{"id":15717,"date":"2021-01-23T07:50:39","date_gmt":"2021-01-23T12:50:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=15717"},"modified":"2021-01-23T07:50:57","modified_gmt":"2021-01-23T12:50:57","slug":"droit-a-lavocat-mesures-proactives","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/droit-a-lavocat-mesures-proactives\/","title":{"rendered":"Des mesures proactives sont requises pour que le droit \u00e0 un avocat se concr\u00e9tise en acc\u00e8s \u00e0 un avocat. Cela vaut \u00e9galement pour l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019avocat de son choix : R. c. Blackburn-Laroche, 2021 QCCA 59"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jcnbn\">R. c. Blackburn-Laroche, 2021 QCCA 59<\/a><\/p>\n<blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><em><strong>[182] La d\u00e9cision de la juge s\u2019inscrit dans cette tendance jurisprudentielle qui vise \u00e0 pr\u00e9server la confiance du public envers le principe de la primaut\u00e9 du droit et \u00e0 faire en sorte que l\u2019\u00c9tat respecte cet aspect du droit garanti par l\u2019alin\u00e9a 10b) de la Charte.<\/strong><\/em><\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\">&#8212;<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les policiers, lorsqu\u2019ils s\u2019interposent dans le processus, \u00ab must do as much as the accused would have done to contact the accused\u2019s lawyer of choice \u00bb<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[150] Apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 que les droits garantis par la Charte ne sont pas \u00ab des droits absolus et illimit\u00e9s \u00bb et qu\u2019\u00ab [i]ls doivent \u00eatre exerc\u00e9s d\u2019une fa\u00e7on qui soit conciliable avec les besoins de la soci\u00e9t\u00e9 \u00bb (R. c. Smith, 1989 CanLII 27 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 368, p. 385), la juge en chef McLachlin et la juge Charron d\u00e9crivent ainsi le droit \u00e0 l\u2019assistance de l\u2019avocat de son choix :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Si les d\u00e9tenus d\u00e9cident d\u2019exercer leur droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat en parlant \u00e0 un avocat pr\u00e9cis, l\u2019al. 10b) leur accorde une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de leur choix avant d\u2019\u00eatre questionn\u00e9s par la police. Si l\u2019avocat choisi n\u2019est pas imm\u00e9diatement disponible, ils peuvent refuser de parler \u00e0 un autre avocat et attendre pendant un d\u00e9lai raisonnable que l\u2019avocat de leur choix leur r\u00e9ponde. Ce qui constitue un d\u00e9lai raisonnable d\u00e9pend de l\u2019ensemble des circonstances, notamment de facteurs comme la gravit\u00e9 de l\u2019accusation et l\u2019urgence de l\u2019enqu\u00eate : Black. Si l\u2019avocat choisi n\u2019est pas disponible dans un d\u00e9lai raisonnable, les d\u00e9tenus sont cens\u00e9s exercer leur droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l\u2019obligation qui incombe \u00e0 la police d\u2019interrompre ses questions est suspendue : R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3; et Black. Comme le juge Lamer l\u2019a soulign\u00e9 dans Ross, le d\u00e9tenu doit \u00e9galement faire preuve de diligence dans l\u2019exercice du droit \u00e0 l\u2019assistance de l\u2019avocat de son choix :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Notons que comme l\u2019a dit cette Cour dans l\u2019arr\u00eat R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 435, un pr\u00e9venu ou un d\u00e9tenu, bien qu\u2019il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l\u2019exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l\u2019arr\u00eat Manninen, sont impos\u00e9es aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l\u2019exercice du droit de choisir son avocat d\u00e9pend de la situation dans laquelle se trouve l\u2019accus\u00e9 ou le d\u00e9tenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le d\u00e9tenu a un besoin imm\u00e9diat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en cons\u00e9quence. Par contre, lorsqu\u2019il cherche le meilleur avocat pour un proc\u00e8s, l\u2019accus\u00e9 n\u2019est pas dans une telle situation d\u2019urgence. N\u00e9anmoins, l\u2019accus\u00e9 ou le d\u00e9tenu a le droit de choisir son avocat et ce n\u2019est que si l\u2019avocat choisi ne peut \u00eatre disponible dans un d\u00e9lai raisonnable qu\u2019on doit s\u2019attendre \u00e0 ce que le d\u00e9tenu ou l\u2019accus\u00e9 exerce son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat en appelant un autre avocat. [p. 11]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[Caract\u00e8res gras ajout\u00e9s]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[151] Eu \u00e9gard aux circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, la juge en chef McLachlin et la juge Charron concluent que M. Willier n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 du droit que lui garantit l\u2019alin\u00e9a 10b) de la Charte :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] Compte tenu de l\u2019ensemble des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, les juges majoritaires de la Cour d\u2019appel ont conclu \u00e0 bon droit que M. Willier n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 de son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat que lui garantit l\u2019al. 10b). La police n\u2019a nullement port\u00e9 atteinte au droit de M. Willier d\u2019avoir une possibilit\u00e9 raisonnable de consulter l\u2019avocat de son choix en lui rappelant simplement que l\u2019aide juridique \u00e9tait disponible imm\u00e9diatement et gratuitement apr\u00e8s qu\u2019il a tent\u00e9 sans succ\u00e8s d\u2019appeler Me Royal. Lorsque M. Willier a dit pr\u00e9f\u00e9rer attendre, l\u2019agent Lahaie l\u2019a inform\u00e9 avec raison qu\u2019il \u00e9tait peu probable que Me Royal le rappelle rapidement \u00e9tant donn\u00e9 que c\u2019\u00e9tait un dimanche, et lui a rappel\u00e9 qu\u2019un avocat de garde \u00e9tait disponible imm\u00e9diatement. On n\u2019a pas dit \u00e0 M. Willier qu\u2019il ne pouvait attendre la r\u00e9ponse de Me Royal, ni que l\u2019aide juridique \u00e9tait son seul recours. Rien n\u2019indique que son choix d\u2019appeler l\u2019avocat de garde \u00e9tait le produit de la coercition. La police avait une obligation d\u2019information visant \u00e0 s\u2019assurer que M. Willier \u00e9tait au courant de l\u2019existence de l\u2019aide juridique, et le fait de se conformer \u00e0 cette obligation n\u2019a pas port\u00e9 atteinte \u00e0 son droit d\u2019avoir une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix. C\u2019est \u00e0 bon droit qu\u2019on a pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 M. Willier une autre voie lui permettant d\u2019obtenir des conseils juridiques, une option dont il a choisi de se pr\u00e9valoir de plein gr\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[152] Les faits de l\u2019arr\u00eat McCrimmon diff\u00e8rent :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] D\u00e8s le d\u00e9part, l\u2019agente Laurel Mathew a inform\u00e9 M. McCrimmon des motifs de son arrestation, de son droit d\u2019avoir recours \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat et de son droit de garder le silence. Elle lui a dit qu\u2019il pouvait appeler l\u2019avocat de son choix et qu\u2019il avait le droit de communiquer avec un avocat de l\u2019aide juridique par l\u2019entremise du service t\u00e9l\u00e9phonique disponible 24 heures sur 24 \u00e0 cette fin. M. McCrimmon a d\u00e9clar\u00e9 vouloir parler \u00e0 un avocat. L\u2019agente Mathew l\u2019a amen\u00e9 au d\u00e9tachement de la GRC \u00e0 Chilliwack, o\u00f9 il a fourni le nom d\u2019un avocat de Vancouver, John Cheevers, \u00e0 qui il voulait parler. L\u2019agente Mathew a appel\u00e9 Me Cheevers \u00e0 son bureau, mais elle n\u2019a pas pu le joindre et lui a laiss\u00e9 un message sur le r\u00e9pondeur. Elle n\u2019a pas essay\u00e9 de trouver son num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone \u00e0 la maison; M. McCrimmon ne lui a pas non plus demand\u00e9 de le faire. Voici ce qu\u2019il a dit \u00e0 l\u2019agente Mathew : [TRADUCTION] \u00ab Je ne sais pas s\u2019il va rappeler. [&#8230;] Comme je l\u2019ai d\u00e9j\u00e0 dit, j\u2019ai fait appel \u00e0 lui une seule fois [&#8230;] Je ne connais personne d\u2019autre. Je n\u2019ai jamais vraiment eu affaire \u00e0 des avocats auparavant. \u00bb L\u2019agente Mathew lui a demand\u00e9 s\u2019il voulait appeler un avocat de l\u2019aide juridique, ce \u00e0 quoi il a r\u00e9pondu : [TRADUCTION] \u00ab Bien, oui, c\u2019est s\u00fbr, mais je pr\u00e9f\u00e9rerais M. Cheevers. \u00bb Il a ensuite parl\u00e9 en priv\u00e9 \u00e0 l\u2019avocat de garde pendant environ cinq minutes. \u00c0 la fin de la conversation, il a confirm\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait satisfait de la consultation et qu\u2019il avait compris les conseils de l\u2019avocat de garde.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[153] Au paragraphe 17 de cet arr\u00eat, la juge en chef McLachlin et la juge Charron r\u00e9affirment que l\u2019alin\u00e9a 10b) de la Charte assure au d\u00e9tenu \u00ab une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix \u00bb et que \u00ab [s]i l\u2019avocat choisi n\u2019est pas imm\u00e9diatement disponible, le d\u00e9tenu a le droit de refuser de communiquer avec un autre avocat et d\u2019attendre un d\u00e9lai raisonnable pour que l\u2019avocat de son choix soit disponible \u00bb. Elles rejettent n\u00e9anmoins l\u2019argument de M. McCrimmon :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] En l\u2019esp\u00e8ce, nous approuvons la d\u00e9cision des tribunaux d\u2019instance inf\u00e9rieure de rejeter l\u2019argument de M. McCrimmon selon lequel il a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 de son droit \u00e0 l\u2019assistance de l\u2019avocat de son choix d\u2019une mani\u00e8re qui constitue une atteinte aux droits qui lui sont garantis par l\u2019al. 10b). Certes, M. McCrimmon a indiqu\u00e9 qu\u2019il pr\u00e9f\u00e9rait parler \u00e0 Me Cheevers, mais c\u2019est \u00e0 bon droit que la police lui a demand\u00e9 s\u2019il voulait communiquer avec l\u2019aide juridique lorsque Me Cheevers n\u2019\u00e9tait pas imm\u00e9diatement disponible. M. McCrimmon a accept\u00e9, a exerc\u00e9 son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat avant l\u2019entretien et s\u2019est dit satisfait de la consultation. Il a aussi indiqu\u00e9, au d\u00e9but de l\u2019entretien, qu\u2019il \u00e9tait au courant de ses droits. Dans les circonstances, la police n\u2019\u00e9tait plus tenue de suspendre l\u2019interrogatoire jusqu\u2019\u00e0 ce que Me Cheevers soit disponible.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>[154] Il est \u00e0 noter que la dissidence des juges LeBel et Fish dans McCrimmon, de m\u00eame que leurs motifs concourants et ceux du juge Binnie dans Willier, ne portent pas sur ces passages des motifs de la juge en chef McLachlin et de la juge Charron, s\u2019exprimant pour la majorit\u00e9.<\/p>\n<p>[155] Dans R. c.Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495, la Cour supr\u00eame revient sur l\u2019obligation qui incombe aux policiers de faciliter l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat sur demande en ce sens, \u00ab [t]out cela parce que le d\u00e9tenu est sous le contr\u00f4le des policiers et ne peut exercer son droit de recourir \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat que si ceux-ci lui donnent une possibilit\u00e9 raisonnable de le faire \u00bb (paragr. 25). \u00c0 ce sujet, la juge Abella, au nom de la Cour, fait remarquer que \u00ab des mesures proactives sont requises pour que le droit \u00e0 un avocat se concr\u00e9tise en acc\u00e8s \u00e0 un avocat \u00bb (paragr. 33).<\/p>\n<p>[156] Selon la Cour d\u2019appel de la Saskatchewan, cela vaut \u00e9galement pour l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019avocat de son choix : R. v. Ector, 2018 SKCA 46, paragr. 46. La juge Schwann, qui r\u00e9dige les motifs de l\u2019arr\u00eat, \u00e9crit \u00e0 ce sujet :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[45] Taylor reminds us that \u201cproactive steps are required to turn the right to counsel into access to counsel\u201d (at para 33, emphasis in original). Importantly, the Supreme Court went on to observe that, as a result of the officers\u2019 failure to even turn their minds to how the accused\u2019s right to access counsel could have been facilitated in the unique circumstances of that case, the trial judge was unable to even assess the reasonableness of the police action (para 35).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[46] The obligation to facilitate a reasonable opportunity for the detainee to contact counsel includes facilitating a reasonable opportunity to contact counsel of choice and imposes a positive obligation on the police to facilitate that contact (Willier at paras 33\u201335).<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[157] Plus loin, la juge Schwann observe que l\u2019analyse de la garantie de l\u2019alin\u00e9a 10b) de la Charte devient plus complexe lorsque les policiers se chargent d\u2019\u00e9tablir la communication avec l\u2019avocat choisi (paragr. 50). Elle recense plusieurs d\u00e9cisions d\u2019instances inf\u00e9rieures selon lesquelles les policiers, lorsqu\u2019ils s\u2019interposent dans le processus, \u00ab must do as much as the accused would have done to contact the accused\u2019s lawyer of choice \u00bb (paragr. 53, renvois omis).<\/p>\n<p>[158] Enfin, apr\u00e8s les arr\u00eats Willier et McCrimmon, quoi conclure de la d\u00e9cision de la personne d\u00e9tenue de communiquer avec un autre avocat apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de la non-disponibilit\u00e9 de l\u2019avocat de son choix?<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">En cas de d\u00e9ni de la possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix, la d\u00e9cision de la personne d\u00e9tenue de parler \u00e0 un avocat de l\u2019aide juridique ne peut servir de pr\u00e9texte pour rejeter sa demande d\u2019exclusion de la preuve<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[159] Dans Picard c. R., 2020 QCCA 442, la Cour dit clairement qu\u2019en cas de d\u00e9ni de la possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix, la d\u00e9cision de la personne d\u00e9tenue de parler \u00e0 un avocat de l\u2019aide juridique ne peut servir de pr\u00e9texte pour rejeter sa demande d\u2019exclusion de la preuve :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[6] En somme, si l\u2019appelant disait vrai, les policiers ne lui auraient pas accord\u00e9 la possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix, ce qui fait partie des obligations de la police : R. c. Willier, 2010 CSC 37, paragr. 35. Par cons\u00e9quent la d\u00e9cision de l\u2019appelant de parler \u00e0 un avocat de l\u2019Aide juridique ne pourrait, si tel \u00e9tait le cas, servir de pr\u00e9texte pour rejeter sa demande d\u2019exclusion de la preuve, comme l\u2019a fait la juge.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[7] La juge ne se positionne pas sur la question de l\u2019avocat \u00e0 qui l\u2019appelant voulait parler. Voici ce qu\u2019elle dit : [\u2026]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[8] La juge retiendra le consentement de l\u2019appelant \u00e0 parler \u00e0 l\u2019avocat de garde, sans se plaindre de ses conseils, pour conclure que la d\u00e9claration \u00e9tait admissible, que le droit \u00e0 l\u2019avocat avait \u00e9t\u00e9 respect\u00e9, sans toutefois d\u00e9cider s\u2019il avait oui ou non d\u2019abord demand\u00e9 \u00e0 parler \u00e0 Me S\u00e9guin. Or, une telle demande, si elle avait \u00e9t\u00e9 ignor\u00e9e par les policiers, aurait \u00e9t\u00e9 de nature \u00e0 vicier son consentement, incluant la renonciation \u00e9crite qui suivra, et \u00e0 constituer une violation de son droit \u00e0 l\u2019avocat de son choix. Voil\u00e0 donc, pour cette raison, un jugement que la Cour n\u2019est pas en mesure d\u2019analyser convenablement sans que cette question de fait ne soit d\u00e9cid\u00e9e. Le reproche de la juge quant au manque de diligence de l\u2019appelant \u00e0 rechercher les coordonn\u00e9es de l\u2019avocate S\u00e9guin ne pallie pas cette difficult\u00e9.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019obligation des policiers de donner \u00e0 la personne d\u00e9tenue une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix ne saurait d\u00e9pendre de l\u2019intensit\u00e9 du lien de confiance qui existe entre cette personne et l\u2019avocat choisi. Les policiers n\u2019ont pas \u00e0 s\u2019immiscer dans ce choix et leur obligation ne varie pas selon que la personne d\u00e9tenue les informe ou pas de la nature de son lien avec l\u2019avocat qu\u2019elle d\u00e9signe.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Et, au risque de me r\u00e9p\u00e9ter, je ne vois pas comment on peut reprocher \u00e0 la personne d\u00e9tenue de ne pas avoir refus\u00e9 de parler \u00e0 un avocat de l\u2019aide juridique dans l\u2019attente que son avocat rappelle (ou qu\u2019il puisse \u00eatre joint) s\u2019il ne sait pas qu\u2019il a le droit d\u2019attendre pendant un d\u00e9lai raisonnable.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[165] Les efforts de l\u2019agent Naess-Olivier pour communiquer avec Me Boulianne ou Me Cantin ont dur\u00e9, en tout et pour tout, \u00e0 peine plus de deux minutes, alors qu\u2019il n\u2019y avait pas la moindre urgence.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[166] Selon la juge de premi\u00e8re instance, c\u2019est l\u00e0 o\u00f9 le b\u00e2t blesse :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[\u2026] Il est l\u00e0 le b\u00e2t qui blesse, parce que toute la preuve se r\u00e9sume \u00e0 dire qu&#8217;on ne le sait pas si ces avocats-l\u00e0 \u00e9taient disponibles parce que soit on leur a pas laiss\u00e9 de message, soit on n&#8217;a pas tent\u00e9 de, de rejoindre Me Cantin ou on n&#8217;a pas fait non plus d&#8217;essais suppl\u00e9mentaires pour essayer de rejoindre ces avocats-l\u00e0 alors qu&#8217;on \u00e9tait \u00e0 trente-quatre (34) minutes du d\u00e9lai maximum et le droit \u00e0 l&#8217;avocat de son choix l\u00e0, il est important, et c&#8217;est pas pour rien que c&#8217;est dans la charte et \u00e0 partir du moment o\u00f9 est-ce que on parle de diligence de l&#8217;accus\u00e9, il est d\u00e9tenu, sa diligence l\u00e0, elle s&#8217;arr\u00eate o\u00f9, elle commence o\u00f9? Il est soumis \u00e0 ce que les policiers font.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[167] Ainsi, contrairement \u00e0 la lecture que fait mon coll\u00e8gue de ce passage, la juge n\u2019a pas retenu que les avocats \u00e9taient disponibles. Elle a plut\u00f4t consid\u00e9r\u00e9 que \u00ab la preuve se r\u00e9sume \u00e0 dire qu\u2019on ne le sait pas \u00bb \u00e9tant donn\u00e9 l\u2019absence de message laiss\u00e9 dans leur bo\u00eete vocale, de tentative de joindre Me Cantin ou d\u2019un essai suppl\u00e9mentaire. Cette appr\u00e9ciation de la preuve ne souffre d\u2019aucune lacune constituant une erreur de droit et, par cons\u00e9quent, ne peut fonder l\u2019appel d\u2019un verdict d\u2019acquittement : R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, paragr. 75; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, paragr. 24-39.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[168] \u00c0 mon avis, la juge n\u2019a pas err\u00e9 en droit en concluant que les policiers n\u2019ont pas accord\u00e9 \u00e0 l\u2019intim\u00e9 une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix. Le fait que l\u2019intim\u00e9 a accept\u00e9 d\u2019appeler un avocat de l\u2019aide juridique, sans \u00eatre inform\u00e9 qu\u2019il pouvait attendre pendant un d\u00e9lai raisonnable que ses avocats r\u00e9pondent, ne change rien au fait que cet aspect du droit garanti par l\u2019alin\u00e9a 10b) de la Charte a \u00e9t\u00e9 viol\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[169] Dans ses motifs, le juge Beaupr\u00e9 insiste sur le fait que l\u2019agente Larouche aurait dit \u00e0 l\u2019intim\u00e9 ne pas avoir de r\u00e9ponse de ses avocats \u00ab pour le moment \u00bb. Avec beaucoup d\u2019\u00e9gards pour mon coll\u00e8gue, je ne crois pas que l\u2019on puisse attacher autant d\u2019importance \u00e0 cette partie du t\u00e9moignage de l\u2019agente Larouche. La lecture de la transcription montre que celle-ci n\u2019a pas rapport\u00e9 mot pour mot les paroles qu\u2019elle aurait prononc\u00e9es entre 23 h 39 et 23 h 40. Elle a plut\u00f4t relat\u00e9 la \u00ab proc\u00e9dure habituelle \u00bb, sa fa\u00e7on de proc\u00e9der \u00ab normalement \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[170] Quoi qu\u2019il en soit, un fait demeure : les policiers n\u2019ont pas inform\u00e9 l\u2019intim\u00e9 qu\u2019il pouvait attendre pendant un d\u00e9lai raisonnable que Me Boulianne ou Me Cantin r\u00e9ponde. Pourtant, selon le t\u00e9moignage de l\u2019agent Naess-Olivier, l\u2019intim\u00e9 h\u00e9sitait et ne savait pas qui appeler. Contrairement \u00e0 M. Willier qui \u00ab a dit pr\u00e9f\u00e9rer attendre \u00bb (paragr. 43), l\u2019intim\u00e9, vraisemblablement, ne savait pas que cette option s\u2019offrait \u00e0 lui. Pour pouvoir conclure que l\u2019intim\u00e9 a renonc\u00e9 \u00e0 son droit de communiquer avec l\u2019avocat de son choix, il faudrait que la preuve d\u00e9montre qu\u2019il savait qu\u2019il pouvait attendre pendant un d\u00e9lai raisonnable, mais qu\u2019il a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 appeler un avocat de l\u2019aide juridique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[171] Le juge Beaupr\u00e9 r\u00e9fute cette proposition en se fondant sur l\u2019arr\u00eat R. v. Keror, 2017 ABCA 273, une affaire qui, selon lui, pr\u00e9sente certaines similitudes avec la n\u00f4tre. Je ne partage pas ce point de vue. Dans Keror, l\u2019accus\u00e9 a lui-m\u00eame laiss\u00e9 des messages \u00e0 l\u2019avocat de son choix (apr\u00e8s que le policier l\u2019eut aid\u00e9 \u00e0 trouver le num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone) ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019aide juridique. Le policier lui a demand\u00e9 s\u2019il voulait attendre de parler \u00e0 un avocat, ce \u00e0 quoi l\u2019accus\u00e9 a d\u2019abord r\u00e9pondu par la n\u00e9gative. Apr\u00e8s une mise en garde de type Prosper, l\u2019accus\u00e9 a chang\u00e9 d\u2019id\u00e9e et a dit vouloir attendre que son avocat rappelle. Quelques instants plus tard, le policier a rappel\u00e9 l\u2019avocat choisi par l\u2019accus\u00e9 et lui a laiss\u00e9 un message. L\u2019avocat de l\u2019aide juridique a fini par rappeler et l\u2019accus\u00e9 a accept\u00e9 de lui parler. Il s\u2019est d\u00e9clar\u00e9 satisfait de son entretien. Le lendemain matin, l\u2019accus\u00e9 a de nouveau tent\u00e9 de joindre son avocat, pour se faire dire de rappeler en apr\u00e8s-midi. Il a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 au policier qu\u2019il avait pu b\u00e9n\u00e9ficier des conseils de l\u2019avocat de garde la veille. Le policier a alors consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il pouvait commencer \u00e0 le questionner. Dans ces circonstances, fort diff\u00e9rentes me semble-t-il de celles qui nous occupent, la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta a estim\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu d\u2019imposer une obligation additionnelle au policier.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[172] Je ne peux davantage souscrire \u00e0 l\u2019opinion de mon coll\u00e8gue quant \u00e0 l\u2019obligation de l\u2019intim\u00e9 d\u2019informer les policiers de l\u2019importance du lien de confiance qui existait entre lui et Mes Boulianne et Cantin et\/ou de refuser de parler \u00e0 un avocat de l\u2019aide juridique dans l\u2019attente d\u2019une nouvelle tentative pour les joindre : paragr. 111 des motifs du juge Beaupr\u00e9. L\u2019obligation des policiers de donner \u00e0 la personne d\u00e9tenue une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix ne saurait d\u00e9pendre de l\u2019intensit\u00e9 du lien de confiance qui existe entre cette personne et l\u2019avocat choisi. Les policiers n\u2019ont pas \u00e0 s\u2019immiscer dans ce choix et leur obligation ne varie pas selon que la personne d\u00e9tenue les informe ou pas de la nature de son lien avec l\u2019avocat qu\u2019elle d\u00e9signe. Et, au risque de me r\u00e9p\u00e9ter, je ne vois pas comment on peut reprocher \u00e0 la personne d\u00e9tenue de ne pas avoir refus\u00e9 de parler \u00e0 un avocat de l\u2019aide juridique dans l\u2019attente que son avocat rappelle (ou qu\u2019il puisse \u00eatre joint) s\u2019il ne sait pas qu\u2019il a le droit d\u2019attendre pendant un d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[173] En somme, dans la mesure o\u00f9 l\u2019agent Naess-Olivier n\u2019a pas tent\u00e9 de joindre Me Cantin sur son cellulaire ni rappel\u00e9 Me Boulianne apr\u00e8s un d\u00e9lai raisonnable (\u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir pu lui laisser un message), j\u2019estime que l\u2019intim\u00e9 n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une possibilit\u00e9 raisonnable de communiquer avec l\u2019avocat de son choix et que les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce ne permettent pas de conclure qu\u2019il a renonc\u00e9 \u00e0 cet aspect du droit garanti par l\u2019alin\u00e9a 10b) de la Charte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. 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