un droit garanti par la Charte qui renonce \u00e0 son droit le fait de plein gr\u00e9. Permettre au consentement de Mme Gravelle d\u2019entra\u00eener la renonciation aux droits de Reeves est tout \u00e0 fait incompatible avec cette d\u00e9cision.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] Comme l\u2019a tr\u00e8s justement fait observer la Clinique d\u2019int\u00e9r\u00eat public et de politique d\u2019Internet du Canada Samuelson\u2011Glushko, intervenante, bien que les droits \u00e0 la vie priv\u00e9e de diff\u00e9rents cooccupants ou co\u2011utilisateurs \u00e0 l\u2019\u00e9gard de lieux ou d\u2019objets communs puissent se [traduction] \u00ab chevaucher \u00bb, il ne s\u2019ensuit pas que ces droits sont \u00ab de la m\u00eame port\u00e9e \u00bb. En effet, lorsque la personne qui consent n\u2019est pas la personne qui invoque la Charte, l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 8 ne s\u2019int\u00e9resse pas \u00e0 la l\u00e9gitimit\u00e9 du droit \u00e0 la vie priv\u00e9e de la personne qui consent \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019objet de la fouille ou de la saisie, mais bien \u00e0 l\u2019attente de la personne qui invoque la Charte quant au respect de sa vie priv\u00e9e relativement \u00e0 cet objet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] Je conviens que rejeter l\u2019approche pr\u00e9conis\u00e9e par la Couronne pourrait nuire \u00e0 des enqu\u00eates criminelles, mais c\u2019est souvent ce que font les droits garantis par la Charte. L\u2019autorisation judiciaire pr\u00e9alable prot\u00e8ge les divers droits \u00e0 la vie priv\u00e9e \u2014 \u00e0 la fois sup\u00e9rieurs et distinctifs \u2014 qui existent \u00e0 l\u2019\u00e9gard des ordinateurs personnels. Cela dit, lorsque les circonstances le permettent, la police peut exercer d\u2019autres pouvoirs conf\u00e9r\u00e9s par la common law. Par exemple, dans des situations d\u2019urgence, elle peut proc\u00e9der \u00e0 une saisie sans mandat (voir art. 487.11 du Code criminel).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] Par ailleurs, retenir l\u2019approche de la Couronne quant aux droits \u00e0 la vie priv\u00e9e qui se valent et se chevauchent soul\u00e8verait des questions d\u2019ordre pratique. Avant de prendre un ordinateur, il pourrait s\u2019av\u00e9rer difficile, voire impossible, pour la police de savoir si plusieurs personnes jouissent de droits \u00e0 la vie priv\u00e9e qui se valent et se chevauchent \u00e0 l\u2019\u00e9gard des donn\u00e9es qu\u2019elle cherche \u00e0 obtenir et, par cons\u00e9quent, si le fait de prendre l\u2019ordinateur avec le consentement d\u2019un seul utilisateur respecterait la Charte. Qui plus est, il est difficile de concevoir comment la police pourrait proc\u00e9der si la cible de son enqu\u00eate se trouve dans le domicile \u00e0 leur arriv\u00e9e et si elle refuse explicitement de consentir \u00e0 ce que l\u2019on prenne l\u2019ordinateur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] Pour ces motifs, le fait pour le policier d\u2019avoir pris l\u2019ordinateur sans le consentement de M. Reeves a empi\u00e9t\u00e9 sur l\u2019attente raisonnable de ce dernier quant au respect de sa vie priv\u00e9e et constituait donc une saisie au sens de la Charte (Cole, par. 59). Une saisie effectu\u00e9e sans mandat est pr\u00e9sum\u00e9e \u00eatre abusive, et il appartient \u00e0 la Couronne de r\u00e9futer cette pr\u00e9somption (Hunter, p. 161; Monney, par. 29). En effet, puisqu\u2019il est probable que, dans tous les cas, au moins une personne puisse raisonnablement s\u2019attendre au respect de sa vie priv\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un ordinateur personnel, prendre un tel ordinateur sans mandat ni consentement valide sera pr\u00e9sum\u00e9 constituer une saisie abusive. La Couronne n\u2019a pas entrepris de r\u00e9futer cette pr\u00e9somption en l\u2019esp\u00e8ce, puisqu\u2019elle s\u2019appuie sur le consentement de Mme Gravelle pour \u00e9tablir qu\u2019aucune saisie n\u2019a eu lieu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[57] De plus, en l\u2019esp\u00e8ce, aucun pouvoir conf\u00e9r\u00e9 par la loi ou la common law n\u2019aurait pu justifier le fait pour le policier de prendre l\u2019ordinateur. Si la police avait obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile, l\u2019arr\u00eat Vu aurait justifi\u00e9 la saisie \u2014 mais pas la fouille \u2014 de l\u2019ordinateur. Dans cet arr\u00eat, la Cour a conclu que, bien qu\u2019un mandat autorisant la perquisition d\u2019un lieu autorise g\u00e9n\u00e9ralement les policiers \u00e0 fouiller ce qu\u2019ils trouvent dans ce lieu, il en va autrement pour les ordinateurs (par. 23\u201124). Compte tenu des pr\u00e9occupations distinctives que les ordinateurs soul\u00e8vent en mati\u00e8re de respect de la vie priv\u00e9e, l\u2019arr\u00eat Vu \u00e9nonce ce qui suit :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si, dans le cours d\u2019une perquisition avec mandat, les policiers trouvent un ordinateur susceptible de contenir des \u00e9l\u00e9ments qu\u2019ils sont autoris\u00e9s \u00e0 rechercher, et que le mandat dont ils disposent ne les autorise pas de mani\u00e8re expresse et pr\u00e9alable \u00e0 fouiller des ordinateurs, ils peuvent saisir l\u2019appareil, mais doivent obtenir une autre autorisation avant de le fouiller. [Je souligne; par. 3, voir \u00e9galement par. 49]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Comme la police ne d\u00e9tenait pas de mandat autorisant la perquisition du domicile en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019arr\u00eat Vu ne l\u2019autorisait pas \u00e0 saisir l\u2019appareil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[58] Bref, M. Reeves pouvait raisonnablement s\u2019attendre au respect de sa vie priv\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019ordinateur partag\u00e9 et ses droits n\u2019avaient pas fait l\u2019objet d\u2019une renonciation. Par cons\u00e9quent, le fait pour la police d\u2019avoir pris l\u2019ordinateur constituait une saisie au sens de l\u2019art. 8 de la Charte. Cette saisie sans mandat \u00e9tait abusive puisqu\u2019elle n\u2019avait aucun fondement en droit. Elle a donc viol\u00e9 les droits garantis \u00e0 M. Reeves par l\u2019art. 8 de la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le pouvoir d&#8217;entr\u00e9e dans un domicile que la common law conf\u00e8re aux policiers : crit\u00e8res provisoires<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[96] Pour r\u00e9sumer, le pouvoir d\u2019entr\u00e9e que la common law conf\u00e8re aux policiers et que j\u2019ai provisoirement d\u00e9crit ci\u2011dessus comporte cinq crit\u00e8res :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) Les policiers doivent offrir \u00e0 l\u2019occupant qui donne l\u2019autorisation, et \u00e0 tout autre occupant qui collabore, la possibilit\u00e9 de tenir l\u2019interrogatoire \u00e0 un autre endroit convenable \u2014 s\u2019il en existe un \u2014 qui n\u2019est pas susceptible d\u2019empi\u00e9ter sur les attentes raisonnables en mati\u00e8re de respect de la vie priv\u00e9e des cooccupants du domicile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(2) Le but de l\u2019entr\u00e9e doit se limiter \u00e0 la prise d\u2019une ou de plusieurs d\u00e9clarations de l\u2019occupant qui donne l\u2019autorisation, ou d\u2019un ou de plusieurs occupants consentants, en rapport avec une enqu\u00eate criminelle. Les policiers ne peuvent aller plus loin et effectuer une fouille \u00e0 la recherche d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve, ou saisir des \u00e9l\u00e9ments de preuve, que s\u2019ils obtiennent les motifs n\u00e9cessaires de le faire pendant qu\u2019ils recueillent la ou les d\u00e9clarations.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(3) Les policiers ne sont autoris\u00e9s qu\u2019\u00e0 entrer dans les aires communes du domicile dans lesquelles ils ont \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(4) Les policiers ne peuvent entrer que s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s \u00e0 le faire par un occupant autoris\u00e9 \u00e0 y consentir et ce consentement doit \u00eatre libre, \u00e9clair\u00e9 et continu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(5) \u00c0 moins que les policiers obtiennent les motifs n\u00e9cessaires pour entreprendre d\u2019autres mesures d\u2019enqu\u00eate, la dur\u00e9e de l\u2019entr\u00e9e doit se limiter \u00e0 la prise de la d\u00e9claration ou des d\u00e9clarations de l\u2019occupant qui donne l\u2019autorisation ou d\u2019un ou de plusieurs occupants consentants.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. 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