{"id":14979,"date":"2020-06-30T08:30:53","date_gmt":"2020-06-30T12:30:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=14979"},"modified":"2020-06-30T08:30:53","modified_gmt":"2020-06-30T12:30:53","slug":"une-infraction-qui-ratisse-large-augmente-la-probabilite-que-tombent-dans-ses-mailles-des-individus-dont-la-conduite-ne-justifie-aucunement-linfliction-de-la-peine-minimale-obligatoire-r-c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/une-infraction-qui-ratisse-large-augmente-la-probabilite-que-tombent-dans-ses-mailles-des-individus-dont-la-conduite-ne-justifie-aucunement-linfliction-de-la-peine-minimale-obligatoire-r-c\/","title":{"rendered":"Une infraction qui ratisse large augmente la probabilit\u00e9 que tombent dans ses mailles des individus dont la conduite ne justifie aucunement l\u2019infliction de la peine minimale obligatoire : R. c. Trottier, 2020 QCCA 703"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j7z3m\">R. c. Trottier, 2020 QCCA 703<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La peine minimale de cinq ans d\u2019emprisonnement pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 272(2)a.2) est inconstitutionnelle.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] Les requ\u00e9rantes reprochent ensuite au juge de premi\u00e8re instance d\u2019avoir utilis\u00e9 une fourchette des peines inad\u00e9quate. Le juge ne fait pas express\u00e9ment mention d\u2019une fourchette des peines dans son jugement, mais il cite huit pr\u00e9c\u00e9dents et fait le constat que les peines qui y sont inflig\u00e9es vont de 30 mois \u00e0 8 ans d\u2019emprisonnement. Toutefois, la peine de 3 ans d\u2019emprisonnement que le juge impose se situe pr\u00e8s du milieu de la fourchette des peines qui s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9e au Qu\u00e9bec \u00e0 partir du jugement de 2004 rendu par le juge Robert Sansfa\u00e7on dans l\u2019affaire R. c. Cloutier[60]. Les requ\u00e9rantes font valoir que cette fourchette est inad\u00e9quate et que le juge aurait d\u00fb l\u2019actualiser, notamment \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019arr\u00eat de notre Cour dans R. c. R\u00e9gnier[61].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] Dans cet arr\u00eat, il s\u2019agissait d\u2019infractions d\u2019acc\u00e8s \u00e0 de la pornographie juv\u00e9nile, de possession et de distribution de pornographie juv\u00e9nile (art. 163.1 C.cr.) et c\u2019est la fourchette sp\u00e9cifique \u00e0 ces infractions que la Cour a jug\u00e9 inad\u00e9quate, ainsi que dans l\u2019arr\u00eat Ibrahim[62] \u00e9galement invoqu\u00e9 par les appelantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] Toutefois, dans son arr\u00eat Friesen[63], la Cour supr\u00eame elle-m\u00eame pr\u00f4ne un rehaussement de la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 des peines dans le cas de crimes d\u2019ordre sexuel commis contre des enfants. Elle se fonde sur deux motifs principaux : parce que le l\u00e9gislateur en a exprim\u00e9 la volont\u00e9 en augmentant la dur\u00e9e des peines maximales pour ces infractions, particuli\u00e8rement en 2015, et parce que la soci\u00e9t\u00e9 comprend mieux la gravit\u00e9 et la nocivit\u00e9 de la violence sexuelle contre les enfants[64].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] La Cour est cependant d\u2019avis que le pr\u00e9sent appel ne peut pas \u00eatre l\u2019occasion d\u2019\u00e9tablir une nouvelle fourchette de peines pour les crimes d\u2019ordre sexuel contre des enfants. Trois motifs justifient ce constat en l\u2019esp\u00e8ce. Premi\u00e8rement, les infractions reproch\u00e9es \u00e0 l\u2019intim\u00e9 sont survenues en 2013, soit avant les modifications l\u00e9gislatives de 2015 qui ont clairement manifest\u00e9 la volont\u00e9 du Parlement canadien de durcir les peines pour de tels crimes[65].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] Deuxi\u00e8mement, les requ\u00e9rantes n\u2019ont pas suffisamment fourni d\u2019\u00e9l\u00e9ments du dossier de premi\u00e8re instance pour se faire une id\u00e9e juste de cette question du durcissement de peines et de l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une nouvelle fourchette des peines cons\u00e9quentes. Elles n\u2019ont produit qu\u2019une partie des t\u00e9moignages rendus au proc\u00e8s. Elles n\u2019ont pas non plus reproduit la teneur des plaidoiries et des \u00e9changes intervenus lors des d\u00e9bats sur la peine qui se sont pourtant \u00e9tal\u00e9s sur une p\u00e9riode de sept jours.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[57] Troisi\u00e8mement, le juge de premi\u00e8re instance n\u2019a pas commis les erreurs de principe signal\u00e9es par la Cour supr\u00eame dans son arr\u00eat R. c. Friesen lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019attribuer une peine \u00e0 un d\u00e9linquant condamn\u00e9 pour une infraction d\u2019ordre sexuel commise contre un enfant. Ainsi, il n\u2019a pas utilis\u00e9 une fourchette de peines qui semble limiter son pouvoir discr\u00e9tionnaire en fixant un plafond de trois \u00e0 cinq ans d\u2019emprisonnement ne pouvant \u00eatre d\u00e9pass\u00e9 que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple. \u00c0 aucun moment ne laisse-t-il entendre qu\u2019une peine de plus de trois ans ne pouvait \u00eatre inflig\u00e9e qu\u2019en de rares occasions[66]. Au contraire, le juge d\u00e9clare que la sanction appropri\u00e9e s\u2019approchait de la peine minimale de cinq ans de d\u00e9tention si ce n\u2019\u00e9tait des facteurs att\u00e9nuants, en particulier le jeune \u00e2ge de l\u2018accus\u00e9, son absence d\u2019ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires malgr\u00e9 les difficult\u00e9s de comportement rencontr\u00e9es dans son adolescence et son caract\u00e8re immature[67].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[82] Le probl\u00e8me avec la peine minimale de cinq ans en l\u2019esp\u00e8ce r\u00e9sulte de la diversit\u00e9 des situations susceptibles de constituer une agression sexuelle vis\u00e9e par l\u2019un des alin\u00e9as a) \u00e0 d) du paragraphe 272(1) C.cr. Les diff\u00e9rents modes de commission de l\u2019infraction pr\u00e9vus dans cette disposition recouvrent une vaste gamme de possibilit\u00e9s, avec un \u00e9ventail tout aussi large de degr\u00e9s de culpabilit\u00e9 morale. Cette situation est bien illustr\u00e9e par le passage suivant des motifs concordants de la juge Karakatsanis dans l\u2019arr\u00eat R. c. Morrison au sujet de la peine minimale de un an pour l\u2019infraction de leurre de l\u2019alin\u00e9a 172.1(2)a) C.cr. :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[179] L\u2019infraction de leurre peut \u00eatre commise de plusieurs fa\u00e7ons, dans des circonstances tr\u00e8s vari\u00e9es et par des personnes qui peuvent avoir divers degr\u00e9s de culpabilit\u00e9 morale. Ces caract\u00e9ristiques suffisent \u00e0 rendre la disposition en cause vuln\u00e9rable sur le plan constitutionnel parce qu\u2019il est presque in\u00e9vitable qu\u2019il existera des situations tombant sous le coup de telles dispositions l\u00e9gislatives o\u00f9 la peine minimale obligatoire sera exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e (voir, p. ex., Lloyd, par. 35; Nur, par. 82; Smith, p. 1078). En termes simples, une infraction qui ratisse large augmente la probabilit\u00e9 que tombent dans ses mailles des individus dont la conduite ne justifie aucunement l\u2019infliction de la peine minimale obligatoire.[94]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[83] Les hypoth\u00e8ses retenues par la jurisprudence d\u00e9montrent que l\u2019alin\u00e9a 272(2)a.2) C.cr. infligerait une peine minimale de cinq ans exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e \u00e0 certains contrevenants dans des situations raisonnablement pr\u00e9visibles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[84] En cons\u00e9quence, la Cour est d\u2019avis que m\u00eame si le juge de premi\u00e8re instance a employ\u00e9 un crit\u00e8re erron\u00e9 en concluant que la peine minimale de cinq ans \u00e9tait exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e dans le cas de l\u2019intim\u00e9, la consid\u00e9ration de situations raisonnablement pr\u00e9visibles am\u00e8ne \u00e0 conclure que cette peine minimale obligatoire de l\u2019alin\u00e9a 272(2)a.2) C.cr. donnerait lieu \u00e0 une peine exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e dans de nombreuses situations raisonnablement pr\u00e9visibles. Elle contrevient \u00e0 l\u2019article 12 de la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[85] Cette conclusion soul\u00e8ve la question de savoir si la disposition incrimin\u00e9e peut \u00eatre sauvegard\u00e9e par l\u2019article 1 de la Charte. Le juge de premi\u00e8re instance l\u2019a tranch\u00e9e en deux lignes en soulignant que personne n\u2019avait d\u00e9fendu la position selon laquelle la peine minimale de cinq ans de l\u2019alin\u00e9a 272(2)a.2) C.cr. \u00e9tait sauvegard\u00e9e par l\u2019article 1 de la Charte[95]. En appel, les parties n\u2019ont pas davantage discut\u00e9 de cette question ni dans leurs expos\u00e9s ni \u00e0 l\u2019audience.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[86] Dans l\u2019arr\u00eat Nur, la juge en chef explique le probl\u00e8me de l\u2019application de l\u2019article 1 de la Charte \u00e0 une peine totalement disproportionn\u00e9e selon l\u2019article 12 :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[111] Pour que l\u2019atteinte aux droits des intim\u00e9s garantis par l\u2019art. 12 soit justifi\u00e9e au regard de l\u2019article premier de la Charte, la procureure g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019Ontario doit d\u00e9montrer que la loi a un objectif r\u00e9el et urgent et que le moyen choisi est proportionnel \u00e0 cet objectif. Une loi est proportionnelle (1) lorsqu\u2019il existe un lien rationnel entre le moyen choisi et cet objectif, (2) que le moyen choisi est de nature \u00e0 porter le moins possible atteinte au droit en question et (3) qu\u2019il y a proportionnalit\u00e9 entre les effets pr\u00e9judiciables de ses dispositions et leurs effets b\u00e9n\u00e9fiques (R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103). Il sera difficile de d\u00e9montrer qu\u2019une peine minimale obligatoire jug\u00e9e totalement disproportionn\u00e9e sur le fondement de l\u2019art. 12 est proportionnelle pour ce qui est de ses effets pr\u00e9judiciables et de ses effets b\u00e9n\u00e9fiques aux fins de l\u2019article premier.[96]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[87] S\u2019il y a un lien rationnel entre l\u2019imposition d\u2019une peine minimale de cinq ans d\u2019emprisonnement et l\u2019agression sexuelle causant des l\u00e9sions \u00e0 une personne de moins de 16 ans, les requ\u00e9rantes n\u2019ont pas \u00e9tabli l\u2019existence de moyens moins attentatoires de contrer ces agressions, qu\u2019il s\u2019agisse de restreindre le champ d\u2019application de la r\u00e8gle de droit ou de permettre l\u2019exercice d\u2019un pouvoir discr\u00e9tionnaire dans des cas exceptionnels. Les requ\u00e9rantes n\u2019ont pas d\u00e9montr\u00e9 non plus que l\u2019effet pr\u00e9judiciable de la restriction des droits des d\u00e9linquants est proportionnel \u00e0 son effet b\u00e9n\u00e9fique[97].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[88] Il faut en cons\u00e9quence conclure que l\u2019atteinte au droit garanti par l\u2019article 12 de la Charte n\u2019est pas justifi\u00e9e au regard de son article 1.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le tribunal doit \u00eatre convaincu que la peine qui a \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9e est exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e en ce qui concerne le d\u00e9linquant : \u00ab au point o\u00f9 les Canadiens et Canadiennes consid\u00e9reraient cette peine odieuse ou intol\u00e9rable \u00bb.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[67] Le juge de premi\u00e8re instance s\u2019est inspir\u00e9 des crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s par la Cour supr\u00eame pour l\u2019application du motif de refuser la d\u00e9tention provisoire d\u2019un accus\u00e9 lorsque cette d\u00e9tention \u00ab [\u2026] est n\u00e9cessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l\u2019administration de la justice \u00bb selon l\u2019alin\u00e9a 515(10)c) C.cr.[77].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[68] Le juge a estim\u00e9 qu\u2019une personne raisonnable \u00ab aurait de la difficult\u00e9 \u00e0 comprendre \u00bb que l\u2019on impose \u00e0 un jeune homme de 19 ans une peine de r\u00e9clusion de 5 ans et qu\u2019elle serait \u00ab tout de m\u00eame tr\u00e8s probablement interpell\u00e9e \u00bb par la s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 de la sanction compte tenu des faits de l\u2019esp\u00e8ce et des caract\u00e9ristiques de l\u2019accus\u00e9[78].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[69] Avec \u00e9gards, la Cour est d\u2019avis que ce n\u2019est pas le crit\u00e8re qui doit \u00eatre ici appliqu\u00e9. Comme le fait bien voir la Cour supr\u00eame, le crit\u00e8re applicable est beaucoup plus exigeant :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] La Cour place la barre haute lorsqu\u2019il s\u2019agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusit\u00e9e. Pour qu\u2019elle soit \u00ab exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e \u00bb, la peine ne peut \u00eatre simplement excessive. Elle doit \u00eatre \u00ab excessive au point de ne pas \u00eatre compatible avec la dignit\u00e9 humaine \u00bb, de m\u00eame qu\u2019\u00ab odieuse ou intol\u00e9rable \u00bb socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, 1976 CanLII 12 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14). Plus la vari\u00e9t\u00e9 des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible d\u2019\u00eatre inflig\u00e9e \u00e0 des d\u00e9linquants pour lesquels elle est exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e.[79]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[70] Toujours selon la Cour supr\u00eame, il faut que le tribunal soit convaincu que la peine qui a \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9e est exag\u00e9r\u00e9ment disproportionn\u00e9e en ce qui concerne ce d\u00e9linquant : \u00ab [\u2026] au point o\u00f9 les Canadiens et Canadiennes consid\u00e9reraient cette peine odieuse ou intol\u00e9rable \u00bb[80].<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Trottier, 2020 QCCA 703 La peine minimale de cinq ans d\u2019emprisonnement pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 272(2)a.2) est inconstitutionnelle. 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