{"id":11530,"date":"2019-06-05T09:21:32","date_gmt":"2019-06-05T13:21:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=11530"},"modified":"2019-11-17T19:00:20","modified_gmt":"2019-11-18T00:00:20","slug":"il-y-a-detention-meme-en-labsence-dune-obligation-legale-de-se-conformer-a-une-sommation-ou-a-un-ordre-de-la-police-et-meme-en-labsence-dune-contrainte-physique-ex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/il-y-a-detention-meme-en-labsence-dune-obligation-legale-de-se-conformer-a-une-sommation-ou-a-un-ordre-de-la-police-et-meme-en-labsence-dune-contrainte-physique-ex\/","title":{"rendered":"Il y a d\u00e9tention m\u00eame en l\u2019absence d\u2019une obligation l\u00e9gale de se conformer \u00e0 une sommation ou \u00e0 un ordre de la police, et m\u00eame en l\u2019absence d\u2019une contrainte physique exerc\u00e9e par l\u2019\u00c9tat, lorsqu\u2019une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9 se sentirait oblig\u00e9e d\u2019obtemp\u00e9rer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation de la police, et conclurait qu\u2019elle n\u2019est pas libre de partir : R. c. Le, 2019 CSC 34\u00a0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j0nvg\">R. c. Le, 2019 CSC 34\u00a0<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les normes de contr\u00f4le &#8211; Il est loisible \u00e0 un tribunal d\u2019appel d\u2019avoir une appr\u00e9ciation diff\u00e9rente de l\u2019incidence qu\u2019une conduite polici\u00e8re aurait sur une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] Avant de proc\u00e9der \u00e0 toute analyse en l\u2019esp\u00e8ce, il faut \u00e9tablir la norme de contr\u00f4le applicable. Les questions de droit en appel commandent l\u2019application de la norme de la d\u00e9cision correcte (R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 527, par. 18). Les questions de fait sont pour leur part assujetties \u00e0 la norme de l\u2019erreur manifeste et dominante (par. 18). La question de l\u2019application du droit \u00e0 un cadre factuel donn\u00e9, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire la question de savoir si un crit\u00e8re fix\u00e9 par la loi est rempli, est une question de droit qui est contr\u00f4l\u00e9e au moyen de la norme de la d\u00e9cision correcte (Shepherd, par. 20; Grant, par. 43).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] Dans le pr\u00e9sent arr\u00eat, nous avons respect\u00e9, et utilis\u00e9, les conclusions de fait du juge du proc\u00e8s pour \u00e9valuer si les juridictions inf\u00e9rieures ont correctement d\u00e9termin\u00e9 le moment o\u00f9 a eu lieu la mise en d\u00e9tention. En l\u2019esp\u00e8ce, celui\u2011ci d\u00e9pendait du moment \u00e0 partir duquel une personne raisonnable percevrait qu\u2019elle \u00e9tait sous contrainte et n\u2019\u00e9tait pas libre de partir. Il est loisible \u00e0 un tribunal d\u2019appel d\u2019avoir une appr\u00e9ciation diff\u00e9rente de l\u2019incidence qu\u2019une conduite polici\u00e8re aurait sur une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9. Il ne s\u2019agit pas, contrairement \u00e0 ce qu\u2019affirme notre coll\u00e8gue, de r\u00e9interpr\u00e9ter le dossier, mais de se livrer plut\u00f4t au m\u00eame type de contr\u00f4le l\u00e9gitime qu\u2019effectuent r\u00e9guli\u00e8rement les tribunaux d\u2019appel de partout au pays.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[138] Comme nous sommes parvenus \u00e0 une conclusion diff\u00e9rente de celle du juge du proc\u00e8s sur le moment o\u00f9 M. Le a \u00e9t\u00e9 mis en d\u00e9tention et sur la constitutionnalit\u00e9 de cette d\u00e9tention, nous ne sommes pas tenus de faire preuve de d\u00e9f\u00e9rence envers sa conclusion \u00ab subsidiaire \u00bb sur l\u2019exclusion de la preuve par application du par. 24(2) de la Charte (Grant, par. 129; R. c. Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 202, par. 42).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9tention psychologique par la police peut se produire de deux fa\u00e7ons : (1) lorsque le plaignant est l\u00e9galement tenu de se conformer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation d\u2019un policier (c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire en vertu de l\u2019application r\u00e9guli\u00e8re de la loi ), ou (2) lorsque plaignant n\u2019est pas l\u00e9galement tenu d\u2019obtemp\u00e9rer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation, mais qu\u2019une personne raisonnable se trouvant dans la m\u00eame situation se sentirait oblig\u00e9e de le faire et conclurait qu\u2019elle n\u2019est pas libre de partir.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] L\u2019interdiction de la \u00ab d\u00e9tention arbitraire \u00bb pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019art. 9 vise \u00e0 prot\u00e9ger la libert\u00e9 individuelle contre l\u2019ing\u00e9rence injustifi\u00e9e de l\u2019\u00c9tat. Les mesures de protection que comporte cette disposition restreignent la capacit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat de recourir sans justification appropri\u00e9e \u00e0 des moyens intimidants et coercitifs \u00e0 l\u2019\u00e9gard des citoyens (Grant, par. 20). Avant la Charte, une personne n\u2019\u00e9tait pas \u00ab d\u00e9tenue \u00bb en l\u2019absence d\u2019une \u00ab contrainte [. . .] en vertu de l\u2019application r\u00e9guli\u00e8re de la loi \u00bb (Chromiak c. La Reine, 1979 CanLII 181 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 471, p. 478). L\u2019article 9 de la Charte a chang\u00e9 cet \u00e9tat de choses en modifiant de fa\u00e7on substantielle la conception de la \u00ab d\u00e9tention \u00bb en droit. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, notre Cour a statu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Grant que la d\u00e9tention psychologique par la police, comme celle all\u00e9gu\u00e9e dans la pr\u00e9sente affaire, peut se produire de deux fa\u00e7ons : (1) lorsque le plaignant est \u00ab l\u00e9galement tenu de se conformer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation \u00bb (par. 30) d\u2019un policier (c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire en vertu de l\u2019application r\u00e9guli\u00e8re de la loi ), ou (2) lorsque plaignant n\u2019est pas l\u00e9galement tenu d\u2019obtemp\u00e9rer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation, \u00ab mais qu\u2019une personne raisonnable se trouvant dans la m\u00eame situation se sentirait oblig\u00e9e de le faire \u00bb (par. 30) et \u00ab conclu[rait] qu\u2019elle n\u2019est pas libre de partir \u00bb (par. 31).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Par cons\u00e9quent, il y a d\u00e9tention m\u00eame en l\u2019absence d\u2019une obligation l\u00e9gale de se conformer \u00e0 une sommation ou \u00e0 un ordre de la police, et m\u00eame en l\u2019absence d\u2019une contrainte physique exerc\u00e9e par l\u2019\u00c9tat, lorsqu\u2019une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9 se sentirait oblig\u00e9e d\u2019obtemp\u00e9rer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation de la police, et conclurait qu\u2019elle n\u2019est pas libre de partir. Apr\u00e8s tout, la plupart des citoyens ne conna\u00eetront pas exactement les limites impos\u00e9es aux pouvoirs des policiers et pourront, selon les circonstances, percevoir une simple interaction de routine avec les policiers comme les obligeant \u00e0 obtemp\u00e9rer \u00e0 toute demande (voir S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (2e \u00e9d. 2018), p. 83).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Cela \u00e9tant dit, toute interaction entre un policier et un citoyen ne constitue pas n\u00e9cessairement une d\u00e9tention au sens de l\u2019art. 9 de la Charte. Une d\u00e9tention exige \u00ab l\u2019application de contraintes physiques ou psychologiques appr\u00e9ciables \u00bb (R. c. Mann, 2004 CSC 52 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 59, par. 19; Grant, par. 26; R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 460, par. 3). M\u00eame lorsqu\u2019elle est interrog\u00e9e, une personne qui fait l\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate relativement \u00e0 des activit\u00e9s criminelles n\u2019est pas n\u00e9cessairement d\u00e9tenue (R. c. MacMillan, 2013 ONCA 109 (CanLII), 114 O.R. (3d) 506, par. 36; Suberu, par. 23; Mann, par. 19). Bien que [traduction] \u00ab [b]on nombre de [contacts entre des policiers et des citoyens] sont plut\u00f4t anodins, [. . .] se limitant \u00e0 une simple conversation[,] [c]es \u00e9changes [risquent de] dev[enir] plus envahissants [. . .] lorsque la contrainte et l\u2019interrogatoire se substituent au consentement et \u00e0 la conversation \u00bb (Penney et autres, p. 84\u201185). Pour d\u00e9terminer \u00e0 quel moment cette limite est franchie (c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire le point o\u00f9 il y a d\u00e9tention pour l\u2019application des art. 9 et 10 de la Charte), il est essentiel d\u2019examiner toutes les circonstances entourant le contact avec les policiers. Suivant l\u2019art. 9, il faut appr\u00e9cier celui\u2011ci dans son ensemble, plut\u00f4t que d\u2019analyser son d\u00e9roulement, \u00e9tape par \u00e9tape.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les trois facteurs non exhaustifs susceptibles d\u2019aider \u00e0 d\u00e9terminer le moment o\u00f9 il y a d\u00e9tention.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] La ligne de d\u00e9marcation, parfois floue, entre les questions d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral (ne donnant pas lieu \u00e0 une d\u00e9tention \u2014 voir Suberu) et les questions particuli\u00e8res et cibl\u00e9es (y donnant lieu) a amen\u00e9 la Cour \u00e0 adopter, dans l\u2019arr\u00eat Grant, trois facteurs non exhaustifs susceptibles d\u2019aider dans l\u2019analyse. Ces facteurs doivent \u00eatre \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la lumi\u00e8re de \u00ab l\u2019ensemble des circonstances de la situation particuli\u00e8re, y compris de la conduite polici\u00e8re \u00bb (Grant, par. 31) :<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\">a) Les circonstances \u00e0 l\u2019origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a d\u00fb raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient\u2011ils une aide g\u00e9n\u00e9rale, assuraient\u2011ils simplement le maintien de l\u2019ordre, menaient\u2011ils une enqu\u00eate g\u00e9n\u00e9rale sur un incident particulier, ou visaient\u2011ils pr\u00e9cis\u00e9ment la personne en cause dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate cibl\u00e9e?<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\">b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employ\u00e9s, le recours au contact physique, le lieu de l\u2019interaction, la pr\u00e9sence d\u2019autres personnes et la dur\u00e9e de l\u2019interaction.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\">c) Les caract\u00e9ristiques ou la situation particuli\u00e8re de la personne, selon leur pertinence, notamment son \u00e2ge, sa stature, son appartenance \u00e0 une minorit\u00e9 ou son degr\u00e9 de discernement. [Nous soulignons; par. 44.]<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La l\u00e9gitimit\u00e9 d\u2019une enqu\u00eate dans le contexte de l\u2019art. 9 s\u2019appr\u00e9cie en se demandant si les objectifs poursuivis donnent lieu ou non \u00e0 des soup\u00e7ons raisonnables.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Le juge du proc\u00e8s a conclu (au par. 23) que les policiers avaient deux objectifs d\u2019enqu\u00eate pr\u00e9cis : ils cherchaient \u00e0 savoir (1) si l\u2019un ou l\u2019autre des jeunes hommes \u00e9tait J.J. (ou savait o\u00f9 se trouvait N.D.\u2011J.) et (2) et si l\u2019un ou l\u2019autre d\u2019entre eux \u00e9tait un intrus. Le juge a soulign\u00e9 plus loin (au par. 70) que les policiers avaient \u00e9galement un troisi\u00e8me objectif d\u2019enqu\u00eate : la maison en rang\u00e9e de L.D. \u00e9tait un [traduction] \u00ab endroit probl\u00e9matique \u00bb relativement \u00e0 des soup\u00e7ons de trafic de drogue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] Ces objectifs d\u2019enqu\u00eate sont importants lorsqu\u2019il s\u2019agit de d\u00e9terminer si la d\u00e9tention \u00e9tait arbitraire et si les policiers agissaient de bonne foi. Cependant, pour d\u00e9cider s\u2019il y a eu d\u00e9tention, les circonstances \u00e0 l\u2019origine du contact avec les policiers sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la fa\u00e7on dont elles ont d\u00fb raisonnablement \u00eatre per\u00e7ues. Les objectifs subjectifs des policiers sont moins pertinents dans cette analyse parce qu\u2019une personne raisonnable mise \u00e0 la place du pr\u00e9sum\u00e9 d\u00e9tenu n\u2019aurait pas su pourquoi les policiers entraient sur la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] Par cons\u00e9quent, le fait de r\u00e9p\u00e9ter que les policiers agissaient \u00e0 \u00ab des fins d\u2019enqu\u00eate l\u00e9gitimes \u00bb, qu\u2019ils \u00e9taient motiv\u00e9s par des \u00ab objectifs d\u2019enqu\u00eate valides \u00bb, qu\u2019ils avaient des \u00ab objectifs d\u2019enqu\u00eate l\u00e9gitimes \u00bb, qu\u2019ils poursuivaient des \u00ab fins d\u2019enqu\u00eate valides \u00bb et qu\u2019ils menaient une \u00ab enqu\u00eate l\u00e9gitime \u00bb (par exemple, voir les motifs du juge Moldaver, aux par. 213, 237\u2011239 et 242) n\u2019aide nullement \u00e0 d\u00e9terminer le moment de la mise en d\u00e9tention. La l\u00e9gitimit\u00e9 d\u2019une enqu\u00eate dans le contexte de l\u2019art. 9 s\u2019appr\u00e9cie en se demandant si ces objectifs donnent lieu ou non \u00e0 des soup\u00e7ons raisonnables. Nous concluons qu\u2019ils ne donnaient pas lieu \u00e0 de tels soup\u00e7ons et que la d\u00e9tention \u00e9tait donc arbitraire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] Eu \u00e9gard aux faits de l\u2019esp\u00e8ce, une pr\u00e9sence polici\u00e8re dans la cour arri\u00e8re n\u2019avait pas de justification \u00e9vidente et les policiers n\u2019ont jamais communiqu\u00e9 express\u00e9ment aux jeunes hommes la raison de leur pr\u00e9sence sur les lieux. \u00c0 titre d\u2019exemple, les policiers n\u2019ont pas dit aux occupants de la cour arri\u00e8re qu\u2019ils cherchaient J.J. ou N.D.\u2011J.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Dans une telle situation, une personne raisonnable saurait seulement que trois policiers sont entr\u00e9s sur une r\u00e9sidence priv\u00e9e sans \u00eatre munis d\u2019un mandat, sans obtenir de consentement et sans s\u2019annoncer. Les agents se sont imm\u00e9diatement mis \u00e0 interroger les jeunes hommes sur qui ils \u00e9taient et ce qu\u2019ils faisaient \u2014 il s\u2019agissait de questions cibl\u00e9es et pr\u00e9cises qui auraient clairement indiqu\u00e9 \u00e0 tout observateur raisonnable que la police s\u2019int\u00e9ressait aux jeunes hommes eux\u2011m\u00eames (R. c. Wong, 2015 ONCA 657 (CanLII), 127 O.R. (3d) 321, par. 45\u201146; R. c. Koczab, 2013 MBCA 43 (CanLII), 294 Man. R. (2d) 24, par. 90\u2011104, opinion du juge Monnin (dissident), adopt\u00e9e dans 2014 CSC 9 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 138). De plus, ils ont exig\u00e9 que les jeunes hommes pr\u00e9sentent une pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 et leur ont donn\u00e9 des ordres, ce qui aurait clairement indiqu\u00e9 \u00e0 un observateur raisonnable que la police prenait le contr\u00f4le des personnes se trouvant dans la cour arri\u00e8re.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] M\u00eame si une telle conduite est jug\u00e9e compatible avec une crainte d\u2019intrusion, l\u2019observateur raisonnable comprendrait que si les policiers voulaient simplement se renseigner, la hauteur de la cl\u00f4ture permettait pleinement \u00e0 ceux\u2011ci d\u2019interagir avec les jeunes sans avoir besoin de p\u00e9n\u00e9trer sur les lieux. Les policiers auraient pu tout simplement poser leurs questions en restant de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 de la cl\u00f4ture sans que soit diminu\u00e9e pour autant leur capacit\u00e9 de voir les jeunes en question et d\u2019entendre leurs r\u00e9ponses. Ils sont plut\u00f4t entr\u00e9s dans la cour arri\u00e8re sans obtenir de consentement, et sans objectif apparent ou d\u00e9clar\u00e9, et ont imm\u00e9diatement pris contact avec les occupants dans des conditions qui d\u00e9montraient que ces derniers n\u2019\u00e9taient pas, dans les faits, libres de partir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] Ind\u00e9pendamment des intentions des policiers alors qu\u2019ils s\u2019approchaient de la cour arri\u00e8re, ou de la l\u00e9gitimit\u00e9 de leurs objectifs d\u2019enqu\u00eate, une personne raisonnable ne percevrait pas leur entr\u00e9e dans la cour comme une simple entr\u00e9e dans l\u2019exercice de leur fonction \u00ab d\u2019assistance en cas de besoin et de maintien \u00e9l\u00e9mentaire de l\u2019ordre \u00bb (Grant, par. 40).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il y a plus de 250 ans, William Pitt (le Premier Pitt), s\u2019adressant \u00e0 la House of Commons, a d\u00e9crit comment, [traduction] \u00ab [d]ans sa chaumi\u00e8re, l\u2019homme le plus pauvre peut d\u00e9fier toutes les forces du minist\u00e8re public. Sa chaumi\u00e8re peut bien \u00eatre fr\u00eale, son toit peut branler, le vent peut souffler \u00e0 travers, la temp\u00eate peut y entrer, la pluie peut y p\u00e9n\u00e9trer, mais le roi d\u2019Angleterre, lui, ne peut pas entrer!<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] Pour ce qui est du mode d\u2019entr\u00e9e utilis\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce, trois policiers en uniforme ont soudainement occup\u00e9 une cour arri\u00e8re et pris le contr\u00f4le des personnes qui s\u2019y trouvaient tard en soir\u00e9e. Notre coll\u00e8gue pr\u00e9tend que nous avons mal qualifi\u00e9 les actes des policiers au moment de leur entr\u00e9e dans la cour arri\u00e8re et la fa\u00e7on dont ces actes auraient \u00e9t\u00e9 raisonnablement per\u00e7us. \u00c0 titre d\u2019exemple, il souligne la fa\u00e7on dont l\u2019agent O\u2019Toole est entr\u00e9 dans la cour et insiste sur le fait que, selon le juge du proc\u00e8s, cet acte n\u2019avait rien d\u2019intimidant ou de potentiellement coercitif.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] En clair, l\u2019agent O\u2019Toole a affirm\u00e9 ce qui suit dans son t\u00e9moignage : [traduction] \u00ab Je suis entr\u00e9 par la droite, d\u2019accord. Je suis pass\u00e9 \u2014 je ne suis pas pass\u00e9 par la barri\u00e8re pour entrer dans la cour. J\u2019ai enjamb\u00e9 la cl\u00f4ture parce que c\u2019est l\u00e0 que je me trouvais \u00bb (d.a., vol. II, p. 67). Peu importe qu\u2019il soit \u00ab pass\u00e9 par\u2011dessus \u00bb, qu\u2019il ait \u00ab enjamb\u00e9 \u00bb ou qu\u2019il ait \u00ab saut\u00e9 \u00bb la cl\u00f4ture, nous expliquons simplement comment l\u2019agent O\u2019Toole est entr\u00e9 dans la cour arri\u00e8re, et ce, en fonction du t\u00e9moignage des policiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] Toutefois, dans les cas o\u00f9 le juge du proc\u00e8s conclut que ce mode d\u2019entr\u00e9e n\u2019est pas intimidant ou coercitif, il se penche sur la fa\u00e7on dont une personne raisonnable percevrait cet acte afin de juger s\u2019il y a eu d\u00e9tention pour l\u2019application de l\u2019art. 9 de la Charte. Il s\u2019agit d\u2019une question assujettie \u00e0 la norme de la d\u00e9cision correcte. Nous nous formons une opinion diff\u00e9rente, ce que nous avons le droit de faire, quant \u00e0 savoir si, compte tenu du mode d\u2019entr\u00e9e choisi, une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9 ne se serait pas sentie libre de partir et se serait sentie oblig\u00e9e de respecter l\u2019ordre ou la sommation des policiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] Une personne raisonnable percevrait le mode d\u2019entr\u00e9e choisi comme coercitif et intimidant. Deux policiers sont entr\u00e9s imm\u00e9diatement. Le fait qu\u2019un troisi\u00e8me policier ait tout d\u2019abord fait le tour du p\u00e9rim\u00e8tre avant d\u2019entrer en passant par\u2011dessus la cl\u00f4ture donnerait \u00e0 penser \u00e0 la personne raisonnable que l\u2019interaction avait un aspect tactique. En outre, une personne raisonnable interpr\u00e9terait la d\u00e9cision de l\u2019agent O\u2019Toole d\u2019entrer en passant par\u2011dessus la cl\u00f4ture comme t\u00e9moignant d\u2019une certaine urgence. En pareilles circonstances, nous convenons avec le Scadding Court Community Centre intervenant pour dire que le recours \u00e0 de telles tactiques par les policiers dans le but d\u2019entrer dans une r\u00e9sidence priv\u00e9e t\u00e9moigne de l\u2019exercice d\u2019un pouvoir et serait interpr\u00e9t\u00e9 comme tel par une personne raisonnable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[57] En consid\u00e9rant ces actes comme tactiques, nous ne r\u00e9interpr\u00e9tons pas le dossier, comme le pr\u00e9tend notre coll\u00e8gue. Nous affirmons tout simplement comment l\u2019entr\u00e9e serait raisonnablement per\u00e7ue \u2014 ce qu\u2019a fait notre Cour dans l\u2019arr\u00eat Grant lorsqu\u2019elle a statu\u00e9 que la prise de positions tactiques par les policiers permettait de conclure \u00e0 une mise en d\u00e9tention. Fait important, le juge du proc\u00e8s dans Grant n\u2019avait pas mentionn\u00e9 le positionnement tactique. Notre Cour n\u2019a toutefois pas h\u00e9sit\u00e9 \u00e0 d\u00e9crire la conduite des policiers comme tactique, parce que ce faisant, elle se livrait \u00e0 des caract\u00e9risations raisonnables et ne tirait pas de conclusions de fait. Bien que notre coll\u00e8gue pr\u00e9f\u00e8re caract\u00e9riser le saut par\u2011dessus la cl\u00f4ture comme \u00e9tant probablement une question de commodit\u00e9, il n\u2019est pas clair comment la commodit\u00e9 des policiers a quelque incidence sur la mani\u00e8re dont elle est per\u00e7ue par une personne raisonnable. Nous sommes d\u2019avis que le fait qu\u2019ils soient entr\u00e9s dans la cour en passant par\u2011dessus la cl\u00f4ture \u00e9voquait une d\u00e9monstration de force.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[58] Chacun des policiers savait que la cour arri\u00e8re faisait partie d\u2019une r\u00e9sidence priv\u00e9e. Pourtant, leur mode d\u2019entr\u00e9e t\u00e9moignait d\u2019une indiff\u00e9rence \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019importance de la [traduction] \u00ab mini\u2011cl\u00f4ture \u00bb sur le plan juridique. Les policiers ont consid\u00e9r\u00e9 la cour arri\u00e8re comme une zone commune o\u00f9 tous \u00e9taient libres de circuler comme bon leur semblait, ce qui donnerait \u00e0 penser \u00e0 la personne raisonnable qu\u2019elle \u00e9tait alors sous le contr\u00f4le de la police.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[59] Ind\u00e9pendamment du mode d\u2019entr\u00e9e choisi, nous sommes d\u2019accord avec le juge Lauwers pour dire qu\u2019il \u00e9tait peu probable que les policiers [traduction] \u00ab entrent effront\u00e9ment dans une cour arri\u00e8re priv\u00e9e et exigent de savoir ce que font ses occupants dans une collectivit\u00e9 mieux nantie et moins racialis\u00e9e \u00bb (par. 162). Vivre dans un quartier moins nanti ne change rien au fait que la r\u00e9sidence d\u2019une personne, peu importe son apparence ou son emplacement, constitue un endroit priv\u00e9 et prot\u00e9g\u00e9. Il ne s\u2019agit pas d\u2019une id\u00e9e nouvelle, laquelle est depuis longtemps consid\u00e9r\u00e9e comme essentielle au rapport entre le citoyen et l\u2019\u00c9tat. Il y a plus de 250 ans, William Pitt (le Premier Pitt), s\u2019adressant \u00e0 la House of Commons, a d\u00e9crit comment, [traduction] \u00ab [d]ans sa chaumi\u00e8re, l\u2019homme le plus pauvre peut d\u00e9fier toutes les forces du minist\u00e8re public. Sa chaumi\u00e8re peut bien \u00eatre fr\u00eale, son toit peut branler, le vent peut souffler \u00e0 travers, la temp\u00eate peut y entrer, la pluie peut y p\u00e9n\u00e9trer, mais le roi d\u2019Angleterre, lui, ne peut pas entrer! Toute sa force n\u2019ose pas franchir le seuil du logement d\u00e9labr\u00e9 \u00bb (House of Commons, Speech on the Excise Bill (mars 1763), cit\u00e9 dans Lord Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), vol. I, p. 42).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[60] Le juge du proc\u00e8s a fait remarquer que ce quartier de Toronto \u00e9tait aux prises avec un taux \u00e9lev\u00e9 de crimes violents. Les agents ont eux\u2011m\u00eames affirm\u00e9 dans leur t\u00e9moignage qu\u2019ils patrouillaient r\u00e9guli\u00e8rement dans la coop\u00e9rative d\u2019habitation. Cependant, la r\u00e9putation d\u2019une collectivit\u00e9 en particulier ou la fr\u00e9quence des contacts entre la police et ses r\u00e9sidants n\u2019autorisent aucunement les policiers \u00e0 entrer dans une r\u00e9sidence priv\u00e9e plus facilement ou de fa\u00e7on plus envahissante qu\u2019ils ne le feraient dans une collectivit\u00e9 o\u00f9 les cl\u00f4tures sont plus hautes ou le taux de criminalit\u00e9 plus bas. En effet, le fait pour un quartier de faire l\u2019objet d\u2019interventions polici\u00e8res accrues impose aux policiers la responsabilit\u00e9 de faire preuve de vigilance en ce qui a trait au respect de la vie priv\u00e9e, de la dignit\u00e9 et de l\u2019\u00e9galit\u00e9 de ses r\u00e9sidants qui ressentent d\u00e9j\u00e0 la pr\u00e9sence et la surveillance de l\u2019\u00c9tat plus vivement que leurs concitoyens mieux nantis qui vivent dans d\u2019autres secteurs de la ville (m\u00e9moire de l\u2019Association canadienne des avocats musulmans, p. 9).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[61] Comme le juge Lauwers l\u2019a fait observer, il s\u2019ensuit que [traduction] \u00ab [l]a plupart des gens seraient tout \u00e0 fait choqu\u00e9s et constern\u00e9s si des policiers apparaissaient subitement dans leur cour arri\u00e8re ou leur vestibule en l\u2019absence d\u2019une situation d\u2019urgence \u00bb (par. 112). Il n\u2019y a pas de raison pour que cet \u00e9nonc\u00e9 ne s\u2019applique pas pleinement aux \u00e9v\u00e9nements qui se sont d\u00e9roul\u00e9s dans la cour arri\u00e8re de la maison en rang\u00e9e de L.D.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Pour pouvoir proc\u00e9der r\u00e9ellement \u00e0 \u00ab une \u00e9valuation r\u00e9aliste de la totalit\u00e9 du contact \u00bb, comme l\u2019exige l\u2019arr\u00eat Grant (au par. 32), les tribunaux doivent tenir compte du fait que les membres de certaines collectivit\u00e9s peuvent vivre des exp\u00e9riences particuli\u00e8res et avoir des rapports diff\u00e9rents avec la police, qui influeront sur leur perception raisonnable quant \u00e0 savoir si et quand ils font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9tention<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[72] L\u2019appartenance de M. Le \u00e0 un groupe racialis\u00e9 au Canada constitue une consid\u00e9ration importante pour d\u00e9terminer quand il y a eu mise en d\u00e9tention. Le juge Binnie a conclu dans Grant qu\u2019un \u00ab membre d\u2019une minorit\u00e9 visible [. . .], en raison de sa situation et de son v\u00e9cu, est davantage susceptible de ne pas se sentir en mesure de d\u00e9sob\u00e9ir aux directives des policiers et [d\u2019avoir l\u2019impression] que toute affirmation de son droit de quitter les lieux risque d\u2019\u00eatre consid\u00e9r\u00e9e en soi comme une esquive \u00bb (par. 154\u2011155 et 169 (motifs concordants du juge Binnie); voir aussi, Therens, p. 644 (le juge Le Dain, dissident) sur la question de savoir si les citoyens ont r\u00e9ellement \u00ab le choix \u00bb d\u2019ob\u00e9ir ou de d\u00e9sob\u00e9ir aux commandes des policiers).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[73] Dans l\u2019arr\u00eat Grant, notre Cour a reconnu \u00e0 quel point le crit\u00e8re juridique au regard duquel la d\u00e9tention doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e repose sur la perspective d\u2019une personne raisonnable plac\u00e9e dans la m\u00eame situation, et a affirm\u00e9 que cette norme doit tenir compte de la diversit\u00e9. En incluant express\u00e9ment la race de l\u2019accus\u00e9 parmi les consid\u00e9rations possiblement pertinentes, notre Cour a reconnu que l\u2019interaction qu\u2019ont eue dans le pass\u00e9 divers groupes de personnes avec les forces de l\u2019ordre pourrait, selon les connaissances particuli\u00e8res et l\u2019exp\u00e9rience v\u00e9cue, entrer en ligne de compte lorsqu\u2019il s\u2019agit de d\u00e9terminer raisonnablement si et quand il y a eu mise en d\u00e9tention. En cons\u00e9quence, pour pouvoir proc\u00e9der r\u00e9ellement \u00e0 \u00ab une \u00e9valuation r\u00e9aliste de la totalit\u00e9 du contact \u00bb, comme l\u2019exige l\u2019arr\u00eat Grant (au par. 32), les tribunaux doivent tenir compte du fait que les membres de certaines collectivit\u00e9s peuvent vivre des exp\u00e9riences particuli\u00e8res et avoir des rapports diff\u00e9rents avec la police, qui influeront sur leur perception raisonnable quant \u00e0 savoir si et quand ils font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9tention.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Dans l\u2019arr\u00eat Grant, le juge Binnie prend connaissance d\u2019office de l\u2019incidence de la race sur l\u2019analyse relative \u00e0 la d\u00e9tention au regard de l\u2019art. 9 lorsqu\u2019il fait remarquer que l\u2019exp\u00e9rience renseigne les tribunaux que \u00ab [d]e plus en plus d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve et d\u2019opinions tendent \u00e0 d\u00e9montrer que les minorit\u00e9s visibles et les personnes marginalis\u00e9es risquent davantage de faire l\u2019objet d\u2019interventions polici\u00e8res \u201cdiscr\u00e8tes\u201d injustifi\u00e9es \u00bb (par. 154; voir \u00e9galement, R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 83; R. c. Brown (2003), 2003 CanLII 52142 (ON CA), 64 O.R. (3d) 161 (C.A.), par. 9).<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[82] Une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9 est cens\u00e9e conna\u00eetre l\u2019incidence des relations interraciales sur l\u2019interaction entre des agents de police et quatre hommes de race noire et un homme asiatique pr\u00e9sents dans la cour arri\u00e8re d\u2019une maison en rang\u00e9e faisant partie d\u2019une coop\u00e9rative d\u2019habitation de Toronto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[83] Comme toute preuve du contexte social, les \u00e9l\u00e9ments de preuve concernant les relations interraciales qui peuvent \u00eatre utiles pour d\u00e9terminer s\u2019il y a eu d\u00e9tention au sens de l\u2019art. 9 peuvent \u00eatre \u00e9tablis dans le cadre des proc\u00e9dures judiciaires par preuve directe, des aveux ou la prise de connaissance d\u2019office. Il ressort des litiges relatifs \u00e0 la Charte que la preuve relative au contexte social rev\u00eat souvent une importance fondamentale, mais qu\u2019elle peut \u00eatre difficile \u00e0 \u00e9tablir au moyen de t\u00e9moignages ou de pi\u00e8ces. La preuve du contexte social constitue certes un type de preuve relative \u00e0 un \u00ab fait social \u00bb, qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finie comme \u00ab la recherche en sciences sociales servant \u00e0 \u00e9tablir le cadre de r\u00e9f\u00e9rence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le r\u00e8glement d\u2019un litige \u00bb (R. c. Spence, 2005 CSC 71 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 458, par. 57).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[84] Dans la plupart des cas, les connaissances attribu\u00e9es \u00e0 la personne raisonnable sont introduites en preuve comme fait social dont le juge peut prendre connaissance d\u2019office. Dans R. c. Find, 2001 CSC 32 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 863, la juge en chef McLachlin a conclu qu\u2019un tribunal peut \u00ab prendre connaissance d\u2019office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou g\u00e9n\u00e9ralement admis au point de ne pas \u00eatre l\u2019objet de d\u00e9bats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l\u2019existence peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9e imm\u00e9diatement et fid\u00e8lement en ayant recours \u00e0 des sources facilement accessibles dont l\u2019exactitude est incontestable \u00bb (par. 48). Ces deux crit\u00e8res sont souvent appel\u00e9s crit\u00e8res de Morgan (voir E. M. Morgan, \u00ab Judicial Notice \u00bb (1944), 57 Harv. L. Rev. 269).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[85] Le juge Binnie a pr\u00e9cis\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Spence que la prise de connaissance d\u2019office est plus nuanc\u00e9e et d\u00e9pend du r\u00f4le que jouent de tels faits dans l\u2019issue du litige \u2014 plus ces faits sont d\u00e9cisifs quant \u00e0 l\u2019issue de l\u2019affaire, plus il est imp\u00e9rieux qu\u2019il soit satisfait aux deux crit\u00e8res de Morgan (par. 63). Dans le cas o\u00f9 les faits sociaux d\u00e9crivent uniquement le contexte d\u2019une question pr\u00e9cise, les tribunaux en prendront g\u00e9n\u00e9ralement connaissance d\u2019office et la barre sera moins haute. Par contre, dans les cas o\u00f9 les faits se situent entre ces deux extr\u00eames, le juge Binnie fait observer ce qui suit :<\/p>\n<blockquote><p>J\u2019estime que le tribunal auquel on demande de prendre connaissance d\u2019office d\u2019\u00e9l\u00e9ments se situant entre les faits qui touchent au c\u0153ur du litige et auxquels s\u2019appliquent les crit\u00e8res de Morgan, et les faits g\u00e9n\u00e9raux, qui touchent indirectement au litige et \u00e0 l\u2019\u00e9gard desquels il supposera (consciemment ou non) qu\u2019ils ne pr\u00eatent pas \u00e0 s\u00e9rieuse controverse, devrait se demander si une personne raisonnable ayant pris la peine de s\u2019informer sur le sujet consid\u00e9rerait que ce \u00ab fait \u00bb \u00e9chappe \u00e0 toute contestation raisonnable . . . [par. 65]<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[86] Le contexte des relations interraciales se retrouve dans la zone interm\u00e9diaire dont parle le juge Binnie; il ne permet pas de trancher la question de savoir quand M. Le a \u00e9t\u00e9 mis en d\u00e9tention et ne constitue pas non plus une simple toile de fond. Il s\u2019agit d\u2019une consid\u00e9ration parmi de nombreuses autres qui aide \u00e0 analyser et \u00e0 interpr\u00e9ter des \u00e9v\u00e9nements cruciaux dans le pr\u00e9sent pourvoi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[87] Dans l\u2019arr\u00eat Grant, le juge Binnie prend connaissance d\u2019office de l\u2019incidence de la race sur l\u2019analyse relative \u00e0 la d\u00e9tention au regard de l\u2019art. 9 lorsqu\u2019il fait remarquer que l\u2019exp\u00e9rience renseigne les tribunaux que \u00ab [d]e plus en plus d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve et d\u2019opinions tendent \u00e0 d\u00e9montrer que les minorit\u00e9s visibles et les personnes marginalis\u00e9es risquent davantage de faire l\u2019objet d\u2019interventions polici\u00e8res \u201cdiscr\u00e8tes\u201d injustifi\u00e9es \u00bb (par. 154; voir \u00e9galement, R. c. Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 679, par. 83; R. c. Brown (2003), 2003 CanLII 52142 (ON CA), 64 O.R. (3d) 161 (C.A.), par. 9).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[97] Nous n\u2019h\u00e9sitons pas \u00e0 conclure que, m\u00eame en l\u2019absence de ces rapports tr\u00e8s r\u00e9cents, nous sommes maintenant arriv\u00e9s au point o\u00f9 les travaux de recherche montrent l\u2019existence d\u2019un nombre disproportionn\u00e9 d\u2019interventions polici\u00e8res aupr\u00e8s des collectivit\u00e9s racialis\u00e9es et \u00e0 faible revenu (voir D. M. Tanovich, \u00ab Applying the Racial Profiling Correspondence Test \u00bb (2017), 64 C.L.Q. 359). C\u2019est d\u2019ailleurs dans ce contexte social plus large qu\u2019il convient d\u2019examiner l\u2019entr\u00e9e des policiers dans la cour arri\u00e8re et l\u2019interrogatoire de M. Le et de ses amis. Il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019un autre exemple de l\u2019exp\u00e9rience commune de jeunes hommes appartenant \u00e0 des groupes racialis\u00e9s, lesquels sont fr\u00e9quemment pris pour cibles, appr\u00e9hend\u00e9s et appel\u00e9s \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 des questions cibl\u00e9es et famili\u00e8res. L\u2019historique document\u00e9 des relations entre la police et les collectivit\u00e9s racialis\u00e9es aurait eu une incidence sur les perceptions d\u2019une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9. Lorsque trois policiers sont entr\u00e9s dans une petite cour arri\u00e8re priv\u00e9e, tard en soir\u00e9e, sans \u00eatre munis d\u2019un mandat, sans obtenir de consentement et sans s\u2019annoncer, pour interroger cinq jeunes hommes de groupes racialis\u00e9s dans une coop\u00e9rative d\u2019habitation de Toronto, les jeunes en question se seraient sentis oblig\u00e9s de rester sur place, de r\u00e9pondre aux questions et d\u2019obtemp\u00e9rer.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[106] Mais le d\u00e9bat n\u2019est pas cl\u00f4t pour autant. L\u2019absence de preuve testimoniale n\u2019a pas pour effet de d\u00e9gager le juge du proc\u00e8s de l\u2019obligation de prendre en consid\u00e9ration ce que saurait une personne raisonnable au sujet de l\u2019incidence que la race peut avoir sur de telles interactions. La conclusion du juge du proc\u00e8s portant que les jeunes hommes n\u2019ont pas v\u00e9cu les exp\u00e9riences pass\u00e9es qu\u2019ils ont d\u00e9crites signifie simplement qu\u2019il a rejet\u00e9 leur t\u00e9moignage concernant la fa\u00e7on dont leur exp\u00e9rience personnelle avec les policiers a pu influencer leurs perceptions subjectives de ce qu\u2019ils croyaient vivre lorsque les policiers sont entr\u00e9s dans la cour arri\u00e8re. Cependant, l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 9 exige une \u00e9valuation objective de la perception qu\u2019aurait une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9 quant \u00e0 savoir si elle \u00e9tait libre de quitter les lieux ou pas. Lorsqu\u2019il n\u2019y a pas de preuve testimoniale, ce qui arrive lorsqu\u2019une telle preuve est rejet\u00e9e ou n\u2019est jamais d\u00e9pos\u00e9e, il est toujours n\u00e9cessaire de se pencher sur l\u2019incidence qu\u2019a pu avoir la race de l\u2019accus\u00e9 sur l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 9. Rien n\u2019indique que le juge du proc\u00e8s a utilis\u00e9 de fa\u00e7on ad\u00e9quate et concr\u00e8te le point de vue de la personne raisonnable de l\u2019arr\u00eat Grant s\u2019\u00e9tant inform\u00e9e des points de vue de la collectivit\u00e9 sur les questions de race et de maintien de l\u2019ordre. Il est n\u00e9cessaire d\u2019examiner les relations interraciales m\u00eame en l\u2019absence de t\u00e9moignage de l\u2019accus\u00e9 ou d\u2019un t\u00e9moin concernant leur propre exp\u00e9rience avec la police. M\u00eame sans preuve directe, la race de l\u2019accus\u00e9 demeure une consid\u00e9ration pertinente selon l\u2019arr\u00eat Grant.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[107] Le d\u00e9faut de prendre en consid\u00e9ration le point de vue de la personne raisonnable est d\u2019autant plus grave que le juge Doherty a fait remarquer que M. Le [traduction] \u00ab est habitu\u00e9 d\u2019interagir avec la police dans la rue \u00bb et que l\u2019exp\u00e9rience de ce dernier t\u00e9moigne de son degr\u00e9 de discernement et de la pertinence de la question raciale dans l\u2019analyse relative \u00e0 la d\u00e9tention. Il en d\u00e9coule que les interactions pass\u00e9es de M. Le avec les policiers dans la rue appuient en quelque sorte une inf\u00e9rence que ce dernier conna\u00eet bien les dynamiques de telles interactions et que cette connaissance am\u00e8nerait une personne raisonnable se trouvant dans la m\u00eame situation que M. Le \u00e0 conclure qu\u2019il n\u2019y a pas eu de d\u00e9tention. Autrement dit, une personne raisonnable ayant v\u00e9cu une exp\u00e9rience similaire percevrait les \u00e9v\u00e9nements en cause comme \u00e9tant simplement un autre contact avec la police ou, pour dire les choses simplement, comme s\u2019inscrivant dans \u00ab le cours normal des choses \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[108] Nous tenons \u00e0 souligner que cette affirmation semble reconna\u00eetre le t\u00e9moignage de M. Le selon lequel il a \u00e9t\u00e9 appr\u00e9hend\u00e9 et d\u00e9tenu \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition dans le pass\u00e9, m\u00eame si le juge du proc\u00e8s a conclu que ce t\u00e9moignage \u00e9tait invraisemblable. Malgr\u00e9 cette contradiction, notre d\u00e9saccord porte principalement sur le principe g\u00e9n\u00e9ral. Nous ne voyons aucune raison valable de conclure que plus les interactions avec la police sont fr\u00e9quentes, moins la personne vis\u00e9e est susceptible d\u2019avoir le sentiment d\u2019\u00eatre \u00ab mise en d\u00e9tention \u00bb lorsque des policiers s\u2019approchent. Ce raisonnement est erron\u00e9 et se fonde sur une pr\u00e9misse d\u00e9pourvue de logique, \u00e0 savoir qu\u2019une bonne connaissance des interactions avec la police engendre une bonne connaissance de la port\u00e9e du pouvoir de d\u00e9tention conf\u00e9r\u00e9 aux policiers ainsi que de la protection contre la d\u00e9tention arbitraire garantie par la Charte. Comme le font observer la Federation of Asian Canadian Lawyers et la Chinese and Southest Asian Legal Clinic intervenantes (transcription, p. 55), il s\u2019agit d\u2019une [traduction] \u00ab fiction juridique \u00bb, puisque les connaissances de cette nature pr\u00e9supposent que, si les policiers d\u00e9couvrent des \u00e9l\u00e9ments incriminants \u00e0 la suite d\u2019une interaction, des accusations sont port\u00e9es, l\u2019accus\u00e9 pr\u00e9sente une demande fond\u00e9e sur la Charte, celle\u2011ci est tranch\u00e9e, l\u2019accus\u00e9 re\u00e7oit les motifs de la d\u00e9cision, il lit ceux\u2011ci attentivement et il adapte son comportement ult\u00e9rieur en cons\u00e9quence. L\u2019exp\u00e9rience a appris aux tribunaux que ce n\u2019est pas ce qui arrive en r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[109] Ce n\u2019est pas parce qu\u2019une personne a fait l\u2019objet d\u2019interactions r\u00e9p\u00e9t\u00e9es avec la police qu\u2019elle a acquis un degr\u00e9 de discernement \u00e0 cet \u00e9gard. En effet, nous estimons qu\u2019il est plus raisonnable de pr\u00e9voir que la fr\u00e9quence des contacts avec la police favorisera g\u00e9n\u00e9ralement davantage, et non moins, l\u2019\u00e9l\u00e9ment de \u00ab contrainte psychologique, sous forme d\u2019une perception raisonnable qu\u2019on n\u2019a vraiment pas le choix \u00bb (Therens, p. 644). Les personnes qui sont fr\u00e9quemment expos\u00e9es \u00e0 des interactions forc\u00e9es avec la police obtemp\u00e9reront plus volontiers aux ordres re\u00e7us afin de pouvoir passer \u00e0 autre chose, et ce, en raison d\u2019un sentiment [traduction] d\u2019\u00ab impuissance acquise \u00bb (M. E. P. Seligman, \u00ab Learned Helplessness \u00bb (1972), 23 Annu. Rev. Med. 407, p. 408, comme il est expliqu\u00e9 dans R. c. Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852). Autrement dit, quand une personne est expos\u00e9e \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition \u00e0 des exp\u00e9riences non d\u00e9sir\u00e9es de la part d\u2019une entit\u00e9 plus puissante, elle apprend \u00e0 consentir simplement et \u00e0 essayer de traverser l\u2019exp\u00e9rience en en finissant le plus rapidement et le plus pacifiquement possible.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[110] En l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019exp\u00e9rience de M. Le avec la police tend \u00e0 appuyer une conclusion portant qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 mis en d\u00e9tention lorsque les policiers sont entr\u00e9s dans la cour arri\u00e8re. Bien que la plupart des Canadiens aient des interactions peu fr\u00e9quentes avec les policiers ou aucune exp\u00e9rience en la mati\u00e8re, il ne faut pas ignorer la r\u00e9alit\u00e9 que d\u2019autres personnes ont avec la police des interactions non seulement fr\u00e9quentes, mais \u00e9galement d\u00e9sagr\u00e9ables. Les exp\u00e9riences ant\u00e9rieures ne sauraient pas att\u00e9nuer le d\u00e9s\u00e9quilibre des pouvoirs ni r\u00e9duire le pouvoir coercitif qu\u2019exercent plusieurs policiers qui entrent, sans explication ni autorisation, dans une cour arri\u00e8re priv\u00e9e. Une personne raisonnable ayant \u00e9t\u00e9 appr\u00e9hend\u00e9e par la police \u00e0 plusieurs reprises conclurait vraisemblablement qu\u2019elle est tenue de simplement se conformer aux sommations des policiers. Nous sommes d\u2019accord avec le juge Lauwers pour dire que le contact \u00e9tait [traduction] \u00ab incidemment intimidant et oppressif \u00bb (par. 143). \u00c0 notre avis, le degr\u00e9 de discernement de M. Le permet de conclure qu\u2019il y a eu d\u00e9tention d\u00e8s que les policiers sont entr\u00e9s dans la cour arri\u00e8re.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[113] Dans l\u2019arr\u00eat Grant, notre Cour a soulign\u00e9 en quoi l\u2019analyse relative \u00e0 la d\u00e9tention est de nature objective et tient compte de \u00ab l\u2019ensemble des circonstances de la situation particuli\u00e8re, y compris de la conduite polici\u00e8re \u00bb. La Cour a \u00e9galement reconnu que, dans l\u2019analyse globale du caract\u00e8re raisonnable, \u00ab la situation particuli\u00e8re de la personne vis\u00e9e ainsi que ses perceptions au moment envisag\u00e9 peuvent \u00eatre pertinentes pour d\u00e9terminer si elle pouvait raisonnablement conclure \u00e0 un d\u00e9s\u00e9quilibre entre son pouvoir et celui des policiers \u00bb (par. 32 (nous soulignons)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[114] Devant la Cour, le minist\u00e8re public a fait valoir que les perceptions subjectives des plaignants quant \u00e0 savoir s\u2019ils \u00e9taient d\u00e9tenus ou non \u00e9taient [traduction] \u00ab hautement pertinentes \u00bb. Nous rejetons cet argument. Le fait demeure, comme il se doit, que l\u2019analyse relative \u00e0 la d\u00e9tention est principalement de nature objective. Avant l\u2019arr\u00eat Grant, la nature objective du crit\u00e8re applicable n\u2019\u00e9tait peut\u2011\u00eatre pas claire. Par exemple, dans l\u2019arr\u00eat Therens, notre Cour a conclu qu\u2019il y a d\u00e9tention lorsqu\u2019une personne \u00ab se soumet ou acquiesce \u00e0 la privation de libert\u00e9 et croit raisonnablement qu\u2019elle n\u2019a pas le choix d\u2019agir autrement \u00bb (p. 644) \u2014 une d\u00e9claration qui pouvait laisser croire que l\u2019analyse porte principalement sur le caract\u00e8re raisonnable des perceptions subjectives de la personne vis\u00e9e. Cependant, dans l\u2019arr\u00eat Grant, notre Cour a pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019analyse est objective.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[115] Accorder trop d\u2019importance aux perceptions subjectives affaiblit les assises de l\u2019adoption d\u2019un crit\u00e8re objectif. Il en existe au moins trois. Premi\u00e8rement, comme notre Cour l\u2019a conclu dans l\u2019arr\u00eat Grant, la nature objective de l\u2019analyse permet aux policiers \u00ab de savoir quand il y a d\u00e9tention [. . .] [et, partant, de] s\u2019acquitter des obligations qu\u2019impose la Charte en ce cas et [. . .] [d\u2019]accorder \u00e0 la personne d\u00e9tenue les protections suppl\u00e9mentaires qui lui sont conf\u00e9r\u00e9es \u00bb (par. 32). Deuxi\u00e8mement, la nature objective de l\u2019analyse permet d\u2019assurer le maintien de la primaut\u00e9 du droit puisque les revendications seront toutes assujetties \u00e0 la m\u00eame norme. En d\u2019autres termes, la norme objective permet de s\u2019assurer que toutes les personnes seront trait\u00e9es \u00e9galement et b\u00e9n\u00e9ficieront des m\u00eames protections garanties par la Charte sans \u00e9gard \u00e0 leurs propres seuils subjectifs de d\u00e9tention psychologique ou \u00e0 leurs propres perceptions de leurs interactions avec les policiers. Autrement dit, la nature objective de l\u2019analyse permet un certain niveau d\u2019uniformit\u00e9 dans l\u2019application de la Charte \u00e0 la conduite polici\u00e8re. Troisi\u00e8mement, et dans le m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9es, la nature objective de l\u2019analyse tient compte du fait que certaines personnes seront incapables d\u2019avoir des perceptions subjectives lorsqu\u2019elles interagiront avec les policiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[116] Par cons\u00e9quent, l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 9 ne devrait pas porter principalement sur ce qui se passait dans l\u2019esprit de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 un moment pr\u00e9cis, mais plut\u00f4t sur la fa\u00e7on dont les policiers ont agi et, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ensemble des circonstances, sur la mani\u00e8re dont un tel comportement serait raisonnablement per\u00e7u. Conclure autrement impose au plaignant l\u2019obligation d\u2019\u00e9valuer correctement \u00e0 quel moment il est d\u00e9tenu et \u00e0 quel moment il ne l\u2019est pas. Ce probl\u00e8me pr\u00e9cis se pose en l\u2019esp\u00e8ce. Dans son t\u00e9moignage, M. Le a affirm\u00e9 que la police ne lui avait pas permis d\u2019entrer dans la maison et l\u2019avait physiquement emp\u00each\u00e9 de le faire. Si l\u2019on accepte le r\u00e9cit d\u00e9taill\u00e9 des faits de M. Le, sa perception subjective, aussi fugace soit\u2011elle, selon laquelle il pouvait entrer dans la maison \u00e9tait simplement erron\u00e9e. De plus, si, comme le conclut notre coll\u00e8gue, la mise en d\u00e9tention a eu lieu lorsque l\u2019agent a dit au jeune homme de garder ses mains bien en vue, la perception subjective de M. Le n\u2019aurait pris naissance qu\u2019apr\u00e8s que la d\u00e9tention eut d\u00e9j\u00e0 commenc\u00e9. M\u00eame si on admet qu\u2019il peut y avoir des situations o\u00f9 la perception subjective de l\u2019accus\u00e9 est pertinente, ce n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[117] Par ailleurs, \u00ab la situation particuli\u00e8re de la personne vis\u00e9e ainsi que ses perceptions \u00bb, mentionn\u00e9es dans l\u2019arr\u00eat Grant, devaient servir \u00e0 \u00e9tablir s\u2019il y avait un d\u00e9s\u00e9quilibre entre le pouvoir de cette personne et celui de la police, et non \u00e0 juger s\u2019il y avait en fait d\u00e9tention. Tout indique que les perceptions des accus\u00e9s devaient jouer un r\u00f4le tr\u00e8s limit\u00e9, ce qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[118] Le traitement erron\u00e9 par le juge du proc\u00e8s de la version subjective de M. Le est aggrav\u00e9 par son traitement incoh\u00e9rent de celle\u2011ci. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, le juge a d\u2019abord rejet\u00e9 le t\u00e9moignage de M. Le au sujet de la raison pour laquelle il a tourn\u00e9 le dos \u00e0 l\u2019agent O\u2019Toole (pour entrer dans la maison), mais s\u2019est ensuite fond\u00e9 sur ce m\u00eame t\u00e9moignage pour \u00e9tayer sa conclusion selon laquelle M. Le avait l\u2019impression qu\u2019il \u00e9tait libre de quitter la cour arri\u00e8re. Il est vrai que M. Le a t\u00e9moign\u00e9 en ce sens en d\u00e9clarant qu\u2019il n\u2019a pas adopt\u00e9 [traduction] \u00ab une position de dissimulation \u00bb, et qu\u2019il n\u2019agissait pas de fa\u00e7on nerveuse et n\u2019\u00e9tait pas agit\u00e9. Il a \u00e9galement affirm\u00e9 avoir tent\u00e9 de se diriger vers la maison lorsque l\u2019agent O\u2019Toole lui a demand\u00e9 ses pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9, parce que (1) il pensait \u00eatre libre de partir et (2) il n\u2019aimait pas la fa\u00e7on dont les policiers le traitaient, lui et ses amis. Comme nous l\u2019avons mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, M. Le a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que, lorsqu\u2019il a essay\u00e9 d\u2019entrer dans la maison, l\u2019agent O\u2019Toole l\u2019a attrap\u00e9 par l\u2019\u00e9paule, l\u2019a retourn\u00e9 et lui a demand\u00e9 o\u00f9 il allait et pourquoi il tentait d\u2019entrer dans la maison.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[119] Pourtant, en plus d\u2019affirmer que M. Le n\u2019\u00e9tait pas cr\u00e9dible en g\u00e9n\u00e9ral (au par. 63), le juge du proc\u00e8s a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 (au par. 65) qu\u2019il rejetait le t\u00e9moignage dans lequel M. Le a affirm\u00e9 qu\u2019[traduction] \u00ab il n\u2019avait pas [. . .] adopt\u00e9 \u201cune position de dissimulation\u201d [durant son interaction avec les policiers] afin de cacher son sac [. . .], mais plut\u00f4t qu\u2019il s\u2019\u00e9tait seulement retourn\u00e9 pour tenter d\u2019entrer dans la maison \u00bb. La difficult\u00e9 r\u00e9side dans le fait que le juge du proc\u00e8s s\u2019est fond\u00e9 sur ce m\u00eame t\u00e9moignage \u00e0 l\u2019appui de sa conclusion selon laquelle M. Le n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9tenu avant qu\u2019on lui pose des questions sur le contenu de son sac : [traduction] \u00ab l\u2019accus\u00e9 a expliqu\u00e9 avoir voulu entrer dans la maison en rang\u00e9e par la porte arri\u00e8re, parce que [. . .] il ne pensait pas avoir besoin de rester dans la cour \u00bb. Il ne s\u2019agit pas ici d\u2019un cas o\u00f9 le juge du proc\u00e8s n\u2019a accept\u00e9 qu\u2019une partie du t\u00e9moignage de l\u2019accus\u00e9. Il s\u2019agit plut\u00f4t d\u2019un cas o\u00f9 le juge a consid\u00e9r\u00e9 le m\u00eame t\u00e9moignage de deux fa\u00e7ons incompatibles \u2014 d\u2019abord, en le rejetant et ensuite, en se fondant sur lui et en l\u2019utilisant contre M. Le. En raison de cette incoh\u00e9rence, le juge du proc\u00e8s a commis une erreur.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[120] Hormis ces erreurs, nous sommes pr\u00e9occup\u00e9s de fa\u00e7on plus g\u00e9n\u00e9rale par l\u2019appr\u00e9ciation que fait le juge du proc\u00e8s de la fa\u00e7on dont M. Le aurait raisonnablement per\u00e7u la conduite des policiers, relativement au fait qu\u2019il se sentait oblig\u00e9 de se conformer \u00e0 un ordre ou \u00e0 une sommation de ceux\u2011ci. \u00c0 notre avis, il ne convient pas de conclure qu\u2019il ne se sentait pas d\u00e9tenu et ensuite utiliser ce m\u00eame point de vue comme preuve de la fa\u00e7on dont aurait r\u00e9agi la personne raisonnable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[121] Bien que l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 9 soit objective en ce qu\u2019elle vise \u00e0 d\u00e9terminer la fa\u00e7on dont une personne raisonnable aurait per\u00e7u l\u2019interaction avec les policiers (et non, en l\u2019esp\u00e8ce, la fa\u00e7on dont M. Le l\u2019a per\u00e7ue), la personne raisonnable dont le point de vue est d\u00e9terminant et dont on cherche \u00e0 conna\u00eetre la pens\u00e9e est une personne mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9 \u2014 c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire une personne impr\u00e9gn\u00e9e de l\u2019exp\u00e9rience aff\u00e9rente \u00e0 la situation personnelle de l\u2019accus\u00e9. Autrement dit, la personne raisonnable doit vivre dans le m\u00eame monde, pour ainsi dire, que l\u2019accus\u00e9. Par cons\u00e9quent, lorsqu\u2019il se demande si une interaction avec les policiers \u00e9quivaut \u00e0 une d\u00e9tention, le tribunal doit examiner l\u2019ensemble des circonstances pertinentes propres \u00e0 l\u2019accus\u00e9. La personne raisonnable que l\u2019on vient de d\u00e9crire conclurait selon nous qu\u2019il y a eu d\u00e9tention \u00e0 partir du moment o\u00f9 les policiers sont entr\u00e9s dans la cour arri\u00e8re et ont commenc\u00e9 \u00e0 poser des questions.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La th\u00e9orie de l\u2019autorisation implicite<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[126] Nous souscrivons, tout comme le fait notre coll\u00e8gue, \u00e0 la conclusion du juge Lauwers de la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario, selon laquelle cette th\u00e9orie ne s\u2019applique pas en l\u2019esp\u00e8ce et que c\u2019\u00e9taient les policiers eux\u2011m\u00eames qui \u00e9taient les intrus. En termes simples, la th\u00e9orie de l\u2019autorisation implicite ne s\u2019applique pas de mani\u00e8re \u00e0 excuser la pr\u00e9sence des policiers dans la cour arri\u00e8re puisque, m\u00eame si l\u2019objectif de ceux\u2011ci \u00e9tait la \u00ab communication \u00bb, il n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire pour les policiers d\u2019entrer dans la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e pour y parvenir; ils auraient facilement pu parler avec les jeunes hommes par\u2011dessus la [traduction] \u00ab petite cl\u00f4ture de deux pieds \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[127] Plus fondamentalement, en entrant dans la cour arri\u00e8re, les policiers poursuivaient \u00e9galement un \u00ab but subsidiaire \u00bb, pour reprendre l\u2019expression du juge Sopinka dans l\u2019arr\u00eat Evans, et ont ainsi exc\u00e9d\u00e9 les limites de l\u2019autorisation implicite (par. 16). Dans l\u2019arr\u00eat Evans, le but subsidiaire ayant vici\u00e9 l\u2019\u00ab autorisation implicite \u00bb \u00e9tait l\u2019espoir de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve contre les occupants de la maison (en recherchant une odeur de marijuana). En l\u2019esp\u00e8ce, nous sommes d\u2019avis que le juge Lauwers a bien cern\u00e9 le but subsidiaire des policiers (au par. 107) : [traduction] \u00ab l\u2019entr\u00e9e des policiers ne valait gu\u00e8re mieux qu\u2019une enqu\u00eate criminelle hypoth\u00e9tique, ou une \u201cexp\u00e9dition de p\u00eache\u201d \u00bb. Il faut rappeler ici que les policiers ne disposaient pas d\u2019information permettant de faire un lien entre les occupants de la cour arri\u00e8re \u2014 et dont ils ignoraient l\u2019identit\u00e9 \u2014 et une quelconque conduite criminelle r\u00e9elle ou soup\u00e7onn\u00e9e. La th\u00e9orie de l\u2019autorisation implicite n\u2019a jamais eu pour objectif de prot\u00e9ger ce type de conduite intrusive par les policiers.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[128] La conclusion portant que les policiers \u00e9taient des intrus est manifestement pertinente pour l\u2019application de l\u2019art. 8, puisqu\u2019elle neutralise toute id\u00e9e de \u00ab consentement \u00bb \u00e0 l\u2019entr\u00e9e des policiers. Il est moins \u00e9vident de d\u00e9terminer le r\u00f4le que joue cette conclusion quand vient le temps de juger si, pour l\u2019application de l\u2019art. 9, les policiers \u00e9taient l\u00e9galement autoris\u00e9s \u00e0 d\u00e9tenir une personne se trouvant \u00e9galement dans la propri\u00e9t\u00e9. Selon le juge Lauwers, si une r\u00e8gle de droit n\u2019autorise pas les policiers \u00e0 entrer sur une propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 des fins d\u2019enqu\u00eate, cette r\u00e8gle de droit ne les autorise pas non plus \u00e0 d\u00e9tenir une personne \u00e0 des fins d\u2019enqu\u00eate (par. 143). Comme les art. 8 et 9 prot\u00e8gent des droits diff\u00e9rents (quoique parfois interreli\u00e9s) et ont leurs propres normes et consid\u00e9rations (R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 250, par. 36), nous reportons \u00e0 une autre occasion l\u2019examen de la question du lien entre les intrusions et les d\u00e9tentions dont il est question dans l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La question de l\u2019application de la protection conf\u00e9r\u00e9e par l\u2019art. 8 aux invit\u00e9s n\u2019est pas tranch\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce. Cependant, nous ne souhaitons pas donner l\u2019impression que nous appuyons l\u2019analyse provisoire que propose notre coll\u00e8gue<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[135] Bien que notre coll\u00e8gue affirme ne pas trancher d\u00e9finitivement la question de l\u2019art. 8, il exprime des doutes quant \u00e0 savoir si M. Le avait qualit\u00e9 pour contester la perquisition en tant qu\u2019invit\u00e9 dans la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019autrui. Nous convenons que, manifestement, la question de l\u2019application de la protection conf\u00e9r\u00e9e par l\u2019art. 8 aux invit\u00e9s n\u2019est pas tranch\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce. Cependant, nous ne souhaitons pas donner l\u2019impression que nous appuyons l\u2019analyse provisoire que propose notre coll\u00e8gue. Bien que la question demeure en suspens, l\u2019approche pr\u00e9conis\u00e9e par le juge Moldaver concernant la vie priv\u00e9e fait fi de deux points fondamentaux dont il convient de tenir compte dans l\u2019analyse relative \u00e0 l\u2019art. 8.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[136] Premi\u00e8rement, l\u2019art. 8 s\u2019int\u00e9resse essentiellement au point \u00e0 partir duquel \u00ab le droit du public de ne pas \u00eatre importun\u00e9 par le gouvernement doit c\u00e9der le pas au droit du gouvernement de s\u2019immiscer dans la vie priv\u00e9e des particuliers afin de r\u00e9aliser ses fins \u00bb (Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159\u2011160). Il faut toujours effectuer cette analyse sous un angle normatif et non cat\u00e9gorique. Ainsi, dans le cadre de cette analyse, il n\u2019est pas pr\u00e9sum\u00e9 qu\u2019un facteur cat\u00e9gorique, comme le contr\u00f4le, aura une incidence d\u00e9terminante quant \u00e0 savoir si une personne a une attente raisonnable en mati\u00e8re de respect de la vie priv\u00e9e. L\u2019examen repose plut\u00f4t toujours sur la question de savoir si le droit \u00e0 la vie priv\u00e9e revendiqu\u00e9 doit [traduction] \u00ab \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e0 l\u2019abri de toute intrusion par l\u2019\u00c9tat \u2014 sauf justification constitutionnelle \u2014 pour que la soci\u00e9t\u00e9 canadienne demeure libre, d\u00e9mocratique et ouverte \u00bb (R. c. Reeves, 2018 CSC 56 (CanLII), par. 28). Deuxi\u00e8mement, il possible qu\u2019une personne ait une attente raisonnable en mati\u00e8re de respect de la vie priv\u00e9e qui soit r\u00e9duite ou limit\u00e9e tout en demeurant prot\u00e9g\u00e9e par l\u2019art. 8 (R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 34, par. 8\u20119; voir \u00e9galement R. c. Marakah, 2017 CSC 59 (CanLII), [2017] 2 R.C.S. 608, par. 29, citant R. c. Tessling, 2004 CSC 67 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 432, par. 22). Les attentes dont jouissent des invit\u00e9s peuvent \u00eatre limit\u00e9es par le fait pour ces derniers de savoir que leur h\u00f4te peut inviter d\u2019autres personnes \u00e0 entrer chez lui, y compris l\u2019\u00c9tat. Cependant, il pourrait toujours \u00eatre objectivement raisonnable pour un invit\u00e9 pr\u00e9sent dans une propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de s\u2019attendre \u00e0 ce que l\u2019\u00c9tat n\u2019y entre pas sans invitation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[137] Nous estimons qu\u2019il est possible de soutenir que des invit\u00e9s peuvent, dans certaines circonstances, raisonnablement s\u2019attendre au respect de leur vie priv\u00e9e dans la propri\u00e9t\u00e9 de leur h\u00f4te. La d\u00e9termination du moment o\u00f9 ceux\u2011ci auront une attente raisonnable au respect de leur vie priv\u00e9e, et de l\u2019\u00e9tendue de cette attente, d\u00e9pendra des faits et du contexte de l\u2019affaire. Toutefois, l\u2019analyse doit toujours \u00eatre ax\u00e9e sur la pr\u00e9occupation fondamentale de l\u2019art. 8 en ce qui touche le droit du public de ne pas \u00eatre importun\u00e9 par l\u2019\u00c9tat, l\u2019approche normative applicable \u00e0 la d\u00e9termination des param\u00e8tres des droits \u00e0 la vie priv\u00e9e, et le fait que cette disposition prot\u00e8ge les personnes qui jouissent d\u2019une attente r\u00e9duite ou limit\u00e9e au respect de leur vie priv\u00e9e.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">24 (2) de la Charte &#8211; \u00a0Lorsque les premi\u00e8re et deuxi\u00e8me questions, consid\u00e9r\u00e9es ensemble, militent fortement en faveur de l\u2019exclusion, la troisi\u00e8me question fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve (Paterson, par. 56). \u00c0 l\u2019inverse, si les deux premi\u00e8res questions consid\u00e9r\u00e9es ensemble \u00e9tayent moins l\u2019exclusion des \u00e9l\u00e9ments de preuve, la troisi\u00e8me question confirmera la plupart du temps que l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve n\u2019est pas susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[139] Le paragraphe 24(2) de la Charte pr\u00e9voit que, lorsque des \u00e9l\u00e9ments de preuve ont \u00e9t\u00e9 obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libert\u00e9s garantis par la Charte, ces \u00e9l\u00e9ments de preuve sont \u00e9cart\u00e9s s\u2019il est \u00e9tabli, eu \u00e9gard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. Bien que l\u2019analyse fond\u00e9e sur le par. 24(2) soit souvent pr\u00e9sent\u00e9e comme portant sur la question de savoir si des \u00e9l\u00e9ments de preuve devraient \u00eatre \u00e9cart\u00e9s, il ne s\u2019agit pas de la question \u00e0 trancher. Il s\u2019agit plut\u00f4t de savoir si leur utilisation est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice (R. c. Taylor, 2014 CSC 50 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 495, par. 42). Dans l\u2019affirmative, il n\u2019y a plus rien \u00e0 trancher au sujet de l\u2019exclusion : notre Charte pr\u00e9voit que ces \u00e9l\u00e9ments de preuve doivent \u00eatre \u00e9cart\u00e9s, non pas pour sanctionner la conduite des policiers ou pour d\u00e9dommager l\u2019accus\u00e9 pour une violation de ses droits, mais parce qu\u2019il est n\u00e9cessaire de le faire pour maintenir \u00ab l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me de justice et [. . .] la confiance \u00e0 son \u00e9gard \u00bb (Grant, par. 68\u201170).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[140] Lorsque l\u2019\u00c9tat cherche \u00e0 tirer profit des \u00e9l\u00e9ments de preuve recueillis en violation de la Charte, les tribunaux doivent s\u2019int\u00e9resser \u00e0 l\u2019incidence de l\u2019inconduite de l\u2019\u00c9tat non pas sur le proc\u00e8s criminel, mais sur l\u2019administration de la justice. Ils doivent aussi garder \u00e0 l\u2019esprit qu\u2019une violation de la Charte signifie, en soi, une injustice et, partant, une diminution de la consid\u00e9ration dont jouit l\u2019administration de la justice. Le paragraphe 24(2) exige des tribunaux qu\u2019ils se demandent si l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve risque de faire d\u2019autres dommages en diminuant la consid\u00e9ration dont jouit l\u2019administration de la justice \u2014 de sorte que, par exemple, des membres raisonnables de la soci\u00e9t\u00e9 canadienne pourraient se demander si les tribunaux prennent au s\u00e9rieux les droits et libert\u00e9s individuels \u00e0 la protection contre les inconduites polici\u00e8res. Nous souscrivons \u00e0 la mise en garde que notre Cour a formul\u00e9e dans Grant, au par. 68, selon laquelle, bien que l\u2019exclusion d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve \u00ab p[uisse] provoquer des critiques sur le coup \u00bb, il faut s\u2019int\u00e9resser surtout \u00e0 \u00ab la consid\u00e9ration globale dont jouit le syst\u00e8me de justice \u00bb, vue \u00ab \u00e0 long terme \u00bb par une personne raisonnable au fait de l\u2019ensemble des circonstances pertinentes et de l\u2019importance des droits garantis par la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[141] Dans l\u2019arr\u00eat Grant, la Cour a \u00e9nonc\u00e9 trois questions qu\u2019il convient d\u2019examiner pour savoir si l\u2019utilisation d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve vici\u00e9s par une violation de la Charte est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice : (1) la gravit\u00e9 de la conduite attentatoire \u00e0 la Charte, (2) l\u2019incidence de la violation sur les droits de l\u2019accus\u00e9 garantis par la Charte, et (3) l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 ce que l\u2019affaire soit jug\u00e9e au fond. Bien que les deux premi\u00e8res questions agissent g\u00e9n\u00e9ralement en tandem en ce qu\u2019elles font toutes deux pencher la balance en faveur de l\u2019exclusion des \u00e9l\u00e9ments de preuve, le niveau de force avec lequel elles font pencher la balance n\u2019a pas besoin d\u2019\u00eatre identique pour que l\u2019exclusion soit requise. Plus particuli\u00e8rement, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que ces deux premi\u00e8res questions \u00e9tayent l\u2019exclusion pour permettre au tribunal de conclure que l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. Bien entendu, plus la conduite attentatoire est grave et plus l\u2019incidence sur les droits garantis par la Charte est grande, plus l\u2019exclusion sera justifi\u00e9e (R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365 (CanLII), 131 O.R. (3d) 643, par. 62). Cependant, il se peut \u00e9galement qu\u2019une conduite attentatoire grave, m\u00eame si elle a une faible incidence sur les droits garantis par la Charte, \u00e9tayera \u00e0 elle seule la conclusion que l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve vici\u00e9s est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. C\u2019est la somme, et non la moyenne, de ces deux premi\u00e8res questions qui d\u00e9termine si la balance penche en faveur de l\u2019exclusion.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[142] La troisi\u00e8me question, l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 ce que l\u2019affaire soit jug\u00e9e au fond, milite g\u00e9n\u00e9ralement en faveur de la solution contraire \u2014 soit en faveur de la conclusion selon laquelle l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve n\u2019est pas susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. Bien que cela soit particuli\u00e8rement vrai lorsque les \u00e9l\u00e9ments de preuve sont fiables et essentiels \u00e0 la preuve du minist\u00e8re public (voir R. c. Harrison, 2009 CSC 34 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 494, par. 33\u201134), il importe de souligner que la troisi\u00e8me question ne peut devenir une simple formalit\u00e9 lorsque l\u2019ensemble de la preuve est r\u00e9put\u00e9e fiable et essentielle \u00e0 la preuve du minist\u00e8re public \u00e0 cette \u00e9tape. La troisi\u00e8me question devient particuli\u00e8rement importante lorsque l\u2019une des deux premi\u00e8res questions, mais pas les deux, milite en faveur de l\u2019exclusion des \u00e9l\u00e9ments de preuve. Lorsque les premi\u00e8re et deuxi\u00e8me questions, consid\u00e9r\u00e9es ensemble, militent fortement en faveur de l\u2019exclusion, la troisi\u00e8me question fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve (Paterson, par. 56). \u00c0 l\u2019inverse, si les deux premi\u00e8res questions consid\u00e9r\u00e9es ensemble \u00e9tayent moins l\u2019exclusion des \u00e9l\u00e9ments de preuve, la troisi\u00e8me question confirmera la plupart du temps que l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve n\u2019est pas susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019absence de mauvaise foi n\u2019\u00e9quivaut pas \u00e0 une conclusion positive de bonne foi<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[143] La Cour a d\u00e9j\u00e0 soulign\u00e9 que, lorsqu\u2019il appr\u00e9cie la gravit\u00e9 d\u2019une conduite attentatoire \u00e0 la Charte, le tribunal doit \u00ab situer cette conduite sur l\u2019\u00e9chelle de culpabilit\u00e9 \u00bb (Paterson, par. 43). Le postulat de d\u00e9part, en l\u2019esp\u00e8ce, est que les violations commises par inadvertance, techniques ou par ailleurs mineures ont moins d\u2019incidence sur la primaut\u00e9 du droit et, par cons\u00e9quent, sur la consid\u00e9ration dont jouit l\u2019administration de la justice qu\u2019un non\u2011respect d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 ou insouciant des droits garantis par la Charte (Grant, par. 74; Harrison, par. 22). De plus, comme la Cour l\u2019a statu\u00e9 dans R. c. Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 631, au par. 59, et dans Paterson, au par. 44, l\u2019erreur commise de \u00ab bonne foi \u00bb par la police doit \u00eatre raisonnable et elle ne peut \u00eatre \u00e9tablie sur le fondement d\u2019une simple n\u00e9gligence dans l\u2019observation des normes prescrites par la Charte. En d\u2019autres mots, la consid\u00e9ration dont jouit l\u2019administration de la justice exige des tribunaux qu\u2019ils se dissocient des \u00e9l\u00e9ments de preuve obtenus par suite de la n\u00e9gligence dont a fait preuve la police dans l\u2019observation des normes prescrites par la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[144] Bien que le juge du proc\u00e8s ait compris cette distinction \u2014 s\u2019il avait conclu \u00e0 une violation de l\u2019art. 9 de la Charte, il aurait estim\u00e9 que la gravit\u00e9 de la conduite attentatoire se situait au bas de l\u2019\u00e9chelle de gravit\u00e9, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une violation [traduction] \u00ab d\u2019ordre technique, commise par inadvertance et de bonne foi \u00bb \u2014, son appr\u00e9ciation est \u00e0 notre avis manifestement ind\u00e9fendable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[145] La question de savoir si les policiers ont agi de \u00ab bonne foi \u00bb s\u2019est soulev\u00e9e au proc\u00e8s lorsque l\u2019accus\u00e9 a fait valoir que les policiers se sont livr\u00e9s \u00e0 du profilage racial et qu\u2019ils n\u2019agissaient donc pas de bonne foi pour l\u2019application du par. 24(2). Nous signalons que les tribunaux ont acquis beaucoup de connaissances au sujet du profilage racial. Nous avons fait beaucoup de progr\u00e8s depuis l\u2019\u00e9poque o\u00f9 le juge d\u2019un proc\u00e8s avait demand\u00e9 \u00e0 l\u2019accus\u00e9 de s\u2019excuser aupr\u00e8s d\u2019un policier pour avoir laiss\u00e9 entendre que la conduite de la police \u00e9tait en partie fond\u00e9e sur la race de l\u2019accus\u00e9. Dans cette affaire, la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario a par la suite statu\u00e9 que le profilage racial est une r\u00e9alit\u00e9 des interventions polici\u00e8res au Canada dont l\u2019existence [traduction] \u00ab est \u00e9tay\u00e9e par de nombreux travaux de recherche en sciences sociales \u00bb (Brown, par. 7\u20119 et 98). Le juge Binnie a accept\u00e9 ce constat dans l\u2019arr\u00eat Grant.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[146] Comme nous l\u2019avons expliqu\u00e9 plus t\u00f4t, le juge du proc\u00e8s a rejet\u00e9 l\u2019argument selon lequel les policiers s\u2019\u00e9taient livr\u00e9s \u00e0 du profilage racial et il a conclu qu\u2019ils n\u2019avaient pas agi de mauvaise foi. Il est \u00e9videmment loisible au juge qui pr\u00e9side un proc\u00e8s de conclure que, bien que des probl\u00e8mes de la sorte soient susceptibles de souvent se produire, il n\u2019y a pas eu de profilage racial eu \u00e9gard aux faits particuliers d\u2019une affaire donn\u00e9e. L\u2019appelant n\u2019a pas contest\u00e9 l\u2019appr\u00e9ciation de cette question par le juge du proc\u00e8s. On ne peut donc pas conclure que les policiers ont agi de mauvaise foi au motif que, consciemment ou inconsciemment, la race des jeunes hommes a constitu\u00e9 une consid\u00e9ration dans le traitement qu\u2019ils ont r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 ceux\u2011ci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[147] Cependant, l\u2019absence de mauvaise foi n\u2019\u00e9quivaut pas \u00e0 une conclusion positive de bonne foi, et les policiers n\u2019agissaient pas de \u00ab bonne foi \u00bb du seul fait qu\u2019ils ne se livraient pas \u00e0 du profilage racial. En fait, pour que l\u2019inconduite de la part de l\u2019\u00c9tat soit excus\u00e9e \u00e0 titre de violation de droits garantis par la Charte commise de \u00ab bonne foi \u00bb (et, donc, de violation mineure), l\u2019\u00c9tat doit d\u00e9montrer que les policiers [traduction] \u00ab se sont conduits d\u2019une mani\u00e8re [. . .] compatible avec ce qu\u2019ils [croyaient] subjectivement, raisonnablement et non n\u00e9gligemment \u00eatre la loi \u00bb (R. c. Washington, 2007 BCCA 540 (CanLII), 248 B.C.A.C. 65, par. 78).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">De grands pouvoirs s\u2019accompagnent de grandes responsabilit\u00e9s<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[160] Apr\u00e8s avoir appliqu\u00e9 les trois questions \u00e0 analyser selon l\u2019arr\u00eat Grant aux faits du pr\u00e9sent pourvoi, et, soit dit en tout respect pour les tribunaux d\u2019instance inf\u00e9rieure, nous ne croyons pas qu\u2019il s\u2019agit d\u2019un cas limite. Les policiers ont transgress\u00e9 une limite nette en entrant, sans permission ni motifs raisonnables, dans une cour arri\u00e8re priv\u00e9e dont les occupants \u00e9taient [traduction] \u00ab juste en train de bavarder \u00bb et ne faisaient \u00ab rien de mal \u00bb. Ils ont demand\u00e9 des pi\u00e8ces d\u2019identit\u00e9, dit \u00e0 l\u2019un des occupants de garder ses mains bien en vue et pos\u00e9 \u00e0 ceux\u2011ci des questions cibl\u00e9es sur qui ils \u00e9taient, o\u00f9 ils vivaient et ce qu\u2019ils faisaient dans la cour arri\u00e8re. C\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment le type de conduite polici\u00e8re que la Charte visait \u00e0 abolir. L\u2019utilisation en preuve des fruits de cette conduite est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. La Cour reconna\u00eet depuis longtemps qu\u2019en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, la fin ne justifie pas les moyens (R. c. Mack, 1988 CanLII 24 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 903, p. 961). Les \u00e9l\u00e9ments de preuve doivent \u00eatre exclus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[161] Notre coll\u00e8gue affirme que \u00ab les membres raisonnables et bien inform\u00e9s du public, confront\u00e9s \u00e0 une d\u00e9cision en l\u2019esp\u00e8ce ayant pour effet d\u2019\u00e9carter les \u00e9l\u00e9ments de preuve et d\u2019exon\u00e9rer un trafiquant de drogue avou\u00e9 qui \u00e9tait pr\u00eat \u00e0 saisir une arme charg\u00e9e pendant un combat violent avec les policiers, qualifieraient cette d\u00e9cision non seulement d\u2019alarmante, mais d\u2019intol\u00e9rable \u00bb (par. 306).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[162] Nous ne comprenons pas son opinion et ne partageons pas sa crainte. Nous tenons \u00e0 signaler, pour r\u00e9pondre \u00e0 notre coll\u00e8gue, qu\u2019il faut prendre soin de ne pas tomber dans le pi\u00e8ge qui consiste \u00e0 concevoir et \u00e0 justifier des r\u00e8gles particuli\u00e8res pour les quartiers que l\u2019on croit aux prises avec un plus haut taux de criminalit\u00e9. Comme il est indiqu\u00e9 dans le rapport de 1989 du Groupe d\u2019\u00e9tude entre la police et les minorit\u00e9s raciales pr\u00e9sent\u00e9 au Solliciteur g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Ontario (p. 23), et plus r\u00e9cemment dans le rapport Tulloch (p. 49 (note en bas de page omise)) : \u00ab [l]e pire ennemi d\u2019une police efficace est l\u2019absence de confiance du public \u00bb. Le rapport Tulloch ajoute que \u00ab [l]orsqu\u2019un segment de la soci\u00e9t\u00e9 croit qu\u2019il est injustement cibl\u00e9 par la police, la police se trouve \u00e0 perdre sa l\u00e9gitimit\u00e9 aux yeux de ceux qui font partie de ce segment \u00bb (p. 49 (note en bas de page omise)). L\u2019application efficace de la loi est tributaire de la collaboration du public, et la police doit agir de fa\u00e7on \u00e0 favoriser la collaboration et la l\u00e9gitimit\u00e9 qu\u2019a la police aux yeux du public.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[163] Dans la mesure o\u00f9 notre coll\u00e8gue souligne, dans l\u2019analyse fond\u00e9e sur le par. 24(2), que M. Le est \u00ab dangereux \u00bb et un \u00ab trafiquant de drogue avou\u00e9 \u00bb, nous tenons \u00e0 rappeler que juge qui a impos\u00e9 la peine, et qui a \u00e9galement pr\u00e9sid\u00e9 le proc\u00e8s, a conclu que M. Le est un jeune homme intelligent, qui jouit d\u2019un appui familial durable, poss\u00e8de de solides perspectives de r\u00e9adaptation et est susceptible de devenir un membre utile et actif de la soci\u00e9t\u00e9 (2014 ONSC 4288 (CanLII), par. 14 et 40\u201141 (CanLII)). Notre syst\u00e8me de justice criminelle met l\u2019accent sur la r\u00e9adaptation, surtout dans le cas des jeunes \u2014 et nous ne devrions pas laisser nos opinions sur le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de sa conduite (que nous partageons, bien entendu) occulter les conclusions importantes du juge du proc\u00e8s quant aux perspectives de r\u00e9adaptation de M. Le.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[164] Nous n\u2019admettons pas non plus que le r\u00e9sultat que commande notre Constitution \u00ab ne peut \u00eatre qualifi\u00e9 que de d\u00e9moralisant et de d\u00e9courageant \u00bb (motifs du juge Moldaver, par. 309). Du point de vue du constitutionnalisme, le par. 24(2) exclut, \u00e0 dessein, les \u00e9l\u00e9ments de preuve obtenus par suite d\u2019une violation de la Charte lorsque leur utilisation est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. Comme nous l\u2019avons expliqu\u00e9, l\u2019utilisation des \u00e9l\u00e9ments de preuve en l\u2019esp\u00e8ce \u2014 eu \u00e9gard \u00e0 la conduite polici\u00e8re en cause \u2014 est susceptible de d\u00e9consid\u00e9rer l\u2019administration de la justice. Toutefois, ceux qui estiment que ce r\u00e9sultat n\u2019est pas le bon doivent comprendre que [traduction] \u00ab [c]e r\u00e9sultat malheureux est directement imputable \u00e0 la mani\u00e8re dont les policiers ont d\u00e9cid\u00e9 de se conduire \u00bb (McGuffie, par. 83; Paterson, par. 56) \u2014 et non \u00e0 l\u2019indiff\u00e9rence de notre Cour \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la violence, de la drogue ou de la s\u00e9curit\u00e9 collective.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[165] Exiger de la police qu\u2019elle se conforme \u00e0 la Charte dans tous les quartiers et qu\u2019elle respecte les droits de tous permet de maintenir la primaut\u00e9 du droit, de favoriser la confiance du public \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la police et d\u2019accro\u00eetre la s\u00e9curit\u00e9 dans les collectivit\u00e9s. La pr\u00e9sente d\u00e9cision ne d\u00e9moralisera pas les policiers : ces derniers comprennent mieux que quiconque que de grands pouvoirs s\u2019accompagnent de grandes responsabilit\u00e9s. Nous partageons l\u2019avis de la Chambre des lords lorsqu\u2019elle affirme, en rejetant l\u2019id\u00e9e selon laquelle l\u2019imposition de responsabilit\u00e9s aux policiers entra\u00eenerait des cons\u00e9quences similaires, que [traduction] \u00ab les serviteurs de Sa Majest\u00e9 sont d\u2019une autre trempe \u00bb (Dorset Yacht Co. Ltd. c. Home Office, [1970] 2 All E.R. 294, p. 1003, lord Reid).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Le, 2019 CSC 34\u00a0 Les normes de contr\u00f4le &#8211; Il est loisible \u00e0 un tribunal d\u2019appel d\u2019avoir une appr\u00e9ciation diff\u00e9rente de l\u2019incidence qu\u2019une conduite polici\u00e8re aurait sur une personne raisonnable mise \u00e0 la place de l\u2019accus\u00e9. [23] Avant de proc\u00e9der \u00e0 toute analyse en l\u2019esp\u00e8ce, il faut \u00e9tablir la norme de contr\u00f4le applicable. 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