{"id":14484,"date":"2020-04-03T16:10:03","date_gmt":"2020-04-03T20:10:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=14484"},"modified":"2020-04-03T16:55:04","modified_gmt":"2020-04-03T20:55:04","slug":"infractions-sexuelles-enfants-peines-plus-severes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/infractions-sexuelles-enfants-peines-plus-severes\/","title":{"rendered":"Il faut imposer des peines plus lourdes pour les infractions sexuelles contre les enfants : R. c. Friesen, 2020 CSC 9"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j64rp\">R. c. Friesen, 2020 CSC 9<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Nous envoyons le message clair que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vuln\u00e9rabilit\u00e9 et leur causent un tort immense ainsi qu\u2019aux familles et aux collectivit\u00e9s. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles \u00e0 la gravit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants et au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant, \u00e0 la lumi\u00e8re des initiatives du l\u00e9gislateur en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine et du fait que la soci\u00e9t\u00e9 comprend mieux le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et la nocivit\u00e9 de la violence sexuelle \u00e0 l\u2019endroit des enfants. Les peines doivent \u00eatre le reflet fid\u00e8le du caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de la violence sexuelle faite aux enfants de m\u00eame que du tort profond et continu qu\u2019elle cause aux enfants, aux familles et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 en g\u00e9n\u00e9ral.<\/h2>\n<hr \/>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les cours d\u2019appel doivent g\u00e9n\u00e9ralement s\u2019en remettre aux d\u00e9cisions des juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Les cours d\u2019appel doivent g\u00e9n\u00e9ralement s\u2019en remettre aux d\u00e9cisions des juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine. Le juge de la peine voit et entend toute la preuve et les observations en personne (Lacasse, par. 48; R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46). Le juge de la peine est habitu\u00e9 au travail de premi\u00e8re ligne et, en g\u00e9n\u00e9ral, il conna\u00eet la situation et les besoins particuliers de la collectivit\u00e9 o\u00f9 le crime a \u00e9t\u00e9 commis (Lacasse, par. 48; R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91). Enfin, pour \u00e9viter les retards et l\u2019utilisation abusive des ressources judiciaires, la cour d\u2019appel ne peut substituer sa propre d\u00e9cision \u00e0 celle du juge de la peine que pour un motif valable (Lacasse, par. 48; R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, par. 70).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Comme l\u2019a confirm\u00e9 notre Cour dans Lacasse, la cour d\u2019appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n\u2019est manifestement pas indiqu\u00e9e (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la d\u00e9termination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l\u2019erreur de droit, l\u2019omission de tenir compte d\u2019un facteur pertinent ou encore la consid\u00e9ration erron\u00e9e d\u2019un facteur aggravant ou att\u00e9nuant. La mani\u00e8re dont le juge de premi\u00e8re instance a soupes\u00e9 ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s\u2019il a \u00ab exerc\u00e9 son pouvoir discr\u00e9tionnaire de fa\u00e7on d\u00e9raisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d\u2019accorder suffisamment d\u2019importance \u00e0 un autre \u00bb (R. c. McKnight (1999), 1999 CanLII 3717 (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cit\u00e9 dans Lacasse, par. 49). Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d\u2019appel ne peut intervenir que lorsqu\u2019il ressort des motifs du juge de premi\u00e8re instance que l\u2019erreur a eu une incidence sur la d\u00e9termination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n\u2019a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme \u00e0 l\u2019analyse de cette erreur et l\u2019intervention de la cour d\u2019appel ne se justifie que si la peine n\u2019est manifestement pas indiqu\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Si la peine n\u2019est manifestement pas indiqu\u00e9e ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la d\u00e9termination de la peine, la cour d\u2019appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la d\u00e9termination de la peine aux faits sans faire preuve de d\u00e9f\u00e9rence envers la peine existante m\u00eame si celle\u2011ci se situe dans la fourchette applicable. En cons\u00e9quence, lorsque la cour d\u2019appel conclut qu\u2019une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu\u2019elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiqu\u00e9e ou qu\u2019elle se situe \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de la fourchette des peines inflig\u00e9es auparavant ne constitue pas une condition pr\u00e9alable suppl\u00e9mentaire requise pour justifier l\u2019intervention de la cour d\u2019appel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] Cependant, lors de la d\u00e9termination d\u2019une nouvelle peine, la cour d\u2019appel s\u2019en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs att\u00e9nuants qu\u2019il a relev\u00e9s, pourvu qu\u2019ils ne soient pas entach\u00e9s d\u2019une erreur de principe. Cette d\u00e9f\u00e9rence r\u00e9duit le nombre, la dur\u00e9e et le co\u00fbt des appels; favorise l\u2019autonomie de la proc\u00e9dure de d\u00e9termination de la peine et son int\u00e9grit\u00e9; et reconna\u00eet l\u2019expertise du juge de la peine et sa position avantageuse (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 15\u201118).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] Souvent la peine que la cour d\u2019appel estime juste diff\u00e8re de celle inflig\u00e9e par le juge de premi\u00e8re instance, et la cour d\u2019appel modifie la peine. Si la peine retenue par la cour d\u2019appel est la m\u00eame que celle qu\u2019a impos\u00e9e le juge de premi\u00e8re instance, la cour d\u2019appel peut aussi confirmer la peine en d\u00e9pit de l\u2019erreur.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les fourchettes de peines et points de d\u00e9part ne sauraient \u00eatre contraignants en th\u00e9orie ou en pratique, et les cours d\u2019appel ne peuvent interpr\u00e9ter ou appliquer la norme de contr\u00f4le afin de les utiliser.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Les cours d\u2019appel canadiennes fournissent souvent des balises sous la forme de fourchettes de peines, lesquelles sont \u00ab des condens\u00e9s des peines minimales et maximales d\u00e9j\u00e0 inflig\u00e9es, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d\u2019application de tous les principes et objectifs pertinents \u00bb (Lacasse, par. 57). Certains tribunaux, surtout ceux de l\u2019Alberta, recourent aux points de d\u00e9part comme solution de rechange. Des principes similaires s\u2019appliquent \u00e0 l\u2019une ou l\u2019autre balise.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] Notre Cour a maintes fois d\u00e9clar\u00e9 que les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part sont des lignes directrices, et non des r\u00e8gles absolues (R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 33; R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 45; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 44; Lacasse, par. 60). Les cours d\u2019appel ne peuvent consid\u00e9rer l\u2019\u00e9cart par rapport \u00e0 une fourchette de peines ou \u00e0 un point de d\u00e9part ou l\u2019omission de mentionner une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part comme une erreur de principe. Elles ne peuvent non plus intervenir du simple fait que la peine diff\u00e8re de celle qui aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e si l\u2019on avait utilis\u00e9 la fourchette de peines ou le point de d\u00e9part (McDonnell, par. 42). Les fourchettes de peines et points de d\u00e9part ne sauraient \u00eatre contraignants en th\u00e9orie ou en pratique, et les cours d\u2019appel ne peuvent interpr\u00e9ter ou appliquer la norme de contr\u00f4le afin de les utiliser, contrairement \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 dit dans l\u2019arr\u00eat R. c. Arcand, 2010 ABCA 363, 40 Alta. L.R. (5th) 199, par. 116\u2011118 et 273. Comme l\u2019a mentionn\u00e9 notre Cour dans Lacasse, cette fa\u00e7on d\u2019agir reviendrait \u00e0 usurper le r\u00f4le du l\u00e9gislateur en cr\u00e9ant des cat\u00e9gories d\u2019infractions (par. 60\u201161; voir aussi McDonnell, par. 33\u201134).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] La norme de contr\u00f4le empreinte de d\u00e9f\u00e9rence en appel est con\u00e7ue pour veiller \u00e0 ce que le juge charg\u00e9 de d\u00e9terminer la peine puisse adapter cette d\u00e9marche tant au chapitre de la m\u00e9thode que de celui du r\u00e9sultat. Le juge de la peine jouit d\u2019une latitude consid\u00e9rable pour appliquer les principes de d\u00e9termination de la peine d\u2019une mani\u00e8re qui se pr\u00eate aux caract\u00e9ristiques d\u2019un cas donn\u00e9. Il peut m\u00eame s\u2019av\u00e9rer n\u00e9cessaire d\u2019employer diff\u00e9rentes m\u00e9thodes pour tenir d\u00fbment compte des facteurs syst\u00e9miques et historiques pertinents (Ipeelee, par. 59). De m\u00eame, une combinaison de facteurs aggravants et de facteurs att\u00e9nuants peuvent requ\u00e9rir l\u2019infliction d\u2019une peine qui se trouve loin de tout point de d\u00e9part et qui d\u00e9roge \u00e0 toute fourchette (voir Lacasse, par. 58; Nasogaluak, par. 44; R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, par. 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] Il n\u2019y a lieu de cr\u00e9er une fourchette ou un point de d\u00e9part qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une cat\u00e9gorie d\u2019infractions partageant assez de caract\u00e9ristiques communes pour qu\u2019il soit utile de les juger sous la m\u00eame rubrique. La cour d\u2019appel qui \u00e9nonce une fourchette ou un point de d\u00e9part doit aussi d\u00e9crire clairement \u00e0 la fois la cat\u00e9gorie cr\u00e9\u00e9e et la logique sous\u2011jacente (Stone, par. 245). Sans cette description, il peut \u00eatre difficile de dire quand la fourchette ou le point de d\u00e9part convient et de quelle mani\u00e8re il faut s\u2019en servir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Les intervenantes la Legal Aid Society of Alberta (\u00ab LASA \u00bb) et la Criminal Trial Lawyers\u2019 Association (\u00ab CTLA \u00bb) ont exprim\u00e9 devant notre Cour des pr\u00e9occupations plus larges \u00e0 propos du recours \u00e0 la m\u00e9thode des points de d\u00e9part. Leurs pr\u00e9occupations allaient au\u2011del\u00e0 des questions r\u00e9gl\u00e9es dans McDonnell. En effet, la LASA s\u2019est demand\u00e9 si la m\u00e9thode des points de d\u00e9part est un moyen efficace pour les cours d\u2019appel de poser des balises et elle soutient que cette m\u00e9thode souffre de lacunes. Les intervenantes pr\u00e9tendent que les points de d\u00e9part peuvent entraver l\u2019exercice du pouvoir discr\u00e9tionnaire, limiter l\u2019effet des facteurs propres \u00e0 l\u2019affaire en question et d\u00e9boucher sur des peines qui s\u2019agglutinent autour du point de d\u00e9part. Selon elles, les points de d\u00e9part donnent lieu \u00e0 un taux sup\u00e9rieur injustifi\u00e9 d\u2019emprisonnement et reproduisent les pr\u00e9jug\u00e9s syst\u00e9miques contre les d\u00e9linquants autochtones. En outre, les intervenantes sugg\u00e8rent que la d\u00e9termination de la peine en fonction de points de d\u00e9part est inutilement complexe et hypoth\u00e9tique du fait qu\u2019elle s\u2019appuie sur le d\u00e9linquant et l\u2019infraction \u00ab ordinaires \u00bb. Si un point de d\u00e9part \u00ab incorpore \u00bb de nombreux facteurs att\u00e9nuants, il peut devenir en fait une peine minimale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Nombre d\u2019avocats, de juges et d\u2019universitaires ont exprim\u00e9 sans rel\u00e2che ces pr\u00e9occupations (voir, p. ex., A. Manson, \u00ab McDonnell and the Methodology of Sentencing \u00bb (1997), 6 C.R. (5th) 277; J. Rudin, \u00ab Eyes Wide Shut: The Alberta Court of Appeal\u2019s Decision in R. v. Arcand and Aboriginal Offenders \u00bb (2011), 48 Alta. L. Rev. 987; L. Silver, Sentencing to the Starting Point: The Alberta Debate, 23 mai 2019 (en ligne)). Nous constatons que la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta a d\u00e9fendu maintes fois l\u2019utilit\u00e9 de la m\u00e9thode des points de d\u00e9part malgr\u00e9 ces pr\u00e9occupations (voir Arcand, par. 130\u2011146; R. c. Parranto, 2019 ABCA 457, 98 Alta. L.R. (6th) 114, par. 28\u201138; voir \u00e9galement P. Moreau, \u00ab In Defence of Starting Point Sentencing \u00bb (2016), 63 Crim. L.Q. 345). Notre Cour ne s\u2019est toutefois pas encore pench\u00e9e sur ces pr\u00e9occupations. Nous ne faisons aucun commentaire sur leur bien\u2011fond\u00e9. Il ne faut pas non plus d\u00e9duire de quelque passage que ce soit des pr\u00e9sents motifs que les points de d\u00e9part cessent de constituer une forme acceptable de balise \u00e9tablie par les cours d\u2019appel. Bien que nous ayons d\u00e9cid\u00e9 que la pr\u00e9sente affaire ne nous donne pas l\u2019occasion id\u00e9ale de juger du bien\u2011fond\u00e9 de ces pr\u00e9occupations, celles\u2011ci soul\u00e8vent une question d\u2019importance qui doit \u00eatre r\u00e9gl\u00e9e dans un dossier qui s\u2019y pr\u00eate.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">[42] Prot\u00e9ger les enfants de l\u2019exploitation illicite et du danger est l\u2019objectif primordial du r\u00e9gime l\u00e9gislatif cr\u00e9ant les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel. Notre soci\u00e9t\u00e9 est r\u00e9solue \u00e0 prot\u00e9ger les enfants et \u00e0 assurer le respect de leurs droits et int\u00e9r\u00eats (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyennet\u00e9 et de l\u2019Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 67). Tel que l\u2019a mentionn\u00e9 la juge d\u2019appel Otis dans R. c. L. (J.\u2011J.), 1998 CanLII 12722 (QC CA), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.), \u00ab la protection des enfants constitu[e] l\u2019une des valeurs essentielles et p\u00e9rennis\u00e9es \u00bb de la soci\u00e9t\u00e9 canadienne (p. 979). Il est donc essentiel dans une soci\u00e9t\u00e9 libre et d\u00e9mocratique d\u2019emp\u00eacher que les enfants soient victimes d\u2019infractions d\u2019ordre sexuel (R. c. Mills, 2019 CSC 22, par. 23).<\/h2>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>La violence sexuelle faite aux enfants est donc r\u00e9pr\u00e9hensible car elle envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte \u00e0 leur int\u00e9grit\u00e9 physique et sexuelle et met gravement \u00e0 mal leur dignit\u00e9. la participation d\u2019un enfant \u00e0 pareils contacts n\u2019est pas un facteur att\u00e9nuant et elle ne doit jamais \u00eatre assimil\u00e9e au consentement. L\u2019autonomie personnelle s\u2019entend plut\u00f4t du droit de l\u2019enfant de se d\u00e9velopper jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge adulte \u00e0 l\u2019abri de contacts sexuels et de l\u2019exploitation de la part des adultes (par. 52).<\/li>\n<li>L\u2019interdiction moderne des contacts sexuels donne donc effet \u00e0 la \u00ab\u00a0reconnaissance par le Parlement que les relations sexuelles entre un adulte et un adolescent constituent intrins\u00e8quement un acte d\u2019exploitation\u00a0\u00bb en raison du manque de maturit\u00e9, de jugement et d\u2019exp\u00e9rience des enfants (par. 53).<br \/><br \/><\/li>\n<li>Le point de mire du r\u00e9gime des infractions d\u2019ordre sexuel est non pas la biens\u00e9ance sexuelle, mais l\u2019atteinte fautive \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 sexuelle. Ce changement d\u2019\u00e9clairage, qui passe de la biens\u00e9ance sexuelle \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 sexuelle, permet de mettre un accent accru sur les abus de confiance, l\u2019humiliation, l\u2019objectification, l\u2019exploitation, la honte et la perte d\u2019estime de soi plut\u00f4t que sur simplement, ou seulement, l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019honneur, \u00e0 la chastet\u00e9 ou \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique (comme c\u2019\u00e9tait davantage le cas quand le droit se souciait davantage de la biens\u00e9ance sexuelle) (par. 55).<br \/><br \/><\/li>\n<li>L\u2019autonomie personnelle, l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique et sexuelle, la dignit\u00e9 et l\u2019\u00e9galit\u00e9 oblige les tribunaux \u00e0 se concentrer sur le pr\u00e9judice \u00e9motionnel et psychologique, et non simplement sur le pr\u00e9judice corporel (par. 56).<br \/><br \/><\/li>\n<li>La nocivit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019enfants, ne fait pas en sorte qu&#8217;il faille st\u00e9r\u00e9otyper les enfants victimes de violence sexuelle comme \u00e9tant bris\u00e9s \u00e0 jamais (par. 59).<br \/><br \/><\/li>\n<li>La violence sexuelle cause un pr\u00e9judice suppl\u00e9mentaire aux enfants en nuisant \u00e0 leurs relations avec leurs familles et les personnes qui s\u2019occupent d\u2019eux (par. 60).<br \/><br \/><\/li>\n<li>Les parents, gardiens et membres de la famille d\u2019un enfant victime de violence sexuelle peuvent \u00eatre [traduction] \u00ab eux\u2011m\u00eames \u00bb des victimes qui ont le droit de faire une d\u00e9claration \u00e0 ce titre. L\u2019effet d\u2019entra\u00eenement de la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un enfant peut faire de ses parents, gardiens et membres de sa famille des victimes secondaires qui subissent elles aussi de profondes souffrances par suite de l\u2019infraction (par. 63).<br \/><br \/><\/li>\n<li>Au\u2011del\u00e0 du tort caus\u00e9 aux familles et aux gardiens, un pr\u00e9judice plus large est subi par les collectivit\u00e9s dans lesquelles vivent les enfants et par l\u2019ensemble de la soci\u00e9t\u00e9. On peut calculer certains de ces co\u00fbts, tels les probl\u00e8mes sociaux imputables \u00e0 la violence sexuelle contre des enfants, les frais de l\u2019intervention de l\u2019\u00c9tat ainsi que les r\u00e9percussions \u00e9conomiques des frais m\u00e9dicaux (par. 64).<br \/><br \/><\/li>\n<li>Le syst\u00e8me de justice criminelle et le processus judiciaire ont par le pass\u00e9 laiss\u00e9 pour compte les enfants, y compris par le truchement de r\u00e8gles de preuve fond\u00e9es sur le postulat que les enfants sont des t\u00e9moins intrins\u00e8quement non fiables (par. 67).<\/li>\n<li>\n<p>Les filles et jeunes femmes sont \u00ab encore punies en raison de leur sexe \u00bb car elles sont de fa\u00e7on disproportionn\u00e9e victimes de violence sexuelle. Mais il ne faut pas pour autant oublier les d\u00e9fis particuliers que doivent surmonter les gar\u00e7ons et jeunes hommes victimes de violence sexuelle. La victimisation peut se r\u00e9v\u00e9ler particuli\u00e8rement honteuse pour les gar\u00e7ons \u00e0 cause des attentes sociales selon lesquelles les hommes sont cens\u00e9s para\u00eetre durs. La g\u00eane, l\u2019humiliation et l\u2019homophobie forment une combinaison particuli\u00e8rement n\u00e9faste et stigmatisante pour les gar\u00e7ons victimes (par. 68-69).<\/p>\n<\/li>\n<li>Les enfants qui appartiennent \u00e0 des groupes marginalis\u00e9s risquent davantage d\u2019\u00eatre victimes d\u2019une violence sexuelle qui peut perp\u00e9tuer le d\u00e9savantage auquel ils sont d\u00e9j\u00e0 confront\u00e9s. Cela est particuli\u00e8rement vrai dans le cas des Autochtones, qui sont victimes de violence sexuelle au cours de leur enfance dans une proportion d\u00e9mesur\u00e9ment \u00e9lev\u00e9e (par. 70).<br \/><br \/><\/li>\n<li>Les enfants qui appartiennent \u00e0 d\u2019autres groupes victimes de discrimination ou de marginalisation dans la soci\u00e9t\u00e9 sont eux aussi particuli\u00e8rement vuln\u00e9rables \u00e0 la violence sexuelle. Par exemple, les enfants et les adolescents dont l\u2019\u00c9tat a la garde sont fortement \u00e0 risque d\u2019en devenir victimes. Les enfants qui connaissent la pauvret\u00e9 sont \u00e9galement davantage vuln\u00e9rables, surtout ceux qui ne sont plus sous la garde de l\u2019\u00c9tat\u00a0(par. 71).<\/li>\n<li>\n<p>Les Canadiens et Canadiennes handicap\u00e9s sont victimes de violence sexuelle au cours de leur enfance dans une proportion d\u00e9mesur\u00e9e. Les enfants et jeunes handicap\u00e9s sont particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable parce qu\u2019ils peuvent \u00eatre per\u00e7us comme des cibles plus faciles, \u00a0et ne sont parfois pas en mesure de bien comprendre ou communiquer ce qui leur est arriv\u00e9 et ont du mal \u00e0 d\u00e9noncer leur agresseur (par. 72).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Les jeunes LGBT2Q+ peuvent \u00eatre particuli\u00e8rement vuln\u00e9rables \u00e0 cause de la marginalisation qu\u2019ils vivent toujours en soci\u00e9t\u00e9. Le juge appel\u00e9 \u00e0 d\u00e9terminer la peine doit \u00eatre attentif aux mani\u00e8res dont les jeunes LGBT2Q+ peuvent \u00ab vivre l\u2019agression sexuelle diff\u00e9remment des victimes h\u00e9t\u00e9rosexuelles \u00bb. La violence sexuelle peut \u00e9galement faire vivre aux jeunes victimes LGBT2Q+ des formes uniques d\u2019isolement et nuire \u00e0 l\u2019image qu\u2019ils se font du d\u00e9voilement de leur orientation sexuelle (par. 73).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9termination de la peine doit refl\u00e9ter la compr\u00e9hension actuelle de la violence sexuelle contre des enfants.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">[74] Il ressort de cette analyse que les peines doivent reconna\u00eetre et refl\u00e9ter autant les torts caus\u00e9s par les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants que le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de la violence sexuelle. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, le fait de prendre en consid\u00e9ration la nocivit\u00e9 de ces infractions permet de veiller \u00e0 ce que la peine refl\u00e8te pleinement les [traduction] \u00ab cons\u00e9quences d\u00e9vastatrices \u00bb qui peuvent d\u00e9couler et qui d\u00e9coulent souvent de la violence sexuelle (Woodward, par. 76; voir aussi Stuckless (2019), par. 56, le juge Huscroft, et par. 90 et 135, la juge Pepall). Les tribunaux doivent \u00e9galement soupeser ces pr\u00e9judices d\u2019une mani\u00e8re qui traduit la compr\u00e9hension de plus en plus approfondie et \u00e9volutive de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de leur gravit\u00e9 (Stuckless (2019), par. 112, la juge Pepall; Goldfinch, par. 37).<\/h2>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(a) Nocivit\u00e9, caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et \u00e9valuation de la proportionnalit\u00e9<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[75] Les tribunaux doivent notamment tenir compte du caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et de la nocivit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants lorsqu\u2019ils appliquent le principe de proportionnalit\u00e9. Il est primordial de bien comprendre ces deux facteurs pour imposer une peine proportionnelle (R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 43\u201144). Le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et la nocivit\u00e9 ont une incidence sur la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant. La prise en compte du caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et de la nocivit\u00e9 permet de veiller \u00e0 ce que le principe de proportionnalit\u00e9 remplisse sa fonction de \u00ab garantir que les d\u00e9linquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines inflig\u00e9es refl\u00e8tent et sanctionnent ad\u00e9quatement le r\u00f4le jou\u00e9 dans la perp\u00e9tration de l\u2019infraction ainsi que le tort qu\u2019ils ont caus\u00e9 \u00bb (Nasogaluak, par. 42).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(b) Gravit\u00e9 de l\u2019infraction<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: inherit;\">[76] Les tribunaux doivent infliger des peines correspondant \u00e0 la gravit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel commises contre des enfants. Il ne leur suffit pas de d\u00e9clarer que de telles infractions sont graves. La peine inflig\u00e9e doit refl\u00e9ter le caract\u00e8re normatif des actes du d\u00e9linquant et les torts qu\u2019ils causent aux enfants, \u00e0 leurs familles, \u00e0 leurs gardiens et \u00e0 leurs collectivit\u00e9s (voir M. (C.A.), par. 80; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 35). Nous offrons donc une certaine orientation sur la mani\u00e8re dont les tribunaux devraient exprimer la gravit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel perp\u00e9tr\u00e9es contre des enfants. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, les tribunaux doivent reconna\u00eetre et traduire (1) le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible inh\u00e9rent \u00e0 ces infractions; (2) le pr\u00e9judice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants; (3) le pr\u00e9judice que ces infractions causent bel et bien aux enfants. Soulignons que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants sont intrins\u00e8quement r\u00e9pr\u00e9hensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave pr\u00e9judice, et ce, m\u00eame si le degr\u00e9 de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se mat\u00e9rialisent et le pr\u00e9judice r\u00e9el varient d\u2019un cas \u00e0 l\u2019autre.<\/span><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">i) Caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible inh\u00e9rent<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">[77] Comme l\u2019a reconnu notre Cour dans L.M., la violence fait toujours partie inh\u00e9rente de l\u2019acte qui consiste \u00e0 employer une force de nature sexuelle contre un enfant (par. 26). Loin d\u2019\u00e9liminer la violence, la dimension sexuelle en aggrave plut\u00f4t le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible en ajoutant, \u00e0 l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique de l\u2019enfant, une atteinte \u00e0 son int\u00e9grit\u00e9 sexuelle. Un contact physique de nature sexuelle avec un enfant emporte toujours atteinte par le d\u00e9linquant \u00e0 \u00ab la s\u00e9curit\u00e9 [de l\u2019enfant en le soumettant \u00e0] des contacts non souhait\u00e9s ou [\u00e0] des menaces de recours \u00e0 la force \u00bb ainsi qu\u2019\u00e0 son int\u00e9grit\u00e9 physique, qui est un \u00ab aspect fondamental de la dignit\u00e9 et de l\u2019autonomie de l\u2019\u00eatre humain \u00bb (R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 28; voir aussi McCraw, p. 83). Il s\u2019agit \u00e9galement d\u2019une forme de violence psychologique, pr\u00e9cis\u00e9ment parce que l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique et l\u2019int\u00e9grit\u00e9 psychologique sont \u00e9troitement li\u00e9es (voir Ewanchuk, par. 28; L.M., par. 26). Le degr\u00e9 d\u2019atteinte physique et l\u2019intensit\u00e9 de la violence physique et psychologique varient selon les faits de chaque affaire. Cependant, tout contact physique de nature sexuelle avec un enfant constitue toujours un acte r\u00e9pr\u00e9hensible de violence physique et psychologique m\u00eame s\u2019il ne s\u2019accompagne pas du recours \u00e0 une violence physique additionnelle et ne cause pas des blessures physiques ou psychologiques. Les tribunaux doivent sans cesse donner effet \u00e0 cette violence inh\u00e9rente car elle fait partie int\u00e9grante du caract\u00e8re normatif de la conduite du d\u00e9linquant (M. (C.A.), par. 80).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">(ii) Pr\u00e9judice potentiel<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">[79] Outre le caract\u00e8re intrins\u00e8quement r\u00e9pr\u00e9hensible de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique et de l\u2019exploitation, les tribunaux ont reconnu que la violence sexuelle contre des enfants est intrins\u00e8quement susceptible de causer plusieurs formes reconnues de pr\u00e9judice. La probabilit\u00e9 que ces formes de pr\u00e9judice se mat\u00e9rialisent varie bien s\u00fbr selon les circonstances de chaque affaire. Or, la possibilit\u00e9 qu\u2019elles se concr\u00e9tisent est toujours pr\u00e9sente chaque fois qu\u2019il y a atteinte physique de nature sexuelle avec un enfant et m\u00eame dans le cas des infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants qui ne requi\u00e8rent ni n\u2019impliquent d\u2019atteintes physiques. Ces formes de pr\u00e9judice potentielles illustrent la gravit\u00e9 de l\u2019infraction m\u00eame en l\u2019absence de preuve qu\u2019elles se soient mat\u00e9rialis\u00e9es (voir McDonnell, par. 35\u201136).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[80] Nous souhaitons concentrer l\u2019attention des tribunaux sur les deux cat\u00e9gories de pr\u00e9judice suivantes : le pr\u00e9judice qui se manifeste durant l\u2019enfance, et le pr\u00e9judice \u00e0 long terme, qui ne devient \u00e9vident qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge adulte. Durant l\u2019enfance, outre le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de l\u2019atteinte \u00e0 leur int\u00e9grit\u00e9 physique, les enfants peuvent subir des pr\u00e9judices physiques et psychologiques qui les suivront durant toute leur enfance (Woodward, par. 72; Non\u2011Marine Underwriters, Lloyd\u2019s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 123, le juge Iacobucci). Ces formes de pr\u00e9judice peuvent \u00eatre si profondes que les enfants se voient [traduction] \u00ab voler leur jeunesse et leur innocence \u00bb (D. (D.), par. 10). La liste ci\u2011dessous de formes de pr\u00e9judice reconnues qui se manifestent durant l\u2019enfance le montre clairement :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[traduction]<br \/>Ces effets comprennent un comportement excessivement docile et un besoin intense de plaire; un comportement autodestructeur comme le suicide, l\u2019automutilation, la toxicomanie et la prostitution; la perte de patience et des crises de col\u00e8re fr\u00e9quentes; un comportement agressif et de la frustration; un comportement sexuellement agressif; une incapacit\u00e9 \u00e0 se faire des amis et un refus de participer aux activit\u00e9s scolaires; un sentiment de culpabilit\u00e9 et de honte; un manque de confiance, particuli\u00e8rement envers ses proches; une faible estime de soi; une incapacit\u00e9 \u00e0 se concentrer \u00e0 l\u2019\u00e9cole et une baisse soudaine des r\u00e9sultats scolaires; une crainte excessive des hommes; des fugues; des troubles du sommeil et des cauchemars; des comportements r\u00e9gressifs comme mouiller son lit, se cramponner \u00e0 ses parents, sucer son pouce et parler en b\u00e9b\u00e9; de l\u2019anxi\u00e9t\u00e9 et une crainte extr\u00eame; et la d\u00e9pression.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(Bauman, p. 354\u2011355)<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[81] La violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants cause aussi plusieurs formes de pr\u00e9judice \u00e0 long terme qui se manifestent durant la vie adulte de la victime. Premi\u00e8rement, les enfants qui en sont victimes peuvent avoir de la difficult\u00e9 \u00e0 b\u00e2tir une relation d\u2019amour et de tendresse avec un autre adulte apr\u00e8s avoir subi de la violence sexuelle. Deuxi\u00e8mement, les enfants peuvent \u00eatre plus enclins \u00e0 faire subir eux\u2011m\u00eames de la violence sexuelle \u00e0 des enfants une fois devenus adultes (Woodward, par. 72; D. (D.), par. 37\u201138). Troisi\u00e8mement, les enfants sont plus susceptibles d\u2019avoir des probl\u00e8mes de toxicomanie, de souffrir de troubles mentaux, d\u2019un trouble de stress post\u2011traumatique, de troubles alimentaires, d\u2019anxi\u00e9t\u00e9, de d\u00e9pression, de troubles du sommeil, de col\u00e8re et d\u2019hostilit\u00e9, d\u2019avoir des id\u00e9es suicidaires, de s\u2019automutiler et d\u2019avoir une faible estime d\u2019eux\u2011m\u00eames \u00e0 l\u2019\u00e2ge adulte (Bauman, p. 355; Goldfinch, par. 37; R. c. L.V., 2016 SKCA 74, 480 Sask.R. 181, par. 104, citant D. Todd, \u00ab Sentencing of Adult Offenders in Cases Involving Sexual Abuse of Children: Too Little, Too Late? A View From the Pennsylvania Bench \u00bb (2004), 109 Penn. St. L. Rev. 487, p. 509\u2011510).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[82] Nous tenons \u00e0 souligner que les tribunaux devraient rejeter la croyance selon laquelle il n\u2019y a pas de pr\u00e9judice grave aux enfants en l\u2019absence de violence physique additionnelle (Benedet, p. 299). Comme nous l\u2019avons expliqu\u00e9, tout contact physique de nature sexuelle entre un adulte et un enfant est intrins\u00e8quement violent et susceptible de causer un pr\u00e9judice. M\u00eame dans les cas de leurre d\u2019enfants o\u00f9 toutes les interactions se passent en ligne, la conduite du d\u00e9linquant peut rester une forme de violence sexuelle morale et psychologique pouvant causer un grave pr\u00e9judice (voir Rafiq, par. 44\u201145; Rayo, par. 172\u2011174; L.M., par. 26).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[83] Dans de nombreux cas, il sera impossible de d\u00e9terminer si ces formes de pr\u00e9judice se sont manifest\u00e9es au moment de la d\u00e9termination de la peine. Si la victime est un adulte au moment de la d\u00e9termination de la peine, le tribunal peut \u00eatre \u00e0 m\u00eame de conclure que ces formes de pr\u00e9judice potentielles \u00e0 long terme se sont mat\u00e9rialis\u00e9es. Toutefois, comme le juge d\u2019appel Moldaver (maintenant juge de notre Cour) l\u2019a reconnu dans l\u2019arr\u00eat D. (D.), si la victime est encore un enfant au moment de la d\u00e9termination de la peine, [traduction] \u00ab seul le temps pourra nous dire \u00bb si cet enfant subira certaines formes de pr\u00e9judice une fois adulte (par. 38). Il peut s\u2019av\u00e9rer \u00e9galement impossible d\u2019\u00e9tablir la nature et l\u2019ampleur du pr\u00e9judice que la victime subira au cours de son enfance, car ces formes de pr\u00e9judice pourraient se concr\u00e9tiser apr\u00e8s la date du prononc\u00e9 de la peine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[84] En cons\u00e9quence, les tribunaux doivent tenir compte du pr\u00e9judice potentiel raisonnablement pr\u00e9visible qui d\u00e9coule de la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants lorsqu\u2019ils jugent de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. M\u00eame si un d\u00e9linquant commet un crime qui n\u2019entra\u00eene heureusement aucun pr\u00e9judice r\u00e9el, le tribunal doit tenir compte du pr\u00e9judice raisonnablement pr\u00e9visible au moment d\u2019infliger la peine (A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 90). Au moment d\u2019analyser la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, les juges doivent donc toujours tenir compte des formes de pr\u00e9judice potentielles qui ne se sont pas encore concr\u00e9tis\u00e9es au moment de la d\u00e9termination de la peine, mais qui sont une cons\u00e9quence raisonnablement pr\u00e9visible de l\u2019infraction et qui pourraient en fait se manifester plus tard durant l\u2019enfance ou \u00e0 l\u2019\u00e2ge adulte. S\u2019il ne le faisait pas, cela donnerait la fausse impression qu\u2019un enfant peut tout simplement surmonter les pr\u00e9judices de la violence sexuelle (voir Wright, p. 88).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">iii) Pr\u00e9judice r\u00e9el<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">[85] Dans la mesure du possible, les tribunaux doivent tenir compte du pr\u00e9judice r\u00e9el qu\u2019une victime en particulier a subi par suite de l\u2019infraction. Ce pr\u00e9judice r\u00e9sultant de l\u2019infraction est un facteur d\u00e9terminant en ce qui a trait \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction (voir M. (C.A.), par. 80). Il existe souvent des preuves directes d\u2019un pr\u00e9judice r\u00e9el. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, les d\u00e9clarations des victimes, y compris celles faites par les parents et gardiennes et gardiens de l\u2019enfant, constituent habituellement la [traduction] \u00ab meilleure preuve \u00bb du pr\u00e9judice subi par la victime (R. c. Gabriel (1999), 1999 CanLII 15050 (ON SC), 137 C.C.C. (3d) 1 (C.S.J. Ont.), p. 11). Les poursuivants devraient s\u2019assurer de pr\u00e9senter un dossier de preuve suffisamment \u00e9toff\u00e9 au tribunal afin que ce dernier puisse ad\u00e9quatement \u00e9valuer [traduction] \u00ab le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 l\u2019enfant par la conduite du d\u00e9linquant ainsi que les cons\u00e9quences d\u00e9vastatrices qui peuvent d\u00e9couler et qui d\u00e9coulent souvent d\u2019une telle conduite \u00bb (Woodward, par. 76).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[86] Lorsqu\u2019il n\u2019existe pas de preuve directe du pr\u00e9judice r\u00e9el caus\u00e9 \u00e0 l\u2019enfant, les tribunaux devraient utiliser le pr\u00e9judice subi par l\u2019enfant comme un prisme au moyen duquel ils analysent l\u2019importance de nombreux facteurs aggravants en particulier. Les tribunaux peuvent \u00eatre en mesure de conclure \u00e0 l\u2019existence d\u2019un pr\u00e9judice r\u00e9el sur la foi de nombreuses circonstances factuelles qui peuvent causer un pr\u00e9judice additionnel et constituer des facteurs aggravants de la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants, par exemple un abus de confiance, la manipulation psychologique, les multiples \u00e9pisodes de violence sexuelle et le jeune \u00e2ge de l\u2019enfant. Nous insistons pour dire qu\u2019une preuve directe \u00e9manant des enfants ou de leurs gardiens eux\u2011m\u00eames n\u2019est pas n\u00e9cessaire pour que le tribunal arrive \u00e0 la conclusion que des enfants ont subi un r\u00e9el pr\u00e9judice par suite de la violence sexuelle. Bien entendu, nous ne pr\u00e9tendons pas que le pr\u00e9judice subi par l\u2019enfant est le seul prisme \u00e0 l\u2019aide duquel on peut \u00e9valuer les facteurs aggravants.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(c) Degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[87] Les tribunaux doivent aussi prendre en consid\u00e9ration la reconnaissance moderne du caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et de la nocivit\u00e9 de la violence sexuelle faite aux enfants au moment d\u2019\u00e9tablir le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant. Ils ne doivent pas \u00e9carter le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant en se fondant sur des st\u00e9r\u00e9otypes qui minimisent la nocivit\u00e9 ou le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de la violence sexuelle faite aux enfants (Benedet, p. 310 et 314).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[88] L\u2019emploi intentionnel d\u2019une force de nature sexuelle \u00e0 l\u2019endroit d\u2019un enfant est hautement bl\u00e2mable sur le plan moral parce que le d\u00e9linquant sait ou devrait savoir que cet acte peut faire beaucoup de mal \u00e0 l\u2019enfant. Pour \u00e9valuer le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant, le tribunal doit tenir compte du pr\u00e9judice que le d\u00e9linquant avait l\u2019intention de causer ou de son insouciance ou de son aveuglement volontaire quant \u00e0 ce pr\u00e9judice (Arcand, par. 58; voir aussi M. (C.A.), par. 80; Morrisey, par. 48). En ce qui concerne les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants, nous partageons l\u2019avis du juge Iacobucci selon lequel, sauf peut\u2011\u00eatre dans de rares cas, le d\u00e9linquant est habituellement plus ou moins conscient des pr\u00e9judices physiques, psychologiques et \u00e9motionnels consid\u00e9rables que ses actes peuvent causer \u00e0 l\u2019enfant (Scalera, par. 120 et 123\u2011124).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[89] Toutes les formes de violence sexuelle, y compris la violence sexuelle faite aux adultes, sont moralement bl\u00e2mables pr\u00e9cis\u00e9ment parce qu\u2019elles comportent l\u2019exploitation illicite par le d\u00e9linquant de la victime \u2014 le d\u00e9linquant traite la victime comme un objet et fait fi de sa dignit\u00e9 humaine (voir R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584, par. 45 et 48). Comme l\u2019a expliqu\u00e9 la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat L. (D.O.), \u00ab la question des agressions sexuelles contre les enfants est \u00e9troitement li\u00e9e \u00e0 celle des agressions sexuelles contre les femmes dans leur ensemble \u00bb, justement parce que ces deux formes d\u2019infractions d\u2019ordre sexuel impliquent l\u2019objectification sexuelle de la victime (p. 441). Au moment de la d\u00e9termination de la peine, les tribunaux doivent accorder le poids qu\u2019il convient aux attitudes sous\u2011jacentes du d\u00e9linquant, car celles\u2011ci sont tr\u00e8s pertinentes pour \u00e9valuer sa culpabilit\u00e9 morale et en ce qui a trait \u00e0 l\u2019objectif de d\u00e9nonciation (Benedet, p. 310; Hajar, par. 67).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[90] Le fait que la victime est un enfant a pour effet d\u2019accro\u00eetre le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant. Bref, l\u2019exploitation sexuelle et l\u2019objectification des enfants sont hautement bl\u00e2mables sur le plan moral car les enfants sont si vuln\u00e9rables (R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3, par. 153). Comme la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9 l\u2019a reconnu dans l\u2019arr\u00eat R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, \u00ab [q]uant \u00e0 la culpabilit\u00e9 morale, l\u2019exploitation d\u2019un enfant vuln\u00e9rable par un adulte pour sa gratification sexuelle ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e autrement que comme un crime t\u00e9moignant des pires intentions \u00bb (par. 31, citant R. c. L.F.W. (1997), 1997 CanLII 10868 (NL CA), 155 Nfld. &amp; P.E.I.R. 115 (C.A. T.\u2011N.\u2011L.), par. 117, la juge Cameron (\u00ab L.F.W. (C.A.) \u00bb)). Les d\u00e9linquants reconnaissent la vuln\u00e9rabilit\u00e9 particuli\u00e8re des enfants et l\u2019exploitent intentionnellement pour assouvir leurs propres d\u00e9sirs \u00e9go\u00efstes (Woodward, par. 72). Soulignons que la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant augmente quand il prend d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment pour cible des enfants particuli\u00e8rement vuln\u00e9rables, y compris des enfants qui appartiennent \u00e0 des groupes victimes de discrimination ou de marginalisation dans la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[91] Ces commentaires ne doivent pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9s comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents pouvant att\u00e9nuer la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant. Le principe de proportionnalit\u00e9 exige que la peine inflig\u00e9e soit \u00ab juste et appropri\u00e9e, rien de plus \u00bb (M. (C.A.), par. 80 (soulignement omis); voir aussi Ipeelee, par. 37). Premi\u00e8rement, comme l\u2019agression sexuelle et les contacts sexuels sont des infractions d\u00e9finies de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale qui englobent une vaste gamme d\u2019actes, la conduite du d\u00e9linquant sera moins bl\u00e2mable sur le plan moral dans certains cas que dans d\u2019autres. Deuxi\u00e8mement, la situation personnelle des d\u00e9linquants peut avoir un effet att\u00e9nuant. Par exemple, les d\u00e9linquants ayant des d\u00e9ficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilit\u00e9 morale r\u00e9duite (R. c. Scofield, 2019 BCCA 3, 52 C.R. (7th) 379, par. 64; R. c. Hood, 2018 NSCA 18, 45 C.R. (7th) 269, par. 180).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[92] De m\u00eame, lorsque l\u2019accus\u00e9 est autochtone, le tribunal doit appliquer les principes \u00e9tablis dans les arr\u00eats R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, et Ipeelee. Le juge charg\u00e9 de d\u00e9terminer la peine doit appliquer ces principes m\u00eame dans des cas extr\u00eamement graves de violence sexuelle contre des enfants (voir Ipeelee, par. 84\u201186). Les facteurs syst\u00e9miques et historiques qui ont men\u00e9 l\u2019Autochtone devant le tribunal peuvent avoir un effet att\u00e9nuant sur sa culpabilit\u00e9 morale (par. 73). De m\u00eame, des sanctions diff\u00e9rentes ou substitutives pourraient permettre d\u2019atteindre plus efficacement les objectifs de d\u00e9termination de la peine dans une communaut\u00e9 autochtone donn\u00e9e (par. 74).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(d) Proportionnalit\u00e9 en l\u2019absence de victime r\u00e9elle<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[93] Les tribunaux doivent donner effet \u00e0 la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant lorsqu\u2019ils d\u00e9terminent la peine m\u00eame si les faits \u00e0 l\u2019origine de la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 d\u00e9coulent d\u2019une op\u00e9ration d\u2019infiltration polici\u00e8re et non d\u2019un enfant victime. Le leurre d\u2019enfants peut se commettre de deux fa\u00e7ons : le d\u00e9linquant communique effectivement avec un mineur ou croit que son interlocuteur est un mineur m\u00eame si ce n\u2019est pas en fait le cas. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, il n\u2019est pas rare que les auteurs de leurre d\u2019enfants soient poursuivis en justice au terme d\u2019une op\u00e9ration d\u2019infiltration : un agent d\u2019infiltration se fait passer pour un enfant en ligne et attend qu\u2019un d\u00e9linquant amorce la conversation dans un but sexuel (voir, p. ex., R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3, par. 7; Morrison, par. 4). Bien que l\u2019absence de victime r\u00e9elle soit pertinente, on ne doit pas lui accorder trop d\u2019importance pour en arriver \u00e0 une peine juste. L\u2019accus\u00e9 ne saurait s\u2019attribuer le m\u00e9rite de ce facteur. Donc, l\u2019absence de victime r\u00e9elle ne diminue pas le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019infraction. Apr\u00e8s tout, pour \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 coupable de leurre d\u2019enfants dans le contexte d\u2019une op\u00e9ration d\u2019infiltration men\u00e9e par la police o\u00f9 la personne avec qui le d\u00e9linquant communiquait n\u2019\u00e9tait pas en fait un mineur, le d\u00e9linquant doit \u00e0 la fois avoir communiqu\u00e9 intentionnellement avec une personne qu\u2019il croyait \u00eatre un mineur et avoir eu l\u2019intention pr\u00e9cise de faciliter la perp\u00e9tration d\u2019une infraction \u00e0 caract\u00e8re sexuel ou d\u2019une autre infraction d\u00e9sign\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de cette personne (Morrison, par. 153)[4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[94] Par ailleurs, il faut reconna\u00eetre qu\u2019avec l\u2019av\u00e8nement des m\u00e9dias sociaux, \u00ab les d\u00e9linquants sexuels ont obtenu un acc\u00e8s in\u00e9dit \u00e0 des victimes potentielles et \u00e0 des moyens qui facilitent la commission d\u2019infractions sexuelles \u00bb, surtout par le biais du leurre d\u2019enfants (K.R.J., par. 102 et 104). Le l\u00e9gislateur a con\u00e7u l\u2019infraction de leurre d\u2019enfants en vue de permettre \u00e0 la police de recourir \u00e0 des op\u00e9rations d\u2019infiltration pour \u00ab fermer la porte du cyberespace \u00bb en appr\u00e9hendant les d\u00e9linquants avant qu\u2019ils ne r\u00e9ussissent \u00e0 prendre les enfants pour cible et \u00e0 leur faire du mal (Levigne, par. 27, citant R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551, par. 25; voir aussi Levigne, par. 24\u201129). Les op\u00e9rations d\u2019infiltration men\u00e9es par la police sont devenues un outil important \u2014 sinon le plus important \u2014 dont disposent les policiers pour rep\u00e9rer les d\u00e9linquants qui s\u2019en prennent aux enfants et les emp\u00eacher de leur faire du mal (voir R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173, par. 38). Comme l\u2019a affirm\u00e9 la juge Abella, \u00ab [c]es op\u00e9rations d\u2019infiltration jouent un r\u00f4le essentiel dans l\u2019application des lois relatives au leurre, car, comme l\u2019a exprim\u00e9 de fa\u00e7on convaincante le juge Doherty, [traduction] \u201c[o]n ne peut s\u2019attendre \u00e0 ce que les enfants assurent le maintien de l\u2019ordre dans Internet\u201d \u00bb (Morrison, par. 202, citant Alicandro, par. 38). Les tribunaux devraient donc garder cette information en t\u00eate lorsqu\u2019ils infligent une peine \u00e0 des d\u00e9linquants qui ont \u00e9t\u00e9 neutralis\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 une op\u00e9ration d\u2019infiltration polici\u00e8re. En termes clairs, le leurre d\u2019enfants ne devrait jamais \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un crime sans victime.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le l\u00e9gislateur a prescrit l\u2019alourdissement des peines inflig\u00e9es dans les cas des infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants.<\/h2>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(a) Augmentation des peines maximales<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[95] Le l\u00e9gislateur a reconnu les torts immenses caus\u00e9s par les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants et d\u00e9cid\u00e9 que les peines inflig\u00e9es pour ces infractions doivent \u00eatre alourdies afin de correspondre \u00e0 l\u2019opinion qu\u2019il se fait de leur gravit\u00e9. Il a exprim\u00e9 son intention en augmentant les peines maximales et en privil\u00e9giant la d\u00e9nonciation et la dissuasion au chapitre de la d\u00e9termination de la peine pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[97] En cons\u00e9quence, la d\u00e9cision du l\u00e9gislateur d\u2019alourdir les peines maximales inflig\u00e9es pour certaines infractions t\u00e9moigne \u00ab de [sa] volont\u00e9 [. . .] de sanctionner avec plus de s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 ces infractions \u00bb (Lacasse, par. 7). Une augmentation de la peine maximale devrait donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un changement de la r\u00e9partition des peines proportionnelles pour une infraction.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[99] Ces augmentations successives des peines maximales t\u00e9moignent de la d\u00e9termination du l\u00e9gislateur \u00e0 ce que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants soient jug\u00e9es plus graves que par le pass\u00e9. Comme le juge d\u2019appel Kasirer (maintenant juge de notre Cour) l\u2019a \u00e9crit dans l\u2019arr\u00eat Rayo, le choix l\u00e9gislatif d\u2019alourdir la peine maximale pour leurre d\u2019enfants \u00ab doit \u00eatre compris comme un signe de la gravit\u00e9 de ce crime aux yeux du Parlement \u00bb (par. 125). Nous souscrivons \u00e0 la conclusion tir\u00e9e par la juge d\u2019appel Pepall dans l\u2019arr\u00eat Stuckless (2019) voulant que les initiatives l\u00e9gislatives du Parlement donnent effet ainsi au fait que la soci\u00e9t\u00e9 comprend mieux la gravit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel et leurs r\u00e9percussions sur les enfants (par. 90, 103 et 112).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[100] Afin de respecter la d\u00e9cision du l\u00e9gislateur d\u2019augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient g\u00e9n\u00e9ralement infliger des peines plus lourdes que celles qui \u00e9taient inflig\u00e9es avant les augmentations. Comme l\u2019a reconnu le juge d\u2019appel Kasirer dans Rayo, o\u00f9 il s\u2019agissait de l\u2019infraction de leurre d\u2019enfants, l\u2019opinion du l\u00e9gislateur quant \u00e0 la gravit\u00e9 accrue de l\u2019infraction, tel qu\u2019elle est refl\u00e9t\u00e9e par l\u2019augmentation des peines maximales, devrait se concr\u00e9tiser par un \u00ab durcissement des sanctions \u00bb (par. 175; voir \u00e9galement Woodward, par. 58). Les juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine et les cours d\u2019appel doivent donner effet aux signaux clairs et r\u00e9p\u00e9t\u00e9s du l\u00e9gislateur d\u2019infliger des peines plus lourdes pour ces infractions.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(b) Priorisation de la d\u00e9nonciation et de la dissuasion \u00e0 l\u2019art. 718.01 du Code criminel<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[101] La d\u00e9cision du l\u00e9gislateur de privil\u00e9gier la d\u00e9nonciation et la dissuasion dans le cas des infractions qui constituent de mauvais traitements \u00e0 l\u2019endroit d\u2019enfants en adoptant l\u2019art. 718.01 du Code criminel confirme la n\u00e9cessit\u00e9 pour les tribunaux d\u2019imposer des sanctions plus s\u00e9v\u00e8res pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants. En 2005, le l\u00e9gislateur a ajout\u00e9 l\u2019art. 718.01 au Code criminel en adoptant le projet de loi C\u20112. Dans les cas de mauvais traitements d\u2019une personne \u00e2g\u00e9e de moins de 18 ans, l\u2019art. 718.01 exige que le tribunal \u00ab accorde une attention particuli\u00e8re aux objectifs de d\u00e9nonciation et de dissuasion d\u2019un tel comportement \u00bb lorsqu\u2019il impose une peine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[102] D\u2019apr\u00e8s le libell\u00e9 de l\u2019art. 718.01, le l\u00e9gislateur voulait concentrer l\u2019attention des juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine sur l\u2019importance relative des objectifs de d\u00e9termination de la peine dans les cas de mauvais traitements d\u2019enfants. L\u2019expression \u00ab primary consideration \u00bb utilis\u00e9e dans la version anglaise de cet article prescrit un ordonnancement relatif des objectifs de d\u00e9termination de la peine que l\u2019on ne trouve pas dans la liste g\u00e9n\u00e9rale des six objectifs aux al. 718a) \u00e0 f) du Code criminel (Renaud, \u00a7 8.8\u20118.9). Comme le juge d\u2019appel Kasirer l\u2019a expliqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Rayo, le mot \u00ab primary \u00bb que l\u2019on retrouve dans la version anglaise de l\u2019article 718.01 \u00ab \u00e9voque un ordonnancement des objectifs [. . .] qui est [. . .] pertinent \u00e0 l\u2019exercice du pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge \u00bb (par. 103). Cet ordonnancement des objectifs de d\u00e9termination de la peine t\u00e9moigne de l\u2019intention du l\u00e9gislateur que les peines \u00ab refl\u00e8tent davantage la gravit\u00e9 de ces infractions \u00bb (D\u00e9bats de la Chambre des communes, vol. 140, no 7, 1\u00e8re session, 38e l\u00e9gislature, le 13 octobre 2004, p. 322 (hon. Paul Harold Macklin)). Comme la juge d\u2019appel Saunders l\u2019a reconnu dans l\u2019arr\u00eat D.R.W., le l\u00e9gislateur a donc tent\u00e9 de [traduction] \u00ab remettre l\u2019approche adopt\u00e9e par le syst\u00e8me de justice p\u00e9nale \u00e0 l\u2019\u00e9gard des infractions contre les enfants \u00bb en adoptant l\u2019art. 718.01 (par. 32).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[103] L\u2019article 718.01 ne devrait pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme limitant les objectifs de d\u00e9termination de la peine, notamment celui de l\u2019isolement du reste de la soci\u00e9t\u00e9, qui renforcent la dissuasion ou la d\u00e9nonciation. L\u2019objectif de l\u2019isolement est \u00e9troitement li\u00e9 \u00e0 la dissuasion et \u00e0 la d\u00e9nonciation des infractions d\u2019ordre sexuel contre les enfants (Woodward, par. 76). Comme il en sera question ult\u00e9rieurement, dans les cas appropri\u00e9s, l\u2019isolement du reste de la soci\u00e9t\u00e9 peut servir \u00e0 renforcer la dissuasion et la d\u00e9nonciation et \u00e0 les mettre en application.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[104] L\u2019article 718.01 vient donc qualifier la directive ant\u00e9rieure de la Cour voulant qu\u2019il appartienne aux juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine d\u2019\u00e9tablir quel objectif ou quels objectifs doivent \u00eatre privil\u00e9gi\u00e9s. Lorsque le l\u00e9gislateur indique les objectifs de d\u00e9termination de la peine \u00e0 privil\u00e9gier dans certains cas, le pouvoir discr\u00e9tionnaire des juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine est de ce fait limit\u00e9, de sorte qu\u2019il ne leur est plus loisible d\u2019accorder une priorit\u00e9 \u00e9quivalente ou plus grande \u00e0 d\u2019autres objectifs (Rayo, par. 103 et 107\u2011108). Toutefois, bien que cet article exige que l\u2019on accorde la priorit\u00e9 \u00e0 la dissuasion et \u00e0 la d\u00e9nonciation, les juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine conservent n\u00e9anmoins le pouvoir discr\u00e9tionnaire d\u2019accorder un poids important \u00e0 d\u2019autres facteurs (y compris la r\u00e9insertion et les facteurs \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Gladue) pour en arriver \u00e0 une peine juste, en conformit\u00e9 avec le principe g\u00e9n\u00e9ral de proportionnalit\u00e9 (voir R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 37 (CanLII)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[105] Le choix du l\u00e9gislateur de privil\u00e9gier la d\u00e9nonciation et la dissuasion pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants est une r\u00e9ponse sens\u00e9e au caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de ces infractions et aux pr\u00e9judices graves qu\u2019elles causent. L\u2019objectif de d\u00e9nonciation t\u00e9moigne du r\u00f4le de communication et d\u2019\u00e9ducation du droit (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 102). Il refl\u00e8te le fait que le droit criminel canadien est un \u00ab syst\u00e8me de valeurs \u00bb. Une peine qui exprime la d\u00e9nonciation condamne donc le d\u00e9linquant pour avoir \u00ab port\u00e9 atteinte au code des valeurs fondamentales de notre soci\u00e9t\u00e9 \u00bb; elle enseigne \u00ab la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l\u2019ensemble des Canadiens et des Canadiennes \u00bb (M. (C.A.), par. 81). La protection des enfants est l\u2019une des valeurs les plus fondamentales de la soci\u00e9t\u00e9 canadienne (L. (J.\u2011J.), p. 979; Rayo, par. 104). Comme la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9 l\u2019a expliqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat L.F.W., \u00ab les agressions sexuelles contre les enfants constituent un crime qui r\u00e9pugne \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 canadienne, qui doit en condamner les auteurs dans les termes les plus cat\u00e9goriques \u00bb (par. 31, citant L.F.W. (C.A.), par. 117, la juge Cameron).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Directives particuli\u00e8res sur l\u2019augmentation des peines<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">[106] Nous refusons l\u2019invitation du minist\u00e8re public \u00e0 cr\u00e9er un point de d\u00e9part ou une fourchette de peines \u00e0 l\u2019\u00e9chelle nationale pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants. En g\u00e9n\u00e9ral, la Cour h\u00e9site \u00e0 se prononcer sur la dur\u00e9e pr\u00e9cise de la peine. Il vaut mieux laisser aux cours d\u2019appel provinciales le soin d\u2019appr\u00e9cier la dur\u00e9e de la peine et d\u2019\u00e9tablir des fourchettes de peines ou des points de d\u00e9part (R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 396 et 404). Les cours d\u2019appel provinciales \u00ab sont les mieux plac\u00e9[e]s pour conna\u00eetre la situation particuli\u00e8re qui existe dans leur ressort \u00bb (Lacasse, par. 95). En effet, une certaine variation r\u00e9gionale dans les peines inflig\u00e9es est l\u00e9gitime (M. (C.A.), par. 92). Nous tenons n\u00e9anmoins \u00e0 souligner que les lignes directrices que nous \u00e9tablissons quant aux projets l\u00e9gislatifs du Parlement et \u00e0 la compr\u00e9hension actuelle du caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible et de la nocivit\u00e9 de la violence sexuelle contre les enfants s\u2019appliquent partout au Canada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[107] Nous sommes r\u00e9solus \u00e0 faire en sorte que les peines inflig\u00e9es pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre les enfants correspondent aux initiatives l\u00e9gislatives du Parlement et \u00e0 la compr\u00e9hension actuelle du tort immense que causent ces infractions aux enfants. Pour ce faire, nous voulons donner des directives aux tribunaux concernant trois points pr\u00e9cis :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) Il se pourrait bien que l\u2019on doive s\u2019\u00e9carter des pr\u00e9c\u00e9dents et des fourchettes de peines ant\u00e9rieures vers le haut afin d\u2019imposer des peines proportionnelles;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) Les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants devraient g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre punies plus s\u00e9v\u00e8rement que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des adultes;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3) Les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme \u00e9tant moins graves que l\u2019agression sexuelle d\u2019un enfant.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(a) \u00c9cart vers le haut par rapport aux pr\u00e9c\u00e9dents et aux fourchettes de peines<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[108] Les tribunaux peuvent s\u2019\u00e9carter des pr\u00e9c\u00e9dents et des fourchettes de peines ant\u00e9rieures afin d\u2019imposer une peine proportionnelle. Ils ont parfois m\u00eame besoin de le faire. Les fourchettes de peines ne sont pas des \u00ab carcans \u00bb, mais plut\u00f4t des \u00ab portraits historiques \u00bb (Lacasse, par. 57). Par cons\u00e9quent, comme la Cour l\u2019a reconnu dans l\u2019arr\u00eat Lacasse, les peines peuvent et devraient s\u2019\u00e9loigner des fourchettes ant\u00e9rieures lorsque le l\u00e9gislateur augmente la peine maximale pour une infraction et que la soci\u00e9t\u00e9 comprend mieux la gravit\u00e9 du pr\u00e9judice qui d\u00e9coule de cette infraction (par. 62\u201164 et 74).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[109] Cette directive tir\u00e9e de l\u2019arr\u00eat Lacasse s\u2019applique aux infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants. Comme nous l\u2019avons mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, la d\u00e9cision prise par le l\u00e9gislateur en 2015 de hausser les peines maximales pour ces infractions devrait entra\u00eener la modification de la fourchette de peines proportionnelles puisque l\u2019on reconna\u00eet maintenant leur gravit\u00e9. Cette initiative l\u00e9gislative devrait se traduire par une augmentation des peines (Rayo, par. 175). Dans certains cas, les juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine \u00ab doivent [. . .] se sentir libres de s\u00e9vir au\u2011del\u00e0 \u00bb du seuil ant\u00e9rieur (R. c. R\u00e9gnier, 2018 QCCA 306, par. 78 (CanLII)). Comme la Cour d\u2019appel du Qu\u00e9bec l\u2019a indiqu\u00e9, les tribunaux doivent donner \u00ab plein effet \u00e0 la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur \u00bb et ne devraient pas se sentir oblig\u00e9s de respecter une fourchette qui ne correspond plus \u00e0 l\u2019opinion que le l\u00e9gislateur se fait de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction (par. 40). Une telle fourchette peut en r\u00e9alit\u00e9 \u00eatre \u00ab d\u00e9su\u00e8te et doit \u00eatre r\u00e9vis\u00e9e \u00e0 la hausse \u00bb (par. 30).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[110] Le fait que les tribunaux comprennent mieux la gravit\u00e9 et la nocivit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants, comme nous avons tent\u00e9 de l\u2019expliquer pr\u00e9c\u00e9demment, est une autre raison pour laquelle il pourrait \u00eatre n\u00e9cessaire de s\u2019\u00e9carter des pr\u00e9c\u00e9dents vers le haut. Comme la juge d\u2019appel Pepall l\u2019a fait observer dans l\u2019arr\u00eat Stuckless (2019), la conception que se fait la soci\u00e9t\u00e9 canadienne de la gravit\u00e9 et de la nocivit\u00e9 de ces infractions a consid\u00e9rablement \u00e9volu\u00e9 (par. 90). Les peines devraient donc \u00eatre alourdies, [traduction] \u00ab au fur et \u00e0 mesure que les tribunaux comprennent mieux les dommages que l\u2019exploitation sexuelle par des adultes cause aux jeunes victimes vuln\u00e9rables \u00bb (Scofield, par. 62). En cons\u00e9quence, les tribunaux devraient se garder d\u2019invoquer des pr\u00e9c\u00e9dents qui peuvent \u00eatre [traduction] \u00ab d\u00e9suets \u00bb et qui ne refl\u00e8tent pas \u00ab la reconnaissance actuelle par la soci\u00e9t\u00e9 des r\u00e9percussions d\u2019une agression sexuelle sur les enfants \u00bb (R. c. Vautour, 2016 BCCA 497, par. 52 (CanLII)). M\u00eame les d\u00e9cisions plus r\u00e9centes peuvent \u00eatre abord\u00e9es avec une certaine prudence si elles suivent simplement des pr\u00e9c\u00e9dents plus anciens qui ne reconnaissent pas ad\u00e9quatement la gravit\u00e9 de la violence sexuelle contre des enfants (L.V., par. 100\u2011102). Il est donc justifi\u00e9 que les tribunaux s\u2019\u00e9cartent des pr\u00e9c\u00e9dents pour imposer une peine juste; on ne devrait pas consid\u00e9rer que ces pr\u00e9c\u00e9dents imposent un plafond sur les peines (voir l\u2019arr\u00eat Stuckless (2019), par. 61\u201162, le juge Huscroft).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[111] Nous tenons donc \u00e0 exprimer nos pr\u00e9occupations relativement aux fourchettes de peines fond\u00e9es sur des pr\u00e9c\u00e9dents qui semblent restreindre le pouvoir discr\u00e9tionnaire des juges, par exemple, en fixant un plafond de trois \u00e0 cinq ans d\u2019emprisonnement qui peut \u00eatre d\u00e9pass\u00e9 uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, pour les contacts sexuels, la Cour d\u2019appel de la Colombie\u2011Britannique a \u00e9tabli une fourchette de peines allant d\u2019un an \u00e0 trois ans d\u2019emprisonnement et a laiss\u00e9 entendre qu\u2019une peine de plus de trois ans ne serait justifi\u00e9e que dans de [traduction] \u00ab rares circonstances \u00bb (R. c. Williams, 2019 BCCA 295, par. 71 (CanLII)). De m\u00eame, la Cour d\u2019appel de Terre\u2011Neuve a conclu que la fourchette de peines pour l\u2019infraction d\u2019agression sexuelle d\u2019un enfant comportant des [traduction] \u00ab rapports sexuels \u00bb et un abus de confiance allait de trois \u00e0 cinq ans d\u2019emprisonnement et qu\u2019il devait exister des \u00ab circonstances particuli\u00e8res \u00bb pour que l\u2019on puisse d\u00e9roger \u00e0 cette fourchette (R. c. Vokey, 2000 NFCA 14, 186 Nfld. &amp; P.E.I.R. 1, par. 19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[112] Il ne convient pas de restreindre artificiellement de cette mani\u00e8re la facult\u00e9 des juges d\u2019infliger une peine proportionnelle. Comme l\u2019indique clairement l\u2019arr\u00eat L.M. de notre Cour, les juges doivent avoir la facult\u00e9 d\u2019infliger de lourdes peines dans les cas d\u2019infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants lorsque la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant l\u2019exigent (par. 30). Point n\u2019est besoin qu\u2019il y ait des circonstances rares ou particuli\u00e8res pour imposer cette lourde peine dans les cas o\u00f9 elle est proportionnelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[113] Tout comme l\u2019infraction de conduite avec facult\u00e9s affaiblies causant la mort, les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants peuvent \u00eatre commises dans un vaste \u00e9ventail de circonstances (voir Lacasse, par. 66). Les directives des cours d\u2019appel doivent indiquer clairement que les juges appel\u00e9s \u00e0 d\u00e9terminer une peine peuvent tenir compte de cette r\u00e9alit\u00e9 en infligeant des peines qui refl\u00e8tent l\u2019accroissement de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et du degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant. Dans M. (C.A.), par exemple, notre Cour a confirm\u00e9 la d\u00e9cision du juge de la peine portant que les objectifs de dissuasion et de d\u00e9nonciation ainsi que la protection de la soci\u00e9t\u00e9 exigeaient qu\u2019une peine globale de 25 ans soit inflig\u00e9e \u00e0 un d\u00e9linquant qui a commis plusieurs infractions d\u2019ordre sexuel contre de nombreux enfants (voir par. 94). De m\u00eame, dans L.M., notre Cour a confirm\u00e9 une peine globale de 15 ans pour de multiples infractions d\u2019ordre sexuel commises \u00e0 l\u2019endroit d\u2019un seul enfant victime car cette peine s\u2019imposait pour favoriser l\u2019atteinte de ces m\u00eames objectifs du prononc\u00e9 des peines (voir par. 30). Nous recommandons \u00e9galement de suivre les arr\u00eats D. (D.), Woodward et S. (J.) de la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario \u00e0 titre d\u2019exemples de directives appropri\u00e9es donn\u00e9es par une cour d\u2019appel, tout en rappelant que les modifications l\u00e9gislatives de 2015 n\u2019\u00e9taient pas encore en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque des infractions dans ces affaires.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[114] Les arr\u00eats D. (D.), Woodward, S. (J.) ainsi que les arr\u00eats M. (C.A.) et L.M. de notre Cour indiquent clairement que l\u2019infliction de peines proportionnelles qui tiennent compte de la gravit\u00e9 des infractions d\u2019ordre sexuel contre les enfants et du degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 des d\u00e9linquants n\u00e9cessite fr\u00e9quemment de lourdes peines. Les modifications du l\u00e9gislateur ont renforc\u00e9 ce message. Il n\u2019appartient pas \u00e0 notre Cour d\u2019\u00e9tablir une fourchette ou de dire dans quelles circonstances il y a lieu d\u2019imposer ces lourdes peines. Il ne serait pas non plus appropri\u00e9 qu\u2019un tribunal \u00e9tablisse des directives contraignantes ou inflexibles sur le plan quantitatif. Comme le juge d\u2019appel Moldaver l\u2019a \u00e9crit dans D. (D.), \u00ab les juges doivent garder la souplesse voulue pour rendre justice dans des cas individuels \u00bb et adapter la peine au d\u00e9linquant qui compara\u00eet devant eux (par. 33). N\u00e9anmoins, il nous incombe d\u2019envoyer un message global clair (D. (D.), par. 34 et 45). Ce message est le suivant : des peines d\u2019emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inf\u00e9rieures \u00e0 10 ans inflig\u00e9es pour des infractions d\u2019ordre sexuel \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019enfants sont normales, et des peines se situant dans la portion sup\u00e9rieure des peines de moins de 10 ans, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient \u00eatre ni inusit\u00e9es ni r\u00e9serv\u00e9es aux circonstances rares et exceptionnelles. Ajoutons que de lourdes peines peuvent \u00eatre inflig\u00e9es lorsqu\u2019il n\u2019y a qu\u2019un seul \u00e9pisode de violence sexuelle ou une seule victime, comme en l\u2019esp\u00e8ce de m\u00eame que dans Woodward et L.M. En outre, comme l\u2019a reconnu notre Cour dans L.M., les peines maximales ne devraient pas \u00eatre r\u00e9serv\u00e9es au \u00ab sc\u00e9nario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances \u00bb (par. 22). Une peine maximale devrait plut\u00f4t \u00eatre inflig\u00e9e chaque fois que les circonstances le justifient (par. 20).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(b) Les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants doivent \u00eatre punies plus s\u00e9v\u00e8rement que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des adultes<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[115] Nous nous pr\u00e9occupons \u00e9galement du fait que certains tribunaux semblent avoir adopt\u00e9 des fourchettes de peines similaires pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre les enfants et les infractions d\u2019ordre sexuel contre les adultes. Par exemple, en Alberta, le point de d\u00e9part pour les [traduction] \u00ab agressions sexuelles graves \u00bb contre une victime adulte et les [traduction] \u00ab contacts sexuels graves \u00bb \u00e0 l\u2019endroit d\u2019un enfant est un emprisonnement de trois ans (Hajar, par. 2 et 12). De m\u00eame, la Cour d\u2019appel de la Colombie\u2011Britannique a \u00e9tabli une fourchette de peines de deux \u00e0 six ans d\u2019emprisonnement pour les [traduction] \u00ab agressions sexuelles impliquant des rapports sexuels \u00bb et l\u2019a appliqu\u00e9e tant \u00e0 des cas mettant en cause des enfants victimes qu\u2019\u00e0 des cas mettant en cause des victimes adultes (R. c. G.M., 2015 BCCA 165, 371 B.C.A.C. 44, par. 22 (victime adulte); Scofield, par. 59 (enfant victime)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[116] Bien que la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un enfant ou d\u2019un adulte soit grave, le l\u00e9gislateur a jug\u00e9 que la violence sexuelle contre des enfants devait \u00eatre punie plus s\u00e9v\u00e8rement. En premier lieu, le l\u00e9gislateur a privil\u00e9gi\u00e9 la dissuasion et la d\u00e9nonciation pour les infractions qui constituent de mauvais traitements \u00e0 l\u2019endroit d\u2019enfants (Code criminel, art. 718.01). En deuxi\u00e8me lieu, il a identifi\u00e9 les mauvais traitements \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une personne \u00e2g\u00e9e de moins de dix\u2011huit ans comme \u00e9tant une circonstance aggravante vis\u00e9e par la loi (Code criminel, sous\u2011al. 718.2a)(ii.1)). En troisi\u00e8me lieu, il a qualifi\u00e9 de circonstance aggravante l\u2019abus de confiance ou d\u2019autorit\u00e9, ce qui est plus fr\u00e9quent dans le cas des infractions d\u2019ordre sexuel commises contre des enfants que de celles commises contre des adultes (Code criminel, sous\u2011al. 718.2a)(iii); L.V., par. 66). En quatri\u00e8me lieu, le l\u00e9gislateur s\u2019est servi des peines maximales pour indiquer que la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une personne \u00e2g\u00e9e de moins de 16 ans devrait \u00eatre punie plus s\u00e9v\u00e8rement que la violence sexuelle \u00e0 l\u2019endroit d\u2019un adulte. La peine maximale pour contacts sexuels et pour agression sexuelle d\u2019une personne \u00e2g\u00e9e de moins de 16 ans est de 14 ans d\u2019emprisonnement lorsque l\u2019auteur est poursuivi par mise en accusation, et de 2 ans moins un jour en cas de poursuite par voie sommaire. En guise de comparaison, la peine maximale pour l\u2019agression sexuelle d\u2019une personne \u00e2g\u00e9e d\u2019au moins 16 ans est de 10 ans d\u2019emprisonnement en cas de poursuite par mise en accusation et de 18 mois en cas de poursuite par voie sommaire (voir le Code criminel, al. 151a) et b), 271a) et b)). Le Code criminel indique donc clairement que, d\u2019apr\u00e8s le l\u00e9gislateur, la violence sexuelle faite aux enfants doit \u00eatre punie plus s\u00e9v\u00e8rement. Ces quatre signaux l\u00e9gislatifs t\u00e9moignent de la reconnaissance par le l\u00e9gislateur de la vuln\u00e9rabilit\u00e9 inh\u00e9rente des enfants et du caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de l\u2019exploitation de cette vuln\u00e9rabilit\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[117] En cons\u00e9quence, nous sommes d\u2019avis de donner aux cours d\u2019appel provinciales la directive de revoir et de rationaliser les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part dans les cas o\u00f9 elles ont trait\u00e9 la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants et \u00e0 l\u2019\u00e9gard des adultes de la m\u00eame fa\u00e7on. Nous sommes en accord avec la Cour d\u2019appel de la Saskatchewan pour dire que [traduction] \u00ab les agressions commises contre un enfant devraient normalement entra\u00eener une peine plus s\u00e9v\u00e8re \u00bb que les agressions commises contre un adulte (L.V., par. 101). Comme l\u2019a \u00e9crit le juge Richards, juge en chef de la Saskatchewan, [traduction] \u00ab les peines inflig\u00e9es devraient refl\u00e9ter cette r\u00e9alit\u00e9 \u00bb afin de donner effet \u00e0 l\u2019intention du l\u00e9gislateur, telle qu\u2019elle est exprim\u00e9e \u00e0 l\u2019art. 718.01 et aux sous\u2011al. 718.2a)(ii.1) et (iii) du Code criminel (par. 102). Une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part qui ne met pas en application les directives du l\u00e9gislateur repose sur une logique d\u00e9fectueuse et ne devrait pas \u00eatre utilis\u00e9 (voir Stone, par. 245).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[118] Nous tenons \u00e0 souligner que rien dans les pr\u00e9sents motifs ne saurait \u00eatre vu comme une directive d\u2019infliger des peines plus cl\u00e9mentes pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des victimes adultes ou une interdiction d\u2019imposer des peines plus lourdes pour ces infractions. Tel que l\u2019a r\u00e9cemment d\u00e9clar\u00e9 la Cour, nous comprenons de mieux en mieux les pr\u00e9judices physique et psychologique consid\u00e9rables que subissent toutes les victimes de violence sexuelle (Goldfinch, par. 37). Dans les ressorts o\u00f9 l\u2019on a assimil\u00e9 \u00e0 tort la violence sexuelle sur des enfants \u00e0 celle employ\u00e9e sur des adultes, les tribunaux doivent corriger cette erreur en infligeant des peines plus lourdes pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants, et non en infligeant des peines plus cl\u00e9mentes pour les infractions d\u2019ordre sexuel contre des adultes.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(c) Les contacts sexuels et les agressions sexuelles devraient \u00eatre trait\u00e9s de la m\u00eame mani\u00e8re<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[119] Enfin, nous sommes d\u2019avis de donner aux cours d\u2019appel la directive de ne pas minimiser les contacts sexuels par rapport aux agressions sexuelles. La Cour d\u2019appel de la Colombie\u2011Britannique semble l\u2019avoir fait lorsqu\u2019elle a \u00e9tabli une fourchette de peines de deux \u00e0 six ans d\u2019emprisonnement pour les [traduction] \u00ab agressions sexuelles comportant des rapports sexuels \u00bb dans les cas qui mettent en cause des enfants, et une fourchette de peines d\u2019un an \u00e0 trois ans d\u2019emprisonnement pour les contacts sexuels (voir Scofield, par. 59; Williams, par. 71).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[120] C\u2019est une erreur de droit que de traiter les contacts sexuels comme \u00e9tant moins graves que les agressions sexuelles. Comme nous l\u2019avons mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, le l\u00e9gislateur a fix\u00e9 les m\u00eames peines maximales pour les contacts sexuels et les agressions sexuelles \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une personne \u00e2g\u00e9e de moins de 16 ans. Les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019infraction sont \u00e9galement similaires et une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 pour agression sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un enfant et pour contacts sexuels \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un enfant repose souvent sur les m\u00eames faits (R. c. M. (S.J.), 2009 ONCA 244, 247 O.A.C. 178, par. 8).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Facteurs importants \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour fixer une peine juste<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[121] Nous tenons \u00e9galement \u00e0 formuler quelques commentaires sur les facteurs importants \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour fixer une peine juste en cas d\u2019infraction d\u2019ordre sexuel contre des enfants. Ces commentaires ne sont ni une liste de v\u00e9rification ni un ensemble exhaustif de facteurs. Ils ne visent pas non plus \u00e0 remplacer les listes pr\u00e9cises de facteurs que les cours d\u2019appel provinciales ont dress\u00e9es (voir, p. ex., Sidwell, par. 53; R. c. A.B., 2015 NLCA 19, 364 Nfld. &amp; P.E.I.R. 160, par. 26). Notre objectif est plut\u00f4t de fournir une orientation quant \u00e0 certains facteurs qui n\u00e9cessitent une \u00ab formulation de principes clairs \u00bb afin de promouvoir l\u2019application uniforme du droit de la d\u00e9termination de la peine (Gardiner, p. 397 et 405).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(a) Probabilit\u00e9 de r\u00e9cidive<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[122] Le l\u00e9gislateur affirme \u00e0 l\u2019art. 718 du Code criminel que \u00ab [l]e prononc\u00e9 des peines a pour objectif essentiel de prot\u00e9ger la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb. Comme la Cour l\u2019a jug\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat K.R.J., le libell\u00e9 de l\u2019art. 718 d\u00e9montre que \u00ab la protection du public rel\u00e8ve nettement de l\u2019essence m\u00eame \u00bb de la d\u00e9termination de la peine (par. 33). Cet objectif rev\u00eat une importance particuli\u00e8re lorsque des infractions criminelles sont cr\u00e9\u00e9es afin de prot\u00e9ger les groupes vuln\u00e9rables comme les enfants (voir R. c. Malmo\u2011Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 76, 131\u2011132).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[123] Lorsque le juge charg\u00e9 de la d\u00e9termination de la peine conclut que le d\u00e9linquant pr\u00e9sente un risque accru de r\u00e9cidive, son obligation de pr\u00e9venir d\u2019autres pr\u00e9judices aux enfants lui commande de privil\u00e9gier l\u2019objectif d\u2019isoler le d\u00e9linquant du reste de la soci\u00e9t\u00e9, qui est pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019al. 718c) du Code criminel. Mettre l\u2019accent sur cet objectif aura pour effet de prot\u00e9ger les enfants en emp\u00eachant le d\u00e9linquant de se livrer \u00e0 la violence sexuelle durant la p\u00e9riode d\u2019incarc\u00e9ration (voir K.R.J., par. 52). Plus le d\u00e9linquant repr\u00e9sente un risque \u00e9lev\u00e9 de r\u00e9cidive, plus le tribunal doit privil\u00e9gier cet objectif de d\u00e9termination de la peine en vue de prot\u00e9ger les enfants vuln\u00e9rables de l\u2019exploitation fautive et du danger (L.M. par. 30; S. (J.), par. 39 et 84).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[124] De toute \u00e9vidence, la probabilit\u00e9 de r\u00e9cidive du d\u00e9linquant est aussi pertinente en ce qui a trait \u00e0 l\u2019objectif de r\u00e9insertion pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 718d) du Code criminel. Les tribunaux devraient encourager les d\u00e9linquants \u00e0 faire des efforts pour se r\u00e9ins\u00e9rer, car cela offre une protection de longue dur\u00e9e (Gladue, par. 56). La r\u00e9insertion peut aussi jouer en faveur d\u2019une dur\u00e9e d\u2019emprisonnement r\u00e9duite suivie d\u2019une p\u00e9riode de probation puisque le milieu communautaire est souvent plus favorable \u00e0 la r\u00e9insertion que la prison (voir Proulx, par. 16 et 22). Parall\u00e8lement, selon le risque de r\u00e9cidive que repr\u00e9sente le d\u00e9linquant, l\u2019imp\u00e9ratif d\u2019offrir une protection imm\u00e9diate et \u00e0 court terme aux enfants peut faire obstacle \u00e0 une lib\u00e9ration anticip\u00e9e. Dans de tels cas, les efforts de r\u00e9insertion doivent d\u00e9buter par un traitement ou un programme offert en prison (voir R. c. R.M.S. (1997), 1997 CanLII 12497 (BC CA), 92 B.C.A.C. 148, par. 13). Dans certaines situations, la seule fa\u00e7on de prot\u00e9ger les enfants \u00e0 court et \u00e0 long terme peut donc \u00eatre d\u2019imposer une longue peine (voir R. c. Gallant, 2004 NSCA 7, 220 N.S.R. (2d) 318, par. 19, le juge d\u2019appel Cromwell (plus tard juge de notre Cour)).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(b) Abus de confiance ou d\u2019autorit\u00e9<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[125] Nous souhaitons \u00e9galement faire quelques remarques sur le facteur de l\u2019abus de confiance (Code criminel, sous\u2011al. 718.2a)(iii)). Les relations de confiance se pr\u00e9sentent dans de nombreuses situations et elles ne devraient pas toutes \u00eatre trait\u00e9es sur le m\u00eame pied (voir R. c. Aird, 2013 ONCA 447, 307 O.A.C. 183, par. 27). Il serait plus logique de parler de [traduction] \u00ab spectre \u00bb de situations de confiance (voir R. c. R.B., 2017 ONCA 74, par. 21 (CanLII)). Un d\u00e9linquant peut occuper simultan\u00e9ment plusieurs positions dans le spectre et une relation de confiance peut progresser le long du spectre au fil du temps (voir R. c. Vigon, 2016 ABCA 75, 612 A.R. 292, par. 17). Dans certains cas, la manipulation psychologique du d\u00e9linquant peut donner naissance \u00e0 une nouvelle relation de confiance, un ph\u00e9nom\u00e8ne courant dans les cas de leurre d\u2019enfants o\u00f9 les enfants se font manipuler par de parfaits \u00e9trangers sur Internet, ou faire progresser une relation de confiance existante le long du spectre. M\u00eame si ce n\u2019est pas le cas, la manipulation psychologique demeure un facteur aggravant \u00e0 lui seul.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[126] Tout abus de confiance est susceptible d\u2019accro\u00eetre le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime et, partant, la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Comme la juge d\u2019appel Saunders l\u2019a expliqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat D.R.W., dans de tels cas, on devrait mettre l\u2019accent sur [traduction] \u00ab la mesure dans laquelle la relation de confiance a \u00e9t\u00e9 viol\u00e9e \u00bb (par. 41). Le spectre des relations de confiance est utile pour d\u00e9terminer le degr\u00e9 de pr\u00e9judice. Un enfant souffrira sans doute plus d\u2019une agression sexuelle s\u2019il y avait une relation \u00e9troite et un degr\u00e9 de confiance plus \u00e9lev\u00e9 entre lui et son agresseur (voir R. c. J.R. (1997), 1997 CanLII 14665 (NL CA), 157 Nfld. &amp; P.E.I.R. 246 (C.A. T.\u2011N.\u2011L.), par. 14 et 18). Ce sc\u00e9nario est vraisemblable dans ce que l\u2019on pourrait qualifier de cas classique d\u2019abus de confiance, y compris ceux mettant en cause des membres de la famille, gardiens, enseignants et m\u00e9decins.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[127] L\u2019existence d\u2019une relation de confiance peut emp\u00eacher l\u2019enfant de d\u00e9noncer la violence sexuelle dont il est victime. L\u2019abus de confiance peut entra\u00eener un [traduction] \u00ab sentiment de crainte et de honte \u00bb qui d\u00e9courage encore plus l\u2019enfant de d\u00e9noncer son agresseur (Stuckless (2019), par. 131, la juge Pepall). Les menaces ou la manipulation \u00e9motionnelle peuvent avoir des r\u00e9percussions d\u2019autant plus fortes que la victime fait confiance au d\u00e9linquant (L. (D.O.), p. 439\u2011440, la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9; R. c. J.L., 2015 ONCJ 777, par. 58 (CanLII), conf. par 2016 ONCA 593).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[128] Nous ajoutons que ces obstacles \u00e0 la d\u00e9nonciation peuvent \u00eatre particuli\u00e8rement imposants lorsque l\u2019auteur de la violence sexuelle est un parent ou gardien qui habite avec la victime. La d\u00e9pendance de la victime envers son agresseur peut constituer un obstacle majeur \u00e0 la d\u00e9nonciation (\u00ab The \u201cStatutory Rape\u201d Myth \u00bb, p. 277 et 291). Par exemple, dans un cas ant\u00e9rieur, une adolescente, sa m\u00e8re et ses fr\u00e8res et s\u0153urs ont d\u00fb quitter la r\u00e9sidence familiale et d\u00e9m\u00e9nager dans un refuge pour femmes lorsque l\u2019adolescente a dit \u00e0 sa m\u00e8re que son p\u00e8re l\u2019avait agress\u00e9e sexuellement (voir J.L., par. 56). Ces craintes peuvent \u00eatre particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9es dans les situations o\u00f9 le d\u00e9linquant a \u00e9galement commis des actes de violence familiale (voir. R. c. G.(P.G.), 2014 ONCJ 369, par. 33\u201134 (CanLII)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[129] L\u2019abus de confiance est aussi un facteur aggravant parce qu\u2019il accro\u00eet le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant. Un d\u00e9linquant en situation de confiance vis\u2011\u00e0\u2011vis un enfant a l\u2019obligation de le prot\u00e9ger et d\u2019en prendre soin, une obligation qu\u2019un \u00e9tranger n\u2019a pas. Un manquement \u00e0 l\u2019obligation de protection et de soin accro\u00eet donc la culpabilit\u00e9 morale (R. c. S. (W.B.) (1992), 1992 CanLII 2761 (AB CA), 73 C.C.C. (3d) 530 (C.A. Alta.), p. 537). L\u2019abus de confiance exploite aussi la vuln\u00e9rabilit\u00e9 particuli\u00e8re des enfants envers les adultes \u00e0 qui ils font confiance, ce qui est particuli\u00e8rement bl\u00e2mable sur le plan moral (D. (D.), par. 24 et 35; Rayo, par. 121\u2011122).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[130] Nous voulons donc souligner que, toutes autres choses \u00e9tant \u00e9gales, un d\u00e9linquant qui abuse de la situation de confiance dont il jouit pour commettre une infraction d\u2019ordre sexuel contre un enfant devrait recevoir une peine plus longue que le d\u00e9linquant qui est un \u00e9tranger pour l\u2019enfant. De nombreux auteurs se sont dits pr\u00e9occup\u00e9s par le fait que, traditionnellement, le syst\u00e8me de justice p\u00e9nale n\u2019a pas reconnu l\u2019ampleur et la gravit\u00e9 des actes de violence sexuelle perp\u00e9tr\u00e9s au sein de la famille (voir Benedet, p. 297; J. Desrosiers et G. Beausoleil\u2011Allard, L\u2019agression sexuelle en droit canadien (2e \u00e9d. 2017), p. 39; Todd, p. 554). Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, quelques auteurs ont critiqu\u00e9 la tendance des tribunaux \u00e0 imposer des peines similaires aux \u00e9trangers et aux p\u00e8res qui ont commis des infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants, malgr\u00e9 le fait que les agressions sexuelles commises par les p\u00e8res soient plus susceptibles de se r\u00e9p\u00e9ter (voir Bauman, p. 358 et 364; \u00ab The \u201cStatutory Rape\u201d Myth \u00bb, p. 289\u2011290). Comme l\u2019\u00e9crit la professeure Craig, d\u00e9crire la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants comme \u00e9tant le produit d\u2019une poign\u00e9e de pr\u00e9dateurs \u00e9trangers [traduction] \u00ab ne reconna\u00eet pas le fait que les agressions sexuelles contre les enfants est souvent une menace qui vient de l\u2019int\u00e9rieur de la famille m\u00eame et non de l\u2019ext\u00e9rieur \u00bb (p. 41). Les tribunaux devraient veiller \u00e0 ce que les peines qu\u2019ils imposent ne renforcent pas ce mythe par inadvertance en ne conf\u00e9rant pas de port\u00e9e juridique \u00e0 la gravit\u00e9 accrue de l\u2019infraction et au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 \u00e9lev\u00e9 du d\u00e9linquant dans les cas d\u2019abus de confiance.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(c) Dur\u00e9e et fr\u00e9quence<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[131] La dur\u00e9e et la fr\u00e9quence de la violence sexuelle sont d\u2019autres facteurs importants lorsqu\u2019il s\u2019agit de d\u00e9terminer la peine. La fr\u00e9quence et la dur\u00e9e peuvent accro\u00eetre consid\u00e9rablement le pr\u00e9judice subi par la victime. Le pr\u00e9judice imm\u00e9diat que subit la victime au cours de l\u2019agression est multipli\u00e9 par le nombre d\u2019agressions. De plus, le pr\u00e9judice \u00e9motionnel et psychologique \u00e0 long terme que subit la victime peut aussi s\u2019accro\u00eetre lorsque les actes de violence sexuelle sont r\u00e9p\u00e9t\u00e9s et prolong\u00e9s (voir Scalera, par. 123; R. c. O.M., 2009 BCCA 287, 272 B.C.A.C. 236, par. 7; Bauman, p. 359). Ce pr\u00e9judice accru exacerbe la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Il accro\u00eet \u00e9galement la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant parce que le pr\u00e9judice suppl\u00e9mentaire caus\u00e9 \u00e0 la victime constitue une cons\u00e9quence raisonnablement pr\u00e9visible des agressions multiples (voir Scalera, par. 123). Les actes d\u2019agression r\u00e9p\u00e9t\u00e9s et prolong\u00e9s d\u00e9montrent en outre que la conduite sexuelle violente ne constitue pas un acte isol\u00e9, un facteur qui augmente le degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant (voir L. (J.\u2011J.), p. 977; Parent et Desrosiers, p. 107\u2011109).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[132] Il faut accorder du poids \u00e0 la dur\u00e9e et \u00e0 la fr\u00e9quence de la violence sexuelle lors de la d\u00e9termination de la peine. Les juges ne doivent pas r\u00e9duire la peine au motif que la fr\u00e9quence ou la dur\u00e9e des agressions d\u00e9montre que le d\u00e9linquant ne peut se ma\u00eetriser (R. c. Stuckless (1998), 1998 CanLII 7143 (ON CA), 41 O.R. (3d) 103 (C.A.), p. 120 (\u00ab Stuckless (1998) \u00bb); Bauman, p. 365). La cour ne doit pas non plus r\u00e9duire la peine simplement parce que plusieurs incidents de violence sexuelle sont vis\u00e9s par une accusation unique plut\u00f4t que par des accusations multiples. Si la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 r\u00e9sultant d\u2019une seule accusation vise des incidents de violence sexuelle multiples, le juge de la peine doit accorder du poids \u00e0 ce facteur et se garder d\u2019\u00e9tablir une analogie avec les affaires portant sur un incident unique simplement parce que ces autres affaires mettent en cause une accusation unique. Dans les ressorts o\u00f9 l\u2019on utilise des points de d\u00e9part, les tribunaux ne doivent pas se contenter d\u2019appliquer le point de d\u00e9part, mais doivent plut\u00f4t \u00eatre dispos\u00e9s \u00e0 s\u2019\u00e9carter de celui\u2011ci afin de donner effet \u00e0 la dur\u00e9e et \u00e0 la fr\u00e9quence de la violence sexuelle (voir L.V., par. 100\u2011101).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[133] En r\u00e9sum\u00e9, la violence sexuelle commise \u00e0 plusieurs reprises et pendant de plus longues p\u00e9riodes \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019enfants devrait donner lieu \u00e0 des peines beaucoup plus lourdes refl\u00e9tant toute la gravit\u00e9 cumulative du crime. Les juges ne sauraient permettre que le nombre d\u2019agressions violentes devienne une statistique. Chaque incident de violence sexuelle traumatise de nouveau la victime et accro\u00eet la probabilit\u00e9 que les risques de pr\u00e9judice \u00e0 long terme se mat\u00e9rialisent. Chaque incident additionnel est le reflet d\u2019un choix continu et renouvel\u00e9 du d\u00e9linquant de continuer \u00e0 faire subir de la violence \u00e0 des enfants. Comme l\u2019a \u00e9crit la juge d\u2019appel Abella (maintenant juge de notre Cour) dans Stuckless (1998), lorsque le d\u00e9linquant a commis de nombreuses agressions, la cour ne doit pas h\u00e9siter \u00e0 appr\u00e9cier toutes les facettes du d\u00e9lit, et doit plut\u00f4t donner effet au caract\u00e8re [traduction] \u00ab renversant \u00bb et \u00ab syst\u00e9matique \u00bb de la violence sexuelle dans la peine inflig\u00e9e (p. 116).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(d) \u00c2ge de la victime<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[134] L\u2019\u00e2ge de la victime constitue lui aussi un facteur aggravant important. Le rapport de force in\u00e9gal qui existe entre les enfants et les adultes est encore plus marqu\u00e9 dans le cas des jeunes enfants, dont \u00ab l\u2019\u00e9tat de d\u00e9pendance est habituellement total \u00bb et qui \u00ab sont souvent d\u00e9munis lorsqu\u2019ils sont priv\u00e9s de la protection et de l\u2019assistance de leurs parents \u00bb (R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309, par. 66). Leur personnalit\u00e9 et leur aptitude \u00e0 se remettre d\u2019un pr\u00e9judice sont encore en d\u00e9veloppement (Renaud, \u00a7 12.64; L. (J.\u2011J.), p. 979). Qui plus est, les enfants victimes \u00e0 un jeune \u00e2ge doivent subir les pr\u00e9judices d\u00e9coulant de la violence sexuelle plus longtemps que les personnes qui en sont victimes \u00e0 un \u00e2ge plus avanc\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[135] Ces r\u00e9alit\u00e9s d\u00e9coulant de l\u2019\u00e2ge de la victime sont pertinentes \u00e0 la fois quant \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et quant au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant. Les infractions d\u2019ordre sexuel \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants sont r\u00e9pr\u00e9hensibles pr\u00e9cis\u00e9ment parce que leurs auteurs reconnaissent et exploitent la vuln\u00e9rabilit\u00e9 particuli\u00e8re des enfants (Woodward, par. 72). Il s\u2019ensuit que la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant est accentu\u00e9e lorsque la victime est particuli\u00e8rement jeune et donc encore plus vuln\u00e9rable \u00e0 la violence sexuelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[136] Or, les tribunaux doivent aussi prendre bien soin d\u2019infliger des peines proportionnelles dans les cas o\u00f9 la victime est un adolescent. Des peines disproportionnellement cl\u00e9mentes sont inflig\u00e9es depuis longtemps dans de tels cas, surtout dans ceux mettant en cause des adolescentes, alors que les adolescents forment peut\u2011\u00eatre un groupe d\u2019\u00e2ge qui est de fa\u00e7on disproportionn\u00e9e victime de violence sexuelle (Benedet, p. 302, 304 et 314; L. (D.O.), p. 464\u2011465, la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9). Plus particuli\u00e8rement, la violence sexuelle commise par des adultes de sexe masculin \u00e0 l\u2019endroit d\u2019adolescentes s\u2019accompagne de taux plus \u00e9lev\u00e9s de blessures physiques, de suicide, de toxicomanie et de grossesses non d\u00e9sir\u00e9es (I. Grant et J. Benedet, \u00ab Confronting the Sexual Assault of Teenage Girls: The Mistake of Age Defence in Canadian Sexual Assault Law \u00bb (2019), 97 R. du B. can. 1, p. 5; \u00ab The \u201cStatutory Rape\u201d Myth \u00bb, p. 269; R. c. Hess, 1990 CanLII 89 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 906, p. 948\u2011949, la juge McLachlin).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(e) Degr\u00e9 d\u2019atteinte physique<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[138] Nous convenons que le degr\u00e9 d\u2019atteinte physique constitue un facteur aggravant reconnu. Ce facteur traduit l\u2019ampleur de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique de la victime ainsi que la nature sexuelle de l\u2019attouchement et son atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 sexuelle de la victime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[139] Le degr\u00e9 d\u2019atteinte physique tient \u00e9galement compte de la mani\u00e8re dont certains types d\u2019actes physiques peuvent accro\u00eetre le risque de pr\u00e9judice. Par exemple, la p\u00e9n\u00e9tration du p\u00e9nis, surtout lorsqu\u2019elle est non prot\u00e9g\u00e9e, peut constituer un facteur aggravant parce qu\u2019elle pose un risque de maladie et de grossesse (voir Hess, p. 949; R. c. Deck, 2006 ABCA 92, 384 A.R. 106, par. 20; T. (K.), par. 18). La p\u00e9n\u00e9tration, que ce soit avec le p\u00e9nis, les doigts ou un objet, peut aussi causer de la douleur et des blessures physiques \u00e0 la victime (voir Stuckless (2019), par. 125, la juge Pepall; T. (K.), par. 10\u201111). Le corps d\u2019un enfant est particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable aux blessures physiques d\u00e9coulant d\u2019une violence sexuelle avec p\u00e9n\u00e9tration (voir Hess, p. 920, la juge Wilson, et p. 948).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[140] En l\u2019esp\u00e8ce, nous n\u2019irons pas jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9clarer qu\u2019\u00e9tablir une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part en fonction du type d\u2019acte physique vis\u00e9 constitue n\u00e9cessairement une erreur de droit. Cependant, nous tenons \u00e0 mettre fermement en garde les cours d\u2019appel provinciales contre les dangers que pr\u00e9sente le fait de d\u00e9finir une fourchette de peines en fonction de la p\u00e9n\u00e9tration ou du type pr\u00e9cis d\u2019activit\u00e9 sexuelle en cause. Plus particuli\u00e8rement, les tribunaux doivent faire attention d\u2019\u00e9viter les quatre erreurs suivantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[141] Tout d\u2019abord, \u00e9tablir une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part en fonction d\u2019une activit\u00e9 sexuelle pr\u00e9cise risque de faire rena\u00eetre \u00e0 l\u2019\u00e9tape de la d\u00e9termination de la peine une distinction que le l\u00e9gislateur a abolie dans le droit p\u00e9nal substantiel. Pour \u00eatre plus pr\u00e9cis, le fait d\u2019accorder une importance intrins\u00e8que \u00e0 l\u2019existence ou \u00e0 l\u2019inexistence d\u2019une p\u00e9n\u00e9tration ou d\u2019un autre acte sexuel sur la base de la notion traditionnelle de biens\u00e9ance sexuelle est incompatible avec l\u2019accent mis par le l\u00e9gislateur sur l\u2019int\u00e9grit\u00e9 sexuelle dans la r\u00e9forme du r\u00e9gime des infractions d\u2019ordre sexuel. Comme nous l\u2019avons expliqu\u00e9, le l\u00e9gislateur a aboli les distinctions que le Code criminel \u00e9tablissait autrefois entre les infractions selon qu\u2019il y avait eu ou non p\u00e9n\u00e9tration du p\u00e9nis. Pour les infractions d\u2019agression sexuelle et de contacts sexuels, c\u2019est donc la m\u00eame peine maximale qui s\u2019applique, peu importe qu\u2019il y ait eu ou non p\u00e9n\u00e9tration. Faire de la pr\u00e9sence ou de l\u2019absence de p\u00e9n\u00e9tration la pierre angulaire d\u2019une fourchette de peines reviendrait donc \u00e0 ramener indirectement l\u2019ancien droit substantiel en recr\u00e9ant au stade de la d\u00e9termination de la peine les distinctions fond\u00e9es sur la biens\u00e9ance que le l\u00e9gislateur a abolies dans le droit substantiel (Boyle, p. 177; voir aussi Nadin\u2011Davis, p. 46).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[142] Ensuite, les tribunaux ne sauraient pr\u00e9sumer qu\u2019il existe une corr\u00e9lation nette entre le type d\u2019acte physique et le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime. Comme l\u2019\u00e9crit Christine Boyle, lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019appr\u00e9cier l\u2019importance du degr\u00e9 d\u2019atteinte physique en tant que facteur, les [traduction] \u00ab juges doivent songer \u00e0 ce qui est le plus mena\u00e7ant et le plus pr\u00e9judiciable pour la victime \u00bb (p. 180). Les juges peuvent tenir compte en toute l\u00e9gitimit\u00e9 du risque accru de pr\u00e9judice qui peut d\u00e9couler de certains actes physiques telle la p\u00e9n\u00e9tration. Toutefois, comme l\u2019a expliqu\u00e9 la juge McLachlin dans l\u2019arr\u00eat McDonnell, le fait d\u2019accorder une importance exag\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019acte physique peut amener la cour \u00e0 ne pas accorder l\u2019importance n\u00e9cessaire au pr\u00e9judice \u00e9motionnel et psychologique que peuvent causer \u00e0 la victime toutes les formes de violence sexuelle (par. 111\u2011115). La violence sexuelle ne comportant pas de p\u00e9n\u00e9tration demeure [traduction] \u00ab extr\u00eamement grave \u00bb et peut avoir un effet d\u00e9vastateur sur la victime (Stuckless (1998), p. 117). La Cour a reconnu que \u00ab toute infraction d\u2019ordre sexuel [est] grave \u00bb (McDonnell, par. 29), et a conclu que \u00ab m\u00eame des attouchements l\u00e9gers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes cons\u00e9quences pour le plaignant \u00bb (R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 63, la juge en chef McLachlin, et par. 121, le juge Fish). La conception moderne des infractions d\u2019ordre sexuel exige que l\u2019on mette davantage l\u2019accent sur ces formes de pr\u00e9judice \u00e9motionnel et psychologique, plut\u00f4t que sur seulement l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique (R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488, par. 127, le juge Rowe).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[143] L\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario dans Stuckless (2019) constitue un exemple de la reconnaissance par les tribunaux du fait que le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime ne d\u00e9pend pas du type d\u2019activit\u00e9 physique en cause. Dans cette affaire, le d\u00e9linquant avait p\u00e9n\u00e9tr\u00e9 avec les doigts certains enfants, avait fait des attouchements sexuels \u00e0 d\u2019autres et avait fait subir une fellation aux autres. La juge de premi\u00e8re instance avait fix\u00e9 la peine appropri\u00e9e pour chaque infraction en se fondant en grande partie sur le type d\u2019acte physique en cause. Les juges majoritaires ont conclu que la juge charg\u00e9e de d\u00e9terminer la peine avait commis une erreur en agissant ainsi parce que la violence sexuelle n\u2019\u00e9tait [traduction] \u00ab pas moins pr\u00e9judiciable aux victimes \u00bb simplement parce qu\u2019elle comportait des attouchements sexuels ou une fellation au lieu d\u2019une p\u00e9n\u00e9tration (par. 68\u201169, le juge Huscroft, et par. 124\u2011125, la juge Pepall). Comme l\u2019a \u00e9crit la juge Pepall, [traduction] \u00ab si le tribunal charg\u00e9 de d\u00e9terminer la peine doit se concentrer sur le \u201cpr\u00e9judice qu\u2019a caus\u00e9 \u00e0 l\u2019enfant la conduite du d\u00e9linquant\u201d [. . .], les distinctions entre ces formes d\u2019abus sexuels peuvent se r\u00e9v\u00e9ler inutiles et ne sont pas d\u00e9terminantes quant \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction \u00bb (par. 124, citant Woodward, par. 76).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[144] Pour \u00eatre plus pr\u00e9cis, nous tenons \u00e0 mettre fortement les tribunaux en garde contre le fait de relativiser le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de l\u2019infraction ou l\u2019importance du pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime lorsque la violence sexuelle ne comporte ni p\u00e9n\u00e9tration, ni fellation ou cunnilingus, mais implique plut\u00f4t des attouchements ou de la masturbation. Rien ne permet de pr\u00e9sumer, comme semblent l\u2019avoir fait certaines cours, que les attouchements sexuels sans p\u00e9n\u00e9tration peuvent \u00eatre \u00ab relativement b\u00e9nins \u00bb (voir R. c. Caron Barrette, 2018 QCCA 516, 46 C.R. (7th) 400, par. 93\u201194). Dans certaines d\u00e9cisions, on semble aussi justifier l\u2019infliction d\u2019une peine moins lourde en qualifiant la conduite de simples attouchements sexuels sans proc\u00e9der \u00e0 une analyse du pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime (voir Caron Barrette, par. 93\u201194; Hood, par. 150; R. c. Iron, 2005 SKCA 84, 269 Sask.R. 51, par. 12). Ces d\u00e9cisions reposent implicitement sur la croyance voulant que la conduite qualifi\u00e9e regrettablement de \u00ab fondling \u00bb ou de \u00ab caresse \u00bb soit intrins\u00e8quement moins pr\u00e9judiciable que les autres formes de violence sexuelle (voir Hood, par. 150; Caron Barrette, par. 93). C\u2019est un mythe qu\u2019il faut rejeter (Benedet, p. 299 et 314; Wright, p. 57). Se contenter de dire que l\u2019infraction comportait des attouchements sexuels plut\u00f4t qu\u2019une p\u00e9n\u00e9tration ne nous renseigne gu\u00e8re sur le pr\u00e9judice que la violence sexuelle a caus\u00e9 \u00e0 l\u2019enfant.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[145] Troisi\u00e8mement, nous tenons \u00e0 souligner que les tribunaux doivent reconna\u00eetre le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de la violence sexuelle m\u00eame dans les cas o\u00f9 l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique est moins prononc\u00e9e. Bien entendu, l\u2019aggravation de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique exacerbe le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de la violence sexuelle. La violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants demeure toutefois intrins\u00e8quement r\u00e9pr\u00e9hensible, quel que soit le degr\u00e9 d\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, les tribunaux doivent reconna\u00eetre la violence et l\u2019exploitation pr\u00e9sentes dans toute atteinte physique de nature sexuelle \u00e0 un enfant, qu\u2019il y ait eu ou non p\u00e9n\u00e9tration (voir Wright, p. 150).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[146] Quatri\u00e8mement, c\u2019est une erreur de concevoir le facteur du degr\u00e9 d\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique en fonction d\u2019une sorte de hi\u00e9rarchie des actes physiques. Le type d\u2019acte physique en cause peut s\u2019av\u00e9rer pertinent pour \u00e9tablir le degr\u00e9 d\u2019atteinte physique. Cependant, les tribunaux ont parfois d\u00e9crit le degr\u00e9 d\u2019atteinte physique comme une esp\u00e8ce d\u2019\u00e9chelle des actes physiques o\u00f9 les attouchements et la masturbation occupent les \u00e9chelons les moins r\u00e9pr\u00e9hensibles, la fellation et le cunnilingus occupent les \u00e9chelons du milieu, et la p\u00e9n\u00e9tration du p\u00e9nis se situe \u00e0 l\u2019\u00e9chelon le plus r\u00e9pr\u00e9hensible (voir R. c. R.W.V., 2012 BCCA 290, 323 B.C.A.C. 285, par. 19 et 33). Il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une erreur : il n\u2019existe point de hi\u00e9rarchie des actes physiques servant \u00e0 \u00e9tablir le degr\u00e9 d\u2019atteinte physique. Ainsi que l\u2019a reconnu la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario dans Stuckless (2019), des actes physiques tels la p\u00e9n\u00e9tration avec les doigts et la fellation peuvent constituer une atteinte tout aussi grave \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique de la victime que la p\u00e9n\u00e9tration du p\u00e9nis (par. 68\u201169 et 124\u2011125). De m\u00eame, il est erron\u00e9 de tenir pour acquis qu\u2019une agression comportant des attouchements est intrins\u00e8quement moins intrusive qu\u2019une agression au cours de laquelle il y a eu fellation, cunnilingus ou p\u00e9n\u00e9tration. Par exemple, selon les circonstances de l\u2019affaire en question, des attouchements \u00e9tendus et envahissants peuvent \u00eatre tout aussi intrusifs, voire davantage, qu\u2019un acte de fellation, un cunnilingus ou une p\u00e9n\u00e9tration.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[147] Enfin, nous recommandons aux tribunaux de cesser d\u2019employer des termes comme \u00ab fondling \u00bb ou \u00ab caresser \u00bb lorsqu\u2019ils parlent de violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard des enfants. Puisque la d\u00e9termination de la peine est un processus de communication, les termes qu\u2019emploient les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine comptent. L\u2019emploi de mots tels \u00ab fondling \u00bb ou \u00ab caresser \u00bb dans le contexte de la d\u00e9termination de la peine conf\u00e8re implicitement \u00e0 la conduite du d\u00e9linquant un caract\u00e8re \u00e9rotique ou affectueux, au lieu de la qualifier d\u2019agression intrins\u00e8quement violente comme l\u2019ont reconnu les tribunaux. Il s\u2019agit de termes trompeurs qui risquent de normaliser la conduite m\u00eame que le juge charg\u00e9 de d\u00e9terminer la peine est cens\u00e9 condamner. L\u2019emploi de pareils termes compromet la r\u00e9alisation de l\u2019objectif du l\u00e9gislateur de communiquer le message que le fait d\u2019utiliser des enfants comme des objets servant \u00e0 la satisfaction sexuelle des adultes est r\u00e9pr\u00e9hensible. Au lieu de reconna\u00eetre le pr\u00e9judice caus\u00e9 \u00e0 la victime, ces termes ravivent la douleur des victimes en d\u00e9guisant et en masquant la violence, la douleur et le traumatisme qu\u2019elles ont subis (voir M. Lessard et S. Zaccour, \u00ab Quel genre de droit? Autopsie du sexisme dans la langue juridique \u00bb (2017), 47 R.D.U.S. 227, p. 241\u2011242).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(f) Participation de la victime<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[148] Le l\u00e9gislateur a fix\u00e9 \u00e0 seize ans l\u2019\u00e2ge de consentement \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle au Canada (voir le projet de loi C\u20112, Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6). Sous r\u00e9serve des exceptions reposant sur la proximit\u00e9 d\u2019\u00e2ge pr\u00e9vues aux par. 150.1(2.1), (2.2) et (2.3) du Code criminel, les enfants \u00e2g\u00e9s de moins de seize ans sont donc [traduction] \u00ab incapables de donner un consentement v\u00e9ritable \u00e0 des rapports sexuels avec des adultes \u00bb (Hajar, par. 40). Par cons\u00e9quent, les tribunaux doivent \u00e9viter d\u2019employer un terme comme le [traduction] \u00ab consentement de facto \u00bb, qui assimile la participation de l\u2019enfant \u00e0 un consentement.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[149] Malgr\u00e9 cela, les tribunaux ont parfois invoqu\u00e9 le \u00ab consentement de facto \u00bb d\u2019un enfant que le l\u00e9gislateur a jug\u00e9 l\u00e9galement incapable de consentir comme facteur att\u00e9nuant lors de la d\u00e9termination de la peine. \u00c0 l\u2019instar de nombreuses cours d\u2019appel provinciales, nous convenons que c\u2019est une erreur de droit que de traiter le \u00ab consentement de facto \u00bb comme un facteur att\u00e9nuant (voir Hajar; Scofield, par. 38; R. c. E.C., 2019 ONCA 688, par. 13 (CanLII); R. c. Norton, 2016 MBCA 79, 330 Man.R. (2d) 261, par. 42). Consid\u00e9rer la participation de la victime comme un facteur att\u00e9nuant \u00e9quivaudrait \u00e0 contourner la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur par le truchement du processus de d\u00e9termination de la peine (Hajar, par. 96). Cela minimiserait le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de la violence sexuelle \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un enfant n\u2019ayant pas l\u2019\u00e2ge l\u00e9gal du consentement en indiquant [traduction] \u00ab au d\u00e9linquant que, m\u00eame s\u2019il est techniquement coupable [. . .], il n\u2019est pas vraiment fautif ou responsable \u00bb, et que c\u2019est la victime qui est r\u00e9ellement \u00e0 bl\u00e2mer pour son comportement (Wright, p. 100).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[150] Tout en reconnaissant que la participation de la victime n\u2019est pas un facteur att\u00e9nuant, certaines cours l\u2019ont n\u00e9anmoins jug\u00e9e pertinente pour d\u00e9terminer la peine appropri\u00e9e (voir Scofield, par. 39; Caron Barrette, par. 56). Il s\u2019agit d\u2019une erreur de droit : ce facteur n\u2019est pas pertinent en droit lors de la d\u00e9termination de la peine. La participation d\u2019une victime peut co\u00efncider avec l\u2019absence de certains facteurs aggravants, comme la violence suppl\u00e9mentaire ou la perte de conscience. En clair, l\u2019absence de facteur aggravant ne constitue pas un facteur att\u00e9nuant.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[151] Nous ajouterions ce qui suit pour aider les juges \u00e0 mettre en pratique la d\u00e9cision du l\u00e9gislateur voulant que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants entra\u00eenent des peines plus lourdes. Premi\u00e8rement, certaines cours semblent avoir assimil\u00e9 l\u2019absence de r\u00e9sistance de l\u2019enfant \u00e0 un \u00ab consentement de facto \u00bb (voir R. c. Revet, 2010 SKCA 71, 256 C.C.C. (3d) 159, par. 12). En plus d\u2019assimiler la participation de l\u2019enfant \u00e0 un consentement, ce terme d\u00e9note la croyance selon laquelle la soumission ou l\u2019omission de r\u00e9sister valent consentement, ce qui rel\u00e8ve d\u2019un mythe pernicieux m\u00eame dans le cas des adultes. L\u2019analyse des juges doit indiquer clairement qu\u2019il n\u2019existe aucun moyen de d\u00e9fense fond\u00e9 sur le consentement \u00ab implicite \u00bb en droit canadien et que l\u2019omission de r\u00e9sister, le silence ou la passivit\u00e9 ne valent pas consentement (voir Barton, par. 98).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[152] En deuxi\u00e8me lieu, la participation de la victime ne doit pas d\u00e9tourner l\u2019attention de la cour du pr\u00e9judice que subit la victime par suite de la violence sexuelle. Nous tenons \u00e0 avertir fermement les tribunaux de ne pas qualifier les infractions d\u2019ordre sexuel auxquelles ont particip\u00e9 des enfants victimes d\u2019actes o\u00f9 il n\u2019y a eu aucune violence psychologique ou physique, comme semblent l\u2019avoir fait certaines cours (voir Caron Barrette, par. 46). Comme l\u2019ont conclu les juges majoritaires dans Hajar, la [traduction] \u00ab [v]iolence est [plut\u00f4t] inh\u00e9rente \u00e0 [ces infractions] puisqu\u2019elle[s] comporte[nt] une grave atteinte par l\u2019adulte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 sexuelle, \u00e0 la dignit\u00e9 humaine et \u00e0 la vie priv\u00e9e de l\u2019enfant m\u00eame dans les cas o\u00f9 il y a consentement apparent \u00bb (par. 115 (en italique dans l\u2019original)). L\u2019absence de violence suppl\u00e9mentaire comme l\u2019utilisation d\u2019une arme, l\u2019intimidation et l\u2019agression physique suppl\u00e9mentaire ne permet pas de faire abstraction de la violence inh\u00e9rente aux infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants (voir Marshall, p. 220).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[153] En troisi\u00e8me lieu, dans certains cas, la participation de la victime r\u00e9sulte d\u2019une campagne de manipulation orchestr\u00e9e par le d\u00e9linquant ou de la rupture d\u2019un lien de confiance existant. La participation de la victime ne saurait en aucun cas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un facteur att\u00e9nuant. Lorsqu\u2019un abus de confiance ou une manipulation est \u00e0 l\u2019origine de la participation, cela doit \u00eatre \u00e0 juste titre per\u00e7u comme un facteur aggravant (R. c. P.M. (2002), 2002 CanLII 15982 (ON CA), 155 O.A.C. 242, par. 19; R. c. F. (G.C.) (2004), 2004 CanLII 4771 (ON CA), 71 O.R. (3d) 771 (C.A.), par. 7 et 21; Woodward, par. 43). L\u2019adolescence peut s\u2019av\u00e9rer une p\u00e9riode d\u00e9routante et difficile pour les jeunes au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils grandissent et m\u00fbrissent, naviguent entre les amis et les groupes de pairs et d\u00e9couvrent leur sexualit\u00e9. Comme l\u2019a \u00e9crit la juge d\u2019appel Feldman dans P.M., exploiter les jeunes adolescents pendant cette p\u00e9riode en les amenant \u00e0 croire qu\u2019ils entretiennent une relation amoureuse avec un adulte [traduction] \u00ab d\u00e9note un degr\u00e9 d\u2019amoralit\u00e9 qui est tr\u00e8s pr\u00e9occupant \u00bb (par. 19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[154] Enfin, la participation de la victime ne saurait jamais d\u00e9tourner l\u2019attention de la cour du fait qu\u2019il incombe toujours aux adultes de s\u2019abstenir de se livrer \u00e0 de la violence sexuelle sur des enfants. Ce sont les adultes, et non les enfants, qui sont tenus d\u2019emp\u00eacher les rapports sexuels entre les adultes et les enfants (George, par. 2; R. c. Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171, par. 23). Nous faisons n\u00f4tres les propos qu\u2019a tenus la juge Fairburn (maintenant juge \u00e0 la Cour d\u2019appel) dans R. c. J.D., 2015 ONSC 5857 :<\/p>\n<blockquote>\n<p>[traduction] Le fait que l\u2019enfant semble acquiescer ou m\u00eame solliciter l\u2019attention sexuelle de l\u2019adulte ne constitue pas non plus un facteur att\u00e9nuant. Lorsqu\u2019un enfant semble solliciter pareille attention, il s\u2019agit souvent d\u2019une manifestation ext\u00e9rieure de sa confusion d\u00e9coulant de difficult\u00e9s personnelles. L\u2019adulte en pr\u00e9sence d\u2019un enfant qui semble d\u00e9j\u00e0 aux prises avec des difficult\u00e9s a la responsabilit\u00e9 l\u00e9gale de le prot\u00e9ger. Les adultes qui consid\u00e8rent ces situations comme des occasions d\u2019assouvir leurs propres pulsions sexuelles ne sont ni meilleurs ni pires que ceux qui sollicitent directement leur victime. [par. 25 (CanLII)]<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Peines cons\u00e9cutives et totalit\u00e9<\/h2>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(a) Peines cons\u00e9cutives<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[155] La d\u00e9cision d\u2019infliger des peines concurrentes ou cons\u00e9cutives repose sur des principes. Bien que la question m\u00e9rite qu\u2019on s\u2019y attarde davantage dans une autre affaire, la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale veut que les infractions \u00e9troitement li\u00e9es au point de constituer un incident criminel unique puissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu \u00e0 des peines concurrentes, et que toutes les autres infractions doivent donner lieu \u00e0 des peines cons\u00e9cutives (voir, p. ex., R. c. Arbuthnot, 2009 MBCA 106, 245 Man.R. (2d) 244, par. 18-21; R. c. Hutchings, 2012 NLCA 2, 316 Nfld. &amp; P.E.I.R. 211, par. 84; R. c. Desjardins, 2015 QCCA 1774, par. 29 (CanLII)).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[156] Il ressort des motifs du juge charg\u00e9 de d\u00e9terminer la peine et de ceux de la Cour d\u2019appel en l\u2019esp\u00e8ce qu\u2019aucun d\u2019eux n\u2019a trait\u00e9 correctement de cette question. Cela dit, nous n\u2019entendons pas analyser cette question plus \u00e0 fond, car elle n\u2019a aucune incidence sur l\u2019issue de la pr\u00e9sente affaire et n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9battue comme il se doit devant notre Cour.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(b) Le principe de totalit\u00e9<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[157] Selon le principe de totalit\u00e9, le tribunal qui inflige des peines cons\u00e9cutives doit s\u2019assurer que la peine totale ne d\u00e9passe pas la culpabilit\u00e9 globale du d\u00e9linquant (voir Code criminel, al. 718.2c); M. (C.A.), par. 42). Ce principe est appliqu\u00e9 partout au Canada, mais il y a eu des divergences dans la m\u00e9thode utilis\u00e9e par les diff\u00e9rentes cours d\u2019appel. Dans certains ressorts, le juge doit \u00e9tablir la peine appropri\u00e9e pour chaque infraction avant de consid\u00e9rer la totalit\u00e9 (voir, p. ex., Hutchings, par. 84; R. c. Adams, 2010 NSCA 42, 255 C.C.C. (3d) 150, par. 23\u201128; R. c. Punko, 2010 BCCA 365, 258 C.C.C. (3d) 144, par. 93; R. c. Draper, 2010 MBCA 35, 253 C.C.C. (3d) 351, par. 29\u201130; R. c. J.V., 2014 QCCA 1828, par. 28 (CanLII); R. c. Chicoine, 2019 SKCA 104, 381 C.C.C. (3d) 43, par. 66\u201168). Dans d\u2019autres ressorts, le juge \u00e9tablit d\u2019abord la peine globale appropri\u00e9e pour ensuite infliger des peines individuelles qui \u00e9quivalent \u00e0 la peine totale (R. c. Ahmed, 2017 ONCA 76, 136 O.R. (3d) 403).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[158] Si les peines inflig\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019avaient \u00e9t\u00e9 cons\u00e9cutivement, comme elles auraient sans doute d\u00fb l\u2019\u00eatre, il aurait fallu appliquer la totalit\u00e9. Comme nous l\u2019avons mentionn\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, les peines ont \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9es concurremment, de sorte que la question de la totalit\u00e9 ne s\u2019est pas pos\u00e9e. \u00c9tant donn\u00e9 que ces questions, quoiqu\u2019importantes, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9battues, nous remettons leur examen \u00e0 une autre occasion.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Friesen, 2020 CSC 9 Nous envoyons le message clair que les infractions d\u2019ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vuln\u00e9rabilit\u00e9 et leur causent un tort immense ainsi qu\u2019aux familles et aux collectivit\u00e9s. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. 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