{"id":15299,"date":"2020-09-13T07:54:05","date_gmt":"2020-09-13T11:54:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=15299"},"modified":"2020-09-13T07:54:05","modified_gmt":"2020-09-13T11:54:05","slug":"invitation-implicite-questionnement-enquete","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/invitation-implicite-questionnement-enquete\/","title":{"rendered":"Les agents de l\u2019\u00c9tat sont autoris\u00e9s \u00e0 se pr\u00e9senter \u00e0 la porte d\u2019un domicile dans l\u2019intention de questionner l\u2019occupant afin de faire progresser une enqu\u00eate l\u00e9gitime : Tremblay c. R., 2020 QCCA 1131"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/j9k3s\">Tremblay c. R., 2020 QCCA 1131<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsque les repr\u00e9sentants de l&#8217;\u00c9tat s&#8217;approchent d&#8217;une maison dans le but de recueillir \u00ab des \u00e9l\u00e9ments de preuve \u00bb contre l&#8217;occupant, ils outrepassent l\u2019invitation implicite.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Dans une telle situation, l\u2019intervention polici\u00e8re constitue une \u00ab fouille \u00bb. Ce commentaire vaut \u00e9galement lorsque la cueillette d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve n\u2019est qu\u2019un but subsidiaire \u00e0 l\u2019objectif de communiquer avec l\u2019occupant.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[18] Il ne fait aucun doute que toute personne a, dans sa r\u00e9sidence, une attente raisonnable en mati\u00e8re de vie priv\u00e9e[11]. Cependant, dans certaines situations, la protection conf\u00e9r\u00e9e par l\u2019article 8 de la Charte est absente ou r\u00e9duite. Dans l\u2019arr\u00eat Evans, la Cour supr\u00eame reconna\u00eet que l\u2019occupant d\u2019une r\u00e9sidence invite, implicitement, le public, ainsi que les agents de police, \u00e0 entrer sur sa propri\u00e9t\u00e9 afin de communiquer avec lui.[12] Cette invitation implicite, qui peut \u00e9galement \u00eatre d\u00e9crite comme un droit de s\u2019approcher et de communiquer, demeure en vigueur jusqu\u2019\u00e0 ce qu&#8217;elle soit retir\u00e9e ou r\u00e9voqu\u00e9e par l\u2019occupant de la r\u00e9sidence, ou bien encore, jusqu\u2019\u00e0 ce que le visiteur quitte les lieux. Les parties ne contestent pas l\u2019existence de ces principes, mais plut\u00f4t leur application aux circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] L\u2019invitation implicite de s\u2019approcher et de communiquer est toutefois limit\u00e9e :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">l&#8217;invitation implicite \u00e0 frapper \u00e0 la porte ne va pas au\u2011del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire pour qu&#8217;il y ait communication convenable avec l&#8217;occupant de la maison. La \u00abrenonciation\u00bb aux droits \u00e0 la vie priv\u00e9e que comporte l&#8217;invitation implicite ne va pas au\u2011del\u00e0 de ce qui est n\u00e9cessaire pour atteindre ce but. Il s&#8217;ensuit que seules les activit\u00e9s qui sont raisonnablement li\u00e9es au but de communiquer avec l&#8217;occupant sont permises en vertu de l&#8217;\u00abautorisation implicite de frapper \u00e0 la porte\u00bb. Lorsque la conduite des policiers (ou de qui que ce soit) va au\u2011del\u00e0 de ce qui est permis en vertu de l&#8217;autorisation implicite de frapper \u00e0 la porte, les \u00abconditions\u00bb implicites de cette autorisation sont effectivement viol\u00e9es et l&#8217;auteur de l&#8217;activit\u00e9 non autoris\u00e9e qui s&#8217;approche de la maison devient un intrus.[13]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[soulignements ajout\u00e9s]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[20] C\u2019est donc dire que, pour d\u00e9terminer si l\u2019activit\u00e9 est autoris\u00e9e par l\u2019invitation implicite, il faut s\u2019attarder au but poursuivi par la personne qui se pr\u00e9vaut de l\u2019invitation et \u00e0 ses agissements[14]. Dans l\u2019arr\u00eat Evans, la majorit\u00e9 conclut que, lorsque les repr\u00e9sentants de l&#8217;\u00c9tat s&#8217;approchent d&#8217;une maison dans le but de recueillir \u00ab des \u00e9l\u00e9ments de preuve \u00bb contre l&#8217;occupant, ils outrepassent l\u2019invitation implicite :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">En l&#8217;esp\u00e8ce, je suis d&#8217;avis que les actions des policiers sont all\u00e9es au\u2011del\u00e0 du type de conduite permis en vertu de l&#8217;autorisation implicite de frapper \u00e0 la porte. Bien que j&#8217;admette que l&#8217;un des buts poursuivis par les policiers en s&#8217;approchant de la maison des Evans \u00e9tait de communiquer avec ses occupants conform\u00e9ment \u00e0 l&#8217;autorisation implicite de frapper \u00e0 leur porte, la preuve r\u00e9v\u00e8le clairement que, ce faisant, ils poursuivaient un but subsidiaire, soit de [TRADUCTION] \u00absentir\u00bb la marijuana. Par cons\u00e9quent, les policiers se sont approch\u00e9s de la demeure des Evans non pas simplement dans le but de communiquer avec les occupants, mais \u00e9galement dans l&#8217;espoir de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve contre eux. De toute \u00e9vidence, on ne peut pas pr\u00e9sumer que les occupants d&#8217;une maison invitent les policiers (ou qui que ce soit) \u00e0 s&#8217;approcher de leur maison pour \u00e9tablir le bien\u2011fond\u00e9 d&#8217;une accusation port\u00e9e contre eux. Toute \u00abrenonciation\u00bb aux droits \u00e0 la vie priv\u00e9e dont l&#8217;existence peut se d\u00e9duire de l&#8217;\u00abinvitation \u00e0 frapper \u00e0 la porte\u00bb ne va tout simplement pas jusque\u2011l\u00e0. Il s&#8217;ensuit que, lorsque les repr\u00e9sentants de l&#8217;\u00c9tat s&#8217;approchent d&#8217;une maison dans le but de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve contre l&#8217;occupant, ils outrepassent toute autorisation que l&#8217;invitation \u00e0 frapper \u00e0 la porte comporte implicitement.[15]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[Soulignements ajout\u00e9s]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[21] Dans une telle situation, l\u2019intervention polici\u00e8re constitue une \u00ab fouille \u00bb[16]. Ce commentaire vaut \u00e9galement lorsque la cueillette d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve n\u2019est qu\u2019un but subsidiaire \u00e0 l\u2019objectif de communiquer avec l\u2019occupant[17].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[22] Ultimement, dans l\u2019arr\u00eat Evans, la majorit\u00e9 de la Cour supr\u00eame conclut que l\u2019invitation implicite a \u00e9t\u00e9 outrepass\u00e9e. Il faut pr\u00e9ciser que, dans cette affaire, les repr\u00e9sentants de l\u2019\u00c9tat se sont pr\u00e9sent\u00e9s \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence et y ont frapp\u00e9 non seulement dans le but de communiquer avec l\u2019occupant, mais \u00e9galement dans celui, subsidiaire, de d\u00e9tecter une odeur suspecte de marijuana. C\u2019est donc dire qu\u2019ils tentaient de recueillir directement des \u00e9l\u00e9ments de preuve par leur sens olfactif.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] La Cour supr\u00eame reconna\u00eet \u00e9galement que les repr\u00e9sentants de l\u2019\u00c9tat outrepassent l\u2019invitation implicite lorsqu\u2019ils entreprennent une enqu\u00eate criminelle qui \u00e9quivaut \u00e0 une \u00ab exp\u00e9dition de p\u00eache \u00bb[18], c\u2019est-\u00e0-dire en l\u2019absence de soup\u00e7ons entre les occupants d\u2019une r\u00e9sidence et une pr\u00e9sum\u00e9e activit\u00e9 criminelle. Dans l\u2019arr\u00eat Le, les juges Brown et Martin \u00e9crivent ce qui suit :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Plus fondamentalement, en entrant dans la cour arri\u00e8re, les policiers poursuivaient \u00e9galement un \u00ab but subsidiaire \u00bb, pour reprendre l\u2019expression du juge Sopinka dans l\u2019arr\u00eat Evans, et ont ainsi exc\u00e9d\u00e9 les limites de l\u2019autorisation implicite (par. 16). Dans l\u2019arr\u00eat Evans, le but subsidiaire ayant vici\u00e9 l\u2019\u00ab autorisation implicite \u00bb \u00e9tait l\u2019espoir de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve contre les occupants de la maison (en recherchant une odeur de marijuana). En l\u2019esp\u00e8ce, nous sommes d\u2019avis que le juge Lauwers a bien cern\u00e9 le but subsidiaire des policiers (au par. 107) : [traduction] \u00ab l\u2019entr\u00e9e des policiers ne valait gu\u00e8re mieux qu\u2019une enqu\u00eate criminelle hypoth\u00e9tique, ou une \u201cexp\u00e9dition de p\u00eache\u201d \u00bb. Il faut rappeler ici que les policiers ne disposaient pas d\u2019information permettant de faire un lien entre les occupants de la cour arri\u00e8re \u2014 et dont ils ignoraient l\u2019identit\u00e9 \u2014 et une quelconque conduite criminelle r\u00e9elle ou soup\u00e7onn\u00e9e. La th\u00e9orie de l\u2019autorisation implicite n\u2019a jamais eu pour objectif de prot\u00e9ger ce type de conduite intrusive par les policiers.[19]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[soulignements ajout\u00e9s]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] Cette interpr\u00e9tation r\u00e9pond d\u2019ailleurs aux pr\u00e9occupations exprim\u00e9es par le juge Sopinka dans l\u2019arr\u00eat Evans:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">20 \u00c0 mon avis, il existe, sur le plan des principes, de bonnes raisons de statuer que l&#8217;intention des policiers, lorsqu&#8217;ils s&#8217;approchent de la maison d&#8217;un particulier, est pertinente pour d\u00e9terminer si l&#8217;activit\u00e9 en question est une \u00abfouille ou perquisition\u00bb au sens de l&#8217;art. 8. Si la position de mon coll\u00e8gue \u00e9tait accept\u00e9e et que l&#8217;intention n&#8217;\u00e9tait pas un facteur pertinent, les policiers pourraient alors s&#8217;appuyer sur l&#8217;\u00abautorisation implicite de frapper \u00e0 la porte\u00bb pour effectuer des inspections au hasard de maisons afin d&#8217;obtenir des \u00e9l\u00e9ments de preuve d&#8217;activit\u00e9s criminelles. Ils pourraient se rendre dans un quartier ayant un haut taux de criminalit\u00e9 et proc\u00e9der \u00e0 des \u00abcontr\u00f4les\u2011surprises\u00bb dans les demeures de particuliers qui ne se douteraient de rien, feignant s&#8217;appuyer sur l&#8217;autorisation implicite de s&#8217;approcher de la porte et d&#8217;y frapper. Il est \u00e9vident que cette vision orwellienne des pouvoirs de la police d\u00e9passe les bornes de quelque \u00abinvitation implicite\u00bb que ce soit. Par cons\u00e9quent, je statuerais que, dans des cas comme la pr\u00e9sente affaire, o\u00f9 la preuve \u00e9tablit clairement que les policiers ont express\u00e9ment envisag\u00e9 la possibilit\u00e9 de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve contre les accus\u00e9s \u00aben frappant \u00e0 la porte\u00bb, ceux\u2011ci ont outrepass\u00e9 la permission accord\u00e9e par l&#8217;autorisation implicite de frapper \u00e0 la porte.[20]<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le questionnement \u00e0 des fins d\u2019enqu\u00eate :<\/p>\n<p>Il faut retenir de la jurisprudence que les agents de l\u2019\u00c9tat sont autoris\u00e9s \u00e0 se pr\u00e9senter \u00e0 la porte d\u2019un domicile dans l\u2019intention de questionner l\u2019occupant afin de faire progresser une enqu\u00eate l\u00e9gitime. Pour que l\u2019enqu\u00eate puisse \u00eatre qualifi\u00e9e de \u00ab l\u00e9gitime \u00bb, ces m\u00eames agents doivent \u00eatre en possession d\u2019information permettant de faire un lien entre les occupants de la r\u00e9sidence et une conduite criminelle r\u00e9elle ou soup\u00e7onn\u00e9e. En l\u2019absence d\u2019une telle information, il s\u2019adonne \u00e0 une partie de p\u00eache et, ce faisant, outrepasse l\u2019invitation implicite.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">En aucun cas, ils ne sont autoris\u00e9s \u00e0 se pr\u00e9senter \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence dans le but expr\u00e8s de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La prise d\u2019information par voie \u00ab d\u2019une communication convenable \u00bb avec l\u2019occupant doit \u00eatre l\u2019unique but de leur visite. Il est donc crucial de distinguer la prise d\u2019information par voie de communication et l\u2019obtention \u00ab d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve \u00bb par d\u2019autres moyens.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] L\u2019appelant pr\u00e9tend que les policiers outrepassent l\u2019invitation implicite lorsqu\u2019il se pr\u00e9sente \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence dans le but d\u2019en questionner l\u2019occupant \u00e0 des fins d\u2019enqu\u00eate. M\u00eame si cette proposition trouve appuie dans une certaine jurisprudence[21], celle majoritaire retient plut\u00f4t que le droit de s\u2019approcher et de communiquer n\u2019exclut pas un questionnement qui vise \u00e0 faire avancer une enqu\u00eate polici\u00e8re l\u00e9gitime[22]. C\u2019est plut\u00f4t l\u2019intention de recueillir des informations ou des \u00e9l\u00e9ments incriminants par un moyen autre que la communication avec l\u2019occupant qui outrepasse les limites de cette invitation implicite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Dans l\u2019arr\u00eat Le, une majorit\u00e9 de la Cour supr\u00eame souscrit \u00e0 la conclusion du juge Lauwers de la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario, lequel affirmait ceci:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">103 The respondent contends, rightly in my view, that the expansive language used in Evans should not be read as a general prohibition against police approaching a dwelling in order to question its occupants for the purposes of furthering a lawful investigation. In support of this proposition, the respondent points to R. v. Bushman, 1968 CanLII 802 (BC CA), [1968] 4 C.C.C. 17 (B.C. C.A.), and Tricker. Both were cases where the police approached a residence to seek to question its occupants. Both were cited by Sopinka J. in Evans.[23]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] De m\u00eame, dans l\u2019arr\u00eat Van Wyk[24], une d\u00e9cision de la Cour sup\u00e9rieure de l\u2019Ontario confirm\u00e9e par la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario[25] et cit\u00e9e par plusieurs tribunaux au pays, des t\u00e9moins ont rapport\u00e9 l\u2019implication et la fuite d\u2019un conducteur de camion lors d\u2019un accident automobile. Le num\u00e9ro de plaque d\u2019immatriculation du v\u00e9hicule a \u00e9t\u00e9 transmis aux policiers. Cette information leur a permis de retracer le domicile du conducteur et de s\u2019y pr\u00e9senter afin de l\u2019identifier. Statuant sur la validit\u00e9 de l\u2019op\u00e9ration polici\u00e8re, le juge Hill affirmait ce qui suit :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">30 Mr. Van Wyk submitted that if the police intend to secure evidence through speaking to the occupant such an objective constitutes an impermissible warrantless search. While a literal reading of the text of Sopinka J.&#8217;s statements might admit of such an interpretation, I am unable to accept that such an approach was intended.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[\u2026]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">33 Where the sole purpose of the police officer is to ask questions of the homeowner, nothing can be gathered by the government, in the sense of unwitting disclosure by the occupant, until he or she chooses to speak. The police intent of facilitating communication, even investigative questioning, does not exceed the bounds of the implied right to approach and knock and is, accordingly, not trespassory or in breach of s.8 of the Charter.[26]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[28] En r\u00e9sum\u00e9, il faut retenir de la jurisprudence que les agents de l\u2019\u00c9tat sont autoris\u00e9s \u00e0 se pr\u00e9senter \u00e0 la porte d\u2019un domicile dans l\u2019intention de questionner l\u2019occupant afin de faire progresser une enqu\u00eate l\u00e9gitime. Pour que l\u2019enqu\u00eate puisse \u00eatre qualifi\u00e9e de \u00ab l\u00e9gitime \u00bb, ces m\u00eames agents doivent \u00eatre en possession d\u2019information permettant de faire un lien entre les occupants de la r\u00e9sidence et une conduite criminelle r\u00e9elle ou soup\u00e7onn\u00e9e. En l\u2019absence d\u2019une telle information, il s\u2019adonne \u00e0 une partie de p\u00eache et, ce faisant, outrepasse l\u2019invitation implicite. En aucun cas, ils ne sont autoris\u00e9s \u00e0 se pr\u00e9senter \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence dans le but expr\u00e8s de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve. La prise d\u2019information par voie \u00ab d\u2019une communication convenable \u00bb avec l\u2019occupant doit \u00eatre l\u2019unique but de leur visite. Il est donc crucial de distinguer la prise d\u2019information par voie de communication et l\u2019obtention \u00ab d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve \u00bb par d\u2019autres moyens.<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lors d\u2019une discussion engag\u00e9e entre un agent d\u2019infiltration et l\u2019occupant d\u2019une r\u00e9sidence, l\u2019information ne peut \u00eatre obtenue que si l\u2019occupant consent \u00e0 parler. De ce fait, l\u2019agent qui frappe \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence avec l\u2019intention d\u2019interroger l\u2019occupant \u00e0 des fins d\u2019enqu\u00eate l\u00e9gitime n\u2019outrepasse pas les balises de l\u2019invitation implicite; l&#8217;obtention des informations est alors tributaire de la coop\u00e9ration de l&#8217;occupant. Le facteur du \u00ab consentement \u00bb est cl\u00e9 dans cette interpr\u00e9tation : l\u2019information incriminante ne peut \u00eatre recueillie que si l\u2019occupant consent \u00e0 la r\u00e9v\u00e9ler.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">29] Une question demeure : ces m\u00eames principes tiennent-ils lorsque l\u2019op\u00e9ration en question est men\u00e9e par un agent d\u2019infiltration? Il faut r\u00e9pondre \u00e0 cette question par l\u2019affirmative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] Certains tribunaux d\u2019appels ont statu\u00e9 sur la l\u00e9galit\u00e9 d\u2019op\u00e9rations d\u2019infiltration se d\u00e9roulant au domicile d\u2019un accus\u00e9. Les arr\u00eats Contant[27] et Joseph[28], rendus la m\u00eame journ\u00e9e par une formation de cette Cour, portent tous deux sur des op\u00e9rations d\u2019infiltration ayant comme cible des trafiquants de drogue. Le contexte factuel des deux affaires est similaire : les policiers sont inform\u00e9s de l\u2019existence d\u2019un point de vente et de consommation de stup\u00e9fiants et y envoient un agent d\u2019infiltration \u00e0 plusieurs reprises pour se procurer des stup\u00e9fiants aupr\u00e8s de l\u2019accus\u00e9. Dans ces arr\u00eats, la Cour affirme que l\u2019op\u00e9ration polici\u00e8re ne constituait pas une fouille au sens de l\u2019article 8 de la Charte[29] et que les circonstances des deux dossiers se distinguent de l\u2019arr\u00eat Evans. L\u2019analyse porte notamment sur le consentement de l\u2019appelant \u00e0 la remise des stup\u00e9fiants :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">34 Les faits de cet arr\u00eat sont, toutefois, diff\u00e9rents de ceux en l&#8217;esp\u00e8ce. Dans Evans, les policiers s&#8217;approchent de la maison de ce dernier et profitent de l&#8217;invitation \u00e0 frapper \u00e0 la porte pour rechercher une odeur de marijuana. Comme les policiers veulent v\u00e9rifier la pr\u00e9sence de cette odeur, comme \u00e9l\u00e9ment de preuve, tout ce qui importe c&#8217;est que quelqu&#8217;un ouvre la porte de la demeure. Point n&#8217;est besoin de poser quelque question que ce soit ou \u00e9changer quelque parole que ce soit pour recueillir l&#8217;\u00e9l\u00e9ment de preuve recherch\u00e9. Dans cette affaire, le juge Sopinka estime qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une fouille ou perquisition abusive puisqu&#8217;elle n&#8217;\u00e9tait pas autoris\u00e9e par la loi, ajoutant que la conduite des policiers ne pouvait \u00eatre qualifi\u00e9e de raisonnable au sens de l&#8217;article 8, puisqu&#8217;elle n&#8217;avait pas fait l&#8217;objet d&#8217;une autorisation pr\u00e9alable. J&#8217;ajoute que rien n&#8217;indique que Evans avait renonc\u00e9 \u00e0 la protection de sa vie priv\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">35 Ici, sur la foi d&#8217;une source enregistr\u00e9e, r\u00e9put\u00e9e fiable, et d&#8217;autres renseignements recueillis au cours de l&#8217;enqu\u00eate, les services policiers savent ou, du moins, ont des motifs raisonnables de croire que le domicile de l&#8217;appelant sert de point de vente de stup\u00e9fiants. L&#8217;agent double se rend chez l&#8217;appelant essentiellement dans le but de conclure une transaction, c&#8217;est-\u00e0-dire d&#8217;acheter les produits qu&#8217;on y vend. Dans les faits, il est en mesure d&#8217;acheter de l&#8217;appelant, \u00e0 quatre reprises, des stup\u00e9fiants. J&#8217;estime qu&#8217;il ne peut s&#8217;agir, dans les circonstances, d&#8217;une fouille, puisque l&#8217;appartement de l&#8217;appelant \u00e9tait accessible \u00e0 quiconque voulait se procurer de la drogue et que l&#8217;appelant avait, au moins implicitement, renonc\u00e9 \u00e0 une attente raisonnable en mati\u00e8re de protection de vie priv\u00e9e. Comme l&#8217;objet de la visite de l&#8217;agent double visait strictement l&#8217;achat de stup\u00e9fiants avec le consentement de l&#8217;appelant, on ne peut pas dire qu&#8217;elle \u00e9quivalait \u00e0 une fouille ou perquisition, et encore moins \u00e0 une fouille ou perquisition abusive allant \u00e0 l&#8217;encontre de l&#8217;article 8 de la Charte.[30]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[soulignements ajout\u00e9s]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[31] En r\u00e9sum\u00e9, lors d\u2019une discussion engag\u00e9e entre un agent d\u2019infiltration et l\u2019occupant d\u2019une r\u00e9sidence, l\u2019information ne peut \u00eatre obtenue que si l\u2019occupant consent \u00e0 parler. De ce fait, l\u2019agent qui frappe \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence avec l\u2019intention d\u2019interroger l\u2019occupant \u00e0 des fins d\u2019enqu\u00eate l\u00e9gitime n\u2019outrepasse pas les balises de l\u2019invitation implicite; l&#8217;obtention des informations est alors tributaire de la coop\u00e9ration de l&#8217;occupant. Le facteur du \u00ab consentement \u00bb est cl\u00e9 dans cette interpr\u00e9tation : l\u2019information incriminante ne peut \u00eatre recueillie que si l\u2019occupant consent \u00e0 la r\u00e9v\u00e9ler.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] Cette revue de la jurisprudence suffit pour d\u00e9montrer que le juge n\u2019a commis aucune erreur. C\u2019est \u00e0 bon droit qu\u2019il a affirm\u00e9 que \u00ab [l]es motifs obtenus [\u2026] par le biais d\u2019une simple conversation, m\u00eame suite \u00e0 ce qui est appel\u00e9 &#8220;investigative questioning&#8221;, ne constituent pas pour autant une fouille \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] L\u2019op\u00e9ration cadrait avec l\u2019invitation implicite d\u00e9crite dans l\u2019arr\u00eat Evans. Elle a \u00e9t\u00e9 mise en branle pour poursuivre une enqu\u00eate l\u00e9gitime. Comme le reconna\u00eet le juge d\u2019instance, \u00ab l\u2019agent d\u2019infiltration esp\u00e9rait que l\u2019accus\u00e9, suite \u00e0 la conversation, donne des informations ou adopte un comportement qui lui permette d\u2019obtenir des \u00e9l\u00e9ments qui puissent transformer les soup\u00e7ons en motifs raisonnables de croire qu\u2019il se trouvait dans cette r\u00e9sidence des stup\u00e9fiants \u00bb. Il ne s\u2019agit pas ici d\u2019une enqu\u00eate criminelle hypoth\u00e9tique ou d\u2019une \u00ab partie de p\u00eache \u00bb : les policiers \u00e9taient en possession d\u2019informations permettant de faire un lien entre les occupants de la r\u00e9sidence et une conduite criminelle soup\u00e7onn\u00e9e. En frappant \u00e0 la porte de la r\u00e9sidence, l\u2019agent d\u2019infiltration a respect\u00e9 la renonciation implicite au droit \u00e0 la vie priv\u00e9e de l\u2019occupant. Il n\u2019a jamais agi comme intrus sur la propri\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de ce dernier. Dans ces circonstances, la m\u00e9thode d\u2019enqu\u00eate utilis\u00e9e par le corps policier ne peut \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 une fouille du domicile.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsqu\u2019un agent de l\u2019\u00c9tat se pr\u00e9sente au domicile d\u2019un justiciable v\u00eatu en civil et qu\u2019il omet de r\u00e9v\u00e9ler son statut de policier, l\u2019occupant de la r\u00e9sidence peut difficilement pr\u00e9tendre que les \u00e9l\u00e9ments incriminants qu\u2019il r\u00e9v\u00e8le de son plein gr\u00e9 lors d\u2019une discussion consentante ont \u00e9t\u00e9 obtenus par une fouille ou encore, qu\u2019il s\u2019est senti \u00ab oblig\u00e9 \u00bb de r\u00e9pondre \u00e0 son interlocuteur.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] Dans un m\u00eame ordre d\u2019id\u00e9e, l\u2019appelant a tort de pr\u00e9tendre que la communication en elle-m\u00eame doit \u00eatre assimil\u00e9e \u00e0 une fouille. Une question n\u2019est pas une fouille et une r\u00e9ponse n\u2019est pas une saisie. \u00c0 l&#8217;appui de sa pr\u00e9tention, l\u2019appelant cite les arr\u00eats Mellenthin[31], Young[32] Simpson[33] et Bennett[34]. Les propos tenus dans ces arr\u00eats doivent \u00eatre mis en contexte. Dans les quatre cas, l\u2019accus\u00e9 \u00e9tait d\u00e9tenu par les agents de l\u2019\u00c9tat. C\u2019est donc dans ces circonstances bien particuli\u00e8res que les tribunaux ont conclu que certaines questions constituaient une fouille. \u00c0 cet effet, les propos du juge Cory dans l\u2019arr\u00eat Mellethin sont particuli\u00e8rement clairs :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;appelant a incontestablement \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu et on pouvait donc raisonnablement s&#8217;attendre \u00e0 ce qu&#8217;il se sente oblig\u00e9 de r\u00e9pondre aux questions de la police.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[\u2026]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">On a vu que le contr\u00f4le routier a entra\u00een\u00e9 la d\u00e9tention de l&#8217;appelant. La d\u00e9tention arbitraire a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9e d\u00e8s qu&#8217;il a rang\u00e9 son v\u00e9hicule sur le c\u00f4t\u00e9 de la route. En raison de cette d\u00e9tention, on peut raisonnablement d\u00e9duire que l&#8217;appelant s&#8217;est senti oblig\u00e9 de r\u00e9pondre aux questions de l&#8217;agent de police. Dans ces circonstances, il appartient au minist\u00e8re public de prouver que la personne d\u00e9tenue a effectivement donn\u00e9 un consentement \u00e9clair\u00e9 \u00e0 la fouille tout en connaissant son droit de refuser de r\u00e9pondre aux questions ou de consentir \u00e0 la fouille. En l&#8217;esp\u00e8ce, il n&#8217;y a aucune preuve en ce sens. \u00c0 mon avis, le juge du proc\u00e8s a eu raison de conclure que l&#8217;appelant s&#8217;est senti oblig\u00e9 de r\u00e9pondre aux questions de la police. Dans les circonstances, on ne saurait dire que la fouille \u00e9tait consensuelle.<\/p>\n<p>Les questions de la police sur le sac de sport de l&#8217;appelant et la fouille de son sac et de son v\u00e9hicule \u00e9taient tous des \u00e9l\u00e9ments d&#8217;une fouille. De plus, cette fouille a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e sans la justification requise des motifs raisonnables et probables. Elle \u00e9tait donc abusive et contraire \u00e0 l&#8217;art. 8 de la Charte.[35].<\/p>\n<p>[soulignements ajout\u00e9s]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Vu le caract\u00e8re contraignant de la d\u00e9tention, la discussion entre un justiciable et un agent de l\u2019\u00c9tat doit n\u00e9cessairement \u00eatre analys\u00e9e diff\u00e9remment dans un tel contexte. La conversation t\u00e9l\u00e9phonique qui a eu lieu entre l\u2019appelant et l\u2019agent d\u2019infiltration ne peut, en elle-m\u00eame, \u00eatre qualifi\u00e9e de fouille. Lorsqu\u2019un agent de l\u2019\u00c9tat se pr\u00e9sente au domicile d\u2019un justiciable v\u00eatu en civil et qu\u2019il omet de r\u00e9v\u00e9ler son statut de policier, l\u2019occupant de la r\u00e9sidence peut difficilement pr\u00e9tendre que les \u00e9l\u00e9ments incriminants qu\u2019il r\u00e9v\u00e8le de son plein gr\u00e9 lors d\u2019une discussion consentante ont \u00e9t\u00e9 obtenus par une fouille ou encore, qu\u2019il s\u2019est senti \u00ab oblig\u00e9 \u00bb de r\u00e9pondre \u00e0 son interlocuteur. Dans ces circonstances bien particuli\u00e8res, les d\u00e9clarations faites par l\u2019occupant ne risquent pas d\u2019\u00eatre obtenues sous contrainte. Leur caract\u00e8re libre et volontaire est n\u00e9cessairement moins pr\u00e9occupant. La Cour supr\u00eame souligne d\u2019ailleurs qu\u2019il n\u2019existe aucune expectative raisonnable de vie priv\u00e9e lors d\u2019un entretien en personne avec un agent d\u2019infiltration.[36]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Il est vrai que le pr\u00e9sent dossier se trouve \u00e0 la limite des principes \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Evans. M\u00eame si l\u2019agent d\u2019infiltration n\u2019avait pas l\u2019intention expresse de recueillir des \u00e9l\u00e9ments de preuve concrets, il est d\u2019une \u00e9vidence qu\u2019il s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la r\u00e9sidence dans le but, ou du moins l\u2019espoir, d\u2019obtenir par voie de communication orale des motifs raisonnables de croire que le trafic de stup\u00e9fiants se faisait \u00e0 partir de la r\u00e9sidence. Cela dit, l&#8217;expectative de vie priv\u00e9e de l&#8217;interlocuteur n&#8217;est pas accrue du simple fait que la conversation, et plus particuli\u00e8rement les paroles \u00ab je suis venu chercher le stock \u00bb, sont prononc\u00e9es \u00e0 la porte d\u2019une r\u00e9sidence priv\u00e9e. L\u2019interaction entre l\u2019agent d\u2019infiltration et l\u2019occupant aurait tr\u00e8s bien pu se d\u00e9rouler dans un autre lieu, comme une rue ou un commerce, sans que cela ait d\u2019incidence sur le r\u00e9sultat de l\u2019op\u00e9ration d\u2019infiltration. En d\u00e9finitive, la cueillette d\u2019information d\u00e9pendait uniquement du bon vouloir de l\u2019occupant. Il \u00e9tait libre de la r\u00e9v\u00e9ler ou non.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tremblay c. 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