{"id":11660,"date":"2019-07-18T07:32:42","date_gmt":"2019-07-18T11:32:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=11660"},"modified":"2019-11-17T09:51:27","modified_gmt":"2019-11-17T14:51:27","slug":"ladmissibilite-dune-relation-de-type-friends-with-benefits-dans-le-cadre-du-proces-pour-agression-sexuelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/ladmissibilite-dune-relation-de-type-friends-with-benefits-dans-le-cadre-du-proces-pour-agression-sexuelle\/","title":{"rendered":"L&#8217;admissibilit\u00e9 d&#8217;une relation de type \u00ab friends with benefits \u00bb dans le cadre du proc\u00e8s pour agression sexuelle : R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j16t8\">R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38\u00a0<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsque le juge du proc\u00e8s craint que les jur\u00e9s puissent conjecturer \u00e0 tort sur une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure de la plaignante, il peut \u00eatre utile de leur donner une directive pr\u00e9cisant qu\u2019ils n\u2019entendront aucun t\u00e9moignage quant \u00e0 savoir si la relation comprenait un aspect sexuel<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[73] La preuve d\u2019une relation \u00e0 caract\u00e8re sexuel doit \u00eatre utilis\u00e9e avec prudence lors d\u2019un proc\u00e8s pour agression sexuelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[74] Lorsque le juge du proc\u00e8s craint que les jur\u00e9s puissent conjecturer \u00e0 tort sur une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure de la plaignante, il peut \u00eatre utile de leur donner une directive pr\u00e9cisant qu\u2019ils n\u2019entendront aucun t\u00e9moignage quant \u00e0 savoir si la relation comprenait un aspect sexuel. Dans sa directive, le juge du proc\u00e8s devrait expliquer que les d\u00e9tails des rapports sexuels ant\u00e9rieurs ne sont tout simplement pas pertinents pour la d\u00e9cision de savoir si la plaignante a consenti \u00e0 l\u2019acte en question. Non veut dire non, et seul oui veut dire oui : m\u00eame dans le contexte d\u2019une relation \u00e9tablie, m\u00eame au beau milieu d\u2019un rapport sexuel, et m\u00eame si l\u2019acte en question en est un auquel la plaignante a r\u00e9guli\u00e8rement consenti dans le pass\u00e9. Le fait de donner une telle directive permettrait \u00e0 la fois de renforcer les principes qui r\u00e9gissent l\u2019analyse ad\u00e9quate du consentement et de r\u00e9duire le risque que les jur\u00e9s se fondent sur leurs propres conceptions de ce qui constitue une activit\u00e9 sexuelle \u00ab typique \u00bb dans une relation donn\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[75] Comment la preuve doit \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e peut \u00e9galement avoir une incidence sur l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s. Une grande partie de la preuve qui a finalement \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019a \u00e9t\u00e9 lors de l\u2019interrogatoire de la plaignante par la Couronne et, dans une moindre mesure, lors du contre\u2011interrogatoire de M. Goldfinch par celle\u2011ci. Deux observations s\u2019imposent \u00e0 ce sujet. D\u2019abord, je note que la procureure de la Couronne n\u2019aurait pas pr\u00e9sent\u00e9 cette preuve si ce n\u2019\u00e9tait de la demande fond\u00e9e sur l\u2019art. 276 qui, comme je l\u2019ai conclu, n\u2019aurait pas d\u00fb \u00eatre accueillie. Bien que les parties n\u2019aient pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la d\u00e9cision r\u00e9cente de notre Cour dans Barton, je tiens \u00e0 r\u00e9it\u00e9rer que la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par la Couronne concernant une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure doit \u00eatre r\u00e9gie par les principes \u00e9nonc\u00e9s au par. 276(1) et dans l\u2019arr\u00eat Seaboyer (Barton, par. 68, 80 et 197). Ensuite, les diff\u00e9rents participants \u00e0 un proc\u00e8s, mais plus particuli\u00e8rement les juges du proc\u00e8s \u2014 les gardiens ultimes de la preuve \u2014 doivent faire preuve de vigilance pour assurer le traitement appropri\u00e9 de la preuve qui rel\u00e8ve de l\u2019art. 276. La pr\u00e9sentation de la preuve au moyen d\u2019un expos\u00e9 conjoint des faits, comme l\u2019a propos\u00e9 la juge du proc\u00e8s en l\u2019esp\u00e8ce, constitue une fa\u00e7on de le faire.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La preuve porte\u2011t\u2011elle sur \u00ab des cas particuliers d\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb? : art. 276 (1)<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] Le paragraphe 276(1) interdit la pr\u00e9sentation d\u2019une preuve concernant une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure de la plaignante pour \u00e9tayer les deux mythes. Une telle preuve n\u2019est \u00ab pas probant[e] quant au consentement ou \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9, et [elle] peu[t] d\u00e9naturer gravement le proc\u00e8s \u00bb (Darrach, par. 33). En interdisant de telles inf\u00e9rences, la disposition confirme les droits \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 et \u00e0 la dignit\u00e9 des plaignantes et vise \u00e0 encourager la d\u00e9nonciation des agressions sexuelles (projet de loi C\u201149). Le risque que la preuve d\u2019une relation supposant des activit\u00e9s sexuelles soit utilis\u00e9e pour \u00e9tayer un raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes est \u00e9vident.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[44] Prenons le premier mythe, selon lequel une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure de la plaignante peut permettre d\u2019inf\u00e9rer qu\u2019elle a donn\u00e9 son consentement dans un cas pr\u00e9cis. Le rejet de ce mythe \u2014 et de son lien avec les relations \u2014 est \u00e9troitement li\u00e9 \u00e0 la compr\u00e9hension moderne du consentement. Jusqu\u2019en 1983, le fait que l\u2019accus\u00e9 soit mari\u00e9 \u00e0 la plaignante suffisait \u00e0 rendre l\u00e9gitime une agression sexuelle; d\u2019ailleurs, le viol \u00e9tait d\u00e9fini comme une relation sexuelle non consensuelle entre une personne du sexe masculin et \u00ab une personne du sexe f\u00e9minin qui n\u2019est pas son \u00e9pouse \u00bb (Code criminel, S.R.C. 1970, c. C\u201134, art. 143). Aujourd\u2019hui, l\u2019accus\u00e9 ne peut plus faire valoir que le consentement \u00e9tait implicite compte tenu de la relation : chaque acte sexuel doit faire l\u2019objet d\u2019un consentement concomitant et communiqu\u00e9 (R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. J.A., 2011 CSC 28 (CanLII), [2011] 2 R.C.S. 440, par. 34 et 47; R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 346, par. 27; R. c. Barton, 2019 CSC 33 (CanLII), par. 90 \u00e0 94). Aujourd\u2019hui, non veut dire non, et seul oui veut dire oui. Il ne faut rien de moins qu\u2019une manifestation positive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[45] Prenons \u00e9galement le second mythe, soit l\u2019id\u00e9e selon laquelle une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure rend la plaignante moins digne de foi ou, par extension, moins digne de la pl\u00e9nitude de la protection de la loi (Barton, par. 201, le juge Moldaver, et par. 222 et 231, les juges Abella et Karakatsanis). Devant notre Cour, M. Goldfinch a affirm\u00e9 que les m\u0153urs sociales ont chang\u00e9, si bien que le fait d\u2019\u00eatre [traduction] \u00ab non chastes \u00bb ne discr\u00e9dite plus les plaignantes. Cependant, la Cour a statu\u00e9 que le second mythe ne se limite pas aux attitudes \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes \u00ab non chastes \u00bb (Darrach, par. 33). De plus, s\u2019il est vrai que les activit\u00e9s sexuelles suscitent g\u00e9n\u00e9ralement moins de r\u00e9probation qu\u2019autrefois, les plaignantes continuent d\u2019\u00eatre trait\u00e9es comme si elles \u00e9taient moins dignes de foi en raison de leur comportement sexuel ant\u00e9rieur. L\u2019id\u00e9e selon laquelle certaines plaignantes \u00ab incitent \u00bb \u00e0 l\u2019agression et, par inf\u00e9rence, ne m\u00e9ritent pas d\u2019\u00eatre prot\u00e9g\u00e9es persiste tant \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur qu\u2019\u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de nos tribunaux (R. c. Barton, 2017 ABCA 216 (CanLII), 354 C.C.C. (3d) 245, par. 128, cit\u00e9 dans Barton, par. 201, le juge Moldaver, et par. 231, les juges Abella et Karakatsanis; voir aussi E. Craig, Putting Trials on Trial: Sexual Assault and the Failure of the Legal Profession (2018), p. 32 et suiv.). Cela ressort implicitement de la lutte constante qui est men\u00e9e en vue de l\u2019exclusion des id\u00e9es re\u00e7ues inexactes au sujet de ce qui constitue une activit\u00e9 \u00ab typique \u00bb ou \u00ab inhabituelle \u00bb dans le cadre d\u2019une relation donn\u00e9e (voir, p. ex., Craig, \u00ab Section 276 Misconstrued: The Failure to Properly Interpret and Apply Canada\u2019s Rape Shield Provisions \u00bb (2016), 94 Can. Bar. Rev. 45, p. 69; M. Randall, \u00ab Sexual Assault in Spousal Relationships, \u201cContinuous Consent\u201d, and the Law: Honest But Mistaken Judicial Beliefs \u00bb (2008), 32 Man. L.J. 144; C. Boyle, \u00ab Sexual Assault as Foreplay: Does Ewanchuk Apply to Spouses? \u00bb (2004), 20 C.R. (6th) 359). Enfin, la th\u00e8se voulant que l\u2019agression sexuelle soit moins pr\u00e9judiciable \u00e0 celles qui sont actives sexuellement ou qui entretiennent des relations est tout simplement erron\u00e9e (voir, p. ex., J. Koshan, \u00ab Marriage and Advance Consent to Sex: A Feminist Judgment in R v JA \u00bb (2016), 6:6 O\u00f1ati Socio\u2011legal Series 1377 (en ligne), p. 1387 et 1391).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[46] M\u00eame la preuve \u00ab relativement inoffensive \u00bb d\u2019une relation doit \u00eatre examin\u00e9e attentivement et utilis\u00e9e avec prudence. Si l\u2019accus\u00e9 ne peut indiquer aucune utilisation pertinente de la preuve autre que celle visant \u00e0 \u00e9tayer les deux mythes, la simple assurance que cette preuve ne sera pas utilis\u00e9e \u00e0 ces fins ne suffit pas. La pr\u00e9sente affaire met en \u00e9vidence les dangers que pr\u00e9sente le fait de s\u2019appuyer sur pareille assurance.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Qu\u2019est\u2011ce qui constitue une preuve qui \u00ab est en rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause \u00bb? : 276 (2)<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[48] Dans son ensemble, l\u2019art. 276 vise \u00e0 prot\u00e9ger le droit \u00e0 la vie priv\u00e9e des plaignantes, \u00e0 encourager la d\u00e9nonciation des infractions sexuelles et \u00e0 exclure les \u00e9l\u00e9ments de preuve qui alimentent le raisonnement fond\u00e9 sur la propension. Dans la poursuite de ces objectifs, le par. 276(2) \u00e9tablit une pr\u00e9somption d\u2019inadmissibilit\u00e9 de la preuve concernant une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure de la plaignante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[49] Cependant, dans certaines circonstances, le droit de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re exige qu\u2019une telle preuve soit admise. Conform\u00e9ment au par. 276(2), l\u2019accus\u00e9 doit d\u00e9montrer :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) que cette preuve porte sur des cas particuliers d\u2019activit\u00e9 sexuelle;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) que cette preuve est en rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) que le risque d\u2019effet pr\u00e9judiciable \u00e0 la bonne administration de la justice de cette preuve ne l\u2019emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[50] Pour d\u00e9cider s\u2019il est satisfait \u00e0 ces crit\u00e8res, le juge doit, comme l\u2019exige le par. 276(3), prendre en consid\u00e9ration un certain nombre de facteurs, qui comprennent notamment le droit de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re, la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019\u00e9carter du processus de d\u00e9termination des faits les opinions ou pr\u00e9jug\u00e9s discriminatoires, le risque d\u2019atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 de la plaignante et \u00e0 son droit \u00e0 la vie priv\u00e9e et le droit de chacun \u00e0 la pl\u00e9nitude de la protection et du b\u00e9n\u00e9fice de la loi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] Il ne suffit pas de simplement affirmer que la preuve a un lien avec le contexte, le r\u00e9cit ou la cr\u00e9dibilit\u00e9 pour satisfaire aux exigences du par. 276(2). Une demande fond\u00e9e sur l\u2019art. 276 doit \u00ab \u00e9nonce[r] toutes pr\u00e9cisions \u00bb, ce qui permettra au juge d\u2019appliquer de mani\u00e8re significative les crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s aux par. 276(2) et (3). L\u2019accus\u00e9 doit proposer une utilisation de la preuve qui ne fait pas appel \u00e0 un raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes. Ces exigences sont essentielles pour pr\u00e9server l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du proc\u00e8s en faisant en sorte qu\u2019un raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes, sous le couvert du \u00ab contexte \u00bb ou du \u00ab r\u00e9cit \u00bb, ne vienne pas embrouiller le processus judiciaire.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(a) Alin\u00e9a 276(2)a) : cas particuliers d\u2019activit\u00e9 sexuelle<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] L\u2019expression \u00ab cas particuliers d\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re du r\u00e9gime de l\u2019art. 276 et de ses objectifs plus larges. L\u2019exigence voulant que la preuve se rapporte \u00e0 des cas \u00ab particuliers \u00bb emp\u00eache les questions inutiles ou d\u2019une grande port\u00e9e concernant le pass\u00e9 sexuel de la plaignante. L\u2019accus\u00e9 doit faire \u00e9tat d\u2019une activit\u00e9 identifiable, mais le degr\u00e9 de particularit\u00e9 requis dans une affaire donn\u00e9e d\u00e9pendra de la nature de la preuve, de la fa\u00e7on dont l\u2019accus\u00e9 entend l\u2019utiliser et de la possibilit\u00e9 qu\u2019elle ait un effet pr\u00e9judiciable sur la bonne administration de la justice. Comme l\u2019a soulign\u00e9 le juge Doherty dans L.S., la pr\u00e9cision est n\u00e9cessaire pour que les juges soient en mesure d\u2019appliquer le r\u00e9gime d\u2019une mani\u00e8re qui prot\u00e8ge efficacement les droits de la plaignante et assure l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s. Une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique commande donc une preuve qui soit suffisamment particularis\u00e9e pour soutenir une analyse bien \u00e9clair\u00e9e, ce qui permettrait au juge de d\u00e9terminer quelle preuve peut \u00eatre produite et de quelle fa\u00e7on elle peut \u00eatre utilis\u00e9e.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(b) Alin\u00e9a 276(2)b) : rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] En ce qui concerne la deuxi\u00e8me exigence, les garanties proc\u00e9durales inh\u00e9rentes au r\u00e9gime de l\u2019art. 276 font ressortir l\u2019importance que la preuve ait un rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause. Le paragraphe 276.1(2) exige que l\u2019accus\u00e9 \u00e9nonce, par \u00e9crit, toutes les \u00ab pr\u00e9cisions \u00bb au sujet de la preuve qu\u2019il veut pr\u00e9senter ainsi que le \u00ab rapport de celle\u2011ci avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause \u00bb. Le juge saisi de la demande doit \u00eatre convaincu que la preuve en cause est susceptible d\u2019\u00eatre admise au titre du par. 276(2) avant d\u2019ordonner la tenue d\u2019un voir\u2011dire (al. 276.1(4)c)). Le juge qui admet une telle preuve doit \u00e9galement fournir des motifs \u00e9crits pr\u00e9cisant la fa\u00e7on dont la preuve admise est en rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause (al. 276.2(3)c)[7]). Ces exigences proc\u00e9durales t\u00e9moignent du fait que les poursuites pour agression sexuelle n\u00e9cessitent que l\u2019on accorde une attention accrue \u00e0 la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale selon laquelle il ne saurait \u00eatre permis \u00e0 une partie de d\u00e9naturer le processus en produisant des \u00e9l\u00e9ments de preuve non pertinents (Darrach, par. 24 et 37).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] Il va sans dire que le \u00ab rapport \u00bb entre la preuve et un \u00e9l\u00e9ment de la cause ne peut \u00eatre l\u2019un des deux mythes interdits par le par. 276(1)[8]. Les allusions g\u00e9n\u00e9rales \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9 ou de la plaignante ne suffisent pas non plus. La cr\u00e9dibilit\u00e9 est un \u00e9l\u00e9ment omnipr\u00e9sent dans la plupart des proc\u00e8s, et \u00ab [l]a preuve du comportement sexuel ant\u00e9rieur sera rarement pertinente pour appuyer une d\u00e9n\u00e9gation que l\u2019activit\u00e9 sexuelle a eu lieu ou pour \u00e9tablir le consentement \u00bb (Darrach, par. 58; voir aussi Handy, par. 115\u2011116). Il faut examiner minutieusement les arguments en faveur de la pertinence de la preuve afin de s\u2019assurer que le \u00ab contexte \u00bb ne constitue pas simplement un mythe d\u00e9guis\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[57] Cela dit, la relation peut constituer un \u00e9l\u00e9ment contextuel pertinent, ind\u00e9pendamment de toute activit\u00e9 sexuelle. Lorsque la relation est d\u00e9crite comme comportant des activit\u00e9s sexuelles, comme c\u2019\u00e9tait le cas de la relation d\u2019\u00ab amis\u2011amants \u00bb en l\u2019esp\u00e8ce selon la juge du proc\u00e8s, il est essentiel que le rapport entre le caract\u00e8re sexuel de la relation et un \u00e9l\u00e9ment de la cause soit \u00e9nonc\u00e9 avec pr\u00e9cision.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[58] Lors du voir\u2011dire, M. Goldfinch a cherch\u00e9 \u00e0 \u00e9tablir un rapport g\u00e9n\u00e9ral avec la cause : la preuve \u00e9tait n\u00e9cessaire pour donner du [traduction] \u00ab contexte \u00bb ou dissiper toute \u00ab fausse impression \u00bb. Il ne se pr\u00e9occupait pas seulement d\u2019\u00e9carter l\u2019id\u00e9e selon laquelle lui et la plaignante \u00e9taient des \u00e9trangers : il visait pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 pr\u00e9senter en preuve le caract\u00e8re sexuel de la relation. La juge du proc\u00e8s \u00e9tait manifestement consciente de la possibilit\u00e9 que ces \u00e9l\u00e9ments de preuve soient utilis\u00e9s pour \u00e9tayer les deux mythes. Toutefois, la juge du proc\u00e8s a finalement conclu que la preuve \u00e9tait pertinente parce qu\u2019elle situait la relation [traduction] \u00ab dans le bon contexte \u00bb. Pour parvenir \u00e0 cette conclusion, elle s\u2019est fond\u00e9e sur la d\u00e9cision R. c. Strickland (2007), 2007 CanLII 3679 (ON SC), 45 C.R. (6th) 183 (C.S.J. Ont.). Dans cette d\u00e9cision, le juge du proc\u00e8s a conclu que la valeur probante de la preuve \u00ab contextuelle \u00bb de la relation n\u2019\u00e9tayait pas l\u2019inf\u00e9rence selon laquelle il \u00e9tait [traduction] \u00ab plus probable qu\u2019il y ait eu consentement \u00bb, mais pouvait plut\u00f4t r\u00e9futer l\u2019inf\u00e9rence selon laquelle il \u00e9tait \u00ab improbable qu\u2019il y ait eu consentement \u00bb (par. 35).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[59] Soit dit en tout respect, il s\u2019agit d\u2019une distinction vide de sens. Les trois paragraphes suivants de la d\u00e9cision Strickland montrent pourquoi :<\/p>\n<blockquote><p>[traduction] On peut dire que, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les gens n\u2019ont pas des rapports sexuels avec de parfaits \u00e9trangers. De fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, les partenaires sexuels entretiennent une certaine forme de relation. [. . .] Ce qui importe, c\u2019est que, \u00e0 un moment donn\u00e9, chaque partenaire s\u2019est fait une opinion sur l\u2019autre et a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il voulait vivre cette exp\u00e9rience humaine des plus intimes avec cette personne.<\/p>\n<p>C\u2019est le fait que la plaignante ait pris une telle d\u00e9cision par le pass\u00e9 qui est pertinent [. . .] C\u2019est ce qui rend au moins un peu plus probable que la plaignante ait consenti \u00e0 avoir des rapports sexuels avec un homme avec lequel elle entretenait d\u00e9j\u00e0 une relation de nature sexuelle, qu\u2019elle consente \u00e0 de tels rapports avec cet homme s\u2019il n\u2019existait aucune relation entre elle et lui.<\/p>\n<p>. . .<\/p>\n<p>Pour paraphraser l\u2019arr\u00eat Darrach, l\u2019inf\u00e9rence selon laquelle il est plus probable qu\u2019il y ait eu consentement ne d\u00e9coule pas du caract\u00e8re sexuel de l\u2019activit\u00e9, mais plut\u00f4t de l\u2019existence d\u2019une relation dans le cadre de laquelle a eu lieu cette activit\u00e9. [par. 27, 28 et 30]<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[60] J\u2019ai peine \u00e0 imaginer un exemple plus clair d\u2019un raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes que la th\u00e8se voulant que, parce que la plaignante avait [traduction] \u00ab \u00e0 un moment donn\u00e9 \u00bb consenti \u00e0 avoir des rapports intimes avec l\u2019accus\u00e9, il \u00e9tait \u00ab plus probable \u00bb qu\u2019elle y consente de nouveau.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[61] De plus, <strong>m\u00eame si la jurisprudence offre des exemples<\/strong> de la fa\u00e7on dont la preuve concernant une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure entre un accus\u00e9 et une plaignante peut \u00eatre en rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause, aucun de ceux\u2011ci ne s\u2019applique en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[62] Une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure peut \u00eatre particuli\u00e8rement pertinente dans le cas d\u2019une d\u00e9fense de croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 (Seaboyer, p. 613\u2011616; Darrach, par. 59; Barton, par. 91 et suiv.). Cependant, la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e ne peut pas simplement reposer sur la preuve que la personne a donn\u00e9 son consentement \u00e0 un \u00ab moment donn\u00e9 \u00bb dans le pass\u00e9 : il s\u2019agirait d\u2019un raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes. Par d\u00e9finition, la d\u00e9fense doit se fonder sur une preuve de la fa\u00e7on dont la plaignante a ant\u00e9rieurement communiqu\u00e9 son consentement pour que l\u2019accus\u00e9 puisse ad\u00e9quatement \u00e9tayer sa croyance \u00e0 un consentement exprim\u00e9. En l\u2019esp\u00e8ce, la juge du proc\u00e8s a eu raison d\u2019indiquer aux jur\u00e9s de ne pas se fonder sur la preuve concernant la relation d\u2019\u00ab amis\u2011amants \u00bb pour appr\u00e9cier la d\u00e9fense de croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[63] La preuve d\u2019une relation \u00e0 caract\u00e8re sexuel peut \u00e9galement \u00eatre pertinente lorsque la plaignante a fait des d\u00e9clarations contradictoires concernant l\u2019existence m\u00eame d\u2019une telle relation avec l\u2019accus\u00e9 (voir, p. ex., R. c. Harris (1997), 1997 CanLII 6317 (ON CA), 118 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Ont.); R. c. Temertzoglou (2002), 2002 CanLII 2852 (ON SC), 11 C.R. (6th) 179 (C.S.J. Ont.)). Dans l\u2019affaire qui nous occupe, il n\u2019y avait aucune d\u00e9claration contradictoire de la plaignante dans le dossier au moment du voir\u2011dire et M. Goldfinch ne s\u2019est pas fond\u00e9 sur un tel argument.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[64] Dans la mesure o\u00f9 M. Goldfinch cherchait \u00e0 \u00e9tablir l\u2019existence d\u2019un mode de comportement, le \u00ab mode \u00bb en l\u2019esp\u00e8ce n\u2019\u00e9tait gu\u00e8re distinctif<\/strong>; il ne serait pas admissible \u00e0 titre de preuve de faits similaires (Handy, par. 82, 127 et 131). Comme je l\u2019ai soulign\u00e9, l\u2019admissibilit\u00e9 limit\u00e9e de la preuve de faits similaires prot\u00e8ge la fonction de recherche de la v\u00e9rit\u00e9 du proc\u00e8s par l\u2019exclusion des \u00e9l\u00e9ments de preuve qui sont trop pr\u00e9judiciables \u00e0 l\u2019accus\u00e9. En imposant la m\u00eame norme de preuve, l\u2019art. 276 fait en sorte que ni l\u2019accus\u00e9 ni la plaignante ne sont priv\u00e9s de la protection de la loi en raison de leur mode de vie, de leur moralit\u00e9 ou de leur r\u00e9putation (Craig, \u00ab Section 276 Misconstrued \u00bb, p. 71).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[65] Enfin, M. Goldfinch affirme que l\u2019aspect sexuel d\u2019une relation peut \u00eatre pertinent pour la coh\u00e9rence du r\u00e9cit de l\u2019accus\u00e9, et par extension, pour sa cr\u00e9dibilit\u00e9. Il peut certes y avoir des circonstances o\u00f9 le contexte sera pertinent pour permettre au jury de bien comprendre et appr\u00e9cier la preuve, mais cette appr\u00e9ciation ne doit pas reposer sur un raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes. Des arguments g\u00e9n\u00e9raux selon lesquels le caract\u00e8re sexuel de la relation a un lien avec le contexte, le r\u00e9cit ou la cr\u00e9dibilit\u00e9 ne suffiront pas \u00e0 rendre la preuve admissible sous le r\u00e9gime du par. 276(2).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[66] Le fait que M. Goldfinch ne cite que deux d\u00e9cisions dans lesquelles la preuve a \u00e9t\u00e9 admise \u00e0 titre de \u00ab contexte \u00bb n\u00e9cessaire t\u00e9moigne de la raret\u00e9 de ce type de circonstances (Temertzoglou; R. c. M. (M.) (1999), 1999 CanLII 15063 (ON SC), 29 C.R. (5th) 85 (C.S.J. Ont.)). Dans ces deux d\u00e9cisions, la preuve admise \u00e9tait fondamentale pour la coh\u00e9rence du r\u00e9cit de la d\u00e9fense; elle ne constituait pas simplement un \u00e9l\u00e9ment contextuel utile. Ce n\u2019\u00e9tait pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(c) Alin\u00e9a 276(2)c) : la mise en balance de la valeur probante et de l\u2019effet pr\u00e9judiciable \u00e0 la bonne administration de la justice<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[69] La derni\u00e8re \u00e9tape de l\u2019analyse fond\u00e9e sur l\u2019art. 276 exige que le juge mette en balance la valeur probante de la preuve propos\u00e9e et le risque d\u2019effet pr\u00e9judiciable \u00e0 la bonne administration de la justice, compte tenu des facteurs \u00e9nonc\u00e9s au par. 276(3). Ces deux consid\u00e9rations requi\u00e8rent une attention accrue car \u00ab [le crit\u00e8re] . . . sert \u00e0 indiquer aux juges les graves cons\u00e9quences de l\u2019utilisation de la preuve du comportement sexuel ant\u00e9rieur sur toutes les parties dans ces affaires \u00bb (Darrach, par. 40). La mise en balance des facteurs \u00e9nonc\u00e9s au par. 276(3) d\u00e9pend ultimement de la nature de la preuve qui est produite et du fondement factuel de l\u2019affaire. Elle d\u00e9pend, en partie, de l\u2019importance de la preuve eu \u00e9gard au droit de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re. Par exemple, la valeur relative de la preuve concernant le pass\u00e9 sexuel sera consid\u00e9rablement r\u00e9duite si l\u2019accus\u00e9 peut d\u00e9fendre une th\u00e8se donn\u00e9e sans faire \u00e9tat de ce pass\u00e9. En revanche, lorsque la preuve implique directement la capacit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9 de soulever un doute raisonnable, il est \u00e9vident que cette preuve devient un \u00e9l\u00e9ment fondamental de la d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re (Mills, par. 71 et 94). Ce n\u2019\u00e9tait pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce : le droit de M. Goldfinch \u00e0 une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 compromis par l\u2019exclusion de la preuve du caract\u00e8re sexuel de la relation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[70] De fait, ayant conclu que la preuve de la relation d\u2019\u00ab amis\u2011amants \u00bb n\u2019\u00e9tait pas en rapport avec un \u00e9l\u00e9ment de la cause, je conclus \u00e9galement qu\u2019elle n\u2019a pas de valeur probante. Cette preuve n\u2019\u00e9tait pertinente que pour laisser entendre que la plaignante \u00e9tait plus susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle parce qu\u2019elle l\u2019avait fait dans le pass\u00e9. Par cons\u00e9quent, la preuve ne servait qu\u2019\u00e0 alimenter les deux mythes qui, comme l\u2019a affirm\u00e9 le juge Gonthier dans Darrach, ne sont \u00ab pas probants quant au consentement ou \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9, et [. . .] peuvent d\u00e9naturer gravement le proc\u00e8s \u00bb (par. 33).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38\u00a0 Lorsque le juge du proc\u00e8s craint que les jur\u00e9s puissent conjecturer \u00e0 tort sur une activit\u00e9 sexuelle ant\u00e9rieure de la plaignante, il peut \u00eatre utile de leur donner une directive pr\u00e9cisant qu\u2019ils n\u2019entendront aucun t\u00e9moignage quant \u00e0 savoir si la relation comprenait un aspect sexuel [73] La preuve d\u2019une [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[477,48,476],"yst_prominent_words":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11660"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11660"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=11660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}