{"id":13678,"date":"2019-12-25T10:00:37","date_gmt":"2019-12-25T15:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=13678"},"modified":"2020-06-14T15:40:42","modified_gmt":"2020-06-14T19:40:42","slug":"responsabilite-civile-des-policiers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/responsabilite-civile-des-policiers\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e9 civile des forces polici\u00e8res en droit qu\u00e9b\u00e9cois : Kosoian c. STM, 2019 CSC 59"},"content":{"rendered":"\r\n<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j3nsb\">Kosoian c. Soci\u00e9t\u00e9 de transport de Montr\u00e9al, 2019 CSC 59<\/a><\/p>\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il n\u2019existe aucun r\u00e9gime d\u2019exception applicable aux forces polici\u00e8res en droit civil qu\u00e9b\u00e9cois.<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] En droit civil qu\u00e9b\u00e9cois, l\u2019art. 48 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, confie express\u00e9ment aux policiers la mission de maintenir la paix, l\u2019ordre et la s\u00e9curit\u00e9 publique, de pr\u00e9venir et de r\u00e9primer le crime, de m\u00eame que les infractions aux lois ou aux r\u00e8glements adopt\u00e9s par les autorit\u00e9s municipales. Ce faisant, les policiers contribuent \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 des personnes et des biens et \u00e0 sauvegarder les droits et les libert\u00e9s (voir, p. ex., A.-R. Nadeau, Droit policier : Loi sur la police annot\u00e9e et r\u00e8glements concernant la police (12e \u00e9d. 2008), p. XIII).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] En accomplissant leur mission, les policiers sont appel\u00e9s \u00e0 restreindre ces m\u00eames droits et libert\u00e9s en recourant au pouvoir coercitif de l\u2019\u00c9tat, ce qui se traduit notamment par la d\u00e9tention ou l\u2019arrestation de personnes, ainsi que par des fouilles, perquisitions ou saisies. Le risque d\u2019abus est ind\u00e9niable. C\u2019est pourquoi il importe, dans une soci\u00e9t\u00e9 qui repose sur la primaut\u00e9 du droit, que les actes des policiers trouvent en tout temps un fondement juridique (Dedman c. La Reine, 1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2, p. 28-29; R. c. Sharma, 1993 CanLII 165 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 650, p. 672-673). \u00c0 d\u00e9faut de telles justifications, leur conduite est ill\u00e9gale et ne saurait \u00eatre tol\u00e9r\u00e9e.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] Les policiers sont cons\u00e9quemment astreints, dans l\u2019exercice de ces pouvoirs, \u00e0 des r\u00e8gles de conduite exigeantes visant \u00e0 pr\u00e9venir l\u2019arbitraire et les restrictions injustifi\u00e9es aux droits et libert\u00e9s (Hill c. Commission des services policiers de la municipalit\u00e9 r\u00e9gionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 (CanLII), [2007] 3 R.C.S. 129, par. 71; Jauvin c. Qu\u00e9bec (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 2003 CanLII 32249 (QC CA), [2004] R.R.A. 37 (C.A.), par. 46). Lorsqu\u2019un policier s\u2019\u00e9carte de ces r\u00e8gles, il est susceptible d\u2019engager sa responsabilit\u00e9 civile. Il ne b\u00e9n\u00e9ficie \u00e0 cet \u00e9gard d\u2019aucune immunit\u00e9 de droit public (Jauvin, par. 42; R\u00e9gie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, [2005] R.R.A. 7 (C.A. Qc), par. 22; Popovic c. Montr\u00e9al (Ville de), 2008 QCCA 2371 (CanLII), [2009] R.R.A. 1, par. 63).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] En droit qu\u00e9b\u00e9cois, comme tout autre justiciable, le policier est tenu responsable civilement du pr\u00e9judice qu\u2019il cause \u00e0 autrui par une faute, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019art. 1457 du Code civil du Qu\u00e9bec (\u00ab C.c.Q \u00bb). Son employeur est pour sa part tenu de r\u00e9parer le pr\u00e9judice dans la mesure o\u00f9 la faute du policier a \u00e9t\u00e9 commise dans l\u2019ex\u00e9cution de ses fonctions, suivant les art. 1463 et 1464 C.c.Q. En somme, il n\u2019existe aucun r\u00e9gime d\u2019exception applicable aux forces polici\u00e8res (M. Lacroix, \u00ab Responsabilit\u00e9 civile des forces polici\u00e8res \u00bb, dans JurisClasseur Qu\u00e9bec \u2014 Responsabilit\u00e9 professionnelle, par A. B\u00e9langer, dir., fasc. 13, par. 6; J.\u2011L. Baudouin et C. Fabien, \u00ab L\u2019indemnisation des dommages caus\u00e9s par la police \u00bb (1989), 23 R.J.T. 419, p. 422).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Pour d\u00e9terminer si un policier doit \u00eatre tenu responsable civilement, il faut se reporter aux conditions cumulatives prescrites \u00e0 l\u2019art. 1457 C.c.Q., en l\u2019occurrence la faute, le pr\u00e9judice et le lien causal entre les deux. La pr\u00e9sente affaire requiert plus particuli\u00e8rement l\u2019examen de la notion de faute civile du policier et du crit\u00e8re qui s\u2019y applique, soit celui du policier raisonnable plac\u00e9 dans les m\u00eames circonstances. Sur ce point, je suis en accord avec les juges majoritaires de la Cour d\u2019appel : le crit\u00e8re du policier raisonnable ne perd pas sa pertinence lorsque le respect du droit est en cause.<\/p>\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La conduite polici\u00e8re doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9e selon le crit\u00e8re du policier normalement prudent, diligent et comp\u00e9tent plac\u00e9 dans les m\u00eames circonstances.<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[45] Il est bien \u00e9tabli que la conduite polici\u00e8re doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9e selon le crit\u00e8re du policier normalement prudent, diligent et comp\u00e9tent plac\u00e9 dans les m\u00eames circonstances (Chartier c. Procureur g\u00e9n\u00e9ral du Qu\u00e9bec), 1979 CanLII 17 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 474, p. 512-513, le juge Pratte, dissident en partie, mais non sur ce point; Hill, par. 72; Jauvin, par. 44 et 59; Michaelson, par. 22; Popovic, par. 63; Lacombe c. Andr\u00e9, 2003 CanLII 47946 (QC CA), [2003] R.J.Q. 720 (C.A.), par. 41; St-Martin c. Morin (Succession de), 2008 QCCA 2106 (CanLII), [2008] R.J.Q. 2539, par. 101; Lacroix, \u00ab Responsabilit\u00e9 civile des forces polici\u00e8res \u00bb, par. 14-15). Les professeurs Baudouin et Fabien expliquent en ces termes la d\u00e9marche d\u2019un tribunal appel\u00e9 \u00e0 se prononcer sur la faute reproch\u00e9e \u00e0 un policier :<\/p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Le tribunal appel\u00e9 \u00e0 juger la conduite du policier doit tout d\u2019abord appr\u00e9cier les faits in abstracto, par r\u00e9f\u00e9rence au standard id\u00e9al et abstrait du policier d\u2019une prudence, diligence et comp\u00e9tence normales. Ce standard n\u2019est pas n\u00e9cessairement la r\u00e9sultante d\u2019une observation du comportement moyen observ\u00e9 chez les coll\u00e8gues de travail du policier sous examen. En d\u00e9terminant ce standard, le tribunal peut tenir compte de donn\u00e9es empiriques. II n\u2019est cependant pas li\u00e9 par elles et peut projeter dans ce standard l\u2019id\u00e9e qu\u2019il se fait de ce qui lui para\u00eet socialement souhaitable. Le \u00ab bon p\u00e8re de famille \u00bb du Code civil n\u2019est pas une donn\u00e9e sociologique mais une cr\u00e9ature normative.<br \/><br \/>Le standard de conduite appliqu\u00e9 au policier, pour d\u00e9terminer s\u2019il a commis une faute, n\u2019en est pas un d\u2019excellence. Il s\u2019agit d\u2019un standard moyen, qui n\u2019est ni le meilleur, ni le plus m\u00e9diocre.<br \/><br \/>Il est important ensuite de bien situer le \u00ab policier-\u00e9talon \u00bb dans les m\u00eames circonstances externes que celles du policier dont on \u00e9value la conduite. Il faut tenir compte des circonstances de lieu : temp\u00e9rature, visibilit\u00e9, urgence, etc. et des circonstances de temps.<br \/><br \/>(Baudouin et Fabien, p. 423-424; voir aussi C. Mass\u00e9, \u00ab Chronique \u2013 Arrestation ill\u00e9gale et brutalit\u00e9 polici\u00e8re : dans quelles circonstances la responsabilit\u00e9 des policiers peut-elle \u00eatre engag\u00e9e? \u00bb (2013), Rep\u00e8res, mai 2013 (accessible en ligne dans La r\u00e9f\u00e9rence), p. 2.)<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[46] Ce crit\u00e8re du policier raisonnable reconna\u00eet le caract\u00e8re largement discr\u00e9tionnaire du travail policier (Hill, par. 51-52 et 73). \u00c0 cet \u00e9gard, les observations de la Cour dans l\u2019arr\u00eat Hill, \u00e0 propos du d\u00e9lit d\u2019enqu\u00eate men\u00e9e de fa\u00e7on n\u00e9gligente, sont pour l\u2019essentiel transposables en droit civil qu\u00e9b\u00e9cois :<\/p>\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dans l\u2019exercice de ses fonctions \u00e0 la fois importantes et p\u00e9rilleuses, le policier exerce son pouvoir discr\u00e9tionnaire et son jugement professionnel selon les normes et les pratiques \u00e9tablies \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa profession et il le fait dans le respect des normes \u00e9lev\u00e9es de professionnalisme exig\u00e9 \u00e0 bon droit par la soci\u00e9t\u00e9.<br \/><br \/>. . .<br \/><br \/>La norme ne commande pas une d\u00e9marche parfaite, ni m\u00eame optimale, lorsqu\u2019on consid\u00e8re celle-ci avec le recul. La norme est celle du policier raisonnable au regard de la situation \u2014 urgence, donn\u00e9es insuffisantes, etc. \u2014 au moment de la d\u00e9cision. Le droit de la n\u00e9gligence n\u2019exige pas des professionnels qu\u2019ils soient parfaits ni qu\u2019ils obtiennent les r\u00e9sultats escompt\u00e9s. [R\u00e9f\u00e9rence omise; par. 52 et 73.]<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le contenu des r\u00e8gles de droit qui encadrent le travail des forces polici\u00e8res d\u00e9finit, dans une certaine mesure, l\u2019\u00e9tendue de \u00ab l\u2019obligation de prudence et diligence qui s\u2019impose dans un contexte donn\u00e9 \u00bb.<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[47] Le contenu des r\u00e8gles de droit qui encadrent le travail des forces polici\u00e8res d\u00e9finit, dans une certaine mesure, l\u2019\u00e9tendue de \u00ab l\u2019obligation de prudence et diligence qui s\u2019impose dans un contexte donn\u00e9 \u00bb (voir Ciment du Saint-Laurent, par. 36). Dans le cadre d\u2019une action en responsabilit\u00e9 civile, le tribunal sera ainsi appel\u00e9 \u00e0 appr\u00e9cier la conduite du policier \u00e0 la lumi\u00e8re des balises fix\u00e9es notamment par les textes constitutionnels et quasi-constitutionnels, les lois criminelles et p\u00e9nales, les lois constitutives des corps policiers et leurs codes de d\u00e9ontologie (voir, p. ex., Hill, par. 41; voir aussi M. Vauclair et T. Desjardins, Trait\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral de preuve et de proc\u00e9dure p\u00e9nales (26e \u00e9d. 2019), par. 207-211; Lacroix, \u00ab Responsabilit\u00e9 civile des forces polici\u00e8res \u00bb, par. 6-11; Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 2, no 2-1 \u00e0 2-2).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[48] La transgression de telles r\u00e8gles de conduite l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires pourra souvent, sauf circonstances particuli\u00e8res, \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 une faute civile (voir Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 600, par. 96; Compagnie d\u2019assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707 (C.A. Qc), p. 712). Ce sera particuli\u00e8rement le cas lorsqu\u2019une disposition exprime elle-m\u00eame une norme \u00e9l\u00e9mentaire de prudence ou de diligence (Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 570, p. 580; Harvey c. Trois-Rivi\u00e8res (Ville de), 2013 QCCA 772 (CanLII), [2013] R.J.Q. 650, par. 56-62). N\u00e9anmoins, en droit qu\u00e9b\u00e9cois, une conduite ill\u00e9gale n\u2019est pas syst\u00e9matiquement fautive sur le plan civil (Ciment du Saint-Laurent, par. 21 et 34; L. (J.) c. Gingues, 2008 QCCA 2242 (CanLII), 93 C.C.L.T. (3d) 67, par. 5; voir, \u00e0 ce sujet, Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-191; Karim, par. 2519; M. Tancelin, Des obligations en droit mixte du Qu\u00e9bec (7e \u00e9d. 2009), par. 634; N. V\u00e9zina, \u00ab Du ph\u00e9nom\u00e8ne de pollution lumineuse appliqu\u00e9 \u00e0 l\u2019observation des astres jurisprudentiels : responsabilit\u00e9 objective, responsabilit\u00e9 subjective et l\u2019arr\u00eat Ciment du Saint-Laurent \u00bb, dans G. Bras Miranda et B. Moore, dir., M\u00e9langes Adrian Popovici : Les couleurs du droit (2010), 357, p. 369-383; M. Lacroix, L\u2019illic\u00e9it\u00e9 : Essai th\u00e9orique et comparatif en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 civile extracontractuelle pour le fait personnel (2013), p. 160; M. Lacroix, \u00ab Le fait g\u00e9n\u00e9rateur de responsabilit\u00e9 civile extracontractuelle personnelle : continuum de l\u2019illic\u00e9it\u00e9 \u00e0 la faute simple, au regard de l\u2019article 1457 C.c.Q. \u00bb (2012), 46 R.J.T. 25, p. 37-38; Jobin, p. 224-229).<\/p>\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">M\u00eame si la personne raisonnable doit bien s\u00fbr se conformer aux r\u00e8gles de conduite qu\u2019impose la loi, comme le rappelle d\u2019ailleurs l\u2019art. 1457 al. 1 C.c.Q., ces r\u00e8gles ne cr\u00e9ent pas, au regard du r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral de la responsabilit\u00e9 civile, des obligations de r\u00e9sultat. Mais,la norme de conduite attendue des policiers est \u00e0 juste titre \u00e9lev\u00e9e : un policier qui agit ill\u00e9galement ne pourra ais\u00e9ment \u00e9chapper \u00e0 toute responsabilit\u00e9 civile en soulevant son ignorance du droit ou sa compr\u00e9hension erron\u00e9e de celui-ci<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[49] En d\u2019autres termes, m\u00eame si la personne raisonnable doit bien s\u00fbr se conformer aux r\u00e8gles de conduite qu\u2019impose la loi, comme le rappelle d\u2019ailleurs l\u2019art. 1457 al. 1 C.c.Q., ces r\u00e8gles ne cr\u00e9ent pas, au regard du r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral de la responsabilit\u00e9 civile, des obligations de r\u00e9sultat (voir, au sujet de cette notion, Cr\u00e9peau, p. 11-12). Dans Ciment du Saint-Laurent, la Cour a rejet\u00e9 la th\u00e8se selon laquelle la violation de r\u00e8gles l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires constitue une \u00ab faute civile \u00bb objective, qui imposerait une forme de responsabilit\u00e9 stricte, ind\u00e9pendamment de la prudence et de la diligence dont a fait montre l\u2019auteur du pr\u00e9judice eu \u00e9gard aux circonstances :<\/p>\r\n<blockquote>\r\n<p>La norme de la faute civile correspond \u00e0 une obligation de moyens. Par cons\u00e9quent, il s\u2019agira de d\u00e9terminer si une n\u00e9gligence ou imprudence est survenue, eu \u00e9gard aux circonstances particuli\u00e8res de chaque geste ou conduite faisant l\u2019objet d\u2019un litige. Cette r\u00e8gle s\u2019applique \u00e0 l\u2019\u00e9valuation de la nature et des cons\u00e9quences d\u2019une violation d\u2019une norme l\u00e9gislative. [Je souligne; par. 34.]<br \/><br \/>(Voir, \u00e0 ce sujet, Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-164.)<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[50] En droit civil qu\u00e9b\u00e9cois, il ne suffit pas de d\u00e9montrer l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de la conduite du policier. L\u2019obligation qui incombe \u00e0 ce dernier demeure une obligation de moyens, m\u00eame lorsque le respect de la loi est en cause. Pour obtenir r\u00e9paration, le demandeur doit d\u2019abord \u00e9tablir l\u2019existence d\u2019une faute au sens de l\u2019art. 1457 C.c.Q., c\u2019est-\u00e0-dire un \u00e9cart par rapport \u00e0 la conduite du policier raisonnable plac\u00e9 dans les m\u00eames circonstances. Le r\u00e9gime g\u00e9n\u00e9ral de la responsabilit\u00e9 civile n\u2019est pas pour autant laxiste. Comme je l\u2019expliquerai ci-dessous, la norme de conduite attendue des policiers est \u00e0 juste titre \u00e9lev\u00e9e : un policier qui agit ill\u00e9galement ne pourra ais\u00e9ment \u00e9chapper \u00e0 toute responsabilit\u00e9 civile en soulevant son ignorance du droit ou sa compr\u00e9hension erron\u00e9e de celui-ci.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] De surcro\u00eet, le simple fait que l\u2019acte d\u2019un policier ait une assise juridique ne d\u00e9gage pas ce dernier \u00e0 coup s\u00fbr de toute responsabilit\u00e9 civile (voir Infineon, par. 96; Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-192). Dans l\u2019exercice de son pouvoir discr\u00e9tionnaire, un policier doit agir raisonnablement et respecter l\u2019obligation g\u00e9n\u00e9rale de prudence et de diligence \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019autrui qui lui incombe, selon les circonstances, en vertu de l\u2019art. 1457 C.c.Q. (voir, en common law, Hill, par. 41).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] Avant d\u2019aller plus loin, j\u2019apporterai une pr\u00e9cision. Le pr\u00e9sent pourvoi porte sur une action fond\u00e9e sur l\u2019art. 1457 C.c.Q. et non sur l\u2019art. 49 al. 1 de la Charte des droits et libert\u00e9s de la personne, RLRQ, c. C-12 (\u00ab Charte qu\u00e9b\u00e9coise \u00bb). Je n\u2019ai donc pas \u00e0 me prononcer sur la notion d\u2019atteinte illicite \u00e0 l\u2019art. 24 de la Charte qu\u00e9b\u00e9coise, qui pr\u00e9voit que \u00ab [n]ul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa libert\u00e9 ou de ses droits, sauf pour les motifs pr\u00e9vus par la loi et suivant la proc\u00e9dure prescrite \u00bb. Je pr\u00e9f\u00e8re reporter \u00e0 une autre occasion l\u2019\u00e9tude de la norme applicable aux atteintes illicites au regard de l\u2019art. 24, lorsque la Cour aura le b\u00e9n\u00e9fice d\u2019observations compl\u00e8tes \u00e0 ce sujet.<\/p>\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il ne suffit pas de suivre la pratique professionnelle courante pour \u00e9chapper \u00e0 sa responsabilit\u00e9. Il faut que le caract\u00e8re raisonnable de cette pratique puisse \u00eatre d\u00e9montr\u00e9.<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[59] Les formations et les instructions donn\u00e9es aux policiers, de m\u00eame que les politiques, directives et proc\u00e9dures internes des corps policiers, doivent \u00eatre prises en compte dans l\u2019appr\u00e9ciation de la conduite d\u2019un policier, sans toutefois \u00eatre en elles-m\u00eames d\u00e9terminantes. Un policier raisonnable doit en effet savoir que celles-ci n\u2019ont pas force de loi (voir R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 R.C.S. 190, par. 44-46). De m\u00eame, les pratiques usuelles constituent tout au plus un facteur pertinent. Comme l\u2019indiquait la Cour dans l\u2019arr\u00eat Roberge, dans le contexte d\u2019une action en responsabilit\u00e9 civile d\u00e9coulant de l\u2019erreur de droit d\u2019un notaire, \u00ab il ne suffit pas [. . .] de suivre la pratique professionnelle courante pour \u00e9chapper \u00e0 sa responsabilit\u00e9. Il faut que le caract\u00e8re raisonnable de cette pratique puisse \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 \u00bb (p. 434). Le simple fait de r\u00e9p\u00e9ter une erreur de droit ne rend pas cette derni\u00e8re excusable.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[60] En tant que professionnel charg\u00e9 de faire respecter la loi, le policier doit \u00eatre en mesure de faire preuve de jugement quant au droit applicable. Il ne peut s\u2019en remettre aveugl\u00e9ment aux formations et aux instructions qui lui ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es, ni suivre machinalement les politiques, directives et proc\u00e9dures internes ou les pratiques usuelles des policiers.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[61] De fa\u00e7on analogue, il est bien \u00e9tabli qu\u2019un policier ne peut \u00e9viter d\u2019engager sa responsabilit\u00e9 civile personnelle simplement en plaidant qu\u2019il ne faisait qu\u2019ex\u00e9cuter un ordre qu\u2019il savait ou devait savoir ill\u00e9gal (Chartier, p. 498; Chaput c. Romain, 1955 CanLII 74 (SCC), [1955] R.C.S. 834, p. 842; Pelletier c. Cour du Qu\u00e9bec, 2002 CanLII 41229 (QC CA), [2002] R.J.Q. 2215 (C.A.), par. 37; Lacroix, \u00ab Responsabilit\u00e9 civile des forces polici\u00e8res \u00bb, par. 16). Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore l\u2019expriment avec justesse : \u00ab Sur le plan civil, c\u2019est la d\u00e9sob\u00e9issance \u00e0 un ordre ill\u00e9gal qui doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme la conduite normale d\u2019une personne prudente et diligente et non l\u2019inverse \u00bb (vol. 1, no 1-206; voir aussi G. Viney et P. Jourdain, Trait\u00e9 de droit civil : Les conditions de la responsabilit\u00e9 (2e \u00e9d. 1998), par J. Ghestin, dir., p. 502). Il en va de m\u00eame en ce qui concerne les formations et instructions donn\u00e9es aux policiers, ainsi que les politiques, directives et proc\u00e9dures internes des corps policiers.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[62] Bien entendu, le policier n\u2019est pas un avocat et n\u2019est pas assujetti aux m\u00eames normes que ce dernier (Hill, par. 50). Il n\u2019est pas tenu, par exemple, d\u2019entreprendre lui-m\u00eame des recherches approfondies et une r\u00e9flexion pouss\u00e9e sur les subtilit\u00e9s d\u2019une jurisprudence contradictoire (voir Grant, par. 133). Qui plus est, lorsqu\u2019une question de droit pr\u00eate \u00e0 controverse, la conduite du policier ne devrait pas \u00eatre jug\u00e9e fautive dans la mesure o\u00f9 elle s\u2019appuie sur une interpr\u00e9tation raisonnable et par ailleurs conforme aux formations et aux instructions qui lui ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es (voir, par analogie, Roberge, p. 436).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[63] Cela dit, les attentes envers les policiers demeurent \u00e9lev\u00e9es. En cas d\u2019incertitude quant au droit en vigueur, il leur incombe d\u2019effectuer les v\u00e9rifications raisonnables dans les circonstances, par exemple en suspendant leurs activit\u00e9s afin de consulter un procureur ou encore de relire les dispositions pertinentes et la documentation accessible. En principe, une erreur sera jug\u00e9e moins s\u00e9v\u00e8rement si elle survient au cours d\u2019une intervention d\u2019urgence, ou dans une situation mettant en jeu la s\u00e9curit\u00e9 du public, plut\u00f4t que dans le cadre d\u2019une op\u00e9ration savamment planifi\u00e9e ou encore dans l\u2019application routini\u00e8re d\u2019un r\u00e8glement. En d\u2019autres termes, \u00e0 moins que les circonstances n\u2019exigent une intervention imm\u00e9diate, il ne convient pas d\u2019agir d\u2019abord, puis de v\u00e9rifier ensuite. Je pr\u00e9cise que \u2014 m\u00eame dans une situation d\u2019urgence \u2014 le fait qu\u2019un comportement paraisse dangereux au policier ne lui permet pas de pr\u00e9sumer l\u2019existence d\u2019une infraction (voir Baudouin et Fabien, p. 423-424).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[64] En clair, un policier commet parfois une faute civile s\u2019il adopte une conduite ill\u00e9gale, m\u00eame si celle-ci est par ailleurs conforme aux formations et aux instructions re\u00e7ues, aux politiques, directives et proc\u00e9dures en place et aux pratiques usuelles. Tout est affaire de contexte : il faut se demander si un policier raisonnable aurait agi de la m\u00eame mani\u00e8re. Cons\u00e9quemment, en appr\u00e9ciant la conduite d\u2019un policier, le tribunal doit \u00ab accorder une grande importance aux circonstances externes \u00bb et \u00ab \u00e9viter la vision parfaite que permet le recul \u00bb (Dub\u00e9 c. G\u00e9linas, 2013 QCCS 1681, par. 68 (CanLII); voir aussi Hill, par. 73; Gounis, par. 29; Boisvenu c. Sherbrooke (Ville de), 2009 QCCS 2688, par. 79 (CanLII)).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[65] \u00c0 cet \u00e9gard, j\u2019insiste sur le fait que la conduite du policier doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e en fonction du droit en vigueur au moment des faits (Hill, par. 73; St-Martin, par. 94; L.(J.), par. 5; Communaut\u00e9 urbaine de Montr\u00e9al c. Cadieux, [2002] R.J.D.T. 80 (C.A. Qc), par. 39-41). On pourrait difficilement lui reprocher d\u2019avoir appliqu\u00e9 une disposition pr\u00e9sum\u00e9e valide, applicable et op\u00e9rante \u00e0 l\u2019\u00e9poque pertinente (Guimond c. Qu\u00e9bec (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 1996 CanLII 175 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 14).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[66] C\u2019est ce qui m\u2019am\u00e8ne \u00e0 traiter de la pr\u00e9somption de validit\u00e9 sur laquelle repose, en partie du moins, l\u2019opinion des juges majoritaires de la Cour d\u2019appel.<\/p>\r\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La pr\u00e9somption de validit\u00e9 ne permet pas de tenir pour acquise l\u2019existence m\u00eame d\u2019une infraction. Autrement dit, bien qu\u2019une infraction existante doive \u00eatre pr\u00e9sum\u00e9e valide, une infraction n\u2019est pas pr\u00e9sum\u00e9e exister du seul fait que l\u2019\u00c9tat, qu\u2019une personne morale de droit public ou qu\u2019un de leurs repr\u00e9sentants croit qu\u2019elle existe.<\/h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[71] Sur le plan de la responsabilit\u00e9 civile, la pr\u00e9somption de validit\u00e9 a pour corollaire que le simple fait de faire respecter une disposition subs\u00e9quemment d\u00e9clar\u00e9e invalide ne sera g\u00e9n\u00e9ralement pas consid\u00e9r\u00e9 comme une faute \u2014 en l\u2019absence bien s\u00fbr de mauvaise foi ou d\u2019un comportement abusif ou autrement fautif (voir Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 405, par. 78-79; Guimond, par. 13-19; Blainville (Ville) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QC CA), [2003] R.J.Q. 2398 (C.A. Qc), par. 57). L\u2019action l\u00e9gitime de l\u2019\u00c9tat et des personnes morales de droit public serait en effet ind\u00fbment entrav\u00e9e si leurs repr\u00e9sentants \u2014 y compris les policiers \u2014 ne pouvaient pr\u00e9sumer leur validit\u00e9. C\u2019est pourquoi, comme je l\u2019ai indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, il convient de se reporter, dans l\u2019\u00e9valuation de leur responsabilit\u00e9, au \u00ab droit tel qu\u2019il existait au moment de l\u2019acte contest\u00e9 \u00bb (Cadieux, par. 39 (je souligne)).<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[72] Mais la pr\u00e9somption de validit\u00e9 ne permet pas de tenir pour acquise l\u2019existence m\u00eame d\u2019une infraction. Autrement dit, bien qu\u2019une infraction existante doive \u00eatre pr\u00e9sum\u00e9e valide, une infraction n\u2019est pas pr\u00e9sum\u00e9e exister du seul fait que l\u2019\u00c9tat, qu\u2019une personne morale de droit public ou qu\u2019un de leurs repr\u00e9sentants croit qu\u2019elle existe. Rien ne saurait justifier que l\u2019on donne effet \u00e0 des mesures l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires qui n\u2019ont en fait jamais \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es ou prises.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[73] Il est sans doute rare, j\u2019en conviens, qu\u2019un policier pense qu\u2019une infraction existe, alors que celle-ci est inexistante. Mais il arrive que l\u2019\u00c9tat, qu\u2019une personne morale de droit public ou qu\u2019un de leurs repr\u00e9sentants croie \u00e0 tort qu\u2019un acte ou une omission constitue une infraction, en raison d\u2019une erreur quant \u00e0 la port\u00e9e d\u2019une r\u00e8gle de droit. Dans Ryan c. Auclair (1991), 31 Q.A.C. 60, par exemple, la Cour d\u2019appel du Qu\u00e9bec devait d\u00e9cider si des policiers avaient commis une faute en proc\u00e9dant \u00e0 l\u2019arrestation de religieuses qui distribuaient de porte en porte des tracts religieux. Les religieuses soutenaient que le r\u00e8glement municipal interdisant la distribution de circulaires ne visait que les imprim\u00e9s commerciaux. Quoique la Cour n\u2019ait ultimement pas conclu \u00e0 la responsabilit\u00e9 civile des policiers, elle n\u2019a pas pr\u00e9sum\u00e9 que l\u2019interpr\u00e9tation retenue par les policiers \u00e9tait exacte. Par ailleurs, dans l\u2019affaire Procureur g\u00e9n\u00e9ral du Qu\u00e9bec c. Ouellet, 1998 CanLII 12543, la Cour d\u2019appel a confirm\u00e9 une d\u00e9cision octroyant des dommages-int\u00e9r\u00eats \u00e0 l\u2019exploitant d\u2019un commerce de vente de produits pour fabrication de vin, cidre et bi\u00e8re \u00e0 la suite d\u2019une saisie qui reposait sur une infraction en r\u00e9alit\u00e9 inexistante au regard de la Loi sur la Soci\u00e9t\u00e9 des alcools du Qu\u00e9bec, L.R.Q., c. S-13. Dans chacune de ces d\u00e9cisions, la pr\u00e9somption de validit\u00e9 n\u2019a jou\u00e9 aucun r\u00f4le dans l\u2019appr\u00e9ciation de la responsabilit\u00e9 civile. Le raisonnement demeure le m\u00eame, peu importe le motif pour lequel le policier a err\u00e9. Que le policier croie qu\u2019un acte ou une omission constitue une infraction en raison d\u2019une erreur quant \u00e0 la port\u00e9e d\u2019une r\u00e8gle de droit ou encore d\u2019une erreur quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019une r\u00e8gle de droit, la pr\u00e9somption de validit\u00e9 ne lui est d\u2019aucun secours.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">[74] En somme, il est vrai qu\u2019un policier n\u2019engage g\u00e9n\u00e9ralement pas sa responsabilit\u00e9 civile en faisant respecter une disposition \u2014 pr\u00e9sum\u00e9e valide au moment des faits \u2014 qui est par la suite d\u00e9clar\u00e9e invalide, dans la mesure bien s\u00fbr o\u00f9 il ne commet par ailleurs aucune faute dans l\u2019exercice de ses pouvoirs. Du reste, d\u00e8s lors que la jurisprudence a reconnu l\u2019existence d\u2019une infraction ou pr\u00e9cis\u00e9 sa port\u00e9e, un policier peut bien s\u00fbr s\u2019y fier, sans crainte que sa conduite \u00e0 cet \u00e9gard soit jug\u00e9e fautive. Il ne s\u2019ensuit pas, cependant, que l\u2019existence en droit d\u2019une infraction \u2014 ou encore sa port\u00e9e \u2014 doive \u00eatre tenue pour acquise, dans le cadre d\u2019une action en responsabilit\u00e9 civile, sur la foi de simples pr\u00e9tentions en ce sens de l\u2019\u00c9tat, d\u2019une personne morale de droit public ou d\u2019un de leurs repr\u00e9sentants.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kosoian c. Soci\u00e9t\u00e9 de transport de Montr\u00e9al, 2019 CSC 59 Il n\u2019existe aucun r\u00e9gime d\u2019exception applicable aux forces polici\u00e8res en droit civil qu\u00e9b\u00e9cois. [37] En droit civil qu\u00e9b\u00e9cois, l\u2019art. 48 de la Loi sur la police, RLRQ, c. 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