{"id":10914,"date":"2019-01-01T15:54:38","date_gmt":"2019-01-01T20:54:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=10914"},"modified":"2019-07-23T07:17:40","modified_gmt":"2019-07-23T11:17:40","slug":"invention-hypothese-preuve-circonstancielle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/invention-hypothese-preuve-circonstancielle\/","title":{"rendered":"L\u2019invention d\u2019une hypoth\u00e8se de substitution n\u2019a pas sa place dans l\u2019\u00e9valuation d&#8217;une preuve circonstancielle : Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/hwbtg\">Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inf\u00e9rence raisonnable qu\u2019elle peut soutenir est celle de la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9. Si ce n\u2019est pas le cas et qu\u2019une inf\u00e9rence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forc\u00e9ment un doute raisonnable et il doit \u00eatre acquitt\u00e9<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] Lorsque les accusations sont fond\u00e9es, en tout ou pour un \u00e9l\u00e9ment essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des consid\u00e9rations particuli\u00e8res s\u2019appliquent. La Cour supr\u00eame dans Villaroman a \u00e9tabli qu\u2019une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inf\u00e9rence raisonnable qu\u2019elle peut soutenir est celle de la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9. Si ce n\u2019est pas le cas et qu\u2019une inf\u00e9rence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forc\u00e9ment un doute raisonnable et il doit \u00eatre acquitt\u00e9[9]. Les inf\u00e9rences compatibles avec l\u2019innocence n\u2019ont pas \u00e0 \u00eatre fond\u00e9es sur la preuve ou sur des faits prouv\u00e9s, puisque le doute raisonnable peut d\u00e9couler de l\u2019absence de preuve[10].<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour d\u00e9terminer si un verdict fond\u00e9 sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appr\u00e9ciation raisonnable de toute la preuve peut mener \u00e0 la conclusion que la seule inf\u00e9rence raisonnable m\u00e8ne \u00e0 la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9[11]. En r\u00e9sum\u00e9, les conclusions tir\u00e9es de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inf\u00e9rence raisonnable est celle de la culpabilit\u00e9 sont-elles raisonnables?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[21] Pour r\u00e9pondre \u00e0 cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de \u00ab la seule inf\u00e9rence raisonnable \u00bb, il faut \u00eatre exact sur le sens de ces mots. Deux pr\u00e9cisions s\u2019imposent. Premi\u00e8rement, comme la Cour le dit, la seule inf\u00e9rence raisonnable se distingue de la seule inf\u00e9rence rationnelle puisqu\u2019une inf\u00e9rence peut \u00eatre rationnelle sur un plan logique sans pour autant \u00eatre raisonnable apr\u00e8s une \u00e9valuation de tous les \u00e9l\u00e9ments de preuve et m\u00eame l\u2019absence de la preuve. Deuxi\u00e8mement, et dans le m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9es, la seule inf\u00e9rence raisonnable n\u2019implique aucunement que cette inf\u00e9rence soit la seule possible dans le m\u00eame sens qu\u2019une preuve hors de tout doute raisonnable n\u2019\u00e9quivaut pas \u00e0 une preuve hors de tout doute possible.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[22] En l\u2019esp\u00e8ce, la juge de premi\u00e8re instance \u00e9tait tout \u00e0 fait consciente que la preuve pr\u00e9sent\u00e9e devant elle \u00e9tait circonstancielle, et son expos\u00e9 du droit applicable est fid\u00e8le aux principes de l\u2019arr\u00eat Villaroman. Dans son analyse, elle explique en d\u00e9tail les raisons pour lesquelles elle accorde de la fiabilit\u00e9 aux divers t\u00e9moignages entendus. De l\u2019ensemble de cette preuve circonstancielle, elle conclut que la seule conclusion logique est la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9 qui est \u00e9tablie hors de tout doute raisonnable, et ce, m\u00eame s\u2019il y a des incertitudes qui d\u00e9coulent de l\u2019absence d\u2019une preuve directe d\u2019identit\u00e9 et que la poursuite n\u2019a pas fait de preuve quant \u00e0 l\u2019objet utilis\u00e9 pour blesser la victime.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019invention d\u2019une hypoth\u00e8se de substitution n\u2019a pas sa place dans l\u2019\u00e9valuation de la preuve et l\u2019absence de preuve<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] La conclusion que la victime a \u00e9t\u00e9 bless\u00e9e par un objet lanc\u00e9, vraisemblablement en verre, s\u2019impose de la preuve. Reste \u00e0 savoir qui l\u2019a lanc\u00e9. L\u2019appelant soutient que l\u2019inf\u00e9rence qu\u2019il propose \u2013 selon laquelle une autre personne \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du bar aurait lanc\u00e9 le projectile qui a atteint la victime au visage \u2013 est logique et raisonnable eu \u00e9gard \u00e0 la preuve. Je ne peux souscrire \u00e0 cette position parce que ce n\u2019est qu\u2019une possibilit\u00e9 d\u2019ordre sp\u00e9culatif. Aucune preuve n\u2019\u00e9taye cette conclusion et l\u2019invention d\u2019une hypoth\u00e8se de substitution n\u2019a pas sa place dans l\u2019\u00e9valuation de la preuve et l\u2019absence de preuve en l\u2019esp\u00e8ce. Bien qu\u2019insuffisante en soi pour r\u00e9futer ce sc\u00e9nario, lorsqu\u2019on y ajoute les circonstances ayant men\u00e9 \u00e0 l\u2019incident, cette pr\u00e9tention de l\u2019appelant semble relever bien plus de la pure sp\u00e9culation que d\u2019une inf\u00e9rence raisonnable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] Toute la preuve existante pointe vers l\u2019appelant : l\u2019accus\u00e9 et la victime ne s\u2019entendent pas, et ce, de mani\u00e8re notoire; une altercation \u00e9clate entre eux quelques minutes avant l\u2019incident; deux t\u00e9moins voient l\u2019accus\u00e9 faire un mouvement de bras concomitant du moment o\u00f9 la victime s\u2019effondre au sol; la victime re\u00e7oit le coup par en arri\u00e8re \u00e0 l\u2019\u0153il gauche alors qu\u2019il se retourne et fait dos \u00e0 l\u2019accus\u00e9. Il \u00e9tait tout \u00e0 fait raisonnable pour la juge du proc\u00e8s de conclure que la seule inf\u00e9rence raisonnable \u00e0 tirer de la preuve circonstancielle est que l\u2019appelant a lanc\u00e9 l\u2019objet et est coupable des accusations port\u00e9es, puisqu\u2019\u00e0 partir de cette conclusion les \u00e9l\u00e9ments mentaux des infractions coulent de source. Elle a tenu compte de toute la preuve pertinente et explique suffisamment son raisonnement. Il me semble que rien ne justifie l\u2019intervention de la Cour sur ce moyen.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Concernant l&#8217;arr\u00eat Kienapple, l\u2019approche stricte qui semble pr\u00e9valoir en Alberta et en Colombie-Britannique est \u00e0 d\u00e9favoriser dans la plupart des situations. Il est ind\u00e9niable que, par d\u00e9finition, les infractions d\u2019agression arm\u00e9e et de voies de fait graves ou causant des l\u00e9sions comprennent des \u00e9l\u00e9ments essentiels diff\u00e9rents; n\u00e9anmoins, dans plusieurs cas dont celui qui nous occupe, l\u2019emploi de la force qui cause la cons\u00e9quence requise pour les voies de fait graves est factuellement indissociable de l\u2019utilisation de l\u2019arme qui fonde l\u2019accusation d\u2019agression arm\u00e9e<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] L\u2019appelant soutient que la juge du proc\u00e8s a err\u00e9 en droit en le d\u00e9clarant coupable \u00e0 la fois de voies de fait graves et d\u2019agression arm\u00e9e [12]. Il estime que vu le principe interdisant les condamnations multiples d\u00e9gag\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Kienapple[13], la juge aurait d\u00fb prononcer un arr\u00eat conditionnel des proc\u00e9dures sur le chef le moins grave, soit celui d\u2019agression arm\u00e9e. L\u2019intim\u00e9e soumet que le principe de l\u2019arr\u00eat Kienapple ne devrait pas trouver application vu l\u2019absence d\u2019un lien l\u00e9gal suffisant entre les \u00e9l\u00e9ments des deux infractions.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Le crit\u00e8re original permettant de d\u00e9cider s\u2019il y a lieu de prononcer un arr\u00eat conditionnel pour \u00e9viter des condamnations multiples pour un seul geste \u00ab est de savoir si la m\u00eame cause ou chose (plut\u00f4t que la m\u00eame infraction) se trouve comprise dans deux infractions ou plus \u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire que le m\u00eame comportement ou d\u00e9lit correspond \u00e0 plusieurs infractions diff\u00e9rentes[14]. Il doit \u00e9galement exister un lien juridique suffisant entre les infractions en cause[15]. Il est entendu qu\u2019une volont\u00e9 claire du Parlement de cr\u00e9er deux infractions distinctes qui devront se cumuler fait obstacle \u00e0 l\u2019application de la r\u00e8gle interdisant les condamnations multiples[16].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] L\u2019application de ce principe a priori simple a \u00e9t\u00e9 et demeure source de controverse en jurisprudence. Une jurisprudence contradictoire existe actuellement au Canada quant \u00e0 l\u2019application de la r\u00e8gle interdisant les condamnations multiples entre les infractions de voies de fait graves et d\u2019agression arm\u00e9e. Les cours d\u2019appel du Qu\u00e9bec[17], de l\u2019Ontario[18] et de la Nouvelle-\u00c9cosse[19] se sont prononc\u00e9es en faveur d\u2019arr\u00eats conditionnels, tandis que celles d\u2019Alberta[20] et de Colombie-Britannique les ont refus\u00e9s[21]. Ces divergences reposent sur une appr\u00e9ciation plus ou moins rigide du lien juridique requis entre les infractions en cause et sur des diff\u00e9rences factuelles in\u00e9vitables entre les cas \u00e0 l\u2019\u00e9tude.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] Je suis d\u2019avis qu\u2019il n\u2019est ni n\u00e9cessaire ni souhaitable de d\u00e9gager une r\u00e8gle absolue pour toutes les situations o\u00f9 des accusations d\u2019agression arm\u00e9e et de voies de fait graves (ou causant des l\u00e9sions) sont port\u00e9es conjointement contre le m\u00eame accus\u00e9 lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019un seul \u00e9v\u00e8nement avec une seule victime. Les faits de chaque cas et la finalit\u00e9 du principe ont une importance primordiale et doivent guider l\u2019exercice. Ici, l\u2019intim\u00e9e conc\u00e8de \u00e0 juste titre qu\u2019il existe un lien factuel suffisant entre les deux infractions. En effet, il est reproch\u00e9 \u00e0 l\u2019appelant d\u2019avoir pos\u00e9 un seul geste en lan\u00e7ant un projectile vers la victime qui lui a caus\u00e9 des blessures en l\u2019atteignant pr\u00e8s de l\u2019\u0153il. C\u2019est ce geste unique qui fonde les deux accusations. Le d\u00e9bat repose enti\u00e8rement sur le lien juridique suffisant.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] \u00c0 mon avis et avec respect pour l\u2019opinion contraire, l\u2019approche stricte qui semble pr\u00e9valoir en Alberta et en Colombie-Britannique est \u00e0 d\u00e9favoriser dans la plupart des situations. Il est ind\u00e9niable que, par d\u00e9finition, les infractions d\u2019agression arm\u00e9e et de voies de fait graves ou causant des l\u00e9sions comprennent des \u00e9l\u00e9ments essentiels diff\u00e9rents; n\u00e9anmoins, dans plusieurs cas dont celui qui nous occupe, l\u2019emploi de la force qui cause la cons\u00e9quence requise pour les voies de fait graves est factuellement indissociable de l\u2019utilisation de l\u2019arme qui fonde l\u2019accusation d\u2019agression arm\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] En effet, l\u2019emploi de la force ici est prouv\u00e9 par l\u2019utilisation de l\u2019arme, arme qui a bless\u00e9 la victime. Un seul mouvement, impliquant l\u2019arme, est \u00e0 l\u2019origine des blessures subies. Les voies de fait graves ici ont \u00e9t\u00e9 commis en utilisant l\u2019arme de mani\u00e8re non seulement concomitante, mais surtout causale \u00e0 l\u2019infliction des blessures. En somme, dans le pr\u00e9sent dossier, l\u2019infraction d\u2019agression arm\u00e9e est subsum\u00e9e dans celle de voies de fait graves. Aucun \u00e9l\u00e9ment additionnel et distinct ne devait \u00eatre prouv\u00e9 pour \u00e9tablir la culpabilit\u00e9 de l\u2019appelant quant au chef d\u2019agression arm\u00e9e. Il n\u2019y a pas de sc\u00e9nario dans lequel l\u2019appelant pouvait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 coupable d\u2019une des accusations, mais pas de l\u2019autre. Dans les circonstances particuli\u00e8res du pr\u00e9sent dossier, ce moyen d\u2019appel est bien fond\u00e9 et un arr\u00eat conditionnel des proc\u00e9dures devrait \u00eatre prononc\u00e9 sur le chef d\u2019agression arm\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] En conclusion, sur le principe dans l\u2019arr\u00eat Kienapple, la jurisprudence a toujours \u00e9t\u00e9 divis\u00e9e en deux courants dans son application. Selon un courant, les tribunaux semblent insister plut\u00f4t sur un crit\u00e8re d\u2019identit\u00e9 formel entre les \u00e9l\u00e9ments de deux infractions. Selon l\u2019autre, ils semblent insister sur une proximit\u00e9 fonctionnelle entre les \u00e9l\u00e9ments. Dans le premier, la jurisprudence souligne l\u2019importance de faire preuve de d\u00e9f\u00e9rence envers le l\u00e9gislateur en ce qui a trait \u00e0 la d\u00e9finition des \u00e9l\u00e9ments de culpabilit\u00e9 et des contours de la responsabilit\u00e9 criminelle. Cette approche est plus stricte et technique. Elle souligne \u00e9galement la d\u00e9f\u00e9rence dont doivent faire montre les tribunaux face \u00e0 la discr\u00e9tion de la poursuite dans la s\u00e9lection de chefs d\u2019accusation. Dans le second courant, la jurisprudence souligne une finalit\u00e9 t\u00e9l\u00e9ologique qui est d\u2019\u00e9viter la redondance inutile dans les condamnations et l\u2019administration de la peine. Cette approche est enti\u00e8rement compatible avec la d\u00e9monstration d\u2019une d\u00e9f\u00e9rence envers le l\u00e9gislateur et envers la poursuite parce que dans son application le principe de l\u2019arr\u00eat Kienapple n\u2019emp\u00eache pas une d\u00e9termination de culpabilit\u00e9 sur plus d\u2019un chef, mais plut\u00f4t l\u2019imposition d\u2019une peine sur un chef redondant et moins grave. Elle a \u00e9galement l\u2019avantage d\u2019\u00eatre plus flexible. \u00c0 mon avis, la jurisprudence actuelle au Qu\u00e9bec et en Ontario s\u2019inscrit de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale dans le second courant et donc suit le principe t\u00e9l\u00e9ologique qui a pour finalit\u00e9 d\u2019\u00e9viter la redondance dans l\u2019imposition de la peine[22]. Cette approche est bien illustr\u00e9e dans le pr\u00e9sent dossier puisque la peine inflig\u00e9e sur les deux chefs \u00e9tait de quinze mois sur chacun d\u2019eux \u00e0 \u00eatre purg\u00e9e de fa\u00e7on concurrente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999 Une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inf\u00e9rence raisonnable qu\u2019elle peut soutenir est celle de la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9. 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