{"id":16023,"date":"2021-05-19T22:01:40","date_gmt":"2021-05-20T02:01:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=16023"},"modified":"2021-05-19T22:01:40","modified_gmt":"2021-05-20T02:01:40","slug":"capacite-consentement-agression-sexuelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/capacite-consentement-agression-sexuelle\/","title":{"rendered":"La capacit\u00e9 doit logiquement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme une condition pr\u00e9alable au consentement subjectif : R. c. G.F., 2021 CSC 20"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jfwh2\">R. c. G.F., 2021 CSC 20<\/a><\/p>\n<blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">[1] Le consentement est l\u2019assise sur laquelle sont fond\u00e9es les r\u00e8gles de droit canadiennes relatives aux agressions sexuelles. Depuis des d\u00e9cennies, la Cour reconna\u00eet que \u00ab [l]e pouvoir de l\u2019individu de d\u00e9cider qui peut toucher son corps et de quelle fa\u00e7on est un aspect fondamental de la dignit\u00e9 et de l\u2019autonomie de l\u2019\u00eatre humain \u00bb : R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 28. Par cons\u00e9quent, le consentement est soigneusement circonscrit et ses contours sont jalousement prot\u00e9g\u00e9s. Il est maintenant incontestable que le consentement est un \u00e9tat d\u2019esprit subjectif, enti\u00e8rement personnel \u00e0 la plaignante[1]. Le consentement implicite n\u2019a pas sa place au Canada, et l\u2019\u00e9ventail des croyances erron\u00e9es qu\u2019un accus\u00e9 peut l\u00e9galement avoir au sujet du consentement de la plaignante est strictement limit\u00e9 par le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C\u201146.<\/h2>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les \u00e9l\u00e9ments essentiels du crime d&#8217;agression sexuelle<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] L\u2019actus reus de l\u2019agression sexuelle exige que la Couronne \u00e9tablisse trois \u00e9l\u00e9ments : i) les attouchements; ii) d\u2019une nature objectivement sexuelle; iii) auxquels la plaignante n\u2019a pas consenti : Ewanchuk, par. 25; R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293. Les deux premiers \u00e9l\u00e9ments sont \u00e9tablis objectivement, tandis que le troisi\u00e8me est subjectif et d\u00e9termin\u00e9 par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit dans lequel se trouvait en son for int\u00e9rieur la plaignante \u00e0 l\u2019\u00e9gard des attouchements : Ewanchuk, par. 25\u201126. \u00c0 l\u2019\u00e9tape de la mens rea, la Couronne doit prouver que i) l\u2019accus\u00e9 avait l\u2019intention de se livrer \u00e0 des attouchements sur la plaignante; et ii) l\u2019accus\u00e9 savait que la plaignante ne consentait pas, ou il ne se souciait pas de savoir si elle consentait ou non, ou a fait preuve d\u2019aveuglement volontaire \u00e0 cet \u00e9gard : Ewanchuk, par. 42. La perception qu\u2019avait l\u2019accus\u00e9 du consentement est examin\u00e9e dans le cadre de la mens rea, notamment la d\u00e9fense de la croyance sinc\u00e8re mais erron\u00e9e au consentement communiqu\u00e9 : R. c. Barton, 2019 CSC 33, par. 90.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] En ce qui concerne tout d\u2019abord le par. 273.1(1), le consentement s\u2019entend de \u00ab l\u2019accord volontaire du plaignant \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb. Selon la jurisprudence de la Cour, l\u2019analyse de la question de savoir si la plaignante a consenti ou non est purement subjective, et d\u00e9termin\u00e9e par rapport \u00e0 l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit dans lequel se trouvait en son for int\u00e9rieur la plaignante \u00e0 l\u2019\u00e9gard des attouchements, lorsqu\u2019ils ont eu lieu : Ewanchuk, par. 26\u201127; R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 34 et 43\u201144. \u00c0 l\u2019\u00e9tape de l\u2019actus reus, le consentement signifie que, dans son esprit, la plaignante a accept\u00e9 que les attouchements sexuels aient lieu : Ewanchuk, par. 48; J.A., par. 23; R. c. Park, 1995 CanLII 104 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836, par. 16, la juge L\u2019Heureux\u2011Dub\u00e9; Barton, par. 89; R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, par. 44. Le consentement n\u00e9cessite \u00ab l\u2019accord volontaire du plaignant \u00e0 chacun des actes sexuels accomplis \u00e0 une occasion pr\u00e9cise \u00bb : J.A., par. 31; voir aussi par. 34. De plus, le consentement n\u2019est pas examin\u00e9 dans l\u2019abstrait; il doit plut\u00f4t se rattacher \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle. Dans l\u2019arr\u00eat Hutchinson, la Cour a expliqu\u00e9 que \u00ab l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb ne vise que l\u2019acte sexuel, la nature sexuelle de cet acte et l\u2019identit\u00e9 pr\u00e9cise du ou des partenaires de la plaignante : par. 54\u201157. Par cons\u00e9quent, pour qu\u2019il y ait consentement, la plaignante doit subjectivement consentir \u00e0 l\u2019acte, \u00e0 sa nature sexuelle et \u00e0 l\u2019identit\u00e9 pr\u00e9cise de son ou de ses partenaires : Barton, par. 88.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] La jurisprudence de la Cour regorge d\u2019un \u00e9ventail d\u2019expressions pour d\u00e9signer diff\u00e9rents aspects du consentement. Bien que le Code criminel renvoie simplement au \u00ab consentement \u00bb (art. 265 et par. 273.1(1)), la Cour a parl\u00e9 du \u00ab v\u00e9ritable consentement \u00bb (J.A., par. 36), du \u00ab consentement v\u00e9ritable \u00bb (R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 371, par. 127), du \u00ab consentement apparent \u00bb (Ewanchuk, par. 36; Hutchinson, par. 4) et du \u00ab consentement subjectif \u00bb (Hutchinson, par. 37).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] Comme je l\u2019explique plus loin, il y a deux aspects au concept global de consentement, dont l\u2019absence constitue un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l\u2019infraction d\u2019agression sexuelle. Le premier aspect est ce que notre Cour a appel\u00e9 le \u00ab consentement apparent \u00bb ou \u00ab consentement subjectif \u00bb : voir Hutchinson, par. 4 et 37. Il concerne les conclusions factuelles tir\u00e9es par le juge des faits concernant la question de savoir si la plaignante a subjectivement et volontairement donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle. Si le juge des faits arrive \u00e0 la conclusion qu\u2019aucun accord de cette nature n\u2019existait, l\u2019actus reus de l\u2019agression sexuelle sera \u00e9tabli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] Bien que notre Cour ait d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9 les expressions \u00ab consentement subjectif \u00bb et \u00ab consentement apparent \u00bb d\u2019une fa\u00e7on qui semble interchangeable, cette derni\u00e8re expression n\u2019est pas compatible avec le fait que le consentement commande une appr\u00e9ciation subjective de l\u2019\u00e9tat d\u2019esprit personnel de la plaignante. Les consid\u00e9rations concernant ce qui peut \u00eatre \u00ab apparent \u00bb ne sont pas pertinentes, car elles risquent de r\u00e9introduire dans le droit canadien relatif aux agressions sexuelles le concept du consentement implicite, rejet\u00e9 depuis longtemps. Je pr\u00e9f\u00e8re l\u2019expression \u00ab consentement subjectif \u00bb, qui d\u00e9peint de fa\u00e7on plus juste ce qu\u2019exigent le Code criminel et notre jurisprudence pour que la plaignante donne, dans son esprit, un \u00ab accord volontaire [. . .] \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Si la plaignante n\u2019a pas consenti subjectivement \u00e0 l\u2019activit\u00e9 (pour quelque raison que ce soit), l\u2019actus reus est alors \u00e9tabli. Toutefois, la pr\u00e9sence d\u2019un consentement subjectif, ou d\u2019un doute raisonnable quant \u00e0 un tel consentement, ne met pas n\u00e9cessairement fin \u00e0 l\u2019affaire en donnant lieu \u00e0 un acquittement. Il y a un deuxi\u00e8me aspect au \u00ab consentement \u00bb pour les fins de l\u2019actus reus de l\u2019agression sexuelle \u2014 le consentement subjectif doit \u00e9galement \u00eatre valide \u00ab en droit \u00bb : Ewanchuk, par. 36\u201140; voir aussi R. c. Lutoslawski, 2010 ONCA 207, 260 O.A.C. 161, par. 15. Une autre fa\u00e7on de formuler la question est de se demander si le consentement subjectif a \u00e9t\u00e9 vici\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] La question de savoir si le consentement subjectif sera invalide en droit est ultimement une question d\u2019int\u00e9r\u00eat public. \u00c0 ce sujet, le droit pr\u00e9voit que malgr\u00e9 l\u2019accord subjectif de la plaignante, il est possible que celui\u2011ci ne puisse pas \u00eatre valide en droit. Parfois, le principe qui pr\u00e9voit la viciation du consentement provient de la common law[2]. Dans d\u2019autres cas, le principe est pr\u00e9vu par la loi. Dans le contexte d\u2019une agression sexuelle, le Code criminel \u00e9nonce aux par. 265(3) et 273.1(2) une s\u00e9rie de facteurs qui vicieront le consentement subjectif.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le paragraphe 265(3) indique quatre facteurs qui <span style=\"text-decoration: underline;\">vicieront<\/span> le consentement subjectif \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle. L\u2019alin\u00e9a <span style=\"text-decoration: underline;\">273.1(2)c)<\/span> pr\u00e9voit aussi que le consentement subjectif est vici\u00e9 lorsque l\u2019accus\u00e9 incite la plaignante \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir. Lorsque le consentement subjectif r\u00e9sulte de ces facteurs, la plaignante a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e du pouvoir de d\u00e9cider qui peut toucher son corps et de quelle fa\u00e7on, et le consentement n\u2019est pas valide en droit.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Toutefois, ces facteurs n\u2019emp\u00eachent pas qu\u2019il y ait consentement subjectif. Ils d\u00e9notent plut\u00f4t que, m\u00eame si la plaignante a permis l\u2019activit\u00e9 sexuelle, il existe des circonstances o\u00f9 ce consentement subjectif sera vici\u00e9 \u2014 c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire r\u00e9put\u00e9 nul et sans effet. La distinction entre emp\u00eacher qu\u2019il y ait consentement subjectif et le rendre invalide est peut\u2011\u00eatre subtile, mais elle est importante. Un facteur qui emp\u00eache qu\u2019il y ait consentement subjectif doit logiquement \u00eatre li\u00e9 \u00e0 ce qu\u2019exige le consentement subjectif. \u00c0 l\u2019inverse, un facteur qui vicie le consentement subjectif n\u2019a aucun lien avec les conditions du consentement subjectif et doit trouver appui dans des consid\u00e9rations plus larges d\u2019int\u00e9r\u00eat public, et \u00eatre justifi\u00e9 par celles\u2011ci.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Le paragraphe 265(3) indique quatre facteurs qui vicieront le consentement subjectif \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle. Le consentement subjectif ne peut \u00eatre valide en droit s\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019emploi de la force, de menaces d\u2019emploi de la force ou de la crainte de cet emploi, de certains types de fraudes ou de l\u2019exercice de l\u2019autorit\u00e9 : al. 265(3)a) \u00e0 d). L\u2019alin\u00e9a 273.1(2)c) pr\u00e9voit aussi que le consentement subjectif est vici\u00e9 lorsque l\u2019accus\u00e9 incite la plaignante \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir : Hutchinson, par. 4. Lorsque le consentement subjectif r\u00e9sulte de ces facteurs, la plaignante a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e du pouvoir de d\u00e9cider qui peut toucher son corps et de quelle fa\u00e7on, et le consentement n\u2019est pas valide en droit : Ewanchuk, par. 28 et 37\u201139; Saint\u2011Laurent c. H\u00e9tu, 1993 CanLII 4380 (QC CA), [1994] R.J.Q. 69 (C.A.), le juge Fish.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Toutefois, ces facteurs n\u2019emp\u00eachent pas qu\u2019il y ait consentement subjectif. Ils d\u00e9notent plut\u00f4t que, m\u00eame si la plaignante a permis l\u2019activit\u00e9 sexuelle, il existe des circonstances o\u00f9 ce consentement subjectif sera vici\u00e9 \u2014 c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire r\u00e9put\u00e9 nul et sans effet. La distinction entre emp\u00eacher qu\u2019il y ait consentement subjectif et le rendre invalide est peut\u2011\u00eatre subtile, mais elle est importante. Un facteur qui emp\u00eache qu\u2019il y ait consentement subjectif doit logiquement \u00eatre li\u00e9 \u00e0 ce qu\u2019exige le consentement subjectif. \u00c0 l\u2019inverse, un facteur qui vicie le consentement subjectif n\u2019a aucun lien avec les conditions du consentement subjectif et doit trouver appui dans des consid\u00e9rations plus larges d\u2019int\u00e9r\u00eat public, et \u00eatre justifi\u00e9 par celles\u2011ci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] L\u2019exemple de la fraude met cette distinction en \u00e9vidence. Selon le type de fraude, il peut y avoir trois cons\u00e9quences : elle peut emp\u00eacher qu\u2019il y ait consentement subjectif, elle peut le vicier, ou elle peut simplement n\u2019avoir aucun lien avec l\u2019analyse juridique du consentement.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] La fraude qui emp\u00eache qu\u2019il y ait consentement subjectif doit \u00eatre intrins\u00e8quement li\u00e9e aux conditions du consentement subjectif. Par exemple, le consentement subjectif exige que la plaignante consente \u00e0 l\u2019identit\u00e9 pr\u00e9cise de la personne qui pose l\u2019acte : Hutchinson, par. 57. Si, par suite d\u2019une fraude, la plaignante se livre \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle avec une personne autre que celle avec laquelle elle croit \u00eatre, il n\u2019y a alors pas de consentement subjectif parce que les conditions du consentement subjectif ne sont pas r\u00e9unies : Hutchinson, par. 57\u201163. Cependant, \u00e0 l\u2019\u00e9tape de l\u2019actus reus, une simple erreur a le m\u00eame effet. Une plaignante ne consent pas \u00e0 \u00ab l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb lorsqu\u2019elle se livre par erreur \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle avec la mauvaise personne : voir, p. ex., R. c. G.C., 2010 ONCA 451, 266 O.A.C. 299, par. 20\u201124.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] La fraude qui n\u2019est pas li\u00e9e aux conditions pour qu\u2019il y ait consentement subjectif ne peut pas logiquement emp\u00eacher qu\u2019un tel consentement se forme, mais peut le vicier. Par cons\u00e9quent, l\u2019al. 265(3)c) vise la fraude qui se rapporte \u00e0 autre chose qu\u2019\u00e0 \u00ab l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00bb : Hutchinson, par. 55. Sur le plan de la politique criminelle, toutefois, la fraude qui vicie le consentement est soumise \u00e0 une norme beaucoup plus exigeante que la fraude qui emp\u00eache le consentement. Bien que cette derni\u00e8re soit interchangeable avec une erreur, la fraude ne viciera le consentement que lorsqu\u2019elle comporte le \u00ab caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible d\u2019un acte criminel \u00bb : Cuerrier, par. 133; voir aussi Hutchinson, par. 42.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Si la fraude n\u2019est pas li\u00e9e aux conditions pour qu\u2019il y ait consentement subjectif et ne comporte pas le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible d\u2019un acte criminel, elle n\u2019aura aucun effet sur l\u2019analyse juridique du consentement. C\u2019est pourquoi le fait de mentir au sujet de questions comme sa profession ou la valeur nette de ses avoirs est peut-\u00eatre immoral, mais ce n\u2019est pas criminel : Cuerrier, par. 133\u2011135.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] La fraude met donc en \u00e9vidence la distinction entre les facteurs qui emp\u00eachent le consentement subjectif, les facteurs qui le vicient et les facteurs qui ne se rapportent pas \u00e0 l\u2019analyse juridique du consentement. Pour emp\u00eacher qu\u2019il y ait consentement subjectif, le facteur doit emp\u00eacher qu\u2019une condition relative au consentement subjectif soit respect\u00e9e. Si tel n\u2019est pas le cas, il ne peut que vicier le consentement, ce qui implique des questions g\u00e9n\u00e9rales de politique en mati\u00e8re de droit criminel sans rapport avec les conditions relatives au consentement subjectif. Si les r\u00e9ponses \u00e0 ces questions ne justifient pas les lourdes cons\u00e9quences du droit criminel, alors le facteur ne se rapporte pas \u00e0 l\u2019analyse juridique du consentement.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La capacit\u00e9 doit logiquement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme une condition pr\u00e9alable au consentement subjectif. Ce dernier exige que la plaignante formule en son for int\u00e9rieur un accord volontaire \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle. Il s\u2019ensuit naturellement que la plaignante doit \u00eatre capable de former un tel accord.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] Les intim\u00e9s, avec l\u2019appui de l\u2019intervenante, soutiennent que l\u2019incapacit\u00e9 vicie le consentement subjectif plut\u00f4t qu\u2019elle ne l\u2019emp\u00eache. Je rejette cette affirmation pour trois raisons.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] D\u2019abord, la capacit\u00e9 doit logiquement \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme une condition pr\u00e9alable au consentement subjectif. Ce dernier exige que la plaignante formule en son for int\u00e9rieur un accord volontaire \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle : J.A., par. 31, 36 et 45; Barton, par. 88. Il s\u2019ensuit naturellement que la plaignante doit \u00eatre capable de former un tel accord.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019incapacit\u00e9 en tant que facteur viciant le consentement serait incompatible avec la structure du Code criminel.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le paragraphe 265(3) \u00e9nonce uniquement des facteurs viciant le consentement, tandis que le par. 273.1(2) comporte de multiples facettes, qui servent principalement \u00e0 pr\u00e9ciser la d\u00e9finition g\u00e9n\u00e9rale de \u00ab consentement \u00bb du par. 273.1(1) : J.A., par. 29. Seule la situation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019al. 273.1(2)c) vicie le consentement, soit celle o\u00f9 le consentement de la plaignante obtenu par la contrainte, la fraude ou un abus de confiance ou de pouvoir est pr\u00e9sum\u00e9 invalide en droit : Hutchinson, par. 4; R. c. Snelgrove, 2019 CSC 16, [2019] 2 R.C.S. 98, par. 3\u20114. Les autres facteurs indiqu\u00e9s au par. 273.1(2) semblent pr\u00e9ciser ce qu\u2019exige le consentement subjectif.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[44] Ensuite, l\u2019incapacit\u00e9 en tant que facteur viciant le consentement serait incompatible avec la structure du Code criminel. La d\u00e9finition du consentement dans le contexte d\u2019une agression sexuelle, pr\u00e9vue au par. 273.1(1), est donn\u00e9e \u00ab [s]ous r\u00e9serve \u00bb du par. 265(3), qui pr\u00e9voit les circonstances o\u00f9 les \u00e9l\u00e9ments \u00ab ne constitue[nt] pas un consentement \u00bb, et du par. 273.1(2), qui pr\u00e9voit les circonstances o\u00f9 \u00ab il n\u2019y a pas de consentement du plaignant \u00bb. Le paragraphe 265(3) \u00e9nonce uniquement des facteurs viciant le consentement, tandis que le par. 273.1(2) comporte de multiples facettes, qui servent principalement \u00e0 pr\u00e9ciser la d\u00e9finition g\u00e9n\u00e9rale de \u00ab consentement \u00bb du par. 273.1(1) : J.A., par. 29. Seule la situation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019al. 273.1(2)c) vicie le consentement, soit celle o\u00f9 le consentement de la plaignante obtenu par la contrainte, la fraude ou un abus de confiance ou de pouvoir est pr\u00e9sum\u00e9 invalide en droit : Hutchinson, par. 4; R. c. Snelgrove, 2019 CSC 16, [2019] 2 R.C.S. 98, par. 3\u20114. Les autres facteurs indiqu\u00e9s au par. 273.1(2) semblent pr\u00e9ciser ce qu\u2019exige le consentement subjectif. On ne saurait affirmer que la plaignante qui manifeste l\u2019absence d\u2019accord a subjectivement consenti : al. 273.1(2)d) et e). De m\u00eame, il n\u2019y a aucun consentement subjectif susceptible d\u2019\u00eatre vici\u00e9 si l\u2019accord provient d\u2019un tiers : al. 273.1(2)a). Dans l\u2019arr\u00eat J.A., notre Cour, lorsqu\u2019elle a \u00e9tabli que l\u2019accord doit \u00eatre concomitant aux attouchements, a rejet\u00e9 la th\u00e8se selon laquelle l\u2019inconscience, qui est maintenant pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019al. 273.1(2)a.1), vicie le consentement : par. 33. \u00c0 mon avis, l\u2019incapacit\u00e9 vis\u00e9e \u00e0 l\u2019al. 273.1(2)b) est une autre disposition apportant des pr\u00e9cisions. Comme l\u2019inconscience, l\u2019incapacit\u00e9 prive la plaignante de la capacit\u00e9 de formuler un accord subjectif : J.A., par. 33. La plaignante priv\u00e9e de sa capacit\u00e9 ne peut donner un accord volontaire \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle et ne peut donc pas donner un consentement subjectif.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[45] La troisi\u00e8me et derni\u00e8re raison provient du besoin de certitude en droit criminel. La capacit\u00e9 en tant que condition pr\u00e9alable au consentement subjectif assure cette certitude parce qu\u2019elle est inextricablement li\u00e9e \u00e0 ce qu\u2019exige le consentement subjectif : l\u2019accord volontaire concomitant \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle. La capacit\u00e9 \u00e0 consentir exige que la plaignante soit capable de comprendre ce qui est n\u00e9cessaire pour qu\u2019il y ait consentement subjectif \u2014 ni plus, ni moins.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[46] Inversement, l\u2019incapacit\u00e9 en tant que facteur viciant le consentement serait accompagn\u00e9e d\u2019une s\u00e9rie d\u2019incertitudes. Sans lien avec les conditions pour qu\u2019il y ait consentement, l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019incapacit\u00e9 devrait mener \u00e0 la conclusion que, m\u00eame si la plaignante a donn\u00e9 son accord volontaire \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, \u00e0 un certain moment son processus d\u00e9cisionnel \u00e9tait si affaibli que le consentement subjectif n\u2019\u00e9tait plus valide. Cela apporterait beaucoup d\u2019incertitude \u00e0 la t\u00e2che d\u2019\u00e9tablir l\u2019actus reus de l\u2019agression sexuelle; l\u2019outil brut du droit criminel n\u2019est pas adapt\u00e9 \u00e0 la d\u00e9licate t\u00e2che de d\u00e9terminer \u00e0 quel moment la plaignante a fait un choix libre et volontaire alors que ses capacit\u00e9s \u00e9taient affaiblies. D\u2019autres difficult\u00e9s et incertitudes pourraient survenir \u00e0 l\u2019\u00e9tape de la mens rea lorsqu\u2019il faudrait \u00e9valuer si l\u2019accus\u00e9 \u00e9tait conscient du fait que le processus d\u00e9cisionnel de la plaignante \u00e9tait affaibli.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La capacit\u00e9 de consentir doit \u00eatre une condition pr\u00e9alable au consentement subjectif. Il ne s\u2019agit pas d\u2019une question de viciation. Si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que la plaignante n\u2019\u00e9tait pas capable de donner son consentement ou n\u2019a pas donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, elle a alors prouv\u00e9 l\u2019absence de consentement subjectif et l\u2019actus reus est \u00e9tabli.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[47] Pour ces motifs, la capacit\u00e9 de consentir doit \u00eatre une condition pr\u00e9alable au consentement subjectif. Il ne s\u2019agit pas d\u2019une question de viciation. Si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que la plaignante n\u2019\u00e9tait pas capable de donner son consentement ou n\u2019a pas donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, elle a alors prouv\u00e9 l\u2019absence de consentement subjectif et l\u2019actus reus est \u00e9tabli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] De plus, l\u2019arr\u00eat Hutchinson n\u2019exige pas que les diff\u00e9rents aspects du consentement subjectif soient examin\u00e9s dans un ordre rigoureux. Bien qu\u2019en toute logique, une plaignante doive \u00eatre capable de consentir pour qu\u2019il soit possible de conclure dans les faits qu\u2019elle a consenti, un juge du proc\u00e8s peut \u00eatre saisi d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve indiquant que la plaignante \u00e9tait incapable de consentir et qu\u2019elle n\u2019a pas non plus donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, et l\u2019une ou l\u2019autre de ces conclusions \u00e9tablira l\u2019absence de consentement subjectif. M\u00eame si dans certains cas, il peut \u00eatre plus respectueux \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la dignit\u00e9 de la plaignante de se pencher d\u2019abord sur la question de savoir si elle a donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle (voir J. Benedet et I. Grant, \u00ab Hearing the Sexual Assault Complaints of Women with Mental Disabilities : Consent, Capacity, and Mistaken Belief \u00bb (2007), 52 R.D. McGill 243, p. 270), aucune exigence stricte n\u2019oblige le juge du proc\u00e8s \u00e0 examiner un aspect avant ou apr\u00e8s l\u2019autre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] De m\u00eame, il ne faut pas consid\u00e9rer l\u2019arr\u00eat Hutchinson comme imposant au juge des faits un ordre strict des op\u00e9rations lorsqu\u2019il examine la question du consentement subjectif et celle de la validit\u00e9 du consentement en droit. Bien qu\u2019il soit habituellement logique au sens analytique d\u2019aborder en premier lieu le consentement subjectif et ensuite la validit\u00e9 du consentement en droit, le juge du proc\u00e8s ne commettra pas n\u00e9cessairement une erreur s\u2019il ne suit pas cet ordre. Il peut y avoir une preuve claire que le consentement subjectif est vici\u00e9. Par exemple, si une plaignante a \u00e9t\u00e9 contrainte de se livrer \u00e0 une activit\u00e9 sexuelle par des menaces de violence, on peut difficilement qualifier d\u2019erreur susceptible de r\u00e9vision le fait que le juge du proc\u00e8s conclue qu\u2019il ne pouvait y avoir de consentement valide en droit, m\u00eame s\u2019il y avait consentement subjectif.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] Bref, pour conclure \u00e0 l\u2019existence d\u2019un consentement subjectif, il faut que la plaignante ait \u00e9t\u00e9 capable de consentir et qu\u2019elle ait donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle. Une conclusion selon laquelle la plaignante \u00e9tait incapable de consentir ou n\u2019a pas donn\u00e9 son accord \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle \u00e9tablira l\u2019absence de consentement subjectif. Il n\u2019est pas n\u00e9cessaire que ces deux aspects du consentement subjectif soient examin\u00e9s dans un ordre strict. Ce n\u2019est que si le consentement subjectif existe, ou s\u2019il y a un doute raisonnable quant \u00e0 celui\u2011ci, que le juge des faits doit aller plus loin et chercher \u00e0 savoir si ce consentement \u00e9tait vici\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] La question de savoir si la plaignante avait la capacit\u00e9 de consentir ne sera pas toujours en litige, pas plus que celle de savoir si le consentement subjectif \u00e9tait vici\u00e9. De telles questions sont tributaires des faits et du contexte propres \u00e0 chaque cas.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les quatre exigences pour qu\u2019il y ait capacit\u00e9<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] Vu que la capacit\u00e9 est une condition pr\u00e9alable au consentement subjectif, les exigences pour qu\u2019il y ait capacit\u00e9 sont li\u00e9es \u00e0 celles pour qu\u2019il y ait consentement subjectif en tant que tel. \u00c9tant donn\u00e9 que le consentement subjectif doit \u00eatre li\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, la capacit\u00e9 \u00e0 consentir exige que la plaignante soit lucide et capable de comprendre chaque \u00e9l\u00e9ment de l\u2019activit\u00e9 sexuelle : l\u2019acte physique, sa nature sexuelle et l\u2019identit\u00e9 pr\u00e9cise de son partenaire : Barton, par. 88; Hutchinson, par. 54\u201157.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] Il existe une autre exigence. Parce que le consentement subjectif exige un \u00ab accord volontaire \u00bb, la plaignante doit \u00eatre capable de comprendre qu\u2019elle a le choix de se livrer ou non \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle : Code criminel, par. 273.1(1). \u00c0 tout le moins, l\u2019accord volontaire exigerait que la plaignante exerce le choix de se livrer \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle. Dans ce sens pr\u00e9cis, afin de donner son accord volontaire \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, la plaignante doit comprendre qu\u2019elle peut dire \u00ab non \u00bb. Dans l\u2019arr\u00eat J.A., la Cour a conclu que le consentement exige que la plaignante soit \u00ab lucide \u00bb au moment des attouchements, qu\u2019elle soit en mesure d\u2019\u00e9valuer chaque acte sexuel et de choisir d\u2019y consentir ou non : par. 36 et 43\u201144. Par cons\u00e9quent, une plaignante inconsciente ne peut pas donner de consentement concomitant. Il s\u2019ensuit que lorsque la plaignante est incapable de comprendre qu\u2019elle a le choix de se livrer \u00e0 l\u2019activit\u00e9 ou de refuser de s\u2019y livrer, elle est incapable de consentir. En cons\u00e9quence, la plaignante qui est incapable de dire non, ou qui croit qu\u2019elle n\u2019a pas le choix, n\u2019est pas capable de formuler un consentement subjectif : voir R. c. Al\u2011Rawi, 2018 NSCA 10, 359 C.C.C. (3d) 237, par. 60, citant R. c. Daigle (1997), 1997 CanLII 9934 (QC CA), 127 C.C.C. (3d) 130 (C.A. Qc), conf. par 1998 CanLII 786 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 1220.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>[57] En r\u00e9sum\u00e9, pour que la plaignante soit capable de donner un consentement subjectif \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle, elle doit \u00eatre capable de comprendre quatre choses :<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>1. l\u2019acte physique;<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>2. le fait que l\u2019acte est de nature sexuelle;<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>3. l\u2019identit\u00e9 pr\u00e9cise de son ou ses partenaires; et<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\"><strong>4. le fait qu\u2019elle peut refuser de participer \u00e0 l\u2019activit\u00e9 sexuelle.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[58] La plaignante ne sera en mesure de donner un consentement subjectif que si elle est capable de comprendre ces quatre facteurs. Si la Couronne prouve l\u2019absence d\u2019un seul facteur hors de tout doute raisonnable, alors la plaignante est incapable de donner un consentement subjectif et l\u2019absence de consentement est \u00e9tablie \u00e0 l\u2019\u00e9tape de l\u2019actus reus. Il ne serait pas n\u00e9cessaire d\u2019examiner la question de la validit\u00e9 du consentement en droit, puisqu\u2019il n\u2019y aurait aucun consentement subjectif pouvant \u00eatre vici\u00e9.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Malgr\u00e9 les indications claires donn\u00e9es par la Cour depuis que l\u2019arr\u00eat Sheppard a \u00e9t\u00e9 rendu il y a 19 ans, selon lesquelles l\u2019examen des motifs doit \u00eatre fonctionnel et contextuel, nous continuons \u00e0 voir des d\u00e9cisions des juridictions d\u2019appel o\u00f9 le tribunal passe au peigne fin le texte des motifs de premi\u00e8re instance \u00e0 la recherche d\u2019une erreur.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[76] Malgr\u00e9 les indications claires donn\u00e9es par la Cour depuis que l\u2019arr\u00eat Sheppard a \u00e9t\u00e9 rendu il y a 19 ans, selon lesquelles l\u2019examen des motifs doit \u00eatre fonctionnel et contextuel, nous continuons \u00e0 voir des d\u00e9cisions des juridictions d\u2019appel o\u00f9 le tribunal passe au peigne fin le texte des motifs de premi\u00e8re instance \u00e0 la recherche d\u2019une erreur. Cela se produit particuli\u00e8rement dans des affaires d\u2019agression sexuelle, o\u00f9 des condamnations justifi\u00e9es rendues \u00e0 la suite de proc\u00e8s \u00e9quitables sont annul\u00e9es non pas sur le fondement d\u2019une erreur juridique, mais sur le fondement d\u2019une analyse d\u00e9taill\u00e9e de l\u2019expression imparfaite ou sommaire de la part du juge du proc\u00e8s. Bien souvent, ce sont les conclusions relatives \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9 qui sont contest\u00e9es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[77] Dans trois r\u00e9cents appels de plein droit, notre Cour a r\u00e9tabli les d\u00e9clarations de culpabilit\u00e9 pour agression sexuelle qui avaient \u00e9t\u00e9 annul\u00e9es en appel, se ralliant ainsi \u00e0 l\u2019opinion d\u2019un juge dissident.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[78] Dans l\u2019arr\u00eat R. c. Langan, 2020 CSC 33, inf. 2019 BCCA 467, 383 C.C.C. (3d) 516, la Cour a fait siens les motifs dissidents du juge en chef Bauman, qui avait conclu que l\u2019utilisation ambigu\u00eb par le juge du proc\u00e8s de certains messages textes n\u2019\u00e9tablissait pas l\u2019existence d\u2019une erreur \u00e0 la lumi\u00e8re d\u2019une interpr\u00e9tation fonctionnelle et contextuelle. Le juge en chef Bauman a conclu, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019il y avait des raisons valables d\u2019admettre en preuve les messages textes, que [traduction] \u00ab nous ne devrions pas supposer que les \u00e9l\u00e9ments de preuve admis \u00e0 bon droit ont \u00e9t\u00e9 mal utilis\u00e9s, en l\u2019absence d\u2019indications claires du contraire \u00bb : Langan (C.A.), par. 103; voir aussi par. 140.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[79] Pour avoir gain de cause en appel, l\u2019appelant doit \u00e9tablir l\u2019existence d\u2019une erreur ou d\u2019une entrave \u00e0 l\u2019examen en appel : Sheppard, par. 54. Le simple fait de souligner les aspects ambigus de la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance n\u2019\u00e9tablit ni l\u2019une ni l\u2019autre. Lorsque tout ce que l\u2019on peut dire c\u2019est que le juge du proc\u00e8s a peut\u2011\u00eatre commis une erreur, l\u2019appelant ne s\u2019est pas d\u00e9charg\u00e9 de son fardeau d\u2019\u00e9tablir qu\u2019il y a effectivement erreur ou entrave \u00e0 l\u2019examen en appel. Lorsque des ambigu\u00eft\u00e9s dans les motifs du juge du proc\u00e8s se pr\u00eatent \u00e0 de multiples interpr\u00e9tations, celles qui sont compatibles avec la pr\u00e9somption d\u2019application correcte doivent \u00eatre pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es \u00e0 celles qui laissent entrevoir une erreur : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 10\u201112, citant R. c. Morrissey (1995), 1995 CanLII 3498 (ON CA), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 523\u2011525. Ce n\u2019est que lorsque les ambigu\u00eft\u00e9s, examin\u00e9es dans le contexte de l\u2019ensemble du dossier, rendent inintelligible le raisonnement du juge du proc\u00e8s qu\u2019il y a entrave \u00e0 l\u2019examen en appel : Sheppard, par. 46. Une juridiction d\u2019appel doit \u00eatre rigoureuse dans son appr\u00e9ciation, en examinant les motifs qui posent probl\u00e8me dans le contexte de l\u2019ensemble du dossier et en \u00e9tablissant si le juge du proc\u00e8s a commis ou non une erreur ou s\u2019il y a eu entrave \u00e0 l\u2019examen en appel. Il ne suffit pas de dire que les motifs du juge du proc\u00e8s sont ambigus \u2014 la cour d\u2019appel doit d\u00e9terminer l\u2019ampleur et l\u2019importance de l\u2019ambigu\u00eft\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[80] Dans les arr\u00eats R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34, inf. 2019 SKCA 127, 382 C.C.C. (3d) 560, et R. c. Slatter, 2020 CSC 36, inf. 2019 ONCA 807, 148 O.R. (3d) 81, la Cour a adopt\u00e9 les motifs d\u2019un juge dissident qui avait conclu que le juge du proc\u00e8s n\u2019avait pas commis d\u2019erreur en examinant ensemble la cr\u00e9dibilit\u00e9 et la fiabilit\u00e9. Dans les deux affaires, les juges pr\u00e9sidant les proc\u00e8s avaient accept\u00e9 les t\u00e9moignages des plaignantes et les avaient jug\u00e9es cr\u00e9dibles, m\u00eame si les conclusions qu\u2019ils avaient tir\u00e9es au sujet de la fiabilit\u00e9 n\u2019\u00e9taient pas explicites \u00e0 la lecture des motifs.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[81] Comme le d\u00e9montre l\u2019arr\u00eat Slatter, les conclusions sur la cr\u00e9dibilit\u00e9 que rend un juge du proc\u00e8s commandent une d\u00e9f\u00e9rence particuli\u00e8re. Bien que le droit exige que des motifs soient exprim\u00e9s pour de telles conclusions, il reconna\u00eet \u00e9galement que dans notre syst\u00e8me de justice, le juge du proc\u00e8s est le juge des faits et b\u00e9n\u00e9ficie de l\u2019avantage intangible que lui conf\u00e8re le fait de pr\u00e9sider le proc\u00e8s. Parfois, la preuve ind\u00e9pendante et objective, par exemple, simplifie les conclusions sur la cr\u00e9dibilit\u00e9. Une preuve corroborante peut \u00e9tayer une conclusion d\u2019absence de consentement volontaire, mais elle n\u2019est \u00e9videmment pas requise, ni toujours disponible. Souvent, particuli\u00e8rement dans un cas d\u2019agression sexuelle o\u00f9 le crime est habituellement commis en priv\u00e9, il n\u2019y a que peu d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve suppl\u00e9mentaires, et la formulation de motifs relatifs aux conclusions sur la cr\u00e9dibilit\u00e9 peut \u00eatre plus difficile. Conscient de la pr\u00e9somption d\u2019innocence et du fardeau de la Couronne de prouver la culpabilit\u00e9 hors de tout doute raisonnable, le juge du proc\u00e8s s\u2019efforce d\u2019expliquer pourquoi la plaignante est jug\u00e9e cr\u00e9dible, ou pourquoi l\u2019accus\u00e9 n\u2019est pas jug\u00e9 cr\u00e9dible, ou pourquoi la preuve ne soul\u00e8ve pas un doute raisonnable. Toutefois, comme l\u2019a indiqu\u00e9 notre Cour dans l\u2019arr\u00eat Gagnon, par. 20 :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appr\u00e9cier la cr\u00e9dibilit\u00e9 ne rel\u00e8ve pas de la science exacte. Il est tr\u00e8s difficile pour le juge de premi\u00e8re instance de d\u00e9crire avec pr\u00e9cision l\u2019enchev\u00eatrement complexe des impressions qui se d\u00e9gagent de l\u2019observation et de l\u2019audition des t\u00e9moins, ainsi que des efforts de conciliation des diff\u00e9rentes versions des faits.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Selon une interpr\u00e9tation fonctionnelle et contextuelle des motifs de premi\u00e8re instance, les juridictions d\u2019appel devraient non pas prendre en consid\u00e9ration le fait que le juge du proc\u00e8s a express\u00e9ment utilis\u00e9 les mots \u00ab cr\u00e9dibilit\u00e9 \u00bb et \u00ab fiabilit\u00e9 \u00bb, mais plut\u00f4t se demander s\u2019il s\u2019est pench\u00e9 sur les facteurs pertinents qui se rapportent \u00e0 la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l\u2019affaire, notamment les pr\u00e9occupations concernant la v\u00e9racit\u00e9 et l\u2019exactitude.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Pour autant que les juges pr\u00e9sidant des proc\u00e8s se penchent sur ces consid\u00e9rations, ils ne sont pas tenus de prononcer le mot \u00ab fiable \u00bb.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[82] Les conclusions sur la cr\u00e9dibilit\u00e9 doivent \u00e9galement \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9es en fonction de la pr\u00e9somption d\u2019application correcte du droit, surtout en ce qui concerne le rapport entre fiabilit\u00e9 et cr\u00e9dibilit\u00e9. La jurisprudence insiste souvent sur la distinction entre fiabilit\u00e9 et cr\u00e9dibilit\u00e9, assimilant la fiabilit\u00e9 \u00e0 la capacit\u00e9 d\u2019un t\u00e9moin d\u2019observer, de se souvenir et de raconter les \u00e9v\u00e9nements avec pr\u00e9cision, et faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9 comme \u00e9tant la sinc\u00e9rit\u00e9 ou l\u2019honn\u00eatet\u00e9 d\u2019un t\u00e9moin : voir, p. ex., R. c. H.C., 2009 ONCA 56, 244 O.A.C. 288, par. 41. Toutefois, selon une interpr\u00e9tation fonctionnelle et contextuelle des motifs de premi\u00e8re instance, les juridictions d\u2019appel devraient non pas prendre en consid\u00e9ration le fait que le juge du proc\u00e8s a express\u00e9ment utilis\u00e9 les mots \u00ab cr\u00e9dibilit\u00e9 \u00bb et \u00ab fiabilit\u00e9 \u00bb, mais plut\u00f4t se demander s\u2019il s\u2019est pench\u00e9 sur les facteurs pertinents qui se rapportent \u00e0 la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l\u2019affaire, notamment les pr\u00e9occupations concernant la v\u00e9racit\u00e9 et l\u2019exactitude. La volont\u00e9 du juge du proc\u00e8s d\u2019accepter ou de croire le t\u00e9moignage incriminant d\u2019une plaignante comprend une appr\u00e9ciation implicite de la v\u00e9racit\u00e9 ou la sinc\u00e9rit\u00e9 et de l\u2019exactitude ou la fiabilit\u00e9 : Vuradin, par. 16. Souvent, le mot \u00ab cr\u00e9dibilit\u00e9 \u00bb est utilis\u00e9 dans ce sens plus large pour d\u00e9signer la vraisemblance de la preuve et comprend n\u00e9cessairement la v\u00e9racit\u00e9 et l\u2019exactitude : McWilliams\u2019 Canadian Criminal Evidence (5e \u00e9d. (feuilles mobiles)), vol. 3, p. 30\u20111 et 30\u20112. Par exemple, selon le Black\u2019s Law Dictionary (11e \u00e9d. 2019), p. 463, la cr\u00e9dibilit\u00e9 s\u2019entend de [traduction] \u00ab [l]a qualit\u00e9 qui rend quelque chose (comme un t\u00e9moin ou des \u00e9l\u00e9ments de preuve) digne de foi \u00bb et les mod\u00e8les de directives au jury incluent la v\u00e9racit\u00e9 et l\u2019exactitude dans les \u00e9valuations de la \u00ab cr\u00e9dibilit\u00e9 \u00bb : G. A. Ferguson et M. R. Dambrot, CRIMJI : Canadian Criminal Jury Instructions (4e \u00e9d. (feuilles mobiles)). Pour autant que les juges pr\u00e9sidant des proc\u00e8s se penchent sur ces consid\u00e9rations, ils ne sont pas tenus de prononcer le mot \u00ab fiable \u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. G.F., 2021 CSC 20 [1] Le consentement est l\u2019assise sur laquelle sont fond\u00e9es les r\u00e8gles de droit canadiennes relatives aux agressions sexuelles. Depuis des d\u00e9cennies, la Cour reconna\u00eet que \u00ab [l]e pouvoir de l\u2019individu de d\u00e9cider qui peut toucher son corps et de quelle fa\u00e7on est un aspect fondamental de la dignit\u00e9 et [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[48,480],"yst_prominent_words":[2307,2302,370,494,2303],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16023"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16023"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=16023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}