{"id":15617,"date":"2020-12-08T07:24:06","date_gmt":"2020-12-08T12:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=15617"},"modified":"2020-12-08T07:24:06","modified_gmt":"2020-12-08T12:24:06","slug":"laissons-les-enquetes-criminelles-a-la-police-et-au-droit-criminel-et-les-poursuites-privees-au-droit-civil-c-procureur-general-du-quebec-2020-qcca-1613","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/laissons-les-enquetes-criminelles-a-la-police-et-au-droit-criminel-et-les-poursuites-privees-au-droit-civil-c-procureur-general-du-quebec-2020-qcca-1613\/","title":{"rendered":"Laissons les enqu\u00eates criminelles \u00e0 la police et au droit criminel et les poursuites priv\u00e9es au droit civil : c. Procureur g\u00e9n\u00e9ral du Qu\u00e9bec, 2020 QCCA 1613"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/canlii.ca\/t\/jbzsw\">c. Procureur g\u00e9n\u00e9ral du Qu\u00e9bec, 2020 QCCA 1613<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Est r\u00e9volue l\u2019\u00e9poque o\u00f9 un \u00ab plaignant priv\u00e9 \u00bb pouvait lancer les proc\u00e9dures criminelles, les prendre en main et les mener \u00e0 terme.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] En d\u2019autres mots, est r\u00e9volue l\u2019\u00e9poque o\u00f9 un \u00ab plaignant priv\u00e9 \u00bb pouvait lancer les proc\u00e9dures criminelles, les prendre en main et les mener \u00e0 terme, dans le cas de proc\u00e9dures par voie sommaire, ou jusqu\u2019\u00e0 proc\u00e8s, dans le cas de proc\u00e9dures exigeant le d\u00e9p\u00f4t d\u2019un acte d\u2019accusation (puisque, dans ce dernier cas, seul un fonctionnaire ou un repr\u00e9sentant du procureur g\u00e9n\u00e9ral peut signer un tel acte d\u2019accusation : voir par exemple, l\u2019article 580 C.cr. et la formule 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] On voit que le droit criminel canadien, droit public, limite grandement la possibilit\u00e9 de \u00ab plaintes priv\u00e9es \u00bb, lesquelles constituent une forme de relent de l\u2019\u00e9poque o\u00f9 le droit criminel \u00e9tait essentiellement priv\u00e9. D\u2019ailleurs, le concept m\u00eame de \u00ab poursuivant priv\u00e9 \u00bb s\u2019arrime mal avec la Charte canadienne des droits et libert\u00e9s (\u00ab Charte \u00bb). Pensons \u00e0 la retenue minimale dont doit faire preuve le poursuivant pour assurer un proc\u00e8s juste et \u00e9quitable ou \u00e0 son obligation de communiquer la preuve pertinente pour assurer une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re \u00e0 l\u2019accus\u00e9. Un \u00ab poursuivant priv\u00e9 \u00bb, encore plus s\u2019il n\u2019est pas repr\u00e9sent\u00e9 par avocat, peut difficilement s\u2019y astreindre. \u00c0 ce sujet, l\u2019article 112 du Code de d\u00e9ontologie des avocats n\u2019est pas d\u2019une grande utilit\u00e9 lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, le poursuivant n\u2019est pas avocat et n\u2019est pas repr\u00e9sent\u00e9 par avocat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] C\u2019est dans ce contexte qu\u2019il faut analyser la question du mandat de perquisition, qui est fort distinct des autres formes d\u2019ordonnances prononc\u00e9es par les juges de paix dans un environnement analogue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Parmi ces autres formes d\u2019ordonnance, il y a, par exemple, le mandat d\u2019arrestation, qui constitue un ordre adress\u00e9 aux agents de la paix de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019arrestation du d\u00e9linquant : art. 511(1)c) C.cr. et formule 7. De son c\u00f4t\u00e9, la sommation, aussi d\u00e9livr\u00e9e par un juge de paix, est \u00e9galement un ordre (de compara\u00eetre), mais cet ordre est adress\u00e9 \u00e0 l\u2019accus\u00e9 ou au d\u00e9fendeur. Il s\u2019agit donc d\u2019ordres et non uniquement d\u2019autorisations. On le comprend puisque, dans les deux cas, il s\u2019agit d\u2019un moyen de contraindre l\u2019accus\u00e9 ou le d\u00e9fendeur \u00e0 compara\u00eetre devant la cour pour r\u00e9pondre \u00e0 une accusation. L\u2019acte de proc\u00e9dure doit donc n\u00e9cessairement \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] Pour le mandat de perquisition, la situation est diff\u00e9rente. D\u2019abord, l\u2019appelante ne pourrait pas l\u2019ex\u00e9cuter. Selon la disposition, seuls les agents de la paix et les fonctionnaires autoris\u00e9s le peuvent. Or, la police a clos le dossier. Qui l\u2019ex\u00e9cuterait? \u00c0 quel corps de police l\u2019appelante pourrait-elle le remettre? De toute fa\u00e7on, on ne peut forcer un policier \u00e0 ex\u00e9cuter un mandat de perquisition.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] En effet, selon l\u2019art. 487 C.cr., le mandat de perquisition autorise un agent de la paix \u00e0 faire une perquisition. Ce n\u2019est pas un ordre. Pourquoi? On ne peut forcer les policiers \u00e0 faire enqu\u00eate. Leur pouvoir discr\u00e9tionnaire et leur ind\u00e9pendance sont reconnus : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, R. c. Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 565. On ne peut pas les forcer \u00e0 faire une perquisition, qui fait partie int\u00e9grante de l\u2019enqu\u00eate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] On peut envisager de multiples exemples pour d\u00e9montrer l\u2019illogisme que l\u2019on puisse ordonner \u00e0 des policiers de faire une perquisition. L\u2019exemple le plus patent : les policiers ont obtenu l\u2019objet autrement depuis la d\u00e9livrance du mandat. Le d\u00e9tenteur leur a remis la chose volontairement. Ils n\u2019ont donc plus \u00e0 p\u00e9n\u00e9trer dans les lieux et, s\u2019ils le faisaient n\u00e9anmoins, ce serait une d\u00e9marche contraire \u00e0 l\u2019article 8 de la Charte. Ou encore, ils apprennent que l\u2019objet n\u2019est plus \u00e0 cet endroit depuis que le mandat a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9. On ne pourrait pas les forcer \u00e0 p\u00e9n\u00e9trer dans ce lieu pour y rechercher un objet qui, \u00e0 leur connaissance, n\u2019y est plus. Par ailleurs, comment pourraient-ils savoir si l\u2019objet est encore sur les lieux sans conna\u00eetre toutes les circonstances de l\u2019enqu\u00eate? Ils ne pourraient \u00e9videmment pas s\u2019ajuster aux circonstances changeantes d\u2019une enqu\u00eate s\u2019ils n\u2019ont pas sign\u00e9 eux-m\u00eames la d\u00e9nonciation en y d\u00e9crivant les motifs leur permettant de croire \u00e0 la pr\u00e9sence de l\u2019objet sur les lieux. De m\u00eame, seuls eux connaissent l\u2019importance de l\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve pour leur enqu\u00eate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] L\u2019appelante se fonde sur la formule 5 du Code criminel pour affirmer que les policiers ont l\u2019obligation de proc\u00e9der \u00e0 la perquisition ou que le juge de paix peut le leur ordonner. Outre la valeur relative d\u2019un formulaire pour interpr\u00e9ter la port\u00e9e d\u2019une disposition l\u00e9gislative, il faut constater que ce n\u2019est pas ce que dit le formulaire. Il y est \u00e9crit : \u00ab \u00c0 ces causes, les pr\u00e9sentes ont pour objet de vous autoriser \u00e0 entrer et obliger \u00e0 entrer, entre les heures de (selon ce que le juge paix indique), dans les lieux et de rechercher [&#8230;] \u00bb \/ \u00ab This is, therefore, to authorize and require you between the hours of (as the justice may direct) to enter into the said premises and to search [\u2026] \u00bb [je souligne.]. Il est manifeste qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une autorisation d\u2019entrer et non d\u2019une obligation, celle-ci n\u2019\u00e9tant pas d\u2019entrer, mais bien de respecter les heures pour ce faire; par exemple, la perquisition de nuit est exceptionnelle et requiert l\u2019autorisation du juge de paix : article 488 C.cr.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] Dans cet esprit, il me semble que le juge de la Cour sup\u00e9rieure devait conclure que seuls les agents de la paix et les fonctionnaires d\u00e9sign\u00e9s peuvent pr\u00e9senter une telle d\u00e9nonciation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] Laissons les enqu\u00eates criminelles \u00e0 la police et au droit criminel et les poursuites priv\u00e9es au droit civil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Pour me r\u00e9p\u00e9ter, la proposition de l\u2019appelante est incompatible avec les pr\u00e9ceptes et la structure de notre droit criminel, en plus de porter atteinte de mani\u00e8re importante \u00e0 l\u2019ind\u00e9pendance de la police, qui n\u2019est pas mandataire de l\u2019\u00c9tat et qui ne doit pas \u00eatre soumise \u00e0 la volont\u00e9, parfois malheureusement vengeresse, de citoyens insatisfaits de la conduite d\u2019une enqu\u00eate. Si les autorit\u00e9s polici\u00e8res ont pris la d\u00e9cision de clore un dossier d\u2019enqu\u00eate, je ne vois pas comment la d\u00e9livrance d\u2019un mandat de perquisition \u00e0 la demande d\u2019un \u00ab poursuivant priv\u00e9 \u00bb peut \u00eatre d\u2019une quelconque utilit\u00e9, au contraire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Dans notre syst\u00e8me, les policiers m\u00e8nent les enqu\u00eates criminelles et peuvent, au nom de l\u2019int\u00e9r\u00eat public, utiliser ou demander l\u2019autorisation, par voie judiciaire, d\u2019utiliser des mesures d\u2019enqu\u00eate coercitives, tel un mandat de perquisition, mesures qui peuvent porter atteinte de mani\u00e8re importante \u00e0 la vie priv\u00e9e et aux droits des citoyens. Il faut s\u2019assurer que le r\u00e9gime pour ce faire est respect\u00e9 en tous points.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] La possibilit\u00e9 que des \u00ab poursuivants priv\u00e9s \u00bb, sans aucune formation, exp\u00e9rience et obligation de rendre compte, puissent s\u2019improviser enqu\u00eateurs et demander des ordonnances intrusives sous l\u2019empire du Code criminel pourrait conduire \u00e0 des abus, malgr\u00e9 la participation d\u2019un juge pour assurer un filtrage. Ceci me semble \u00eatre une orientation si fondamentale qu\u2019elle ne saurait \u00eatre autoris\u00e9e qu\u2019en pr\u00e9sence d\u2019un texte clair, ce qui n\u2019est pas le cas de l\u2019article 487 C.cr.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Une personne qui fait face \u00e0 un refus injustifi\u00e9 de la police de mener une enqu\u00eate n\u2019est pas sans recours.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] Par ailleurs, je souligne qu\u2019une personne qui fait face \u00e0 un refus injustifi\u00e9 de la police de mener une enqu\u00eate n\u2019est pas sans recours. Elle pourrait transmettre une plainte au ministre de la S\u00e9curit\u00e9 publique, qui lui-m\u00eame pourrait prendre des mesures en application de la Loi sur la police; elle pourrait d\u00e9poser une plainte d\u00e9ontologique ou encore entreprendre des recours civils ou m\u00eame, dans un cas extr\u00eame, d\u00e9poser une plainte pour entrave \u00e0 la justice (ou autre infraction de m\u00eame nature). Ce sont l\u00e0 des avenues beaucoup plus respectueuses du droit criminel canadien qu\u2019une enqu\u00eate priv\u00e9e menant \u00e0 la d\u00e9livrance d\u2019un mandat de perquisition alors que la police a clos son dossier et ne peut \u00eatre forc\u00e9e de proc\u00e9der \u00e0 la perquisition. D\u2019ailleurs, ce dernier cas de figure est susceptible lui-m\u00eame de g\u00e9n\u00e9rer de multiples litiges totalement inutiles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>c. Procureur g\u00e9n\u00e9ral du Qu\u00e9bec, 2020 QCCA 1613 Est r\u00e9volue l\u2019\u00e9poque o\u00f9 un \u00ab plaignant priv\u00e9 \u00bb pouvait lancer les proc\u00e9dures criminelles, les prendre en main et les mener \u00e0 terme. 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