{"id":12395,"date":"2019-08-03T08:16:51","date_gmt":"2019-08-03T12:16:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=12395"},"modified":"2019-11-17T09:28:51","modified_gmt":"2019-11-17T14:28:51","slug":"preuve-comportement-sexuel-anterieur-mythes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/preuve-comportement-sexuel-anterieur-mythes\/","title":{"rendered":"Quelle que soit la partie qui pr\u00e9sente une preuve du comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, il revient au juge du proc\u00e8s d\u2019\u00eatre sensible au raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes :  R. c. R.V., 2019 CSC 41"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j1pzc\">R. c. R.V., 2019 CSC 41<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le l\u00e9gislateur a adopt\u00e9 l\u2019art. 276 du Code criminel pour r\u00e9gir le droit de l\u2019accus\u00e9 d\u2019introduire une preuve portant sur le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante. Une telle preuve n\u2019est jamais admissible pour \u00e9tayer les deux mythes voulant que<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">1) la plaignante soit moins digne de foi ou<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">2) plus susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle en question.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Pour respecter la pr\u00e9somption d\u2019innocence, une preuve peut \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 d\u2019<em>autres fins pertinentes<\/em>, mais doit satisfaire \u00e0 des crit\u00e8res rigoureux pour qu\u2019elle ne mine pas l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du proc\u00e8s ou la dignit\u00e9 et la vie priv\u00e9e de la plaignante.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] Le l\u00e9gislateur a adopt\u00e9 l\u2019art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C\u201146, pour r\u00e9gir le droit de l\u2019accus\u00e9 d\u2019introduire une preuve portant sur le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante. Une telle preuve n\u2019est jamais admissible pour \u00e9tayer les deux mythes voulant que la plaignante soit moins digne de foi ou plus susceptible d\u2019avoir consenti \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle en question. Pour respecter la pr\u00e9somption d\u2019innocence, une preuve peut \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e \u00e0 d\u2019autres fins pertinentes, mais doit satisfaire \u00e0 des crit\u00e8res rigoureux pour qu\u2019elle ne mine pas l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du proc\u00e8s ou la dignit\u00e9 et la vie priv\u00e9e de la plaignante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] Il s\u2019agit dans la pr\u00e9sente affaire de savoir comment s\u2019appliquent ces exigences lorsque le minist\u00e8re public introduit une preuve relative au comportement sexuel de la plaignante et que l\u2019accus\u00e9 cherche \u00e0 contester cette preuve en contre\u2011interrogeant cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] Le minist\u00e8re public entendait manifestement s\u2019appuyer sur la preuve de la grossesse pour \u00e9tablir l\u2019actus reus. La pr\u00e9somption d\u2019innocence exige que l\u2019accus\u00e9 soit autoris\u00e9 \u00e0 v\u00e9rifier la fiabilit\u00e9 de cet \u00e9l\u00e9ment de preuve mat\u00e9rielle corroborante si cruciale, avant que l\u2019on puisse s\u2019y fier pour \u00e9tayer une conclusion de culpabilit\u00e9. Puisque l\u2019accus\u00e9 a ni\u00e9 avoir eu quelque contact sexuel que ce soit avec la plaignante, et en l\u2019absence de toute autre preuve de paternit\u00e9, la possibilit\u00e9 de contre\u2011interroger la plaignante \u00e9tait un \u00e9l\u00e9ment fondamental de son droit de pr\u00e9senter une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[8] N\u00e9anmoins, permettre \u00e0 un accus\u00e9 d\u2019interroger une plaignante sur de tels sujets comporte des risques qui soul\u00e8vent des pr\u00e9occupations relatives tant \u00e0 la dignit\u00e9 qu\u2019\u00e0 la vie priv\u00e9e. Les juges doivent exercer un contr\u00f4le serr\u00e9 de tels contre\u2011interrogatoires pour minimiser ces risques. Le droit de l\u2019accus\u00e9 de pr\u00e9senter une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re doit \u00eatre mis en balance avec les autres int\u00e9r\u00eats prot\u00e9g\u00e9s par le par. 276(3). En l\u2019esp\u00e8ce, la mise en balance de ces int\u00e9r\u00eats aurait exig\u00e9 que tout contre\u2011interrogatoire soit de port\u00e9e restreinte.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le droit de l\u2019innocent de ne pas \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 coupable est li\u00e9 \u00e0 son droit de pr\u00e9senter une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re. Il doit donc pouvoir pr\u00e9senter les \u00e9l\u00e9ments de preuve qui lui permettront d\u2019\u00e9tablir sa d\u00e9fense ou de contester la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par la poursuite.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] Les personnes accus\u00e9es d\u2019infractions criminelles sont pr\u00e9sum\u00e9es innocentes jusqu\u2019\u00e0 ce que leur culpabilit\u00e9 soit \u00e9tablie. Par cons\u00e9quent, tout accus\u00e9 a le droit de pr\u00e9senter les \u00e9l\u00e9ments de preuve qui lui permettront d\u2019\u00e9tablir un moyen de d\u00e9fense ou de contester la preuve de la poursuite : R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 595, p. 663. La \u00ab d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re \u00bb est un principe de justice fondamentale, prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019art. 7 de la Charte canadienne des droits et libert\u00e9s. Dans l\u2019arr\u00eat Seaboyer, la juge McLachlin a expliqu\u00e9 ce qui suit, \u00e0 la p. 608 :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le droit de l\u2019innocent de ne pas \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 coupable est li\u00e9 \u00e0 son droit de pr\u00e9senter une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re. Il doit donc pouvoir pr\u00e9senter les \u00e9l\u00e9ments de preuve qui lui permettront d\u2019\u00e9tablir sa d\u00e9fense ou de contester la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par la poursuite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">. . .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bref, la d\u00e9n\u00e9gation du droit de pr\u00e9senter ou de contester une preuve \u00e9quivaut \u00e0 la d\u00e9n\u00e9gation du droit d\u2019invoquer un moyen de d\u00e9fense autoris\u00e9 par la loi.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019importance fondamentale du contre\u2011interrogatoire est refl\u00e9t\u00e9e par la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale selon laquelle un procureur peut poser toute question, pourvu qu\u2019il le fasse de bonne foi \u2014 l\u2019existence d\u2019une preuve ind\u00e9pendante au soutien de la question n\u2019est pas n\u00e9cessaire<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] G\u00e9n\u00e9ralement, un \u00e9l\u00e9ment essentiel du droit de pr\u00e9senter une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re est le droit de contre\u2011interroger les t\u00e9moins \u00e0 charge sans se voir imposer d\u2019entraves importantes et injustifi\u00e9es : R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, par. 1 et 41; Osolin, p. 664\u2011665; Seaboyer, p. 608. Le droit de contre\u2011interroger est prot\u00e9g\u00e9 \u00e0 la fois par l\u2019art. 7 et par l\u2019al. 11d) de la Charte. Dans certaines situations, il se peut que le contre\u2011interrogatoire soit le seul moyen de d\u00e9couvrir la v\u00e9rit\u00e9. L\u2019importance fondamentale du contre\u2011interrogatoire est refl\u00e9t\u00e9e par la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale selon laquelle un procureur peut poser toute question, pourvu qu\u2019il le fasse de bonne foi \u2014 l\u2019existence d\u2019une preuve ind\u00e9pendante au soutien de la question n\u2019est pas n\u00e9cessaire : Lyttle, par. 46\u201148.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Cela dit, le droit de contre\u2011interroger n\u2019est pas illimit\u00e9. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les questions pos\u00e9es en contre\u2011interrogatoire doivent \u00eatre pertinentes et leur effet pr\u00e9judiciable ne doit pas exc\u00e9der leur valeur probante : Lyttle, par. 44\u201145. Dans les affaires d\u2019agression sexuelle, l\u2019art. 276 restreint express\u00e9ment la possibilit\u00e9 que la d\u00e9fense pose des questions sur le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante. Suivant le paragraphe 276(3), le droit \u00e0 une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re n\u2019est qu\u2019un des facteurs que le juge du proc\u00e8s doit prendre en consid\u00e9ration; en effet, ce facteur doit \u00eatre mis en balance avec le risque de porter atteinte aux autres droits prot\u00e9g\u00e9s au par. 276(3). Ces restrictions additionnelles sont n\u00e9cessaires pour prot\u00e9ger les droits \u00e0 la dignit\u00e9, \u00e0 la vie priv\u00e9e et \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 des plaignantes : Osolin, p. 669; voir aussi R. c. Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 668, par. 61\u201168. Elles visent aussi la r\u00e9alisation d\u2019importants objectifs soci\u00e9taux soit, par exemple, celui d\u2019encourager la d\u00e9nonciation des agressions sexuelles : al. 276(3)b).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Ainsi, le fait que l\u2019accus\u00e9 doit pouvoir contre\u2011interroger la plaignante afin de pr\u00e9senter une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re ne cl\u00f4t pas l\u2019analyse. La port\u00e9e de ce qu\u2019il est permis de poser comme questions doit en outre \u00eatre mise en balance avec le risque d\u2019atteinte aux autres droits que prot\u00e8ge le par. 276(3), notamment les droits \u00e0 la dignit\u00e9 et \u00e0 la vie priv\u00e9e de la plaignante.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le juge du proc\u00e8s doit continuer \u00e0 veiller au respect des objectifs de la disposition tout au long du proc\u00e8s. Par ailleurs, s\u2019il survient un changement important des circonstances, une partie peut demander qu\u2019une d\u00e9cision ant\u00e9rieure en mati\u00e8re de preuve soit r\u00e9examin\u00e9e.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[72] L\u2019article 276 continue \u00e0 s\u2019appliquer, m\u00eame apr\u00e8s le prononc\u00e9 de la d\u00e9cision initiale sur la preuve. Le juge du proc\u00e8s doit donc continuer \u00e0 veiller au respect des objectifs de la disposition tout au long du proc\u00e8s. Le contre\u2011interrogatoire portant sur le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, lorsqu\u2019il est autoris\u00e9, doit \u00eatre \u00e9troitement surveill\u00e9 pour qu\u2019il respecte les limites fix\u00e9es. Au fur et \u00e0 mesure que de nouveaux \u00e9l\u00e9ments de preuve ressortent, il peut en outre devenir n\u00e9cessaire de r\u00e9examiner des d\u00e9cisions fond\u00e9es sur l\u2019art. 276 rendues ant\u00e9rieurement.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[73] Premi\u00e8rement, lorsqu\u2019un contre\u2011interrogatoire cibl\u00e9 de la plaignante est permis, le juge du proc\u00e8s doit \u00e9tablir un \u00e9quilibre d\u00e9licat qui consiste \u00e0 donner au procureur la latitude suffisante pour mener un contre\u2011interrogatoire efficace tout en minimisant tout effet n\u00e9gatif sur la plaignante et sur le processus judiciaire. Les questions propos\u00e9es doivent \u00eatre examin\u00e9es \u00e0 l\u2019avance et peuvent \u00eatre r\u00e9\u00e9valu\u00e9es en fonction des r\u00e9ponses re\u00e7ues. Dans certains cas, il peut m\u00eame \u00eatre opportun d\u2019approuver une formulation pr\u00e9cise : voir, p. ex., Nkemka, par. 18; R. c. Akumu, 2017 BCSC 533, par. 26\u201131 et 35\u201154 (CanLII).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[74] Deuxi\u00e8mement, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, une ordonnance relative \u00e0 l\u2019instruction du proc\u00e8s peut \u00eatre modifi\u00e9e ou r\u00e9voqu\u00e9e s\u2019il y a un changement important des circonstances : motifs de la Cour d\u2019appel, par. 98\u2011103; voir \u00e9galement R. c. Adams, 1995 CanLII 56 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 707, par. 30; R. c. Calder, 1996 CanLII 232 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 660, par. 21; R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 28. Au fur et \u00e0 mesure que des \u00e9l\u00e9ments de preuve ressortent au proc\u00e8s, tant la valeur probante que l\u2019effet pr\u00e9judiciable potentiel de la preuve propos\u00e9e peuvent changer. S\u2019il survient un changement important des circonstances, une partie peut demander qu\u2019une d\u00e9cision ant\u00e9rieure en mati\u00e8re de preuve soit r\u00e9examin\u00e9e.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Bien que le par. 276(2) ne s\u2019applique qu\u2019\u00e0 la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par \u00ab l\u2019accus\u00e9 ou son repr\u00e9sentant \u00bb, le par. 276(1) et les principes de common law s\u2019appliquent \u00e0 la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par le minist\u00e8re public au sujet du comportement sexuel ant\u00e9rieur d\u2019une plaignante.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[78] Bien que le par. 276(2) ne s\u2019applique qu\u2019\u00e0 la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par \u00ab l\u2019accus\u00e9 ou son repr\u00e9sentant \u00bb, le par. 276(1) et les principes de common law s\u2019appliquent \u00e0 la preuve pr\u00e9sent\u00e9e par le minist\u00e8re public au sujet du comportement sexuel ant\u00e9rieur d\u2019une plaignante : Barton, par. 80. Dans l\u2019arr\u00eat Seaboyer, la juge McLachlin a soulign\u00e9 l\u2019importance du r\u00f4le de gardien que joue le juge du proc\u00e8s en s\u2019assurant que la preuve du comportement sexuel ant\u00e9rieur \u00ab poss\u00e8de une valeur probante \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un point en litige [et que] le danger d\u2019effet pr\u00e9judiciable de cette preuve ne l\u2019emporte pas sensiblement sur sa valeur probante \u00bb : p. 635. Quelle que soit la partie qui pr\u00e9sente une preuve du comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante, il revient au juge du proc\u00e8s d\u2019\u00eatre sensible au raisonnement fond\u00e9 sur les deux mythes et au pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la plaignante, au processus judiciaire et \u00e0 l\u2019administration de la justice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[79] Dans les cas o\u00f9, comme en l\u2019esp\u00e8ce, la demande de l\u2019accus\u00e9 fond\u00e9e sur l\u2019art. 276 a trait \u00e0 un \u00e9l\u00e9ment de preuve pr\u00e9sent\u00e9 par le minist\u00e8re public, il serait prudent d\u2019examiner en m\u00eame temps l\u2019utilisation que compte faire ce dernier de cette preuve et les contestations que l\u2019accus\u00e9 lui oppose. En sachant comment les deux parties entendent utiliser la preuve, le juge du proc\u00e8s serait en mesure d\u2019\u00e9valuer avec plus d\u2019exactitude l\u2019effet qu\u2019aurait l\u2019admission de cette preuve et de fa\u00e7onner ad\u00e9quatement les mani\u00e8res dont cette preuve peut \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9e. Qui plus est, la d\u00e9cision du minist\u00e8re public de pr\u00e9senter un \u00e9l\u00e9ment de preuve, voire d\u2019assigner un t\u00e9moin en particulier, rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire du poursuivant : Darrach, par. 69. Si la mani\u00e8re dont la preuve peut \u00eatre contest\u00e9e est connue au d\u00e9part, le minist\u00e8re public peut d\u00e9cider de mani\u00e8re \u00e9clair\u00e9e si les int\u00e9r\u00eats de la justice sont servis en l\u2019introduisant.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">\u00ab Bien que je remette \u00e0 plus tard l\u2019examen de cette question, je souscris aux propos du juge Paciocco selon lequel il serait incongru de statuer que la d\u00e9claration \u00ab Je suis vierge \u00bb ne fait pas entrer en jeu l\u2019art. 276, alors qu\u2019une r\u00e9ponse au contraire serait manifestement une r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle \u00bb.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[80] En l\u2019esp\u00e8ce, le minist\u00e8re public a pr\u00e9sent\u00e9 une preuve du comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante. En interrogatoire principal, le minist\u00e8re public a demand\u00e9 \u00e0 la plaignante si elle \u00e9tait \u00ab vierge \u00bb au moment de l\u2019agression et quand cet \u00ab \u00e9tat physique \u00bb avait chang\u00e9. La plaignante a r\u00e9pondu qu\u2019elle \u00e9tait vierge le 1er juillet et a affirm\u00e9 avoir eu un rapport sexuel pour la premi\u00e8re fois le 2 septembre. La m\u00e9decin de la plaignante a en outre t\u00e9moign\u00e9 au sujet de conversations relatives \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle de la plaignante. Le dossier n\u2019indique pas clairement pourquoi le minist\u00e8re public a pr\u00e9sent\u00e9 cette preuve de cette fa\u00e7on. Il aurait fallu d\u00e9cider \u00e0 l\u2019avance si ces d\u00e9clarations \u00e9taient admissibles et comment la d\u00e9fense serait autoris\u00e9e \u00e0 les contester.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[81] La question de savoir si l\u2019inactivit\u00e9 sexuelle est vis\u00e9e par l\u2019art. 276 ou par les principes \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Seaboyer n\u2019est pas directement en cause devant la Cour. Des cours d\u2019appel ont affirm\u00e9 que l\u2019art. 276 n\u2019emp\u00eache pas la plaignante de t\u00e9moigner au sujet de sa virginit\u00e9 : R. c. Pittiman (2005), 2005 CanLII 23206 (ON CA), 198 C.C.C. (3d) 308 (C.A. Ont.), conf. par 2006 CSC 9 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 381, sur un autre point, par. 33; R. c. Brothers (1995), 169 A.R. 122 (C.A.), par. 26\u201129. Toutefois, ces affaires reconnaissent \u00e9galement que l\u2019admission d\u2019une preuve de virginit\u00e9 soul\u00e8ve d\u2019autres questions, notamment (1) les inf\u00e9rences que le juge des faits peut \u00eatre invit\u00e9 de tirer du fait de la virginit\u00e9 de la plaignante et (2) comment l\u2019accus\u00e9 peut contester cette all\u00e9gation : voir Pittiman, par. 34\u201137; Brothers, par. 30\u201135. Bien que je remette \u00e0 plus tard l\u2019examen de cette question, je souscris aux propos du juge Paciocco selon lequel il serait incongru de statuer que la d\u00e9claration \u00ab Je suis vierge \u00bb ne fait pas entrer en jeu l\u2019art. 276, alors qu\u2019une r\u00e9ponse au contraire serait manifestement une r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle : par. 79.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[82] Dans tous les cas, les questions relatives au moment o\u00f9 la plaignante a cess\u00e9 d\u2019\u00eatre vierge tombaient toutefois ind\u00e9niablement sous le coup de l\u2019art. 276 et des principes \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Seaboyer. En l\u2019esp\u00e8ce, le minist\u00e8re public cherchait pr\u00e9sum\u00e9ment \u00e0 confirmer que la plaignante ne s\u2019\u00e9tait pas livr\u00e9e \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle pendant la p\u00e9riode o\u00f9 la conception aurait pu avoir lieu. Les questions de savoir comment le minist\u00e8re public entendait pr\u00e9senter cette preuve \u2014 et de savoir s\u2019il \u00e9tait n\u00e9cessaire de discuter de son activit\u00e9 du 2 septembre, bien apr\u00e8s l\u2019intervalle de conception \u2014 auraient d\u00fb \u00eatre \u00e9valu\u00e9es \u00e0 l\u2019avance et examin\u00e9es parall\u00e8lement \u00e0 la demande de R.V. fond\u00e9e sur l\u2019art. 276.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. R.V., 2019 CSC 41 Le l\u00e9gislateur a adopt\u00e9 l\u2019art. 276 du Code criminel pour r\u00e9gir le droit de l\u2019accus\u00e9 d\u2019introduire une preuve portant sur le comportement sexuel ant\u00e9rieur de la plaignante. 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