{"id":15544,"date":"2020-11-16T12:54:31","date_gmt":"2020-11-16T17:54:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=15544"},"modified":"2020-11-16T12:54:31","modified_gmt":"2020-11-16T17:54:31","slug":"12-charte-cruels-inusites-personne-morale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/12-charte-cruels-inusites-personne-morale\/","title":{"rendered":"Le champ d\u2019application de la protection de l\u2019art. 12 se limite aux \u00eatres humains : Qu\u00e9bec (Procureure g\u00e9n\u00e9rale) c. 9147-0732 Qu\u00e9bec inc., 2020 CSC 32"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/jbf0q\">Qu\u00e9bec (Procureure g\u00e9n\u00e9rale) c. 9147-0732 Qu\u00e9bec inc., 2020 CSC 32<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les personnes morales sont exclues du champ d\u2019application de la protection de l\u2019art. 12. En termes simples, l\u2019expression \u00ab cruels et inusit\u00e9s \u00bb d\u00e9note une protection que seul un \u00eatre humain peut avoir. En cons\u00e9quence, le champ d\u2019application de la protection de l\u2019art. 12 se limite aux \u00eatres humains.<\/h2>\n<h2>Les mots \u00ab traitements ou peines cruels et inusit\u00e9s \u00bb s\u2019entendent de la douleur et de la souffrance humaines, tant physiques que mentales.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] Dans le pr\u00e9sent pourvoi, la Cour doit d\u00e9cider si l\u2019art. 12 de la Charte canadienne des droits et des libert\u00e9s prot\u00e8ge les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusit\u00e9s. \u00c0 l\u2019instar de nos coll\u00e8gues, nous concluons que non, parce que les personnes morales sont exclues du champ d\u2019application de la protection de l\u2019art. 12. En termes simples, l\u2019expression \u00ab cruels et inusit\u00e9s \u00bb d\u00e9note une protection que \u00ab seul un \u00eatre humain peut avoir \u00bb : Irwin Toy Ltd. c. Qu\u00e9bec (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 1004. En cons\u00e9quence, le champ d\u2019application de la protection de l\u2019art. 12 se limite aux \u00eatres humains.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] La jurisprudence de notre Cour sur l\u2019art. 12, tant en fran\u00e7ais qu\u2019en anglais, est caract\u00e9ris\u00e9e par la notion de dignit\u00e9 humaine, comme l\u2019ont soulign\u00e9 nos coll\u00e8gues. Qui plus est, le fait qu\u2019il y ait des \u00eatres humains derri\u00e8re la personnalit\u00e9 morale est insuffisant pour justifier la revendication du droit garanti \u00e0 l\u2019art. 12 en faveur d\u2019une personne morale, vu la personnalit\u00e9 juridique distincte de celle\u2011ci. Comme nos coll\u00e8gues, et contrairement aux juges majoritaires de la Cour d\u2019appel, nous rejetons donc la proposition voulant que les r\u00e9percussions de la faillite d\u2019une personne morale sur ses parties prenantes doivent \u00eatre prises en compte dans la d\u00e9termination du champ d\u2019application de l\u2019art. 12.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] Bien que nous souscrivions au r\u00e9sultat du pr\u00e9sent pourvoi, nous estimons qu\u2019il est n\u00e9cessaire de r\u00e9diger des motifs distincts pour pr\u00e9ciser le r\u00f4le appropri\u00e9, en mati\u00e8re d\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle, des sources \u00e9trang\u00e8res et internationales du genre de celles sur lesquelles notre coll\u00e8gue la juge Abella appuie son analyse. Si de telles sources doivent se voir accorder une valeur persuasive, cela doit se faire en suivant une m\u00e9thodologie coh\u00e9rente et uniforme. Il est important qu\u2019un tribunal fasse montre de coh\u00e9rence et d\u2019uniformit\u00e9 dans les motifs qu\u2019il expose, parce que les motifs constituent un moyen essentiel pour rendre compte au public de la fa\u00e7on dont il exerce ses pouvoirs. C\u2019est particuli\u00e8rement le cas pour un sujet aussi fondamental que l\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle. Comme le souligne le professeur St\u00e9phane Beaulac, une m\u00e9thodologie d\u2019interpr\u00e9tation bien d\u00e9finie et coh\u00e9rente est n\u00e9cessaire, car elle est un moyen de promouvoir la primaut\u00e9 du droit, particuli\u00e8rement gr\u00e2ce \u00e0 la pr\u00e9visibilit\u00e9 juridique : \u00ab \u201cTexture ouverte\u201d, droit international et interpr\u00e9tation de la Charte canadienne \u00bb (2013), 61 S.C.L.R. (2d) 191, p. 192\u2011193.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4] Nous tenons \u00e9galement \u00e0 formuler une observation pr\u00e9liminaire et g\u00e9n\u00e9rale sur l\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle. Notre coll\u00e8gue la juge Abella applique le principe de la pr\u00e9s\u00e9ance du texte de la Constitution ainsi que des consid\u00e9rations li\u00e9es \u00e0 l\u2019objet, conform\u00e9ment \u00e0 la m\u00e9thode d\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique qui a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344, et confirm\u00e9e r\u00e9cemment dans R. c. Poulin, 2019 CSC 47, par. 32. Ce faisant, toutefois, elle fait plusieurs remarques qui risquent de minimiser l\u2019importance primordiale accord\u00e9e par la jurisprudence de la Cour au texte de la Constitution dans l\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] En ce qui concerne la d\u00e9cision vis\u00e9e par le pr\u00e9sent pourvoi, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire l\u2019arr\u00eat de la Cour d\u2019appel du Qu\u00e9bec, nous concluons qu\u2019il serait difficile d\u2019am\u00e9liorer les motifs de dissidence qu\u2019a r\u00e9dig\u00e9s le juge Chamberland. L\u2019analyse r\u00e9alis\u00e9e par ce dernier \u00e9carte tout besoin de d\u00e9cider l\u2019affaire en se r\u00e9f\u00e9rant abondamment au droit international et au droit compar\u00e9. En outre, son analyse textuelle \u2014 notamment quant au sens du mot \u00ab cruel \u00bb \u2014 est convaincante. Ainsi qu\u2019il l\u2019explique, \u00ab [c]e serait de d\u00e9naturer totalement le sens commun des mots [. . .] de dire que l\u2019on peut faire preuve de cruaut\u00e9 envers une entit\u00e9 corporative, une soci\u00e9t\u00e9 par actions \u00bb : 2019 QCCA 373, par. 53 (CanLII). Ses propos sur les autres facteurs \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart sont \u00e9galement conformes \u00e0 la directive de notre Cour quant \u00e0 la m\u00e9thodologie qu\u2019il convient d\u2019appliquer pour l\u2019interpr\u00e9tation de la Charte.<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[14] Revenons maintenant \u00e0 l\u2019affaire qui nous occupe. Le texte de l\u2019art. 12, en particulier la pr\u00e9sence du mot \u00ab cruels \u00bb dans celui\u2011ci, sugg\u00e8re fortement que cette disposition s\u2019applique uniquement aux \u00eatres humains. Le juge Chamberland a \u00e0 juste titre soulign\u00e9 que le sens courant du mot \u00ab cruel \u00bb ne permet pas de l\u2019appliquer \u00e0 des objets inanim\u00e9s ou \u00e0 des entit\u00e9s juridiques telles les personnes morales. Ainsi qu\u2019il l\u2019a expliqu\u00e9, \u00ab [o]n ne dirait pas, me semble\u2011t\u2011il, d\u2019un groupe d\u2019ouvriers qui d\u00e9molissent une b\u00e2tisse \u00e0 coups d\u2019explosifs (plut\u00f4t que d\u2019y aller plus doucement, brique par brique, planche par planche) qu\u2019ils traitent la b\u00e2tisse cruellement. Pas plus qu\u2019on ne dirait d\u2019un groupe de consommateurs qui boycottent les produits d\u2019une entreprise, au risque r\u00e9el de l\u2019entra\u00eener vers la faillite, qu\u2019ils font preuve de cruaut\u00e9 envers la soci\u00e9t\u00e9 propri\u00e9taire de l\u2019entreprise \u00bb : par. 56, note 32. Nous sommes par cons\u00e9quent d\u2019accord avec le juge Chamberland (par. 51\u201156) et avec notre coll\u00e8gue (motifs de la juge Abella, par. 86) pour dire que les mots \u00ab traitements ou peines cruels et inusit\u00e9s \u00bb s\u2019entendent de la douleur et de la souffrance humaines, tant physiques que mentales.<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[17] Par cons\u00e9quent, la protection contre les peines cruelles et inusit\u00e9es pr\u00e9vue par l\u2019art. 12 de la Charte constitue une garantie autonome. Vu le contexte historique expos\u00e9 ci\u2011dessus, il s\u2019agit d\u2019un facteur extr\u00eamement important, voire d\u00e9terminant : une amende excessive (qu\u2019une personne morale peut se voir infliger), sans plus, n\u2019est pas inconstitutionnelle. En effet, pour qu\u2019une amende soit inconstitutionnelle, elle doit \u00eatre \u00ab excessive au point de ne pas \u00eatre compatible avec la dignit\u00e9 humaine \u00bb en plus d\u2019\u00eatre \u00ab odieuse ou intol\u00e9rable \u00bb pour la soci\u00e9t\u00e9 : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599, par. 45 et 94. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019objet de l\u2019art. 12, ce crit\u00e8re est inextricablement ancr\u00e9 dans la dignit\u00e9 humaine. Il s\u2019agit d\u2019une norme constitutionnelle qui ne saurait s\u2019appliquer aux traitements ou peines inflig\u00e9s aux personnes morales.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Suivant une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique, l\u2019analyse doit commencer par l\u2019examen du texte de la disposition. Bien que les dispositions constitutionnelles doivent \u00eatre susceptibles d\u2019\u00e9voluer, l\u2019interpr\u00e9tation en la mati\u00e8re doit n\u00e9anmoins commencer par l\u2019examen du texte de la loi ou de la disposition constitutionnelle en cause. Comme chaque fois qu\u2019il s\u2019agit d\u2019analyser une disposition constitutionnelle, il faut tout d\u2019abord se pencher sur son libell\u00e9. La premi\u00e8re \u00e9tape de l\u2019interpr\u00e9tation d\u2019un droit garanti par la Charte consiste \u00e0 analyser le texte de la disposition.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La reconnaissance de l\u2019importance du texte dans le cadre de l\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique d\u2019un droit garanti par la Charte ne constitue pas un plaidoyer en faveur de ce que notre coll\u00e8gue la juge Abella appelle une \u00ab interpr\u00e9tation purement textuelle \u00bb de la Constitution.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[8] La Cour a toujours insist\u00e9 sur le fait que, suivant une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique, l\u2019analyse doit commencer par l\u2019examen du texte de la disposition. Comme elle l\u2019a clairement indiqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Colombie\u2011Britannique (Procureur g\u00e9n\u00e9ral) c. Canada (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 1994 CanLII 81 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 41 (\u00ab Chemin de fer de l\u2019\u00cele de Vancouver \u00bb), \u00ab [b]ien que les dispositions constitutionnelles doivent \u00eatre susceptibles d\u2019\u00e9voluer, l\u2019interpr\u00e9tation en la mati\u00e8re doit n\u00e9anmoins commencer par l\u2019examen du texte de la loi ou de la disposition constitutionnelle en cause \u00bb : p. 88. Ce principe a \u00e9t\u00e9 r\u00e9it\u00e9r\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Grant, o\u00f9 la Cour a d\u00e9clar\u00e9 que, \u00ab [c]omme chaque fois qu\u2019il s\u2019agit d\u2019analyser une disposition constitutionnelle, il faut tout d\u2019abord se pencher sur son libell\u00e9 \u00bb : par. 15 (nous soulignons). R\u00e9cemment, dans l\u2019arr\u00eat Poulin, la Cour a une fois de plus confirm\u00e9 que la premi\u00e8re \u00e9tape de l\u2019interpr\u00e9tation d\u2019un droit garanti par la Charte consiste \u00e0 analyser le texte de la disposition : par. 64.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[9] Il en est ainsi parce que l\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire l\u2019interpr\u00e9tation du texte de la Constitution, doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e d\u2019abord et avant tout par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 ce texte, et \u00eatre circonscrite par celui\u2011ci. En fait, bien que les normes constitutionnelles soient d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment exprim\u00e9es en termes g\u00e9n\u00e9raux, les mots utilis\u00e9s demeurent [traduction] \u00ab la principale contrainte en cas d\u2019examen judiciaire \u00bb et constituent \u00ab les limites externes de l\u2019analyse t\u00e9l\u00e9ologique \u00bb : B. J. Oliphant, \u00ab Taking purposes seriously: The purposive scope and textual bounds of interpretation under the Canadian Charter of Rights and Freedoms \u00bb (2015), 65 U.T.L.J. 239, p. 243. La Constitution \u00ab ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme un simple contenant, \u00e0 m\u00eame de recevoir n\u2019importe quelle interpr\u00e9tation qu\u2019on pourrait vouloir lui donner \u00bb : Renvoi relatif \u00e0 la Public Service Employee Relations Act (Alb.), 1987 CanLII 88 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 313, (\u00ab Re PSERA \u00bb), p. 394; Caron, par. 36. Fait important, dans Caron, la Cour a repris ce dernier passage et r\u00e9affirm\u00e9 la \u00ab pr\u00e9s\u00e9ance [du] texte \u00e9crit de la Constitution \u00bb : par. 36; voir aussi le par. 37.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[10] Qui plus est, bien que les droits garantis par la Charte doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9s selon la m\u00e9thode t\u00e9l\u00e9ologique, pareille interpr\u00e9tation ne doit pas aller au\u2011del\u00e0 (ni, d\u2019ailleurs, rester en de\u00e7\u00e0) de l\u2019objet v\u00e9ritable du droit : Poulin, par. 53 et 55; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, par. 21 et 126; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 17\u201118 et 40; Big M Drug Mart, p. 344. Le fait de donner pr\u00e9s\u00e9ance au texte \u2014 c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire respecter l\u2019importance qui lui est reconnue comme premier facteur \u00e0 prendre en compte dans une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique \u2014 permet d\u2019\u00e9viter d\u2019aller au\u2011del\u00e0 de l\u2019objet du droit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[11] Bien qu\u2019elle reconnaisse, au par. 71, que le libell\u00e9 fait partie de l\u2019analyse et que \u00ab le texte de la Charte est important \u00bb, notre coll\u00e8gue la juge Abella insiste sur la directive donn\u00e9e dans Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, selon laquelle l\u2019interpr\u00e9tation d\u2019une constitution diff\u00e8re fondamentalement de l\u2019interpr\u00e9tation d\u2019une loi, et que les tribunaux ne doivent pas \u00ab interpr\u00e9ter les dispositions de la Constitution comme un testament de peur qu\u2019elle ne le devienne \u00bb : p. 155. Malgr\u00e9 son \u00e0\u2011propos, le passage cit\u00e9 ne saurait cependant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme ayant pour effet de r\u00e9duire l\u2019importance primordiale du texte de la Constitution, importance qui a \u2014 depuis, et de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9t\u00e9e \u2014 \u00e9t\u00e9 reconnue dans la jurisprudence de la Cour : voir, par exemple, Caron, par. 36; Chemin de fer de l\u2019\u00cele de Vancouver, p. 88. Le texte ne constitue pas la seule et unique consid\u00e9ration, mais le fait de le traiter comme l\u2019indice premier de l\u2019objet n\u2019est d\u2019aucune fa\u00e7on incompatible avec les principes d\u2019interpr\u00e9tation de la Charte, puisqu\u2019il fait en r\u00e9alit\u00e9 partie de ceux\u2011ci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[12] Avant de poursuivre, nous tenons \u00e0 souligner que la reconnaissance de l\u2019importance du texte dans le cadre de l\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique d\u2019un droit garanti par la Charte ne constitue pas un plaidoyer en faveur de ce que notre coll\u00e8gue la juge Abella appelle une \u00ab interpr\u00e9tation purement textuelle \u00bb de la Constitution : par. 76, citant A. Barak, \u00ab A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy \u00bb (2002), 116 Harv. L. Rev. 19, p. 83. La notion de \u00ab textualisme \u00bb qu\u2019elle invoque pour \u00e9tayer son propos diverge consid\u00e9rablement de l\u2019id\u00e9e \u2014 int\u00e9gr\u00e9e dans la jurisprudence de la Cour et dans nos motifs \u2014 suivant laquelle l\u2019analyse t\u00e9l\u00e9ologique doit commencer par l\u2019examen du texte. \u00c0 titre d\u2019exemple, le [traduction] \u00ab nouveau textualisme \u00bb d\u00e9nonc\u00e9 par Aharon Barak est un \u00ab syst\u00e8me voulant que la Constitution et toutes les lois doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es en fonction de la lecture qu\u2019en faisait un lecteur raisonnable au moment de leur \u00e9diction \u00bb et dans lequel \u00ab toute r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019historique de la cr\u00e9ation du texte [. . .] n\u2019est pas autoris\u00e9e \u00bb : p. 82\u201183. De m\u00eame, le type d\u2019interpr\u00e9tation que Lorne Neudorf qualifie de [traduction] \u00ab lecture purement textuelle \u00bb en est une dans laquelle l\u2019analyse est strictement limit\u00e9e au texte de la Constitution : \u00ab Reassessing the Constitutional Foundation of Delegated Legislation in Canada \u00bb (2018), 41 Dal. L.J. 519, p. 544. Ces conceptions de l\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle n\u2019ont absolument rien en commun avec celles que nous appliquons et que notre droit requiert.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[13] Qui plus est, notre coll\u00e8gue la juge Abella \u00e9tablit une fausse dichotomie entre l\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique et le fait d\u2019amorcer cette analyse par l\u2019examen du texte de la disposition. De fait, commencer par l\u2019examen du texte est pr\u00e9cis\u00e9ment ce que les pr\u00e9c\u00e9dents de la Cour nous instruisent de faire. L\u2019affirmation de la juge Abella selon laquelle \u00ab le fait de consid\u00e9rer que le texte prime est peu utile dans l\u2019interpr\u00e9tation des garanties constitutionnelles \u00bb (par. 75) \u00e9carte ces pr\u00e9c\u00e9dents et le r\u00f4le qu\u2019ils attribuent au texte dans la d\u00e9limitation de l\u2019analyse qui, nous le r\u00e9p\u00e9tons, doit aussi \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e en tenant compte du contexte historique, des vastes objectifs de la Charte et, s\u2019il y a lieu, du sens et de l\u2019objet des droits connexes garantis par la Charte.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La Charte et ses dispositions sont interpr\u00e9t\u00e9es avant tout au regard du droit et de l\u2019histoire du Canada. L\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique \u00e9labor\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart n\u2019y a rien chang\u00e9. Cet arr\u00eat ne se r\u00e9f\u00e8re aucunement au droit international et au droit compar\u00e9, si ce n\u2019est lorsqu\u2019il est question des origines historiques des concepts ench\u00e2ss\u00e9s dans la Charte.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Bien que la Cour accepte de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale que les normes internationales peuvent \u00eatre prises en compte dans l\u2019interpr\u00e9tation de normes nationales, ces normes internationales jouent habituellement un r\u00f4le limit\u00e9 consistant \u00e0 appuyer ou \u00e0 confirmer le r\u00e9sultat auquel arrive le tribunal au moyen d\u2019une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] L\u00e0 o\u00f9 nous divergeons fondamentalement d\u2019opinions avec notre coll\u00e8gue la juge Abella, c\u2019est quant \u00e0 l\u2019importance qu\u2019elle accorde au droit international et au droit compar\u00e9 dans le processus d\u2019interpr\u00e9tation. Nous estimons que l\u2019approche qu\u2019elle pr\u00e9conise s\u2019\u00e9carte de fa\u00e7on importante et injustifi\u00e9e de la jurisprudence de la Cour. Plus particuli\u00e8rement, son affirmation selon laquelle toutes les sources de droit international et de droit compar\u00e9 se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es \u00eatre des outils d\u2019interpr\u00e9tation \u00ab indispensables \u00bb en mati\u00e8re d\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle au Canada (par. 100) ne tient pas la route lorsque l\u2019on consid\u00e8re la jurisprudence de la Cour ainsi que le r\u00f4le et le poids vari\u00e9s que cette jurisprudence a accord\u00e9s \u00e0 diff\u00e9rents types d\u2019instruments.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[20] En tant que document constitutionnel [traduction] \u00ab fait au Canada \u00bb (premier ministre Pierre Elliot Trudeau, Conf\u00e9rence f\u00e9d\u00e9rale\u2011provinciale des premiers ministres sur la Constitution (s\u00e9ance du matin du 2 novembre 1981), p. 10), la Charte et ses dispositions sont interpr\u00e9t\u00e9es avant tout au regard du droit et de l\u2019histoire du Canada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[21] L\u2019interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique \u00e9labor\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart n\u2019y a rien chang\u00e9. Cet arr\u00eat ne se r\u00e9f\u00e8re aucunement au droit international et au droit compar\u00e9, si ce n\u2019est lorsqu\u2019il est question des origines historiques des concepts ench\u00e2ss\u00e9s dans la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[22] Bien que la Cour accepte de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale que les normes internationales peuvent \u00eatre prises en compte dans l\u2019interpr\u00e9tation de normes nationales, ces normes internationales jouent habituellement un r\u00f4le limit\u00e9 consistant \u00e0 appuyer ou \u00e0 confirmer le r\u00e9sultat auquel arrive le tribunal au moyen d\u2019une interpr\u00e9tation t\u00e9l\u00e9ologique. Cette constatation est logique, car les tribunaux canadiens appel\u00e9s \u00e0 interpr\u00e9ter la Charte ne sont pas li\u00e9s par le contenu des normes internationales. Comme l\u2019expliquent le professeur St\u00e9phane Beaulac et le docteur en droit Fr\u00e9d\u00e9ric B\u00e9rard :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">En plus de d\u00e9naturer le lien relationnel entre les ordres juridiques international et interne, la suggestion que les tribunaux nationaux sont li\u00e9s par la normativit\u00e9 internationale est incompatible avec le mandat constitutionnel et la fonction du pouvoir judiciaire, qui est d\u2019exercer un pouvoir d\u00e9cisionnel eu \u00e9gard au droit canadien et qu\u00e9b\u00e9cois applicable. Voir le droit international comme jouissant d\u2019une autorit\u00e9 persuasive s\u2019av\u00e8re \u00eatre une approche plus ad\u00e9quate, conforme et efficace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">. . .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">. . . m\u00eame si elle n\u2019est aucunement contraignante en droit interne, ce que la normativit\u00e9 internationale peut faire et, \u00e0 vrai dire, devrait faire lorsque les circonstances s\u2019y pr\u00eatent, est d\u2019influencer l\u2019interpr\u00e9tation et l\u2019application du droit national par nos tribunaux. Sauf pour quelques fervents z\u00e9l\u00e9s de la cause internationaliste, on s\u2019entend g\u00e9n\u00e9ralement que, \u00e0 ce titre, le crit\u00e8re de r\u00e9f\u00e9rence au droit international en droit interne est celui \u00ab d\u2019autorit\u00e9 persuasive \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(S. Beaulac et F. B\u00e9rard, Pr\u00e9cis d\u2019interpr\u00e9tation l\u00e9gislative (2e \u00e9d. 2014), chapitre 5, par. 5 et 36 (nous soulignons; notes en bas de page omises).)<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] De surcro\u00eet, m\u00eame dans ce r\u00f4le limit\u00e9 d\u2019appui ou de confirmation, le poids et la valeur persuasive de chacune de ces normes dans l\u2019analyse d\u00e9pendent de la nature de la source et de son rapport avec notre Constitution. La raison de cet \u00e9tat de choses est la n\u00e9cessit\u00e9 de pr\u00e9server l\u2019int\u00e9grit\u00e9 de la structure constitutionnelle canadienne et la souverainet\u00e9 du Canada. Suivant la mise en garde formul\u00e9e par la Cour dans l\u2019arr\u00eat Kazemi (Succession) c. R\u00e9publique islamique d\u2019Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, \u00ab [l]\u2019interaction entre le droit national et le droit international doit \u00eatre g\u00e9r\u00e9e avec soin, \u00e0 la lumi\u00e8re des principes r\u00e9gissant ce qui demeure un syst\u00e8me dualiste d\u2019application du droit international et une d\u00e9mocratie constitutionnelle et parlementaire \u00bb : par. 150.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] Quoique la Cour prenne soin d\u2019accorder le poids ad\u00e9quat au droit international et au droit compar\u00e9 dans l\u2019interpr\u00e9tation de la Charte, elle n\u2019a pas toujours expliqu\u00e9 comment ou pourquoi certaines sources internationales sont examin\u00e9es ou utilis\u00e9es, alors que d\u2019autres ne le sont pas. Il en d\u00e9coule une absence de clart\u00e9, voire une confusion, auxquelles ajoute selon nous, cela dit avec \u00e9gards, notre coll\u00e8gue la juge Abella lorsqu\u2019elle puise indistinctement dans diff\u00e9rents instruments juridiques contraignants et non contraignants, dans des instruments ant\u00e9rieurs et post\u00e9rieurs \u00e0 la Charte, ainsi que dans des d\u00e9cisions de tribunaux internationaux et de tribunaux nationaux \u00e9trangers pour conclure que, combin\u00e9es ensemble, ces sources repr\u00e9sentent un \u00ab consensus international [qui n\u2019est] pas d\u00e9terminant quant au r\u00e9sultat, [mais] apporte n\u00e9anmoins un appui convaincant et pertinent sur le plan de l\u2019interpr\u00e9tation \u00bb : par. 107.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Comme nous le verrons, les divers instruments et la jurisprudence examin\u00e9s par notre coll\u00e8gue la juge Abella jouent des r\u00f4les diff\u00e9rents dans l\u2019analyse, et le poids qui leur est accord\u00e9 est diff\u00e9rent. Le fait de traiter tous ces \u00e9l\u00e9ments de la m\u00eame mani\u00e8re \u2014 affirmant que chacun est \u00ab indispensable \u00bb et apporte un \u00ab appui convaincant et pertinent sur le plan de l\u2019interpr\u00e9tation \u00bb (par. 100 et 107) \u2014 risque en fait de miner l\u2019importance des obligations internationales du Canada :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[traduction] La tentation peut \u00eatre grande de traiter toutes les sources de droit international, qu\u2019elles soient contraignantes ou non pour le Canada, comme de l\u2019\u00ab information facultative \u00bb et de faire abstraction du fardeau d\u2019interpr\u00e9tation particulier que fait peser sur les tribunaux la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 aux obligations internationales du Canada. Il y a une grande diff\u00e9rence entre les r\u00e8gles de droit international qui lient le Canada et les autres normes internationales. Les premi\u00e8res sont non seulement potentiellement persuasives, mais \u00e9galement obligatoires. Cette distinction a son importance \u2014 si nous ne respectons pas nos obligations, nous minons le respect \u00e0 l\u2019\u00e9gard du droit \u00e0 l\u2019\u00e9chelle internationale. La distinction permet \u00e9galement de justifier la pr\u00e9somption traditionnelle, en common law, de conformit\u00e9 aux obligations internationales du Canada, ainsi que le traitement diff\u00e9renci\u00e9 de normes internationales qui ne sont pas juridiquement contraignantes pour le Canada.<\/p>\n<p>(J. Brunn\u00e9e et S. J. Toope, \u00ab A Hesitant Embrace: The Application of International Law by Canadian Courts \u00bb (2002), 40 Can Y.B. Intl Law 3, p. 41 (nous soulignons); voir aussi J. H. Currie, Public International Law (2e \u00e9d. 2008), p. 260.)<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Nous ne sommes pas les seuls \u00e0 exprimer des r\u00e9serves concernant la n\u00e9cessit\u00e9 de structurer la fa\u00e7on de se r\u00e9f\u00e9rer aux sources internationales et \u00e9trang\u00e8res. Des commentateurs r\u00e9clament des \u00e9claircissements \u00e0 cet \u00e9gard, soulignant que les tribunaux devraient faire preuve d\u2019une [traduction] \u00ab plus grande rigueur analytique \u00bb et \u00ab aborder le droit international d\u2019une mani\u00e8re coh\u00e9rente et raisonn\u00e9e, en pr\u00e9cisant clairement quel est l\u2019effet accord\u00e9 au droit international dans une affaire donn\u00e9e et pourquoi \u00bb : Brunn\u00e9e et Toope, p. 8; voir aussi l\u2019honorable juge R. G. Juriansz, \u00ab International Law and Canadian Courts: A Work in Progress \u00bb (2008), 25 N.J.C.L 171, p. 176 et 178. Les aspects particuliers n\u00e9cessitant des \u00e9claircissements sont notamment :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[traduction] . . . les normes en fonction desquelles les tribunaux d\u00e9terminent si les trait\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre; le r\u00f4le que les sources non contraignantes (par exemple les trait\u00e9s que le Canada a sign\u00e9s, mais n\u2019a pas ratifi\u00e9s, ceux qu\u2019il n\u2019a ni sign\u00e9s ni ratifi\u00e9s, ou les instruments de \u00ab droit souple \u00bb) devraient jouer dans l\u2019interpr\u00e9tation du droit interne; et la question de savoir si ces diverses cat\u00e9gories de sources non contraignantes devraient \u00eatre trait\u00e9es diff\u00e9remment les unes des autres ou eu \u00e9gard aux obligations juridiques internationales contraignantes du Canada.<\/p>\n<p>(Currie, p. 262)<\/p><\/blockquote>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La <em>pr\u00e9somption de conformit\u00e9<\/em> sert principalement d\u2019outil d\u2019interpr\u00e9tation en vue d\u2019aider les tribunaux \u00e0 d\u00e9limiter l\u2019\u00e9tendue et la port\u00e9e des droits que garantit la Charte. Cependant, comme il s\u2019agit d\u2019une pr\u00e9somption, elle est aussi r\u00e9futable et elle ne permet pas d\u2019\u00e9carter l\u2019intention claire du l\u00e9gislateur.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Un cadre raisonn\u00e9 d\u2019analyse est donc n\u00e9cessaire et souhaitable, \u00e0 la fois pour reconna\u00eetre ad\u00e9quatement les obligations internationales du Canada et pour fournir des indications claires et coh\u00e9rentes aux tribunaux et aux plaideurs. L\u2019\u00e9tablissement d\u2019une m\u00e9thodologie de prise en compte des sources de droit international et de droit compar\u00e9 permet d\u2019indiquer comment notre Cour a trait\u00e9 ces sources en pratique, en plus de procurer direction et clart\u00e9. \u00c9tant donn\u00e9 la question soulev\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, nous nous concentrons sur le recours au droit international et au droit compar\u00e9 dans l\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] La Cour a reconnu que le droit international et le droit compar\u00e9 jouent un r\u00f4le dans l\u2019interpr\u00e9tation des droits garantis par la Charte. Cependant, ce r\u00f4le a comme il se doit consist\u00e9 \u00e0 appuyer ou \u00e0 confirmer une interpr\u00e9tation d\u00e9gag\u00e9e en appliquant la d\u00e9marche \u00e9tablie dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart; la Cour n\u2019a jamais eu recours \u00e0 de tels outils pour d\u00e9finir la port\u00e9e des droits garantis par la Charte. Avec \u00e9gards, l\u2019approche de notre coll\u00e8gue la juge Abella s\u2019\u00e9carte de fa\u00e7on marqu\u00e9e et inqui\u00e9tante de cette pratique prudente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] Notre Cour prend soin (g\u00e9n\u00e9ralement, mais non syst\u00e9matiquement) de pr\u00e9ciser la valeur normative et le poids des diff\u00e9rents types de sources internationales. L\u2019approche de notre coll\u00e8gue la juge Abella abandonne tout simplement cette importante pratique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] Les indications fournies par le juge en chef Dickson dans Re PSERA constituent un point de d\u00e9part utile. Bien qu\u2019expos\u00e9e dans une opinion dissidente, son approche \u00e0 l\u2019\u00e9gard du droit international et du droit compar\u00e9 fa\u00e7onne depuis lors la mani\u00e8re dont notre Cour traite ces sources. Dans son examen de la port\u00e9e de l\u2019al. 2d) de la Charte, il s\u2019est pench\u00e9 d\u2019abord sur la jurisprudence canadienne et sur celle du Conseil priv\u00e9, puis sur le droit des \u00c9tats\u2011Unis et sur le droit international (p. 335). Relativement aux sources internationales en particulier, il a donn\u00e9 les explications suivantes :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les diverses sources du droit international des droits de la personne \u2014 les d\u00e9clarations, les pactes, les conventions, les d\u00e9cisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les r\u00e8gles coutumi\u00e8res \u2014doivent, \u00e0 mon avis, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme des sources pertinentes et persuasives quand il s\u2019agit d\u2019interpr\u00e9ter les dispositions de la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En particulier, la similarit\u00e9 entre les principes g\u00e9n\u00e9raux et les dispositions de la Charte et ceux des instruments internationaux concernant les droits de la personne conf\u00e8re une importance consid\u00e9rable aux interpr\u00e9tations de ces instruments par des organes d\u00e9cisionnels, tout comme les jugements des tribunaux am\u00e9ricains portant sur le Bill of Rights ou ceux des tribunaux d\u2019autres ressorts sont pertinents et peuvent \u00eatre persuasifs. L\u2019importance de ces instruments pour ce qui est d\u2019interpr\u00e9ter la Charte va au\u2011del\u00e0 des normes \u00e9labor\u00e9es par des organes d\u00e9cisionnels en vertu de ces instruments et touche ces instruments m\u00eames. [Nous soulignons; p. 348\u2011349.]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] Le juge en chef Dickson a poursuivi et pr\u00e9cis\u00e9 que ces sources n\u2019ont pas toutes le m\u00eame poids dans l\u2019interpr\u00e9tation de la Charte, d\u00e9clarant \u00ab qu\u2019il faut pr\u00e9sumer, en g\u00e9n\u00e9ral, que la Charte accorde une protection \u00e0 tout le moins aussi grande que celle qu\u2019offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifi\u00e9s en mati\u00e8re de droits de la personne \u00bb : p. 349 (nous soulignons). Cette proposition est devenue depuis un principe solidement \u00e9tabli en mati\u00e8re d\u2019interpr\u00e9tation de la Charte, \u00e0 savoir la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 : Ktunaxa Nation c. Colombie\u2011Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386, par. 65; India c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127, par. 38; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 64; Kazemi, par. 150; Divito c. Canada (S\u00e9curit\u00e9 publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, par. 23; Health Services and Support \u2014 Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie\u2011Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 70.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] Il importe de souligner que le juge en chef Dickson parlait des instruments que le Canada avait ratifi\u00e9s. Autrement dit, lorsqu\u2019il a \u00e9tabli cette pr\u00e9somption, il visait les instruments internationaux contraignants, car la ratification est la proc\u00e9dure par laquelle ces instruments deviennent contraignants \u00e0 l\u2019\u00e9chelle internationale : Currie, p. 153\u2011154. Dans la m\u00eame veine, le juge en chef Dickson a expliqu\u00e9 qu\u2019en devenant partie \u00e0 des conventions internationales en mati\u00e8re de droits de la personne, \u00ab [l]e Canada s\u2019est donc oblig\u00e9 internationalement \u00e0 assurer \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de ses fronti\u00e8res la protection de certains droits et libert\u00e9s fondamentaux qui figurent aussi dans la Charte \u00bb et que \u00ab [l]e contenu des obligations internationales du Canada en mati\u00e8re de droits de la personne est [. . .] un indice important du sens de l\u2019expression \u201cb\u00e9n\u00e9ficient pleinement de la protection accord\u00e9e par la Charte\u201d \u00bb : p. 349 (nous soulignons).<\/p>\n<p>[33] La jurisprudence subs\u00e9quente a continu\u00e9 \u00e0 lier la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 au libell\u00e9 des obligations ou engagements internationaux du Canada : Ktunaxa, par. 65; Badesha, par. 38; Saskatchewan Federation of Labour, par. 62 et 64\u201165; Divito, par. 22; Health Services, par. 69.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] La Cour a expliqu\u00e9 que la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 \u00ab sert principalement d\u2019outil d\u2019interpr\u00e9tation en vue d\u2019aider les tribunaux \u00e0 d\u00e9limiter l\u2019\u00e9tendue et la port\u00e9e des droits que garantit la Charte \u00bb : Kazemi, par. 150. Cependant, comme il s\u2019agit d\u2019une pr\u00e9somption, elle est aussi r\u00e9futable et elle \u00ab ne permet pas d\u2019\u00e9carter l\u2019intention claire du l\u00e9gislateur \u00bb : par. 60.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">L\u2019approche du juge en chef Dickson \u00e0 l\u2019\u00e9gard des <em>sources non contraignantes<\/em> \u2014 qui consiste \u00e0 les traiter comme des outils d\u2019interpr\u00e9tation pertinents et persuasifs, mais non d\u00e9terminants \u2014 est elle aussi appliqu\u00e9e.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] L\u2019approche du juge en chef Dickson \u00e0 l\u2019\u00e9gard des sources non contraignantes \u2014 qui consiste \u00e0 les traiter comme des outils d\u2019interpr\u00e9tation pertinents et persuasifs, mais non d\u00e9terminants \u2014 est elle aussi appliqu\u00e9e : \u00c9tats\u2011Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 80. Parmi les sources non contraignantes, mentionnons particuli\u00e8rement les instruments internationaux auxquels le Canada n\u2019est pas partie. De tels instruments ne donnent pas naissance \u00e0 la pr\u00e9somption de conformit\u00e9. Ils n\u2019ont par cons\u00e9quent qu\u2019une valeur persuasive dans l\u2019interpr\u00e9tation de la Charte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Cela ne signifie pas que de tels instruments ne sont pas pertinents. Comme l\u2019ont fait observer les professeurs Brunn\u00e9e et Toope, [traduction] \u00ab il n\u2019y a aucune raison qui emp\u00eache les tribunaux canadiens de s\u2019appuyer sur ces normes [non contraignantes], tant qu\u2019ils le font d\u2019une mani\u00e8re qui tient compte de leur caract\u00e8re non contraignant sur le plan juridique \u00bb : p. 53 (nous soulignons); voir aussi G. van Ert, Using International Law in Canadian Courts (2e \u00e9d. 2008), p. 350. Comme le mentionne notre coll\u00e8gue, \u00ab [l]a Cour s\u2019est fr\u00e9quemment appuy\u00e9e sur des sources de droit international [non contraignantes] pour l\u2019aider \u00e0 d\u00e9limiter la port\u00e9e et le contenu des droits garantis par la Charte \u00bb : motifs de la juge Abella, par. 99 (nous soulignons). Soit dit en tout respect, la tentative qu\u2019elle fait ensuite pour importer au sein de notre juridiction les profonds clivages observ\u00e9s dans la jurisprudence de notre voisin n\u2019a aucun rapport avec la question en litige dans la pr\u00e9sente affaire. Fait plus important encore, les d\u00e9cisions qu\u2019elle invoque appuient les distinctions que nous \u00e9tablissons dans les pr\u00e9sents motifs. La fa\u00e7on dont le juge en chef Dickson a formul\u00e9 la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 dans Re PSERA a \u00e9t\u00e9 d\u00e9crite dans l\u2019arr\u00eat Divito comme le \u00ab cadre d\u2019analyse du contexte juridique international \u00bb : par. 22. Ce passage a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 repris dans l\u2019arr\u00eat Slaight Communications inc. c. Davidson, 1989 CanLII 92 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1056. Par ailleurs, les affaires Burns et Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.\u2011B.), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, portaient sur la d\u00e9finition des \u00ab principes de justice fondamentale \u00bb, un sujet que nous abordons plus loin au par. 45.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] En plus de caract\u00e9riser ad\u00e9quatement leur utilisation, les tribunaux ne doivent pas permettre que la prise en consid\u00e9ration de tels instruments remplace la m\u00e9thodologie de l\u2019interpr\u00e9tation de la Charte \u00e9tablie dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart. La Cour prend soin de proc\u00e9der ainsi. \u00c0 titre d\u2019exemple, dans l\u2019arr\u00eat Ktunaxa, elle a d\u2019abord examin\u00e9 la jurisprudence canadienne sur la port\u00e9e de la libert\u00e9 de religion avant de confirmer cette port\u00e9e en faisant r\u00e9f\u00e9rence aux instruments internationaux contraignants : par. 62\u201165. Elle a ensuite consid\u00e9r\u00e9 bri\u00e8vement les instruments non contraignants qui appuyaient eux \u00ab aussi \u00bb la jurisprudence canadienne, prenant soin de pr\u00e9ciser que ces instruments \u00ab ne lient pas le Canada et ne font donc pas intervenir la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 \u00bb, mais \u00ab constituent des illustrations importantes de la mani\u00e8re dont on con\u00e7oit la libert\u00e9 de religion partout dans le monde \u00bb : par. 66. De m\u00eame, dans l\u2019arr\u00eat Saskatchewan Federation of Labour, la Cour s\u2019est d\u2019abord pench\u00e9e sur la jurisprudence canadienne relative \u00e0 l\u2019alin\u00e9a 2d) de la Charte et son historique : par. 28\u201155. Elle a ensuite expliqu\u00e9 que les obligations internationales du Canada en mati\u00e8re de droits de la personne commandaient \u00ab \u00e9galement \u00bb la protection du droit de gr\u00e8ve, insistant particuli\u00e8rement sur les instruments contraignants et la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 : par. 62\u201170. Enfin, elle a soulign\u00e9 que sa conclusion \u00e9tait \u00ab [p]ar ailleurs \u00bb \u00e9tay\u00e9e par le droit interne \u00e9tranger : par. 71\u201174.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Il d\u00e9coule de tout cela \u2014 et, plus pr\u00e9cis\u00e9ment, de la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 \u2014 que les instruments contraignants ont n\u00e9cessairement plus de poids dans l\u2019analyse que les instruments non contraignants. Bien qu\u2019il soit possible de recourir aux deux types d\u2019instruments, les tribunaux qui se fondent sur les instruments non contraignants doivent veiller \u00e0 expliquer pourquoi ils le font et comment ils utilisent ces instruments.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] Il d\u00e9coule de tout cela \u2014 et, plus pr\u00e9cis\u00e9ment, de la pr\u00e9somption de conformit\u00e9 \u2014 que les instruments contraignants ont n\u00e9cessairement plus de poids dans l\u2019analyse que les instruments non contraignants. Bien qu\u2019il soit possible de recourir aux deux types d\u2019instruments, les tribunaux qui se fondent sur les instruments non contraignants doivent veiller \u00e0 expliquer pourquoi ils le font et comment ils utilisent ces instruments. Avec \u00e9gards pour l\u2019opinion contraire, nous affirmons que les distinctions que nous \u00e9tablissons constituent la raison m\u00eame pour laquelle \u00ab notre Cour n\u2019a pas eu de difficult\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider quelles sont les sources qu\u2019elle consid\u00e8re plus pertinentes et persuasives que d\u2019autres \u00bb (motifs de la juge Abella, par. 104), et que le fait d\u2019\u00e9noncer ce cadre d\u2019analyse de fa\u00e7on claire n\u2019a pas pour effet de \u00ab nui[re] \u00e0 la capacit\u00e9 de notre Cour de continuer \u00e0 consid\u00e9rer ces sources en les choisissant avec discernement \u00bb : par. 102. Notre m\u00e9thode est fermement enracin\u00e9e dans la jurisprudence de la Cour.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] En l\u2019esp\u00e8ce, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d\u00e9gradants, R.T. Can. 1987 no 36, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47 (\u00ab PIRDCP \u00bb) lient tous deux le Canada, faisant donc intervenir la pr\u00e9somption de conformit\u00e9. Toutefois, \u00e0 l\u2019instar de de notre coll\u00e8gue, nous sommes d\u2019avis que ni l\u2019un ni l\u2019autre de ces instruments n\u2019\u00e9largit aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusit\u00e9es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Notre coll\u00e8gue poursuit ensuite son analyse en examinant d\u2019abord la Convention am\u00e9ricaine relative aux droits de l\u2019homme, 1144 R.T.N.U. 123, adopt\u00e9e par le Mexique et certains \u00c9tats des Cara\u00efbes, de l\u2019Am\u00e9rique centrale et de l\u2019Am\u00e9rique du Sud, puis l\u2019instrument europ\u00e9en intitul\u00e9 Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, 213 R.T.N.U. 221. Bien que nous souscrivions \u00e0 l\u2019opinion selon laquelle aucun de ces instruments n\u2019accorde aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusit\u00e9es, nous sommes pr\u00e9occup\u00e9s par l\u2019approche de notre coll\u00e8gue la juge Abella, approche qui semble accorder \u00e0 ces instruments non contraignants le m\u00eame poids qu\u2019aux instruments contraignants. Nous tenons par cons\u00e9quent \u00e0 souligner que ces instruments n\u2019ont qu\u2019une valeur persuasive en l\u2019esp\u00e8ce, et qu\u2019un tribunal qui se fonde sur eux devrait expliquer pourquoi il le fait et comment il les utilise (c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire quel poids il leur accorde).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Une autre distinction importante est celle entre les instruments ant\u00e9rieurs \u00e0 la Charte et ceux post\u00e9rieurs \u00e0 celle\u2011ci. Dans l\u2019application de l\u2019approche \u00e9tablie dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart, les tribunaux doivent consid\u00e9rer les \u00ab origines historiques des concepts ench\u00e2ss\u00e9s \u00bb dans la Charte lorsqu\u2019ils d\u00e9terminent la port\u00e9e des droits garantis par celle\u2011ci : p. 344. Les instruments internationaux ant\u00e9rieurs \u00e0 la Charte peuvent nettement faire partie du contexte historique d\u2019un droit garanti par la Charte et \u00e9clairer sur la fa\u00e7on dont il a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli. Dans un tel cas, le fait que le Canada est ou non partie \u00e0 de tels instruments a moins d\u2019importance, car les [traduction] \u00ab r\u00e9dacteurs de la Charte se sont inspir\u00e9s des conventions internationales parce qu\u2019elles constituent les meilleurs mod\u00e8les de protection des droits, et non parce que le Canada les avait ratifi\u00e9es \u00bb : L. E. Weinrib, \u00ab A Primer on International Law and the Canadian Charter \u00bb (2006), 21 N.J.C.L. 313, p. 324. En l\u2019esp\u00e8ce, donc, le contexte du Bill of Rights anglais et du Huiti\u00e8me amendement est tr\u00e8s pertinent, car ces deux instruments contiennent chacun des protections similaires \u2014 mais pas identiques, il importe de le mentionner \u2014 \u00e0 la protection pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019art. 12, comme nous l\u2019avons expliqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment. De m\u00eame, il est tout \u00e0 fait indiqu\u00e9 et pertinent d\u2019examiner la D\u00e9claration universelle des droits de l\u2019homme, A.G. R\u00e9s. 217 A (III), Doc. N.U. A\/810, p. 71 (1948), en faveur de laquelle le Canada a vot\u00e9 et qui a inspir\u00e9 le PIRDCP, le Pacte international relatif aux droits \u00e9conomiques, sociaux et culturels, R.T. Can. 1976 no 46, et les protocoles connexes que le Canada a ratifi\u00e9s : Weinrib, p. 317.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] En ce qui concerne les instruments post\u00e9rieurs \u00e0 la Charte, toutefois, une fois de plus la question consiste \u00e0 se demander si ces instruments lient le Canada et, par extension, s\u2019ils font intervenir la pr\u00e9somption de conformit\u00e9. Il est ais\u00e9 de constater qu\u2019un instrument post\u00e9rieur \u00e0 la Charte qui ne lie pas le Canada a une valeur interpr\u00e9tative beaucoup moins grande qu\u2019un instrument qui lie le Canada, qui a contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9laboration de la Charte, ou les deux.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] Enfin, nous nous penchons sur les d\u00e9cisions des tribunaux \u00e9trangers et internationaux. Dans l\u2019arr\u00eat Re PSERA, ces d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 incluses dans la cat\u00e9gorie des instruments non contraignants qui \u00ab sont pertinents et peuvent \u00eatre persuasifs \u00bb : p. 348. Une prudence particuli\u00e8re s\u2019impose toutefois lorsqu\u2019on se reporte \u00e0 ce que les autres pays font dans leur droit interne, car les mesures en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9tranger nous renseignent peu (voire pas du tout) sur la port\u00e9e des droits inscrits dans la Charte canadienne \u2e3a un point sur lequel la Cour a insist\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Frank c. Canada (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3, par. 62. Comme l\u2019a expliqu\u00e9 Michel Bastarache, [traduction] \u00ab [l]a logique utilis\u00e9e par d\u2019autres tribunaux constitue des indications pour les tribunaux canadiens plut\u00f4t que des pr\u00e9c\u00e9dents \u00e0 suivre \u00bb et \u00ab il est important de souligner que toutes les d\u00e9cisions des tribunaux \u00e9trangers influencent en fin de compte le droit canadien sur la base de leur valeur persuasive plut\u00f4t que de leur valeur contraignante \u00bb : \u00ab How Internationalization of the Law Has Materialized in Canada \u00bb (2009), 59 R.D. U.N.\u2011B. 190, p. 196.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[44] Bien que notre coll\u00e8gue mentionne que son examen de la jurisprudence interne \u00e9trang\u00e8re n\u2019est \u00ab pas d\u00e9terminant \u00bb et que cet examen \u00ab appuie \u00bb son analyse (motifs de la juge Abella, par. 118), la jurisprudence des tribunaux \u00e9trangers et internationaux semble impr\u00e9gner son analyse \u00e0 divers moments sans qu\u2019elle n\u2019explique le r\u00f4le de cette jurisprudence dans le processus d\u2019interpr\u00e9tation. Soit dit en tout respect, l\u2019examen qu\u2019elle fait de ces sources ne permet pas r\u00e9ellement d\u2019expliquer de quelle mani\u00e8re celles\u2011ci sont instructives, comment elles sont utilis\u00e9es ou pourquoi notre coll\u00e8gue s\u2019appuie sur elles en particulier. De fait, la juge Abella examine diverses sources de droit international et de droit compar\u00e9 et leur accorde une valeur interpr\u00e9tative qu\u2019elle ne pr\u00e9cise pas, mais qui semble \u00e9quivalente. Cela est particuli\u00e8rement \u00e9vident aux par. 99 et 100 de ses motifs, o\u00f9 elle affirme que notre Cour \u00ab s\u2019est fr\u00e9quemment appuy\u00e9e sur des sources de droit international pour l\u2019aider \u00e0 d\u00e9limiter la port\u00e9e et le contenu de droits garantis par la Charte \u00bb et que \u00ab [t]ant les sources contraignantes que celles qui ne le sont pas se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es \u00eatre indispensables dans pratiquement tous les domaines du droit \u00bb. Pourtant, selon les distinctions que nous avons \u00e9tablies, les affaires que notre coll\u00e8gue cite \u00e0 l\u2019appui de cette d\u00e9claration g\u00e9n\u00e9rale portent dans une large mesure sur des instruments contraignants : Office canadien de commercialisation des \u0153ufs c. Richardson, 1997 CanLII 17020 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 157, par. 58; R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, p. 120\u2011121; Health Services, par. 70\u201171; R. c. Smith (Edward Dewey), 1987 CanLII 64 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1061; Ktunaxa, par. 64\u201165; Saskatchewan Federation of Labour, par. 65\u201170. Comme nous l\u2019avons d\u00e9j\u00e0 expliqu\u00e9 plus t\u00f4t, l\u2019examen des instruments non contraignants dans les arr\u00eats Saskatchewan Federation of Labour et Ktunaxa a eu, comme il se doit, une fonction de confirmation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[45] Les arr\u00eats Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyennet\u00e9 et de l\u2019Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, Burns ou Kazemi, de m\u00eame que le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.\u2011B.), ne sauraient eux aussi justifier le recours \u00e0 des instruments non historiques et non contraignants pour interpr\u00e9ter la Charte en l\u2019esp\u00e8ce, car ces affaires requ\u00e9raient que l\u2019on s\u2019interroge sur l\u2019existence d\u2019un consensus international vu la nature des questions pos\u00e9es. Dans l\u2019arr\u00eat Suresh, notre Cour \u00e9tait appel\u00e9e \u00e0 d\u00e9cider s\u2019il existait une norme imp\u00e9rative de droit international coutumier, cela l\u2019obligeait n\u00e9cessairement \u00e0 consid\u00e9rer des sources internationales : par. 59\u201175. Le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.\u2011B.) et les arr\u00eats Burns et Kazemi, en revanche, portaient sur les principes de justice fondamentale vis\u00e9s \u00e0 l\u2019art. 7. La d\u00e9termination de ces principes peut n\u00e9cessiter l\u2019examen de sources internationales, puisque l\u2019analyse exige l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un \u00ab consensus [. . .] dans la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb : Kazemi, par. 139 et 150; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.\u2011B.), p. 503; Burns, par. 79\u201181.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[46] Comme le d\u00e9montre abondamment la jurisprudence de la Cour, la valeur normative et le poids accord\u00e9s aux sources de droit international et de droit compar\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 con\u00e7us pour refl\u00e9ter la nature de la source dont il est question et son lien avec notre Constitution. R\u00e9affirmer cette exigence ne saurait raisonnablement \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019exigence \u00ab in\u00e9dite \u00bb, quelle que soit la vigueur ou l\u2019emphase des d\u00e9nonciations \u00e0 cet effet de notre coll\u00e8gue la juge Abella.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les tribunaux doivent faire attention de ne pas amalgamer indistinctement les facteurs traditionnels \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart avec le droit international et le droit compar\u00e9. L\u2019analyse doit reposer principalement sur les facteurs traditionnels et ne faire appel au droit international et au droit compar\u00e9 que quand il convient de le faire, et \u00eatre accompagn\u00e9e d\u2019une explication sur les raisons pour lesquelles une source non contraignante est prise en compte et comment elle est utilis\u00e9e, notamment quel poids persuasif lui est accord\u00e9.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[47] En d\u00e9finitive, les tribunaux doivent faire attention de ne pas amalgamer indistinctement les facteurs traditionnels \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Big M Drug Mart avec le droit international et le droit compar\u00e9. L\u2019analyse doit reposer principalement sur les facteurs traditionnels et ne faire appel au droit international et au droit compar\u00e9 que quand il convient de le faire, et \u00eatre accompagn\u00e9e d\u2019une explication sur les raisons pour lesquelles une source non contraignante est prise en compte et comment elle est utilis\u00e9e, notamment quel poids persuasif lui est accord\u00e9. Avec \u00e9gards, les motifs de notre coll\u00e8gue la juge Abella ne respectent pas cette d\u00e9marche. Il s\u2019ensuit que la jurisprudence et les instruments internationaux et \u00e9trangers dominent dans son analyse, contrairement aux enseignements de la Cour sur l\u2019interpr\u00e9tation constitutionnelle. Bien que ce changement d\u2019approche ne soit pas d\u00e9terminant en l\u2019esp\u00e8ce, il pourrait tr\u00e8s bien l\u2019\u00eatre dans une autre affaire. Par cons\u00e9quent, nous concluons qu\u2019il est essentiel de r\u00e9it\u00e9rer la d\u00e9marche qu\u2019il convient de suivre en mati\u00e8re d\u2019interpr\u00e9tation de la Charte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu\u00e9bec (Procureure g\u00e9n\u00e9rale) c. 9147-0732 Qu\u00e9bec inc., 2020 CSC 32 Les personnes morales sont exclues du champ d\u2019application de la protection de l\u2019art. 12. En termes simples, l\u2019expression \u00ab cruels et inusit\u00e9s \u00bb d\u00e9note une protection que seul un \u00eatre humain peut avoir. 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