{"id":11498,"date":"2019-05-23T15:39:43","date_gmt":"2019-05-23T19:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=11498"},"modified":"2019-11-17T09:56:08","modified_gmt":"2019-11-17T14:56:08","slug":"les-conclusions-du-juge-de-premiere-instance-pour-determiner-si-largument-constitue-une-possibilite-raisonnable-ou-encore-conjecturale-commandent-une-certaine-deference","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/les-conclusions-du-juge-de-premiere-instance-pour-determiner-si-largument-constitue-une-possibilite-raisonnable-ou-encore-conjecturale-commandent-une-certaine-deference\/","title":{"rendered":"Les conclusions du juge de premi\u00e8re instance pour d\u00e9terminer si l\u2019argument constitue une possibilit\u00e9 raisonnable ou encore conjecturale commandent une certaine d\u00e9f\u00e9rence : Pozzobon c. R., 2019 QCCA 725"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/hzwmp\">Pozzobon c. R., 2019 QCCA 725<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La consid\u00e9ration la plus importante est \u00ab [qu\u2019il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de d\u00e9cider si une fa\u00e7on diff\u00e9rente de consid\u00e9rer l\u2019affaire qui est propos\u00e9e est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit.<\/h2>\n<p>[45] Quant au verdict, rendu sur la foi d\u2019une preuve circonstancielle, il n\u2019est pas d\u00e9raisonnable. D\u2019une part, le juge ne commet pas d\u2019erreur de droit en d\u00e9crivant la norme applicable. D\u2019autre part, la preuve soutient le verdict.<\/p>\n<p>[46] Dans R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 1000, le juge Cromwell s\u2019exprime ainsi \u00e0 propos de l\u2019\u00e9valuation de la preuve en pr\u00e9sence d\u2019un tel argument en appel :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] [\u2026] Cette \u00e9valuation limit\u00e9e de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affaire criminelle. Lorsque la th\u00e8se du minist\u00e8re public d\u00e9pend d\u2019une preuve circonstancielle, la question consiste \u00e0 se demander si le juge des faits, agissant d\u2019une mani\u00e8re judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9 \u00e9tait la seule conclusion raisonnable qui pouvait \u00eatre tir\u00e9e de l\u2019ensemble de la preuve : Yebes, p. 186; R. c. Mars (2006), 2006 CanLII 3460 (ON CA), 205 C.C.C. (3d) 376 (C.A. Ont.), par. 4; R. c. Liu(1989), 1989 ABCA 95 (CanLII), 95 A.R. 201 (C.A.), par. 13; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148 (CanLII); R. c. Cardinal (1990), 1990 ABCA 115 (CanLII), 106 A.R. 91 (C.A.); R. c. Kaysaywaysemat (1992), 1992 CanLII 8265 (SK CA), 97 Sask. R. 66 (C.A.), par. 28 et 31.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>[47] Il importe cependant de pr\u00e9ciser que les conclusions du juge de premi\u00e8re instance pour d\u00e9terminer si l\u2019argument constitue une possibilit\u00e9 raisonnable ou encore conjecturale commandent une certaine d\u00e9f\u00e9rence. Toujours dans Villaroman, le juge Cromwell ajoute :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] La Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta a bien r\u00e9sum\u00e9 le principe directeur dans l\u2019arr\u00eat Dipnarine, par. 22. Elle a soulign\u00e9 [traduction] \u00ab [qu\u2019il] n\u2019est pas n\u00e9cessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inf\u00e9rence imaginable \u00bb et qu\u2019un verdict n\u2019est pas d\u00e9raisonnable simplement parce que \u00ab les autres explications possibles ne font na\u00eetre aucun doute \u00bb dans l\u2019esprit du jury. La consid\u00e9ration la plus importante est \u00ab [qu\u2019il] appartient encore fondamentalement au juge des faits de d\u00e9cider si une fa\u00e7on diff\u00e9rente de consid\u00e9rer l\u2019affaire qui est propos\u00e9e est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>[48] Dans le pr\u00e9sent dossier, l\u2019appelant plaidait, en premi\u00e8re instance, qu\u2019aucune preuve ne le lie directement au d\u00e9c\u00e8s de la victime et qu\u2019aucun t\u00e9moin n\u2019affirme avoir vu des coups de poing \u00eatre port\u00e9s au visage de la victime. S\u2019appuyant sur ces lacunes dans la preuve, il fait alors valoir que l\u2019on pouvait inf\u00e9rer de la preuve circonstancielle deux possibilit\u00e9s raisonnables menant \u00e0 un verdict d\u2019acquittement. D\u2019une part, la lac\u00e9ration de l\u2019art\u00e8re vert\u00e9brale pouvait \u00eatre la cons\u00e9quence d\u2019une chute accidentelle de la victime. D\u2019autre part, Jean-Michel Renaud pouvait avoir inflig\u00e9 les coups de poing \u00e0 la victime. Or, le juge conclut que la seule inf\u00e9rence raisonnable \u00e9tay\u00e9e par la preuve circonstancielle est que l\u2019appelant a commis les voies de fait ayant caus\u00e9 la mort de la victime.<\/p>\n<p>[49] Le verdict se fonde essentiellement sur les faits suivants : la preuve m\u00e9dicale r\u00e9v\u00e8le que la victime a re\u00e7u deux coups et que la perte de conscience a \u00e9t\u00e9 spontan\u00e9e ou quasi spontan\u00e9e; l\u2019appelant avait un mobile et l\u2019opportunit\u00e9 de commettre le crime; Jean-Michel Renaud aussi, mais sa conduite d\u00e9montre qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas l\u2019auteur des voies de fait, alors que l\u2019appelant, lui, s\u2019est \u00e9loign\u00e9 du groupe et a t\u00e9l\u00e9phon\u00e9 \u00e0 son beau-fr\u00e8re; la victime craignait l\u2019appelant, mais pas M. Renaud; l\u2019appelant \u00e9tait beaucoup moins ivre et plus fort que la victime; l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit de l\u2019appelant a bascul\u00e9 lorsque sa conjointe lui apprend qu\u2019elle a mal; il s\u2019est d\u2019ailleurs \u00e9cri\u00e9 \u00ab Je vais le tuer, le Tab\u2026 \u00bb avant de retourner au chalet; il a ensuite confi\u00e9 \u00e0 son beau-fr\u00e8re que son ami a essay\u00e9 de violer sa conjointe, qu\u2019il \u00ab [a] vu noir [\u2026] [et] fait une gaffe \u00bb et que son ami est \u00e9tendu sur le sol et ne bouge plus. Toute cette preuve, malgr\u00e9 les explications de l\u2019appelant, soutient le verdict et les hypoth\u00e8ses qu\u2019il a \u00e9voqu\u00e9es ne peuvent le rendre d\u00e9raisonnable.<\/p>\n<p>[50] Ainsi, la th\u00e8se voulant que la victime, lourdement intoxiqu\u00e9e, ait chut\u00e9 de fa\u00e7on \u00e0 se causer elle-m\u00eame les blessures mortelles, s\u2019apparentant \u00e0 celles occasionn\u00e9es par des coups de poing, ne tient pas la route et repose sur une conjecture plut\u00f4t que sur \u00ab une appr\u00e9ciation logique de la preuve ou de l\u2019absence de preuve \u00bb : Villaroman, pr\u00e9cit\u00e9, paragr. 36. D\u2019ailleurs cette hypoth\u00e8se est \u00e9cart\u00e9e par le juge lorsqu\u2019il s\u2019attarde aux causes du d\u00e9c\u00e8s.<\/p>\n<p>[51] Il en est de m\u00eame de l\u2019argument voulant que M. Renaud soit l\u2019auteur de l\u2019infraction. Le juge s\u2019y attarde longuement et le rejette, au motif qu\u2019il est en contradiction avec l\u2019ensemble de la preuve. D\u2019ailleurs, peut-on penser que l\u2019appelant aurait dit \u00e0 M. Boudrias qu\u2019il avait fait une gaffe, dans les circonstances qu\u2019on conna\u00eet, sans mentionner qu\u2019un autre des invit\u00e9s avait commis les voies de fait? Ces propos sont totalement incompatibles avec la th\u00e8se voulant que M. Renaud soit l\u2019auteur du crime.<\/p>\n<p>[52] En somme, la conclusion selon laquelle la culpabilit\u00e9 de l\u2019appelant est la seule inf\u00e9rence raisonnable est soutenue par la preuve.<\/p>\n<p>[53] Pour ces motifs, je propose le rejet de l\u2019appel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pozzobon c. 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