{"id":11505,"date":"2019-07-22T20:23:32","date_gmt":"2019-07-23T00:23:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=11505"},"modified":"2019-11-17T09:48:13","modified_gmt":"2019-11-17T14:48:13","slug":"lalinea-273-2b-impose-une-condition-prealable-a-la-defense-de-la-croyance-sincere-mais-erronee-au-consentement-communique-labsence-de-mesures-raisonnables-emporte-exclusion-de-ce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/lalinea-273-2b-impose-une-condition-prealable-a-la-defense-de-la-croyance-sincere-mais-erronee-au-consentement-communique-labsence-de-mesures-raisonnables-emporte-exclusion-de-ce\/","title":{"rendered":"L\u2019alin\u00e9a 273.2b) impose une condition pr\u00e9alable \u00e0 la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 : l\u2019absence de mesures raisonnables emporte exclusion de ce moyen de d\u00e9fense : R. c. Barton, 2019 CSC 33"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j0fqk\">R. c. Barton, 2019 CSC 33<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Par souci d\u2019\u00e9quit\u00e9 envers l\u2019accus\u00e9, et particuli\u00e8rement par souci de respecter le principe de la protection contre le double p\u00e9ril, consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libert\u00e9s , il est interdit au minist\u00e8re public d\u2019obtenir un nouveau proc\u00e8s en avan\u00e7ant une nouvelle th\u00e8se de la responsabilit\u00e9 en appel.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[47] Par souci d\u2019\u00e9quit\u00e9 envers l\u2019accus\u00e9, et particuli\u00e8rement par souci de respecter le principe de la protection contre le double p\u00e9ril, consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libert\u00e9s, il est interdit au minist\u00e8re public d\u2019obtenir un nouveau proc\u00e8s en avan\u00e7ant une nouvelle th\u00e8se de la responsabilit\u00e9 en appel (voir Wexler c. The King, 1939 CanLII 41 (SCC), [1939] R.C.S. 350; Savard c. The King, 1945 CanLII 37 (SCC), [1946] R.C.S. 20, p. 33\u201134, 37 et 49; R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, p. 895\u2011896; R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 481). En outre, comme le juge Doherty l\u2019a expliqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Varga, [traduction] \u00ab [l]e principe de la protection contre le double p\u00e9ril est compromis davantage lorsque les arguments plaid\u00e9s en appel contredisent la th\u00e8se que soutient le minist\u00e8re public au proc\u00e8s \u00bb (p. 793). Bref, \u00ab [l]\u2019appel form\u00e9 par le minist\u00e8re public ne saurait constituer un moyen de communication d\u2019une preuve diff\u00e9rente que celle pr\u00e9sent\u00e9e au proc\u00e8s \u00bb (ibid.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[48] Or, l\u2019absence d\u2019opposition du minist\u00e8re public \u00e0 une directive erron\u00e9e dans l\u2019expos\u00e9 au jury ne fait pas forc\u00e9ment obstacle \u00e0 une ordonnance de nouveau proc\u00e8s (voir Cullen c. The King, 1949 CanLII 7 (SCC), [1949] R.C.S. 658, p. 664\u2011665; R. c. George, 1960 CanLII 45 (SCC), [1960] R.C.S. 871, p. 875\u2011877 et 890). Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, l\u2019inadvertance passive manifest\u00e9e par la procureure du minist\u00e8re public au proc\u00e8s n\u2019\u00e9carte pas l\u2019int\u00e9r\u00eat public au prononc\u00e9 d\u2019un verdict qui ne soit pas vici\u00e9 par des directives au jury comportant des lacunes importantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[49] Mais m\u00eame l\u00e0, lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019\u00e9valuer si une erreur all\u00e9gu\u00e9e dans l\u2019expos\u00e9 au jury justifie une intervention en appel, l\u2019absence d\u2019opposition \u00ab est r\u00e9v\u00e9latrice quant \u00e0 la justesse g\u00e9n\u00e9rale des directives au jury et \u00e0 la gravit\u00e9 de la directive qui serait erron\u00e9e \u00bb (R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 38; voir aussi Th\u00e9riault c. La Reine, 1981 CanLII 180 (CSC), [1981] 1 R.C.S. 336, p. 343\u2011344; R. c. Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 R.C.S. 523, par. 58; R. c. Patel, 2017 ONCA 702 (CanLII), 356 C.C.C. (3d) 187, par. 82). Il en est particuli\u00e8rement ainsi lorsque l\u2019avocat a express\u00e9ment souscrit \u00e0 la directive en question (voir Patel, par. 82).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsqu\u2019elle est appel\u00e9e \u00e0 se prononcer sur une all\u00e9gation concernant une directive erron\u00e9e, la cour d\u2019appel doit \u00e9valuer l\u2019expos\u00e9 dans son ensemble, du point de vue pratique, en se demandant si le jury a re\u00e7u des directives non pas parfaites, mais appropri\u00e9es, qui lui permettaient de trancher l\u2019affaire, tout en gardant \u00e0 l\u2019esprit que c\u2019est la teneur de l\u2019expos\u00e9 qui compte, non le respect d\u2019une formule consacr\u00e9e<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] Au Canada, la pr\u00e9sence de directives erron\u00e9es dans l\u2019expos\u00e9 au jury constitue une erreur de droit que le minist\u00e8re public peut porter en appel. Lorsqu\u2019elle est appel\u00e9e \u00e0 se prononcer sur une all\u00e9gation concernant une directive erron\u00e9e, la cour d\u2019appel doit \u00e9valuer l\u2019expos\u00e9 dans son ensemble, du point de vue pratique, en se demandant si le jury a re\u00e7u des directives non pas parfaites, mais appropri\u00e9es, qui lui permettaient de trancher l\u2019affaire, tout en gardant \u00e0 l\u2019esprit que c\u2019est la teneur de l\u2019expos\u00e9 qui compte, non le respect d\u2019une formule consacr\u00e9e (voir Jacquard, par. 62; Daley, par. 30; R. c. Jaw, 2009 CSC 42 (CanLII), [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32; R. c. Mack, 2014 SCC 58 (CanLII), 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3, par. 49). La cour d\u2019appel doit examiner l\u2019erreur all\u00e9gu\u00e9e \u00ab dans le contexte de l\u2019ensemble de l\u2019expos\u00e9 au jury et du d\u00e9roulement g\u00e9n\u00e9ral du proc\u00e8s \u00bb (Jaw, par. 32).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le r\u00e9gime de l\u2019art. 276 s\u2019applique \u00e0 toute poursuite o\u00f9 il existe un lien entre l\u2019infraction reproch\u00e9e et une infraction \u00e9num\u00e9r\u00e9e au par. 276(1), m\u00eame si le document d\u2019inculpation n\u2019en fait aucunement mention.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[75] Par ailleurs, en imposant l\u2019exigence stricte que l\u2019application du r\u00e9gime de l\u2019art. 276 soit assujettie \u00e0 l\u2019inculpation expresse d\u2019une infraction \u00e9num\u00e9r\u00e9e, on ferait primer la forme sur le fond. L\u2019applicabilit\u00e9 de ce r\u00e9gime d\u00e9pendrait ainsi de la fa\u00e7on dont la poursuite r\u00e9dige le document d\u2019inculpation, et non de la question de savoir si une infraction \u00e9num\u00e9r\u00e9e entre vraiment en jeu dans l\u2019instance. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, il n\u2019importe sans doute pas que le minist\u00e8re public n\u2019ait pas mentionn\u00e9 cette infraction dans le document d\u2019accusation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[76] Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, j\u2019estime que le r\u00e9gime de l\u2019art. 276 s\u2019applique \u00e0 toute poursuite o\u00f9 il existe un lien entre l\u2019infraction reproch\u00e9e et une infraction \u00e9num\u00e9r\u00e9e au par. 276(1), m\u00eame si le document d\u2019inculpation n\u2019en fait aucunement mention. Par exemple, il serait satisfait \u00e0 ce crit\u00e8re relationnel large si l\u2019infraction \u00e9num\u00e9r\u00e9e \u00e9tait une infraction sous\u2011jacente \u00e0 l\u2019infraction reproch\u00e9e ou incluse dans celle\u2011ci.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement <span style=\"text-decoration: underline;\">communiqu\u00e9<\/span><\/h2>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00a0La notion de \u00ab consentement \u00bb<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[89] La notion de \u00ab consentement \u00bb diff\u00e8re selon l\u2019\u00e9tape de l\u2019analyse. Pour les besoins de l\u2019actus reus, la notion de \u00ab consentement \u00bb signifie que \u00ab dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu \u00bb (Ewanchuk, par. 48). Donc, \u00e0 ce stade, l\u2019accent est mis sans d\u00e9tour sur l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit de la plaignante, alors que la perception que l\u2019accus\u00e9 avait de cet \u00e9tat d\u2019esprit n\u2019entre pas en jeu. Par cons\u00e9quent, si la plaignante t\u00e9moigne qu\u2019elle n\u2019a pas consenti et que le juge des faits accepte son t\u00e9moignage, il n\u2019y a tout simplement pas eu consentement (voir Ewanchuk, par. 31). \u00c0 cette \u00e9tape, l\u2019analyse de l\u2019actus reus est termin\u00e9e. Pour que l\u2019actus reus soit \u00e9tabli, point n\u2019est besoin que la plaignante ait manifest\u00e9 l\u2019absence de consentement ou la r\u00e9vocation de son consentement (voir J.A., par. 37).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[90] Pour les besoins de la mens rea, particuli\u00e8rement pour l\u2019application de la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9, la notion de \u00ab consentement \u00bb signifie \u00ab que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifest\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle avec l\u2019accus\u00e9 \u00bb (Ewanchuk, par. 49). Par cons\u00e9quent, l\u2019analyse porte \u00e0 cette \u00e9tape sur l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit de l\u2019accus\u00e9; la question est alors de savoir si l\u2019accus\u00e9 croyait sinc\u00e8rement \u00ab que le plaignant avait vraiment dit \u201coui\u201d par ses paroles, par ses actes, ou les deux \u00bb (ibid., par. 47).<\/p>\n<h3>Pour \u00e9tablir la d\u00e9fense pertinente, l\u2019accus\u00e9 doit faire \u00e9tat d\u2019une croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e que la plaignante a, en fait, <span style=\"text-decoration: underline;\">communiqu\u00e9<\/span> son consentement, par ses paroles ou par ses actes<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[91] Notre Cour a constamment affirm\u00e9 que le moyen de d\u00e9fense pertinent est fond\u00e9 sur la \u00ab croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement \u00bb (voir p. ex. R. c. Esau, 1997 CanLII 312 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 777, par. 1; Ewanchuk, par. 43; Darrach, par. 51; R. c. Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 3, par. 57; R. c. Gunning, 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 627, par. 32; J.A., par. 24). Le Code lui\u2011m\u00eame renvoie \u00e0 la \u00ab croyance [de l\u2019accus\u00e9] au consentement \u00bb (l\u2019al. 273.2b) (l\u2019intertitre)). Or, il ressort de la jurisprudence de notre Cour que, pour \u00e9tablir la d\u00e9fense pertinente, l\u2019accus\u00e9 doit faire \u00e9tat d\u2019une croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e que la plaignante a, en fait, communiqu\u00e9 son consentement, par ses paroles ou par ses actes (voir R. c. Park, 1995 CanLII 104 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836, par. 39 et 43\u201144 (la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9); Ewanchuk, par. 46; J.A., par. 37, 42 et 48). Comme l\u2019a dit la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Park, \u00ab [e]n pratique, les principaux facteurs pertinents quant \u00e0 ce moyen de d\u00e9fense sont donc (1) le comportement communicatif proprement dit de la plaignante et (2) l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments de preuve admissibles et pertinents qui expliquent comment l\u2019accus\u00e9 a per\u00e7u ce comportement comme exprimant un consentement. Tout le reste est secondaire \u00bb (par. 44 (soulign\u00e9 dans l\u2019original)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[92] J\u2019estime donc qu\u2019il convient d\u2019affiner la terminologie juridique en d\u00e9signant le moyen de d\u00e9fense avec plus de pr\u00e9cision par l\u2019expression \u00ab croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 \u00bb, qui doit faire en sorte que tous les intervenants du syst\u00e8me de justice mettent l\u2019accent sur la question vitale de la communication du consentement et \u00e9vitent de s\u2019aventurer, par inadvertance, sur le terrain interdit du consentement pr\u00e9sum\u00e9 ou tacite.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Les n\u00e9gociations ant\u00e9rieures entre le plaignant et l\u2019accus\u00e9 concernant les actes pr\u00e9cis en cause ou les coutumes et les pratiques en la mati\u00e8re devraient \u00eatre admissibles. Ces n\u00e9gociations, coutumes et pratiques intervenues entre les parties r\u00e9v\u00e8lent leur attente l\u00e9gitime quant \u00e0 l\u2019incident en question<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[93] L\u2019insistance sur la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 la communication du consentement a des cons\u00e9quences pratiques. Avant tout, en cherchant \u00e0 invoquer le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante pour appuyer la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9, l\u2019accus\u00e9 doit pouvoir expliquer comment et pourquoi cette preuve venait renforcer sa croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 donn\u00e9 par la plaignante \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle au moment o\u00f9 elle a eu lieu (voir S. C. Hill, D. M. Tanovich et L. P. Strezos, McWilliams\u2019 Canadian Criminal Evidence (5e \u00e9d., feuilles mobiles), \u00a7 16:20.50.30). Dans certains cas, par exemple, le comportement sexuel ant\u00e9rieur peut \u00e9tablir l\u2019existence d\u2019une attente l\u00e9gitime quant \u00e0 la fa\u00e7on dont le consentement est communiqu\u00e9 entre les parties, influant ainsi sur la perception qu\u2019a l\u2019accus\u00e9 du consentement communiqu\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle lorsqu\u2019elle a eu lieu. La juriste am\u00e9ricaine Michelle Anderson affirme : [traduction] \u00ab les n\u00e9gociations ant\u00e9rieures entre le plaignant et l\u2019accus\u00e9 concernant les actes pr\u00e9cis en cause ou les coutumes et les pratiques en la mati\u00e8re devraient \u00eatre admissibles. Ces n\u00e9gociations, coutumes et pratiques intervenues entre les parties r\u00e9v\u00e8lent leur attente l\u00e9gitime quant \u00e0 l\u2019incident en question \u00bb (M. J. Anderson, \u00ab Time to Reform Rape Shield Laws: Kobe Bryant Case Highlights Holes in the Armour \u00bb (2004), 19:2 Crim. Just. 14, p. 19, cit\u00e9 dans Hill, Tanovich et Strezos, \u00a7 16:20.50.30). Les \u00ab n\u00e9gociations \u00bb ne comprennent cependant pas l\u2019entente sur un consentement g\u00e9n\u00e9ral donn\u00e9 \u00e0 l\u2019avance \u00e0 toute forme d\u2019activit\u00e9 sexuelle. Comme je l\u2019explique ci\u2011apr\u00e8s, la croyance que la plaignante a donn\u00e9 son consentement g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 l\u2019avance \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle non d\u00e9finie ne saurait \u00eatre invoqu\u00e9e comme moyen de d\u00e9fense, vu qu\u2019elle repose sur une erreur de droit, non de fait.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[94] Toutefois, il faut bien se garder d\u2019adopter un raisonnement inacceptable quant \u00e0 la propension (voir Seaboyer, p. 615). L\u2019accus\u00e9 ne saurait fonder sa d\u00e9fense sur la logique d\u00e9fectueuse que le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, de par sa nature, rendait cette derni\u00e8re davantage susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle en question, et qu\u2019il avait cru pour cette raison \u00e0 son consentement. Il s\u2019agit du premier des \u00ab deux mythes \u00bb qui est interdit par l\u2019al. 276(1)a) du Code.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Dans la mesure o\u00f9 la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 est fond\u00e9e sur une erreur de droit \u2014 y compris relativement \u00e0 la \u00ab teneur du consentement \u00bb du point de vue juridique \u2014 plut\u00f4t que sur une erreur de fait, ce moyen de d\u00e9fense n\u2019est d\u2019aucun secours.<\/h2>\n<h3>Le consentement tacite :\u00a0le fait de croire que le silence, la passivit\u00e9 ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de d\u00e9fense.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[98] Le moyen de d\u00e9fense \u00ab sp\u00e9cieux \u00bb fond\u00e9 sur le consentement tacite \u00ab repose sur la pr\u00e9somption voulant que, \u00e0 moins qu\u2019elle proteste ou r\u00e9siste, une femme est \u201cr\u00e9put\u00e9e\u201d consentir \u00bb (Ewanchuk, par. 103, la juge McLachlin (plus tard juge en chef)). Il ressort de l\u2019arr\u00eat Ewanchuk que cette notion n\u2019a pas sa place en droit canadien. Comme le juge Major l\u2019a affirm\u00e9 au nom des juges majoritaires, \u00ab le fait de croire que le silence, la passivit\u00e9 ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de d\u00e9fense \u00bb (par. 51, citant R. c. M. (M.L.), 1994 CanLII 77 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 3; voir aussi J. Benedet, \u00ab Sexual Assault Cases at the Alberta Court of Appeal: The Roots of Ewanchuk and the Unfinished Revolution \u00bb (2014), 52 Alta. L. Rev. 127). De plus, le fait d\u2019inf\u00e9rer que \u00ab le consentement du plaignant \u00e9tait implicite, compte tenu des circonstances ou de la relation [que l\u2019accus\u00e9] entretenait avec lui \u00bb (J.A., par. 47) constitue aussi une erreur de droit. Bref, c\u2019est une erreur de droit \u2014 non de fait \u2014 de pr\u00e9sumer qu\u2019\u00e0 moins qu\u2019elle dise \u00ab non \u00bb, une femme donne implicitement son consentement \u00e0 toute activit\u00e9 sexuelle.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Le consentement g\u00e9n\u00e9ral donn\u00e9 \u00e0 l&#8217;avance :\u00a0la d\u00e9finition de \u00ab consentement \u00bb au par. 273.1(1) \u00ab indique que le plaignant doit consentir sp\u00e9cifiquement \u00e0 chacun des actes sexuels et r\u00e9fute l\u2019argument que le l\u00e9gislateur entendait inclure un consentement g\u00e9n\u00e9ral donn\u00e9 \u00e0 l\u2019avance \u00bb et \u00ab selon la Cour, cette disposition exige que la plaignante consente aux attouchements \u201clorsqu\u2019[ils] ont [. . .] lieu\u201d \u00bb.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[99] La notion de \u00ab consentement g\u00e9n\u00e9ral donn\u00e9 \u00e0 l\u2019avance \u00bb renvoie \u00e0 l\u2019id\u00e9e erron\u00e9e en droit selon laquelle le plaignant manifeste son accord \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle ult\u00e9rieure d\u2019une nature non d\u00e9finie (voir J.A., par. 44\u201148). Comme il est r\u00e9sum\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat J.A., la d\u00e9finition de \u00ab consentement \u00bb au par. 273.1(1) \u00ab indique que le plaignant doit consentir sp\u00e9cifiquement \u00e0 chacun des actes sexuels et r\u00e9fute l\u2019argument que le l\u00e9gislateur entendait inclure un consentement g\u00e9n\u00e9ral donn\u00e9 \u00e0 l\u2019avance \u00bb et \u00ab selon la Cour, cette disposition exige que la plaignante consente aux attouchements \u201clorsqu\u2019[ils] ont [. . .] lieu\u201d \u00bb (par. 34, citant Ewanchuk, par. 26). Par cons\u00e9quent, le fait de croire que le plaignant a donn\u00e9 son consentement g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 l\u2019avance \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle non d\u00e9finie ne saurait \u00eatre invoqu\u00e9 comme moyen de d\u00e9fense, vu que cette croyance repose sur une erreur de droit, non de fait.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La propension \u00e0 consentir :\u00a0la croyance de l\u2019accus\u00e9 que le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, de par son caract\u00e8re sexuel, rendait celle\u2011ci davantage susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle en question constitue une erreur de droit.<\/h3>\n<p>[100] La loi interdit d\u2019inf\u00e9rer que le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, de par sa nature, rend celle\u2011ci davantage susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle en question (voir l\u2019al. 276(1)a) du Code et l\u2019arr\u00eat Seaboyer). Il s\u2019agit du premier des \u00ab deux mythes \u00bb. Par cons\u00e9quent, la croyance de l\u2019accus\u00e9 que le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, de par son caract\u00e8re sexuel, rendait celle\u2011ci davantage susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle en question constitue une erreur de droit.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019alin\u00e9a 273.2b) impose une condition pr\u00e9alable \u00e0 la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 : l\u2019absence de mesures raisonnables emporte exclusion de ce moyen de d\u00e9fense<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[104] L\u2019alin\u00e9a 273.2b) impose une condition pr\u00e9alable \u00e0 la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 : l\u2019absence de mesures raisonnables emporte exclusion de ce moyen de d\u00e9fense. Cette condition comporte \u00e0 la fois une dimension objective et une dimension subjective : l\u2019accus\u00e9 doit prendre des mesures objectivement raisonnables pour s\u2019assurer du consentement et le caract\u00e8re raisonnable de ces mesures doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 eu \u00e9gard aux circonstances dont il avait alors connaissance (voir R. c. Cornejo (2003), 2003 CanLII 26893 (ON CA), 68 O.R. (3d) 117 (C.A.), par. 22, autorisation de pourvoi refus\u00e9e, [2004] 3 R.C.S. vii, citant K. Roach, Criminal Law (2e \u00e9d., 2000), p. 157; voir aussi Sheehy, p. 492\u2011493). Il est toutefois \u00e0 noter qu\u2019aux termes de ce m\u00eame al. 273.2b), l\u2019accus\u00e9 n\u2019est pas tenu de prendre \u00ab toutes \u00bb les mesures raisonnables, contrairement \u00e0 la restriction analogue relative \u00e0 la d\u00e9fense de la croyance erron\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e2ge l\u00e9gal impos\u00e9e au par. 150.1(4) du Code[7] (voir R. c. Darrach (1998), 1998 CanLII 1648 (ON CA), 38 O.R. (3d) 1 (C.A.), p. 24, conf. par 2000 CSC 46 (CanLII) [2000] 2 R.C.S. 443 (sans commentaire sur ce point)).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">L\u2019obligation relative aux mesures raisonnables rejette l\u2019id\u00e9e p\u00e9rim\u00e9e selon laquelle les femmes sont r\u00e9put\u00e9es consentir \u00e0 moins qu\u2019elles disent \u00ab non \u00bb.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[105] L\u2019objectif de l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9 de diff\u00e9rentes mani\u00e8res. Selon les auteurs de l\u2019ouvrage Manning, Mewett &amp; Sankoff: Criminal Law, l\u2019art. 273.2 du Code vise [traduction] \u00ab \u00e0 garantir la s\u00e9curit\u00e9 de la personne et l\u2019\u00e9galit\u00e9 des femmes qui forment la vaste majorit\u00e9 des victimes d\u2019agressions sexuelles, en veillant autant que possible \u00e0 la pr\u00e9sence de clart\u00e9 dans les rapports entre deux participants \u00e0 un acte sexuel \u00bb (M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett &amp; Sankoff: Criminal Law (5e \u00e9d., 2015), p. 1094 (note de bas de page omise). La juge Abella (maintenant juge de notre Cour) affirmait dans l\u2019affaire Cornejo que l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables [traduction] \u00ab se substitue aux pr\u00e9somptions rattach\u00e9es traditionnellement \u2014 et irr\u00e9guli\u00e8rement \u2014 \u00e0 la passivit\u00e9 et au silence \u00bb (par. 21). La professeure Elizabeth Sheehy s\u2019exprime en ces termes : [traduction] \u00ab L\u2019obligation relative aux \u201cmesures raisonnables\u201d pr\u00e9vue par le projet de loi C\u201149 avait pour objet de criminaliser les agressions sexuelles commises par des hommes qui pr\u00e9tendent avoir fait erreur sans pour autant avoir tent\u00e9 de s\u2019assurer du consentement de la femme ou bien qui invoquent des convictions misogynes int\u00e9ress\u00e9es pour justifier la croyance au consentement \u00bb (p. 492). Voici le d\u00e9nominateur commun \u00e0 toutes ces descriptions : l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables rejette l\u2019id\u00e9e p\u00e9rim\u00e9e selon laquelle les femmes sont r\u00e9put\u00e9es consentir \u00e0 moins qu\u2019elles disent \u00ab non \u00bb.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Les mesures qui reposent sur les mythes li\u00e9s au viol ou sur les pr\u00e9somptions st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9es au sujet des femmes et du consentement n\u2019ont aucunement un caract\u00e8re raisonnable<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[106] Sans oublier que le \u00ab consentement \u00bb est d\u00e9fini au par. 273.1(1) du Code comme \u00ab l\u2019accord volontaire du plaignant \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb, qu\u2019est\u2011ce qui peut constituer des mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement? \u00c0 mon avis, l\u2019analyse relative aux mesures raisonnables repose grandement sur les faits. Il ne serait donc gu\u00e8re judicieux et utile d\u2019essayer de dresser une liste exhaustive des mesures raisonnables ou d\u2019occulter les termes de la loi en les compl\u00e9tant ou en les reformulant.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[107] Cela dit, il est possible de cerner certains \u00e9l\u00e9ments qui ne sont manifestement pas des mesures raisonnables. Par exemple, les mesures qui reposent sur les mythes li\u00e9s au viol ou sur les pr\u00e9somptions st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9es au sujet des femmes et du consentement n\u2019ont aucunement un caract\u00e8re raisonnable. Ainsi, l\u2019accus\u00e9 ne saurait pr\u00e9tendre que le fait de se fier au silence, \u00e0 la passivit\u00e9 ou au comportement ambigu de la plaignante est une mesure raisonnable pour s\u2019assurer du consentement, car le fait de croire que l\u2019un ou l\u2019autre de ces facteurs emporte consentement constitue une erreur de droit (voir Ewanchuk, par. 51, citant M. (M.L.)). Dans le m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9es, il serait pour le moins abusif de penser qu\u2019une agression sexuelle puisse constituer une mesure raisonnable (voir Sheehy, p. 518). Par cons\u00e9quent, la tentative de l\u2019accus\u00e9 de [traduction] \u00ab t\u00e2ter le terrain \u00bb en se livrant sciemment ou inconsid\u00e9r\u00e9ment \u00e0 des attouchements sexuels non consensuels ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une mesure raisonnable. Il s\u2019agit d\u2019un enjeu particuli\u00e8rement critique dans le cas o\u00f9 le plaignant est inconscient ou semi\u2011conscient (voir Sheehy, p. 537).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[108] Il est \u00e9galement possible de pr\u00e9ciser dans quelles circonstances le crit\u00e8re \u00e0 remplir pour satisfaire \u00e0 l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables sera plus exigeant. Par exemple, plus l\u2019activit\u00e9 sexuelle est envahissante ou plus le risque pour la sant\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9 des participants est \u00e9lev\u00e9, le bon sens veut qu\u2019une personne raisonnable fasse preuve d\u2019une grande prudence pour s\u2019assurer du consentement. Il en va de m\u00eame si l\u2019accus\u00e9 et le plaignant se connaissent peu, aggravant ainsi le risque de malentendus et d\u2019erreurs. En d\u00e9finitive, l\u2019analyse relative aux mesures raisonnables demeure largement tributaire du contexte et ses exigences varient d\u2019un cas \u00e0 l\u2019autre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[109] Dans l\u2019ensemble, le juge du proc\u00e8s et le jury devraient aborder l\u2019analyse relative aux mesures raisonnables en se concentrant sur l\u2019objet et en n\u2019oubliant pas que l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables confirme que l\u2019accus\u00e9 ne saurait assimiler le silence, la passivit\u00e9 et le comportement ambigu \u00e0 la communication du consentement. De plus, le juge du proc\u00e8s et le jury devraient se laisser guider par le besoin de prot\u00e9ger l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique d\u2019une personne, son autonomie sexuelle et sa dignit\u00e9 humaine. Enfin, si l\u2019on veut que l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables ait un effet concret, il faut l\u2019appliquer avec soin. Une analyse effectu\u00e9e pour la forme n\u2019est pas acceptable.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Bien que la distinction conceptuelle entre les mesures raisonnables au sens de l\u2019al. 273.2b) et les motifs raisonnables au sens du par. 265(4) demeure valide, en pratique, il est difficile d\u2019imaginer une situation o\u00f9 les mesures raisonnables ne constitueraient pas \u00e9galement des motifs raisonnables pour appr\u00e9cier la sinc\u00e9rit\u00e9 de la croyance qu\u2019affirme avoir eue l\u2019accus\u00e9.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[110] Enfin, il faut \u00e9tablir une distinction entre la notion de mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement au sens de l\u2019al. 273.2b) du Code et la notion de motifs raisonnables pour \u00e9tayer la croyance sinc\u00e8re au consentement au sens du par. 265(4). Selon cette derni\u00e8re disposition, dans le contexte d\u2019une accusation de voies de fait, y compris d\u2019agression sexuelle (voir le par. 265(2)), lorsque l\u2019accus\u00e9 all\u00e8gue qu\u2019il croyait que le plaignant avait consenti aux actes en question et que le juge du proc\u00e8s est \u00ab convaincu qu\u2019il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une d\u00e9fense si elle \u00e9tait accept\u00e9e par le jury \u00bb, le juge du proc\u00e8s \u00ab demande \u00e0 ce dernier de prendre en consid\u00e9ration, en \u00e9valuant l\u2019ensemble de la preuve qui concerne la d\u00e9termination de la sinc\u00e9rit\u00e9 de la croyance de l\u2019accus\u00e9, la pr\u00e9sence ou l\u2019absence de motifs raisonnables pour celle\u2011ci \u00bb. Cette disposition repose sur l\u2019id\u00e9e que, plus la croyance au consentement que l\u2019accus\u00e9 fait valoir devient d\u00e9raisonnable, plus sa sinc\u00e9rit\u00e9 est douteuse (voir Pappajohn, p. 155\u2011156, le juge Dickson (dissident, mais non sur ce point)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[111] En d\u2019autres termes, lorsque l\u2019accus\u00e9 est inculp\u00e9 d\u2019une forme quelconque de voies de fait, la pr\u00e9sence ou l\u2019absence de motifs raisonnables constitue simplement un facteur \u00e0 prendre en consid\u00e9ration dans l\u2019appr\u00e9ciation, conform\u00e9ment au par. 265(4), de la sinc\u00e9rit\u00e9 de la croyance au consentement manifest\u00e9e par l\u2019accus\u00e9. En revanche, lorsque l\u2019accus\u00e9 est inculp\u00e9 d\u2019agression sexuelle en vertu des art. 271, 272 ou 273, l\u2019omission de prendre les mesures raisonnables est fatale \u00e0 la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 selon l\u2019al. 273.2b).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[112] Dans cette optique, dans le contexte d\u2019une accusation fond\u00e9e sur les art. 271, 272, ou 273 o\u00f9 l\u2019accus\u00e9 affirme avoir eu une croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9, 1) s\u2019il n\u2019existe aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve permettant au juge des faits de conclure que l\u2019accus\u00e9 a pris des mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement ou 2) si le minist\u00e8re public prouve hors de tout doute raisonnable que l\u2019accus\u00e9 n\u2019a pas pris de mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement, il n\u2019y a pas lieu de prendre en consid\u00e9ration la pr\u00e9sence ou l\u2019absence de motifs raisonnables \u00e0 l\u2019appui d\u2019une croyance sinc\u00e8re au consentement en vertu du par. 265(4), car l\u2019accus\u00e9 ne peut pas \u00e9voquer ce moyen de d\u00e9fense en raison de l\u2019application de l\u2019al. 273.2b).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[113] Enfin, bien que la distinction conceptuelle entre les mesures raisonnables au sens de l\u2019al. 273.2b) et les motifs raisonnables au sens du par. 265(4) demeure valide, en pratique, il est difficile d\u2019imaginer une situation o\u00f9 les mesures raisonnables ne constitueraient pas \u00e9galement des motifs raisonnables pour appr\u00e9cier la sinc\u00e9rit\u00e9 de la croyance qu\u2019affirme avoir eue l\u2019accus\u00e9.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">L\u2019accus\u00e9 qui souhaite invoquer la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 doit d\u2019abord d\u00e9montrer la vraisemblance de celle\u2011ci. Le juge du proc\u00e8s doit ainsi se demander s\u2019il existe une preuve qui permette \u00e0 un juge des faits raisonnable agissant d\u2019une mani\u00e8re judiciaire de conclure (1) que l\u2019accus\u00e9 a pris des mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement et (2) que l\u2019accus\u00e9 croyait sinc\u00e8rement que le plaignant avait communiqu\u00e9 son consentement<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[121] L\u2019accus\u00e9 qui souhaite invoquer la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 doit d\u2019abord d\u00e9montrer la vraisemblance de celle\u2011ci. Le juge du proc\u00e8s doit ainsi se demander s\u2019il existe une preuve qui permette \u00e0 un juge des faits raisonnable agissant d\u2019une mani\u00e8re judiciaire de conclure (1) que l\u2019accus\u00e9 a pris des mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement et (2) que l\u2019accus\u00e9 croyait sinc\u00e8rement que le plaignant avait communiqu\u00e9 son consentement. Notre Cour a confirm\u00e9 r\u00e9cemment qu\u2019en l\u2019absence d\u2019une preuve qui permette au juge des faits de conclure que l\u2019accus\u00e9 a pris des mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement, la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 ne doit pas \u00eatre laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du jury (voir R. c. Gagnon, 2018 CSC 41 (CanLII)). Cette m\u00eame conclusion a \u00e9t\u00e9 tir\u00e9e dans bon nombre de d\u00e9cisions des cours d\u2019appel provinciales, dont celle prononc\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce (voir p. ex. Cornejo, par. 19; R. c. Despins, 2007 SKCA 119 (CanLII), 228 C.C.C. (3d) 475, par. 6 et 11\u201112; R. c. Dippel, 2011 ABCA 129 (CanLII), 281 C.C.C. (3d) 33, par. 22\u201123 et 28; R. c. Flaviano, 2013 ABCA 219 (CanLII), 368 D.L.R. (4th) 393, par. 41 et 50, conf. par 2014 CSC 14 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 270; motifs de la Cour d\u2019appel (2017), par. 250).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[122] Par cons\u00e9quent, s\u2019il n\u2019y a pas de preuve qui permette au juge des faits de conclure que l\u2019accus\u00e9 a pris des mesures raisonnables pour s\u2019assurer du consentement, la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 est d\u00e9pourvue de vraisemblance et ne doit pas \u00eatre laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du jury. Cette analyse pr\u00e9liminaire joue un r\u00f4le important : elle soustrait \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du jury les moyens de d\u00e9fense ne s\u2019appuyant pas sur une preuve suffisante, \u00e9vitant ainsi le risque que le jury puisse retenir \u00e0 tort un moyen de d\u00e9fense d\u00e9fectueux. Par cons\u00e9quent, contrairement \u00e0 ce qui s\u2019est produit au proc\u00e8s en l\u2019esp\u00e8ce[8], on ne devrait pas faire abstraction du crit\u00e8re de la vraisemblance.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[123] En revanche, si la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 a une certaine vraisemblance, y compris en ce qui a trait \u00e0 \u00e0 l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables, il convient de laisser cette d\u00e9fense \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation du jury. Il incomberait alors au minist\u00e8re public de r\u00e9futer cette d\u00e9fense, en \u00e9tablissant hors de tout doute raisonnable que l\u2019accus\u00e9 n\u2019a pas pris de mesures raisonnables. Le juge du proc\u00e8s devrait donner au jury des directives \u00e0 cet \u00e9gard et pr\u00e9ciser que l\u2019obligation relative aux mesures raisonnables est une condition pr\u00e9alable \u00e0 la d\u00e9fense. Le juge du proc\u00e8s devrait en outre expliquer quel type de preuve peut ou ne peut pas, en droit, constituer des mesures raisonnables, en s\u2019assurant que les mesures qui sont fond\u00e9es sur des erreurs de droit sont rel\u00e9gu\u00e9es dans la derni\u00e8re cat\u00e9gorie. Si le minist\u00e8re public ne parvient pas \u00e0 faire cette d\u00e9monstration hors de tout doute raisonnable, cela n\u2019entra\u00eene pas forc\u00e9ment un verdict d\u2019acquittement. En pareil cas, le juge du proc\u00e8s devrait expliquer aux jur\u00e9s qu\u2019il leur appartient, en droit, de se demander si le minist\u00e8re public a n\u00e9anmoins \u00e9tabli hors de tout doute raisonnable que l\u2019accus\u00e9 n\u2019avait pas une croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9. Cette exigence d\u00e9coule du fait que la d\u00e9fense en question porte en d\u00e9finitive sur une \u00ab croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 \u00bb, non sur les \u00ab mesures raisonnables \u00bb. Au bout du compte, si le minist\u00e8re public ne r\u00e9ussit pas \u00e0 r\u00e9futer la d\u00e9fense hors de tout doute raisonnable, l\u2019accus\u00e9 aura alors droit \u00e0 un acquittement.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsque les directives du juge du proc\u00e8s sont conformes \u00e0 celles \u00e9labor\u00e9es par les avocats et le juge du proc\u00e8s lors de la conf\u00e9rence pr\u00e9alable \u00e0 l\u2019expos\u00e9, et que les avocats n\u2019expriment aucune opposition une fois que l\u2019expos\u00e9 est fait, c\u2019est un euph\u00e9misme de dire que le silence de l\u2019avocat constitue une simple \u201comission de s\u2019opposer\u201d.<\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Barton, 2019 CSC 33 Par souci d\u2019\u00e9quit\u00e9 envers l\u2019accus\u00e9, et particuli\u00e8rement par souci de respecter le principe de la protection contre le double p\u00e9ril, consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libert\u00e9s , il est interdit au minist\u00e8re public d\u2019obtenir un nouveau proc\u00e8s en avan\u00e7ant une nouvelle th\u00e8se de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[48,476,480],"yst_prominent_words":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11505"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11505"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=11505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}