{"id":15879,"date":"2021-03-28T07:46:04","date_gmt":"2021-03-28T11:46:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=15879"},"modified":"2021-03-28T07:46:04","modified_gmt":"2021-03-28T11:46:04","slug":"verdicts-incompatibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/verdicts-incompatibles\/","title":{"rendered":"La d\u00e9marche \u00e0 suivre lorsque la Couronne veut concilier des verdicts apparemment incompatibles au motif qu\u2019ils d\u00e9coulent d\u2019une erreur de droit dans les directives donn\u00e9es au jury : R. c. R.V., 2021 CSC 10"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jdpb7\">R. c. R.V., 2021 CSC 10<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Dans un appel portant sur des verdicts incompatibles, le crit\u00e8re servant \u00e0 d\u00e9terminer si le verdict d\u2019un jury est d\u00e9raisonnable est le suivant : \u00ab les verdicts sont\u2011ils \u00e0 ce point inconciliables qu\u2019aucun jury raisonnable, ayant re\u00e7u des directives appropri\u00e9es, n\u2019aurait pu les prononcer au vu de la preuve? \u00bb (Pittiman, par. 10).<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Autrement dit, une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 est d\u00e9raisonnable et doit \u00eatre annul\u00e9e si les verdicts ne peuvent pas \u00eatre concili\u00e9s pour quelque motif rationnel ou logique, et si aucun jury ayant re\u00e7u des directives appropri\u00e9es et agissant raisonnablement n\u2019aurait pu les prononcer au vu de la preuve<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] Le Code criminel n\u2019indique pas express\u00e9ment que des verdicts incompatibles constituent un motif d\u2019annulation d\u2019une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9. Pour qu\u2019une cour d\u2019appel puisse modifier un verdict de culpabilit\u00e9 au motif qu\u2019il est incompatible avec un acquittement, elle doit conclure qu\u2019il est d\u00e9raisonnable (R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381, par. 6, citant le Code criminel, sous\u2011al. 686(1)a)(i)). Il incombe \u00e0 l\u2019accus\u00e9 de d\u00e9montrer qu\u2019un verdict est d\u00e9raisonnable (Pittiman, par. 6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] Dans un appel portant sur des verdicts incompatibles, le crit\u00e8re servant \u00e0 d\u00e9terminer si le verdict d\u2019un jury est d\u00e9raisonnable est le suivant : \u00ab les verdicts sont\u2011ils \u00e0 ce point inconciliables qu\u2019aucun jury raisonnable, ayant re\u00e7u des directives appropri\u00e9es, n\u2019aurait pu les prononcer au vu de la preuve? \u00bb (Pittiman, par. 10). Autrement dit, une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 est d\u00e9raisonnable et doit \u00eatre annul\u00e9e si les verdicts ne peuvent pas \u00eatre concili\u00e9s pour quelque motif rationnel ou logique, et si aucun jury ayant re\u00e7u des directives appropri\u00e9es et agissant raisonnablement n\u2019aurait pu les prononcer au vu de la preuve (R. c. McShannock (1980), 1980 CanLII 2973 (ON CA), 55 C.C.C. (2d) 53 (C.A. Ont.), p. 56; Pittiman, par. 6\u20117).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] Lorsque des verdicts ne peuvent pas \u00eatre concili\u00e9s et qu\u2019un jury ayant re\u00e7u des directives appropri\u00e9es prononce une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 qui n\u2019est pas \u00e9tay\u00e9e par la preuve pr\u00e9sent\u00e9e au proc\u00e8s, la seule inf\u00e9rence possible est que le jury a agi de fa\u00e7on d\u00e9raisonnable pour en arriver \u00e0 ce verdict (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 39). Il se peut que le jury ait rendu un verdict de compromis, qu\u2019il ait mal interpr\u00e9t\u00e9 la preuve ou qu\u2019il ait prononc\u00e9 une annulation en choisissant de ne pas appliquer la loi \u2013\u2013 toutes ces voies menant \u00e0 des verdicts incompatibles indiquent que le jury a agi de fa\u00e7on d\u00e9raisonnable. Dans de tels cas, la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 elle\u2011m\u00eame est d\u00e9raisonnable et l\u2019intervention d\u2019une cour d\u2019appel est justifi\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] Ultimement, la cour d\u2019appel doit d\u00e9terminer si les verdicts sont r\u00e9ellement incompatibles. Des verdicts apparemment incompatibles peuvent \u00eatre concili\u00e9s au motif que les infractions elles\u2011m\u00eames \u00ab n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 commises en m\u00eame temps ou parce qu\u2019elles diff\u00e8rent sur le plan qualitatif ou d\u00e9pendent de la cr\u00e9dibilit\u00e9 de divers plaignants ou t\u00e9moins \u00bb (Pittiman, par. 8). Si les verdicts sont concili\u00e9s de mani\u00e8re \u00e0 r\u00e9v\u00e9ler une th\u00e8se sur laquelle le jury aurait pu s\u2019appuyer pour les rendre sans agir de fa\u00e7on d\u00e9raisonnable, les verdicts sont alors compatibles et l\u2019intervention de la cour d\u2019appel n\u2019est pas justifi\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] \u00c0 mon avis, il existe aussi des cas, comme en l\u2019esp\u00e8ce, o\u00f9 la Couronne peut concilier des verdicts apparemment incompatibles au motif qu\u2019ils d\u00e9coulent d\u2019une erreur de droit dans les directives donn\u00e9es au jury. Dans de tels cas, je propose la d\u00e9marche suivante.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsque la Couronne tente de r\u00e9futer une all\u00e9gation d\u2019incompatibilit\u00e9 apparente au motif qu\u2019une erreur de droit a \u00e9t\u00e9 commise, le fardeau passe de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 la Couronne. Ce fardeau est lourd. La Couronne doit convaincre le tribunal avec une certitude \u00e9lev\u00e9e que les directives au jury comportent une erreur de droit et que cette erreur :<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">(1) a eu une incidence significative sur le verdict d\u2019acquittement;<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">(2) n\u2019a pas eu d\u2019incidence sur la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9;<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">(3) concilie les verdicts incompatibles en d\u00e9montrant que le jury n\u2019a pas d\u00e9clar\u00e9 l\u2019accus\u00e9 \u00e0 la fois coupable et non coupable des m\u00eames actes.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Lorsque la Couronne tente de r\u00e9futer une all\u00e9gation d\u2019incompatibilit\u00e9 apparente au motif qu\u2019une erreur de droit a \u00e9t\u00e9 commise, le fardeau passe de l\u2019accus\u00e9 \u00e0 la Couronne. Ce fardeau est lourd. La Couronne doit convaincre le tribunal avec une certitude \u00e9lev\u00e9e que les directives au jury comportent une erreur de droit et que cette erreur :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(1) a eu une incidence significative sur le verdict d\u2019acquittement;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(2) n\u2019a pas eu d\u2019incidence sur la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(3) concilie les verdicts incompatibles en d\u00e9montrant que le jury n\u2019a pas d\u00e9clar\u00e9 l\u2019accus\u00e9 \u00e0 la fois coupable et non coupable des m\u00eames actes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] Si le tribunal peut conclure que ces \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis avec une certitude \u00e9lev\u00e9e, les verdicts ne sont pas r\u00e9ellement incompatibles. L\u2019erreur de droit a plut\u00f4t amen\u00e9 le jury \u00e0 d\u00e9clarer l\u2019accus\u00e9 coupable en s\u2019appuyant sur des \u00e9l\u00e9ments de preuve diff\u00e9rents ou sur un \u00e9l\u00e9ment qui \u00e9tait diff\u00e9rent de celui qu\u2019il croyait n\u00e9cessaire pour l\u2019accusation \u00e0 l\u2019\u00e9gard de laquelle il a rendu un verdict d\u2019acquittement. Il a donc \u00e9t\u00e9 rem\u00e9di\u00e9 \u00e0 toute incompatibilit\u00e9 apparente des verdicts, car le jury n\u2019a pas d\u00e9clar\u00e9 l\u2019accus\u00e9 \u00e0 la fois coupable et non coupable des m\u00eames actes. Il s\u2019ensuit que le jury n\u2019a pas agi de fa\u00e7on d\u00e9raisonnable en rendant ses verdicts.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Pour d\u00e9terminer si la Couronne s\u2019est acquitt\u00e9e de son fardeau, le tribunal ne doit pas se livrer \u00e0 des conjectures inappropri\u00e9es au sujet de ce que le jury a fait et n\u2019a pas fait. La cour d\u2019appel doit pouvoir reconstituer le raisonnement du jury avec une certitude suffisamment \u00e9lev\u00e9e pour exclure toutes les autres explications raisonnables quant \u00e0 la mani\u00e8re dont le jury a rendu ses verdicts. Si c\u2019est le cas, toute pr\u00e9occupation relative \u00e0 des conjectures dispara\u00eet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Cette approche respecte le principe de la d\u00e9f\u00e9rence dont il convient habituellement de faire preuve \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la pr\u00e9somption de raisonnabilit\u00e9 du jury en ce qu\u2019elle invite \u00e0 se demander si \u00ab les [verdicts apparemment incompatibles] peuvent s\u2019appuyer sur une th\u00e9orie de la preuve compatible avec les directives juridiques donn\u00e9es par le juge du proc\u00e8s \u00bb (Pittiman, par. 7). Lorsque la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 est \u00e9tay\u00e9e par la preuve, comme cela doit toujours \u00eatre le cas, et que les verdicts ne sont pas r\u00e9ellement incompatibles, l\u2019inscription d\u2019une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 contre l\u2019accus\u00e9 par le jury n\u2019est pas d\u00e9raisonnable et l\u2019appel de ce verdict devrait \u00eatre rejet\u00e9. Le jury n\u2019agit pas de fa\u00e7on irr\u00e9guli\u00e8re en s\u2019appuyant sur une erreur de droit commise par le juge du proc\u00e8s. En d\u2019autres termes, la cour d\u2019appel conclut simplement que le jury a agi raisonnablement eu \u00e9gard \u00e0 la preuve et aux directives dont il disposait. La d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 est donc raisonnable et l\u2019intervention de la cour d\u2019appel n\u2019est pas justifi\u00e9e.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les juges pr\u00e9sidant les proc\u00e8s devraient \u00e9viter de recourir \u00e0 des mod\u00e8les de directives qui emploient le mot \u00ab force \u00bb relativement \u00e0 l\u2019agression sexuelle et le mot \u00ab toucher \u00bb relativement aux contacts sexuels et \u00e0 l\u2019incitation \u00e0 des contacts sexuels, car de telles directives favorisent la confusion et un raisonnement erron\u00e9.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[64] Je suis conscient que la juge du proc\u00e8s s\u2019est fond\u00e9e sur un mod\u00e8le de directives. Il est compr\u00e9hensible que les juges pr\u00e9sidant les proc\u00e8s s\u2019appuient fortement sur de tels mod\u00e8les. Toutefois, ceux\u2011ci ne sont pas universels : ils doivent \u00eatre adapt\u00e9s pour tenir compte des particularit\u00e9s de chaque affaire (R. c. Mack, 2014 SCC 58 (CanLII), 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3, par. 48\u201150; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760, par. 51\u201152; R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 13). Si les mod\u00e8les de directives sont inapplicables aux faits ou au droit en cause, ils doivent \u00eatre adapt\u00e9s. Plus particuli\u00e8rement, les juges pr\u00e9sidant les proc\u00e8s doivent se garder de proposer au jury des verdicts inappropri\u00e9s au vu de la preuve (R. c. Haughton (1992), 1992 CanLII 7752 (ON CA), 11 O.R. (3d) 621 (C.A.), p. 625, conf. par 1994 CanLII 73 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 516). En outre, les juges pr\u00e9sidant les proc\u00e8s devraient \u00e9viter de recourir \u00e0 des mod\u00e8les de directives qui emploient le mot \u00ab force \u00bb relativement \u00e0 l\u2019agression sexuelle et le mot \u00ab toucher \u00bb relativement aux contacts sexuels et \u00e0 l\u2019incitation \u00e0 des contacts sexuels, car de telles directives favorisent la confusion et un raisonnement erron\u00e9. Pour ces motifs, m\u00eame si elle s\u2019est appuy\u00e9e sur un mod\u00e8le de directives, la juge du proc\u00e8s n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 l\u2019abri d\u2019une erreur de droit.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il incombe \u00e0 la Couronne, \u00e0 titre d\u2019actrice du syst\u00e8me de justice, d\u2019all\u00e9ger le proc\u00e8s, et non de le rendre plus on\u00e9reux.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[78] Il incombe \u00e0 la Couronne, \u00e0 titre d\u2019actrice du syst\u00e8me de justice, d\u2019all\u00e9ger le proc\u00e8s, et non de le rendre plus on\u00e9reux. La Couronne \u00e9choue \u00e0 cet \u00e9gard lorsqu\u2019elle intente un proc\u00e8s sur des chefs d\u2019accusation qui se chevauchent. En proc\u00e9dant ainsi, non seulement elle prolonge la dur\u00e9e du proc\u00e8s, mais elle alourdit aussi le fardeau impos\u00e9 au juge du proc\u00e8s et au jury en augmentant, comme elle le fait, la complexit\u00e9 des directives adress\u00e9es au jury (Rodgerson, par. 46). La r\u00e9daction des directives au jury est une t\u00e2che difficile. Le juge du proc\u00e8s doit veiller \u00e0 r\u00e9diger des directives \u00e0 la fois compl\u00e8tes et compr\u00e9hensibles, malgr\u00e9 les ressources limit\u00e9es et les contraintes de temps (Rodgerson, par. 50).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[79] De plus, comme l\u2019ont fait observer les juges majoritaires de la Cour d\u2019appel, avec raison selon moi, le fait que la Couronne intente un proc\u00e8s sur des chefs d\u2019accusation qui se chevauchent, dans les cas comme celui qui nous occupe, ouvre la porte \u00e0 des verdicts incompatibles. Un tel chevauchement est particuli\u00e8rement illogique lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019arr\u00eat Kienapple c. La Reine, 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729, de notre Cour, entra\u00eenera l\u2019arr\u00eat des proc\u00e9dures pour au moins un des chefs d\u2019accusation \u00e0 l\u2019\u00e9tape de la d\u00e9termination de la peine. Le cadre que j\u2019ai d\u00e9crit offre une solution au probl\u00e8me que pr\u00e9sentent les verdicts incompatibles, mais la solution id\u00e9ale serait que la Couronne \u00e9vite de multiplier inutilement les chefs d\u2019accusation (Rodgerson, par. 45).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. 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