{"id":11362,"date":"2019-04-19T16:50:46","date_gmt":"2019-04-19T20:50:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=11362"},"modified":"2019-11-17T16:48:00","modified_gmt":"2019-11-17T21:48:00","slug":"les-adultes-ne-peuvent-pas-raisonnablement-sattendre-au-respect-de-leur-vie-privee-dans-leurs-communications-en-ligne-avec-des-enfants-quils-ne-connaissent-pas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/les-adultes-ne-peuvent-pas-raisonnablement-sattendre-au-respect-de-leur-vie-privee-dans-leurs-communications-en-ligne-avec-des-enfants-quils-ne-connaissent-pas\/","title":{"rendered":"Les adultes ne peuvent pas raisonnablement s\u2019attendre au respect de leur vie priv\u00e9e dans leurs communications en ligne avec des enfants qu\u2019ils ne connaissent pas : R. c. Mills, 2019 CSC 22\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/hzv2s\">R. c. Mills, 2019 CSC 22\u00a0<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Rien dans les pr\u00e9sents motifs ne sugg\u00e8re ou ne devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme sugg\u00e9rant que les policiers peuvent simplement surveiller des communications dans l\u2019espoir de tomber sur une conversation qui r\u00e9v\u00e8le une activit\u00e9 criminelle. La proposition que j\u2019avance est modeste : je le r\u00e9p\u00e8te, M. Mills ne peut pas \u00e9tablir une attente objectivement raisonnable au respect de sa vie priv\u00e9e dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, o\u00f9 il s\u2019est entretenu en ligne avec une enfant qui \u00e9tait une inconnue pour lui et o\u00f9, \u00e9l\u00e9ment le plus important, les policiers savaient qu\u2019un tel entretien aurait lieu au moment o\u00f9 ils ont cr\u00e9\u00e9 l\u2019enfant en question<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] La Cour a reconnu que les enfants sont particuli\u00e8rement vuln\u00e9rables aux crimes sexuels (R. c. George, 2017 CSC 38 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 2), qu\u2019Internet fournit plus d\u2019occasions d\u2019exploiter sexuellement des enfants (R. c. Morrison, 2019 CSC 15 (CanLII), par. 2) et que le fait d\u2019offrir \u00e0 ceux\u2011ci une protection accrue afin qu\u2019ils ne soient pas victimes d\u2019infractions sexuelles est vital dans une soci\u00e9t\u00e9 libre et d\u00e9mocratique (R. c. K.R.J., 2016 CSC 31 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 906, par. 66, citant le juge Laskin dans R. c. Budreo (2000), 460 O.R. (3d) 481 (C.A.)). Cela m\u2019am\u00e8ne \u00e0 conclure qu\u2019eu \u00e9gard au crit\u00e8re normatif de l\u2019attente en mati\u00e8re de vie priv\u00e9e \u00e9nonc\u00e9 par notre Cour (Tessling, par. 42), les adultes ne peuvent pas raisonnablement s\u2019attendre au respect de leur vie priv\u00e9e dans leurs communications en ligne avec des enfants qu\u2019ils ne connaissent pas. Le fait que celles\u2011ci aient lieu en ligne ajoute non pas une couche de protection de la vie priv\u00e9e, mais plut\u00f4t un \u00e9l\u00e9ment d\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Dans la pr\u00e9sente affaire, la police utilisait une technique d\u2019enqu\u00eate lui permettant de savoir d\u00e8s le d\u00e9part que l\u2019adulte s\u2019entretenait avec une enfant qu\u2019il ne connaissait pas.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] La difficult\u00e9, bien entendu, tient \u00e0 ce que, dans la plupart des cas, il est peu probable que la police connaisse, avant qu\u2019il puisse y avoir atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e, la nature de la relation entre les interlocuteurs \u2014 et sache, par exemple, si l\u2019enfant est v\u00e9ritablement un inconnu pour l\u2019adulte. <strong>Il nous faut \u00e9galement garder \u00e0 l\u2019esprit que la plupart des relations entre adultes et enfants sont dignes de jouir de la protection conf\u00e9r\u00e9e par l\u2019art. 8, notamment celles avec des membres de la famille, des amis, des professionnels ou des conseillers religieux<\/strong>. Fait important, et le plus important pour trancher le pr\u00e9sent pourvoi, cette difficult\u00e9 ne se pose pas en l\u2019esp\u00e8ce. Dans la pr\u00e9sente affaire, la police utilisait une technique d\u2019enqu\u00eate lui permettant de savoir d\u00e8s le d\u00e9part que l\u2019adulte s\u2019entretenait avec une enfant qu\u2019il ne connaissait pas. Diff\u00e9rentes consid\u00e9rations normatives entrent en jeu en l\u2019esp\u00e8ce, tant en ce qui concerne la nature de la relation et la fa\u00e7on dont cela \u00e9claire l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 8, qu\u2019en ce qui concerne la mesure dans laquelle la technique d\u2019enqu\u00eate r\u00e9duit la sph\u00e8re d\u2019intimit\u00e9 dont jouissent les Canadiens.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Si la Cour n\u2019a pas traditionnellement abord\u00e9 l\u2019art. 8 sous l\u2019angle de la relation particuli\u00e8re entre les parties soumises \u00e0 la surveillance de l\u2019\u00c9tat, c\u2019est parce qu\u2019elle consid\u00e8re que la protection offerte par cette disposition est neutre sur le plan du contenu. <strong>En l\u2019esp\u00e8ce, la technique utilis\u00e9e a permis aux policiers de conna\u00eetre cette relation avant qu\u2019il puisse y avoir atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e<\/strong>. \u00c0 titre d\u2019exemple, dans Dyment, les juges majoritaires de la Cour ont jug\u00e9 que le fait qu\u2019une personne puisse consentir \u00e0 donner un \u00e9chantillon de sang demand\u00e9 par son m\u00e9decin ne signifie pas n\u00e9cessairement qu\u2019il y a eu renonciation \u00e0 tous les droits \u00e0 la protection de la vie priv\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019\u00e9chantillon en question une fois que le sang a quitt\u00e9 le corps de cette personne. La Cour a consid\u00e9r\u00e9 que le droit garanti par l\u2019art. 8 portait non pas uniquement sur le sang, mais plut\u00f4t principalement sur la relation entre le patient et le m\u00e9decin. Elle a \u00e9crit ce qui suit au par. 28 : \u00ab la protection accord\u00e9e par la Charte va jusqu\u2019\u00e0 interdire \u00e0 un agent de police [. . .] de se faire remettre [. . .] le sang d\u2019une personne par celui qui l[e] d\u00e9tient avec l\u2019obligation de respecter la dignit\u00e9 et la vie priv\u00e9e de cette personne \u00bb (je souligne). En cons\u00e9quence, bien qu\u2019il ait renonc\u00e9 au contr\u00f4le mat\u00e9riel de l\u2019\u00e9chantillon, le patient a pu \u2014 en raison du droit \u00e0 la protection de la vie priv\u00e9e impr\u00e9gnant la relation \u2014 conserver le contr\u00f4le juridique de celui\u2011ci.<\/p>\n<p>[26] En bref, dans l\u2019arr\u00eat Dyment, l\u2019analyse relative \u00e0 l\u2019\u00e9chantillon a tenu lieu d\u2019analyse relative \u00e0 l\u2019objectif vis\u00e9 par l\u2019art. 8, lequel consiste \u00e0 prot\u00e9ger une relation donn\u00e9e \u2014 que la soci\u00e9t\u00e9 juge digne de jouir de la protection de l\u2019art. 8 \u2014 contre l\u2019intrusion de l\u2019\u00c9tat. En appliquant cet arr\u00eat en l\u2019esp\u00e8ce, et bien que j\u2019aie affirm\u00e9 que de nombreuses relations adulte\u2011enfant sont \u00e9galement dignes de b\u00e9n\u00e9ficier de la protection conf\u00e9r\u00e9e par l\u2019art. 8, je conclus que, si l\u2019attente en mati\u00e8re de vie priv\u00e9e doit refl\u00e9ter un crit\u00e8re normatif (et non purement descriptif), M. Mills et \u00ab Leann \u00bb n\u2019avaient pas une relation de ce type. Cette conclusion peut s\u2019appliquer ou non \u00e0 d\u2019autres types de relations, selon la nature de la relation en question et les circonstances entourant celle\u2011ci au moment de la pr\u00e9tendue fouille.<\/p>\n<p>[27] <strong>Pour ce qui est de la deuxi\u00e8me consid\u00e9ration \u2014 la nature de la technique d\u2019enqu\u00eate utilis\u00e9e \u2014, ce qui rend objectivement d\u00e9raisonnable l\u2019attente de M. Mills au respect de sa vie priv\u00e9e est le fait qu\u2019en cr\u00e9ant l\u2019enfant fictive, les policiers savaient d\u00e8s le d\u00e9part que la relation entre M. Mills et son interlocutrice \u00e9tait elle aussi fictive, et que \u00ab Leann \u00bb \u00e9tait v\u00e9ritablement une inconnue pour lui<\/strong>. Ils pouvaient donc conclure en toute confiance et \u00e0 juste titre qu\u2019aucune pr\u00e9occupation fond\u00e9e sur l\u2019art. 8 ne d\u00e9coulerait de leur examen de ces communications, parce que les renseignements n\u00e9cessaires quant \u00e0 la nature de la relation entre l\u2019accus\u00e9 et l\u2019\u00ab enfant \u00bb \u00e9tait connus depuis le d\u00e9part.<\/p>\n<p>[28] <strong>Notre jurisprudence relative \u00e0 l\u2019art. 8 suppose l\u2019obtention par la police d\u2019une autorisation pr\u00e9alable avant qu\u2019il puisse y avoir atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e. Il n\u2019y a toutefois aucune possibilit\u00e9 de cette nature en l\u2019esp\u00e8ce. Les policiers ont cr\u00e9\u00e9 l\u2019enfant fictive et ont attendu que des inconnus d\u2019\u00e2ge adulte leur envoient des messages<\/strong>. C\u2019est ce qui distingue la pr\u00e9sente esp\u00e8ce des affaires R. c. Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 36, et Marakah, o\u00f9 l\u2019\u00c9tat s\u2019immis\u00e7ait dans une relation qui (lui) \u00e9tait inconnue. La police avait tout au plus une simple th\u00e9orie quant \u00e0 la relation entre les interlocuteurs : dans Wong, par exemple, ceux\u2011ci \u00e9taient consid\u00e9r\u00e9s comme des joueurs ill\u00e9gaux. La nature v\u00e9ritable de la relation ne pouvait \u00eatre connue de fa\u00e7on certaine que par un examen de la conversation. Par contraste, en l\u2019esp\u00e8ce, les policiers connaissaient d\u00e8s le d\u00e9part la nature de la relation entre les interlocuteurs. C\u2019est ce qui distingue \u00e9galement le pr\u00e9sent cas de l\u2019affaire R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, o\u00f9 la technique employ\u00e9e \u00e9tait celle de l\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9 par un indicateur de police.<\/p>\n<p>[29] La technique d\u2019enqu\u00eate utilis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce a permis aux policiers de conna\u00eetre d\u00e8s le d\u00e9part la nature de la relation entre M. Mills et \u00ab Leann \u00bb. Comme le souligne ma coll\u00e8gue la juge Karakatsanis, cette technique consistait pour les policiers \u00e0 simplement r\u00e9pondre aux messages qui leur \u00e9taient directement envoy\u00e9s sous le pseudonyme de \u00ab Leann \u00bb. <strong>Il n\u2019y avait aucun risque d\u2019atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce \u2014 ce qui arrive, par exemple, lorsque les policiers passent en revue diverses communications avant d\u2019\u00eatre en mesure d\u2019\u00e9tablir la relation<\/strong>.<\/p>\n<p>[30] Ma coll\u00e8gue la juge Martin affirme que les pr\u00e9sents motifs \u00ab impose[nt] aux tribunaux la t\u00e2che d\u2019\u00e9valuer les relations personnelles des Canadiens afin de d\u00e9cider lesquelles sont dignes de jouir de la protection conf\u00e9r\u00e9e par l\u2019art. 8 de la Charte, et lesquelles ne le sont pas \u00bb (par. 110), et \u00ab sanctionn[ent] dans les faits l\u2019intrusion injustifi\u00e9e de l\u2019\u00c9tat dans de grands pans de la vie priv\u00e9e de toute personne en vue d\u2019obtenir quelques communications ill\u00e9gales \u00bb (par. 131). Soit dit en tout respect, l\u2019op\u00e9ration d\u2019infiltration fond\u00e9e sur un pseudonyme utilis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce ne constitue pas une premi\u00e8re \u00e9tape vers la mise en place d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 dystopique caract\u00e9ris\u00e9e par une surveillance de masse non r\u00e9glement\u00e9e. <strong>Rien dans les pr\u00e9sents motifs ne sugg\u00e8re ou ne devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme sugg\u00e9rant que les policiers peuvent simplement surveiller des communications dans l\u2019espoir de tomber sur une conversation qui r\u00e9v\u00e8le une activit\u00e9 criminelle. La proposition que j\u2019avance est modeste : je le r\u00e9p\u00e8te, M. Mills ne peut pas \u00e9tablir une attente objectivement raisonnable au respect de sa vie priv\u00e9e dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, o\u00f9 il s\u2019est entretenu en ligne avec une enfant qui \u00e9tait une inconnue pour lui et o\u00f9, \u00e9l\u00e9ment le plus important, les policiers savaient qu\u2019un tel entretien aurait lieu au moment o\u00f9 ils ont cr\u00e9\u00e9 l\u2019enfant en question<\/strong>.<\/p>\n<p>[31] Soit dit en tout respect pour les tenants de l\u2019avis contraire, je ne puis tout simplement pas accepter qu\u2019eu \u00e9gard aux faits de l\u2019esp\u00e8ce, la \u00ab sanction [judiciaire] de la forme particuli\u00e8re de surveillance non autoris\u00e9e en cause empi\u00e9terait sur l\u2019intimit\u00e9 dont disposent encore les particuliers dans une mesure incompatible avec les objectifs d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 libre et ouverte \u00bb : Wong, p. 46. Je souscris \u00e0 la conclusion de la Cour d\u2019appel selon laquelle M. Mills ne pouvait raisonnablement s\u2019attendre au respect de sa vie priv\u00e9e dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Mills, 2019 CSC 22\u00a0 Rien dans les pr\u00e9sents motifs ne sugg\u00e8re ou ne devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme sugg\u00e9rant que les policiers peuvent simplement surveiller des communications dans l\u2019espoir de tomber sur une conversation qui r\u00e9v\u00e8le une activit\u00e9 criminelle. La proposition que j\u2019avance est modeste : je le r\u00e9p\u00e8te, M. 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