{"id":11366,"date":"2019-04-19T19:48:29","date_gmt":"2019-04-19T23:48:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=11366"},"modified":"2019-11-17T16:42:28","modified_gmt":"2019-11-17T21:42:28","slug":"limportance-pour-le-juge-davoir-toute-la-latitude-suffisante-pour-adapter-les-peines-au-crime-et-au-delinquant","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/limportance-pour-le-juge-davoir-toute-la-latitude-suffisante-pour-adapter-les-peines-au-crime-et-au-delinquant\/","title":{"rendered":"L\u2019importance pour le juge d\u2019avoir toute la latitude suffisante pour adapter les peines au crime et au d\u00e9linquant : Bernard c. R., 2019 QCCA 638\u00a0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/hzmp0\">Bernard c. R., 2019 QCCA 638\u00a0<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsque le l\u00e9gislateur pr\u00e9voit une peine maximale de 14 ans, sauf exception, les peines possibles vont du sursis de peine \u00e0 l\u2019incarc\u00e9ration. Telle est la fourchette de peines pr\u00e9vue par la loi. Ce faisant, malgr\u00e9 les cons\u00e9quences parfois tragiques, le l\u00e9gislateur reconna\u00eet avec beaucoup de sagesse la grande vari\u00e9t\u00e9 de manifestations des crimes<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] L\u2019intim\u00e9e ne voit aucune erreur dans la d\u00e9cision qui d\u00e9termine une peine juste dans les circonstances de cette affaire. Le juge n\u2019avait pas \u00e0 r\u00e9f\u00e9rer explicitement aux principes de r\u00e9insertion et de mod\u00e9ration. Il a pris en compte la condition mentale de l\u2019appelant et les facteurs att\u00e9nuants le concernant. Il pouvait donner priorit\u00e9 aux objectifs de dissuasion et de d\u00e9nonciation dans le contexte o\u00f9 l\u2019appelant a fait une psychose toxique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4] Particuli\u00e8rement, citant R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089 et la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta, le minist\u00e8re public partage l\u2019id\u00e9e que les objectifs r\u00e9pressifs de la peine doivent primer et que l\u2019emprisonnement est le seul moyen d\u2019y parvenir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] Avec \u00e9gards, l\u2019appel doit r\u00e9ussir. Comme le rappelle le juge, l\u2019infraction la plus grave rend l\u2019appelant passible d\u2019un emprisonnement de 14 ans. Cependant, lorsque le l\u00e9gislateur pr\u00e9voit une peine maximale de 14 ans, sauf exception, les peines possibles vont du sursis de peine \u00e0 l\u2019incarc\u00e9ration. Telle est la fourchette de peines pr\u00e9vue par la loi. Ce faisant, malgr\u00e9 les cons\u00e9quences parfois tragiques, le l\u00e9gislateur reconna\u00eet avec beaucoup de sagesse la grande vari\u00e9t\u00e9 de manifestations des crimes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[6] En l\u2019esp\u00e8ce, autrement que par une \u00e9num\u00e9ration succincte et t\u00e9l\u00e9graphique, le jugement ne comporte aucune analyse de la preuve et des facteurs att\u00e9nuants. Il faudrait par ailleurs comprendre que les affirmations sans nuance sur la consommation excessive d\u2019intoxicants justifient la peine prononc\u00e9e. L\u2019absence d\u2019analyse se refl\u00e8te jusque dans la peine qui, touchant quatre chefs d\u2019accusation dans deux dossiers, n\u2019est aucunement ventil\u00e9e : voir notamment R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334 (CanLII) et R. c. Rayo, 2018 QCCA 824 (CanLII).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] Or, les faits singuliers exigeaient du juge qu\u2019il se penche sur le d\u00e9fi particulier de la pr\u00e9sente affaire. Rarement a-t-on vu un profil aussi positif d\u2019un toxicomane qui, non seulement souhaite se reprendre en main, mais pose tous les bons gestes pour y parvenir.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">En affirmant que &#8220;les tribunaux disposent de tr\u00e8s peu de moyens \u00e0 part l&#8217;emprisonnement pour satisfaire \u00e0 ces objectifs&#8221; : R. c. Lacasse 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 6, la Cour supr\u00eame n&#8217;a certainement pas voulu ainsi cr\u00e9er un point de d\u00e9part en exigeant des peines d&#8217;emprisonnement aux infractions alors que le l\u00e9gislateur a pr\u00e9vu l&#8217;applicabilit\u00e9 des autres peines ou affirmer l&#8217;incapacit\u00e9 des autres peines \u00e0 atteindre les objectifs de dissuasion et de d\u00e9nonciation ou encore \u00e9carter le principe fondamental de la proportionnalit\u00e9 voulant que la peine tienne compte \u00e0 la fois de la gravit\u00e9 du crime et de la responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] L\u2019erreur du juge en l\u2019esp\u00e8ce tient \u00e0 l\u2019absence d\u2019analyse de cette preuve importante, voire exhaustive, appuy\u00e9e de rapports m\u00e9dicaux et psychiatriques fond\u00e9s sur de nombreuses entrevues concernant la situation personnelle du d\u00e9linquant avant et apr\u00e8s le d\u00e9lit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] L\u2019\u00e9num\u00e9ration r\u00e9ductrice que fait le juge de facteurs att\u00e9nuants ne permet pas de comprendre pourquoi il a n\u00e9anmoins impos\u00e9 une lourde peine de prison.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Certes, le crime est grave, tout comme le sont ses cons\u00e9quences pour la victime. Rien dans les pr\u00e9sents motifs ne saurait soutenir que la Cour ignore cette r\u00e9alit\u00e9 d\u00e9crite sommairement par le juge. Pour ce crime et ces cons\u00e9quences, une peine d\u2019incarc\u00e9ration est certainement une peine envisag\u00e9e. Reste \u00e0 en d\u00e9terminer la dur\u00e9e et peut-\u00eatre les modalit\u00e9s si elle doit \u00eatre purg\u00e9e de fa\u00e7on discontinue. Toutefois, la d\u00e9termination de la peine vise \u00e0 la fois le crime et le d\u00e9linquant. Il s\u2019agit toujours d\u2019un exercice difficile et \u00ab un processus intrins\u00e8quement individualis\u00e9 \u00bb : R. c. M.(C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92; R. c. Suter, 2018 CSC 34 (CanLII).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Le juge a ignor\u00e9 la preuve positive d\u2019une r\u00e9habilitation concr\u00e8te et bien amorc\u00e9e. Ce facteur est important, surtout, mais pas uniquement, lorsque la toxicomanie sous-tend la probl\u00e9matique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers une reprise en main. \u00c0 cet \u00e9gard, la logique derri\u00e8re la jurisprudence qui le constate en mati\u00e8re de crimes reli\u00e9s aux stup\u00e9fiants s\u2019applique chaque fois que la r\u00e9habilitation ou la r\u00e9insertion fait l\u2019objet d&#8217;une d\u00e9monstration particuli\u00e8rement convaincante : voir, entre autres, R. c. Bernier, 2015 QCCA 963 (CanLII), par. 46; R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871 (CanLII); R. c. Lafrance, 1993 CanLII 4290 (C.A.Q.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Tout en reconnaissant la gravit\u00e9 des crimes et leurs cons\u00e9quences, l\u2019analyse de la preuve des diff\u00e9rents rapports r\u00e9sum\u00e9s plus haut montre le comportement criminel atypique pour l\u2019appelant et, surtout, la d\u00e9monstration particuli\u00e8rement convaincante d\u2019une r\u00e9habilitation. Il s\u2019agit de facteurs qui militent ici pour une peine diff\u00e9rente de celle d\u00e9termin\u00e9e par le juge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] Citant les propos de la Cour supr\u00eame dans l\u2019arr\u00eat Lacasse voulant que &#8220;les tribunaux disposent de tr\u00e8s peu de moyens \u00e0 part l&#8217;emprisonnement pour satisfaire \u00e0 ces objectifs [de d\u00e9nonciation et de dissuasion]&#8221;, l\u2019intim\u00e9e pr\u00e9tend que c\u2019est le cas ici. Bien qu\u2019elle cite un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta, R. c. Gejdos, 2017 ABCA 227 (CanLII), elle omet de citer les arr\u00eats de notre Cour qui ont expliqu\u00e9 la port\u00e9e limit\u00e9e de ce passage. Ce sont ces arr\u00eats qui lient les tribunaux et les plaideurs au Qu\u00e9bec. En outre, dans l\u2019arr\u00eat R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567 (CanLII), la Cour \u00e9crit :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">16 En affirmant que &#8220;les tribunaux disposent de tr\u00e8s peu de moyens \u00e0 part l&#8217;emprisonnement pour satisfaire \u00e0 ces objectifs&#8221; : R. c. Lacasse 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 6, la Cour supr\u00eame n&#8217;a certainement pas voulu ainsi cr\u00e9er un point de d\u00e9part en exigeant des peines d&#8217;emprisonnement aux infractions alors que le l\u00e9gislateur a pr\u00e9vu l&#8217;applicabilit\u00e9 des autres peines ou affirmer l&#8217;incapacit\u00e9 des autres peines \u00e0 atteindre les objectifs de dissuasion et de d\u00e9nonciation ou encore \u00e9carter le principe fondamental de la proportionnalit\u00e9 voulant que la peine tienne compte \u00e0 la fois de la gravit\u00e9 du crime et de la responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant : R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 128 (opinion dissidente).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">17 Donner une telle port\u00e9e \u00e0 ce passage serait, avec \u00e9gards, d\u00e9raisonnable. D&#8217;ailleurs, la Cour supr\u00eame rappelle que les juges &#8220;demeurent tenus d&#8217;exercer leur pouvoir discr\u00e9tionnaire dans chaque esp\u00e8ce&#8221; : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 57.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">18 Si certains crimes entra\u00eenent rapidement des peines s\u00e9v\u00e8res, la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 n&#8217;est pas l&#8217;apanage de l&#8217;emprisonnement. Tout d\u00e9pend des circonstances.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">19 L&#8217;individualisation de la peine demeure et commande des variations qui d\u00e9pendent des caract\u00e9ristiques individuelles du d\u00e9linquant et de sa culpabilit\u00e9 morale \u00e0 la fois en raison de sa participation au crime et de son degr\u00e9 de participation : Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, 533; R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 40; R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 82; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-41, 57; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 433, par. 39; Anderson 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 167, par. 21.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] La Cour a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 ces principes dans les arr\u00eats R. c. Umakanthan, 2017 QCCA 801 (CanLII), par. 4 et R. c. Harbour, 2017 QCCA 204 (CanLII), par. 82.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] Qui plus est la proposition de l\u2019intim\u00e9e ne cadre pas avec les propos r\u00e9cents de la Cour supr\u00eame dans l\u2019arr\u00eat Suter qui rappelait l\u2019importance pour le juge d\u2019avoir toute la latitude suffisante pour adapter les peines au crime et au d\u00e9linquant : R. c. Suter, 2018 CSC 34 (CanLII), par. 46, citant R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 433.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] Ceci est tout \u00e0 fait compatible avec le principe que rien n\u2019est exclu, qu\u2019il faut r\u00e9sister \u00e0 adopter des principes rigides. C\u2019est ce que rappelle la Cour supr\u00eame dans un contexte de crime grave comme le terrorisme :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Je souligne d\u2019embl\u00e9e qu\u2019il faut r\u00e9sister \u00e0 la tentation d\u2019\u00e9tablir des principes rigides de d\u00e9termination de la peine pour les seules infractions de terrorisme et de consid\u00e9rer que celles\u2011ci appartiennent \u00e0 une cat\u00e9gorie d\u2019infractions \u00e0 part, sous r\u00e9serve des dispositions du Code criminel qui visent pr\u00e9cis\u00e9ment ces infractions. Les principes g\u00e9n\u00e9raux de d\u00e9termination de la peine, dont le principe de totalit\u00e9, s\u2019appliquent aux infractions de terrorisme.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">R. c. Khawaja, 2012 CSC 69 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 555, par. 115.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] Il est clair que les propos tenus dans l\u2019arr\u00eat Lacasse n\u2019\u00e9cartent pas explicitement ces principes bien \u00e9tablis et cette longue tradition juridique canadienne dans la d\u00e9termination de la peine. Comme les propos de la Cour ne sont manifestement pas, non plus, le r\u00e9sultat d\u2019une analyse de la jurisprudence, ce qui indiquerait \u00e0 tout le moins la volont\u00e9 de s\u2019en \u00e9carter, il faut comprendre que, dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019intim\u00e9 Lacasse, seul l\u2019emprisonnement pouvait r\u00e9pondre ad\u00e9quatement aux objectifs de la peine.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les conditions s\u00e9v\u00e8res de mise en libert\u00e9 sont un facteur pertinent dans la d\u00e9termination de la peine dont le poids relatif est cependant variable<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] En terminant, l\u2019appelant pr\u00e9tend que les conditions s\u00e9v\u00e8res de mise en libert\u00e9 durant plus d\u2019une ann\u00e9e devaient \u00eatre prises en compte par le juge. Pendant quelque 14 mois, l\u2019appelant \u00e9tait notamment en assignation \u00e0 domicile (24 heures par jour), sauf pour les exceptions pr\u00e9vues, lesquelles tiennent essentiellement \u00e0 des d\u00e9placements pour son travail ou avec ses parents pour l\u2019administration du dossier judiciaire et ses diff\u00e9rents suivis m\u00e9dicaux ou th\u00e9rapeutiques.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] Notre Cour a ent\u00e9rin\u00e9 l\u2019approche d\u2019autres cours d\u2019appel et elle a clairement reconnu que les conditions s\u00e9v\u00e8res de mise en libert\u00e9 sont un facteur pertinent dans la d\u00e9termination de la peine dont le poids relatif est cependant variable : R. c. Larouche, 2012 QCCA 2272 (CanLII), par. 32, citant R. c. Panday, 2007 ONCA 598 (CanLII); R. c. Ijam, 2007 ONCA 597 (CanLII); R. c. Voeller, 2008 NBCA 37 (CanLII).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Cette jurisprudence consacre le fait que l\u2019assignation \u00e0 domicile est certainement un facteur pertinent. Il est logique aussi de penser que le poids relatif des conditions restrictives augmente avec la dur\u00e9e de l\u2019ordonnance et des all\u00e9gements \u00e9ventuels qui ont pu survenir. Encore une fois, c\u2019est l\u2019exercice d\u2019individualisation qui gouverne en la mati\u00e8re. Cela dit, notre Cour a soulign\u00e9 la pertinence de conditions restrictives de libert\u00e9, et pas seulement de l\u2019assignation \u00e0 domicile, dans quelques arr\u00eats et dans divers contextes : R. c. Berish, 2011 QCCA 2288 (CanLII), par. 21; R. c. St-Cyr, 2018 QCCA 768 (CanLII), par. 64; R. c. Camir\u00e9, 2010 QCCA 615 (CanLII), par. 81.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Parfois identifi\u00e9 comme un facteur att\u00e9nuant, il est davantage un \u00ab facteur pertinent \u00bb \u00e0 l\u2019analyse. Plus r\u00e9cemment, la Cour r\u00e9it\u00e8re qu\u2019il \u00ab n\u2019y a aucun doute qu\u2019un juge peut tenir compte des conditions de mise en libert\u00e9 dans la d\u00e9termination de la peine, mais cette consid\u00e9ration rel\u00e8ve de sa discr\u00e9tion \u00bb et elle pr\u00e9cise que cela n\u2019est pas un facteur att\u00e9nuant comme tel, mais participe davantage \u00e0 la d\u00e9termination finale d\u2019une peine juste et \u00e9quitable : R. c. Sanon, 2018 QCCA 892 (CanLII), par. 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] Dans les jours qui ont suivi l\u2019arr\u00eat Sanon, la Cour supr\u00eame d\u00e9posait l\u2019arr\u00eat Suter et semble donner raison \u00e0 cette approche. D\u2019une part, la Cour supr\u00eame pr\u00e9cise que les facteurs \u00ab aggravants \u00bb ou \u00ab att\u00e9nuants \u00bb au sens du Code criminel se rattachent \u00e0 la gravit\u00e9 de l&#8217;infraction ou au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant alors que d\u2019autres circonstances diverses peuvent \u00eatre des cons\u00e9quences indirectes qui sont n\u00e9anmoins li\u00e9es \u00e0 la situation personnelle du d\u00e9linquant : R. c. Suter, 2018 CSC 34 (CanLII), par. 48; R. c. \u00c9mond, 2019 QCCA 317 (CanLII), par. 39. D\u2019autre part, l\u2019objectif de la d\u00e9termination de la peine est d\u2019adapter celle-ci aux circonstances de l\u2019infraction et \u00e0 la situation du contrevenant. Cette t\u00e2che exige du juge qu\u2019il tienne compte de toute cons\u00e9quence pour le d\u00e9linquant qui d\u00e9coule de la perp\u00e9tration d\u2019une infraction, de la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 ou de la peine inflig\u00e9e. Le juge peut ainsi \u00ab \u00e9tablir une peine proportionn\u00e9e en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes li\u00e9es \u00e0 l\u2019infraction et au contrevenant dans une affaire donn\u00e9e \u00bb : R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 46-47 (en italique dans le texte.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] La prise en compte des conditions s\u00e9v\u00e8res de mise en libert\u00e9 s\u2019inscrivant dans l\u2019exercice d\u2019un pouvoir discr\u00e9tionnaire conf\u00e9r\u00e9 au juge de la peine, il doit n\u00e9anmoins \u00eatre exerc\u00e9 judiciairement. Compte tenu de son obligation d\u2019examiner toutes les circonstances pertinentes li\u00e9es \u00e0 l\u2019infraction et au contrevenant dans une affaire donn\u00e9e qui sont port\u00e9es \u00e0 son attention, le juge devait expliquer pourquoi il \u00e9cartait ce facteur sauf si les raisons ressortent clairement du dossier. Rappelons qu\u2019en mati\u00e8re de d\u00e9cision sur la peine, la motivation est \u00e9galement une obligation statutaire : art. 726.2 C.cr. En l\u2019absence de motivation ad\u00e9quate, la d\u00e9f\u00e9rence due est att\u00e9nu\u00e9e et la Cour peut choisir d\u2019intervenir : R. c. Cardinal, 2012 QCCA 1838 (CanLII).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] En l\u2019esp\u00e8ce, la question de la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 des conditions \u00e9tait plaid\u00e9e. Le jugement est silencieux sur le motif justifiant d\u2019\u00e9carter les 14 mois d\u2019assignation \u00e0 domicile et celui-ci ne ressort clairement pas du dossier. Cela constitue une erreur. De l\u2019avis de la Cour, il s\u2019agit en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019un facteur \u00e0 consid\u00e9rer.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Cela dit, la Cour estime que la proposition de l\u2019appelant tient compte de l\u2019ensemble des circonstances du crime et du d\u00e9linquant. Sa proposition est de surseoir \u00e0 la peine et d\u2019ordonner une p\u00e9riode de probation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Il est ind\u00e9niable que pour certains d\u00e9linquants, dont l\u2019appelant, le passage \u00e0 travers le syst\u00e8me de justice criminelle contribue en soi \u00e0 l\u2019atteinte d\u2019objectifs de la peine : R. c. Harbour, 2017 QCCA 204 (CanLII), par. 67; R. c. Berish, 2011 QCCA 2288 (CanLII), par. 19-21.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] Qui plus est, il faut savoir que le sursis de peine est n\u00e9cessairement accompagn\u00e9 d\u2019une ordonnance de probation pouvant se prolonger sur trois ann\u00e9es. Dans l\u2019arr\u00eat R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059 (CanLII), la Cour rappelle \u00e0 ce propos que le sursis de peine, comme celui envisag\u00e9 ici, inclut un m\u00e9canisme par lequel il peut \u00eatre r\u00e9voqu\u00e9 \u00e0 la demande du minist\u00e8re public si l\u2019appelant commet une nouvelle infraction, incluant un d\u00e9faut de se conformer \u00e0 l\u2019ordonnance de probation au sens de l\u2019article 733.1 C.cr. et que lui soit alors inflig\u00e9e toute peine qui aurait pu l\u2019\u00eatre si le prononc\u00e9 de la peine n&#8217;avait pas \u00e9t\u00e9 suspendu : art. 731(1)(a) et 732.2(5) C.cr. Cela en fait une mesure compl\u00e8te qui permet de r\u00e9agir promptement et de prononcer les peines appropri\u00e9es selon les circonstances.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bernard c. R., 2019 QCCA 638\u00a0 Lorsque le l\u00e9gislateur pr\u00e9voit une peine maximale de 14 ans, sauf exception, les peines possibles vont du sursis de peine \u00e0 l\u2019incarc\u00e9ration. 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