{"id":16059,"date":"2021-06-06T07:07:30","date_gmt":"2021-06-06T11:07:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=16059"},"modified":"2021-06-06T07:07:30","modified_gmt":"2021-06-06T11:07:30","slug":"acces-pieces-publicite-debats","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/acces-pieces-publicite-debats\/","title":{"rendered":"L\u2019article 11 C.p.c. ne conf\u00e8re donc pas un droit sp\u00e9cifique d\u2019acc\u00e9der aux pi\u00e8ces qui ont un jour fait partie des dossiers des tribunaux : M\u00e9diaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jg40w\">M\u00e9diaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux \u00e9nonc\u00e9 \u00e0 l\u2019art. 11 C.p.c. ne s\u2019\u00e9tend pas au-del\u00e0 de ce qui se trouve dans ces dossiers au moment de la consultation. Ainsi, lorsqu\u2019\u00e0 la fin d\u2019une instance les parties reprennent possession de leurs pi\u00e8ces, les membres du public pourront toujours consulter le dossier mais n\u2019auront plus acc\u00e8s aux pi\u00e8ces qui en ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019article 11 C.p.c. reconna\u00eet au public le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux avec les documents et les pi\u00e8ces qu\u2019ils contiennent au moment o\u00f9 ils sont consult\u00e9s, sous r\u00e9serve des exceptions relatives aux \u00e9l\u00e9ments confidentiels. Il ne donne \u00ab acc\u00e8s aux pi\u00e8ces \u00bb que dans la mesure o\u00f9 celles-ci se trouvent au dossier. Si \u00e0 la fin d\u2019une instance les parties tardent \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer leurs pi\u00e8ces, celles-ci demeureront accessibles au public jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles soient retir\u00e9es du dossier ou d\u00e9truites par le greffier. Mais une fois que les pi\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es ou d\u00e9truites, le public n\u2019y a plus acc\u00e8s.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] L\u2019importance du principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats judiciaires ne suscite plus aujourd\u2019hui de controverse. On conviendra ais\u00e9ment, suivant la formule \u00e9l\u00e9gante d\u2019un auteur ancien, que la justice est \u00ab un ouvrage de lumi\u00e8re et non de t\u00e9n\u00e8bres \u00bb : J. Frain du Tremblay, Essais sur l\u2019id\u00e9e du parfait magistrat o\u00f9 l\u2019on fait voir une partie des obligations des Juges (1701), p. 139-140. Cela n\u2019est pas remis en question ici. Mais si important soit-il, un principe n\u2019est pas sans limites. Le pr\u00e9sent pourvoi nous invite en l\u2019occurrence \u00e0 clarifier celles de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats judiciaires. Il s\u2019agit en somme de savoir jusqu\u2019o\u00f9 doit porter l\u2019aspiration vers la transparence du processus judiciaire, et \u00e0 partir de quel moment le secret peut reprendre ses droits.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] Au Qu\u00e9bec, le Code de proc\u00e9dure civile, RLRQ, c. C-25.01 (\u00ab C.p.c. \u00bb), reconna\u00eet aux membres du public le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux : art. 11 C.p.c.[1] Aucune autorisation pr\u00e9alable n\u2019est requise : n\u2019importe qui peut en examiner le contenu. Le Code contient par ailleurs une disposition relative au retrait des pi\u00e8ces produites au dossier du tribunal : art. 108 C.p.c. En cours d\u2019instance, les parties sont autoris\u00e9es \u00e0 reprendre possession de leurs pi\u00e8ces si toutes y consentent; une fois l\u2019instance termin\u00e9e, elles sont oblig\u00e9es de le faire, faute de quoi ces pi\u00e8ces pourront \u00eatre d\u00e9truites par le greffier apr\u00e8s une ann\u00e9e. La question au c\u0153ur de ce pourvoi consiste \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019art. 11 C.p.c. permet aux membres du public de consulter des pi\u00e8ces qui ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es par les parties conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019art. 108 C.p.c. \u00c0 mon avis, le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux \u00e9nonc\u00e9 \u00e0 l\u2019art. 11 C.p.c. ne s\u2019\u00e9tend pas au-del\u00e0 de ce qui se trouve dans ces dossiers au moment de la consultation. Ainsi, lorsqu\u2019\u00e0 la fin d\u2019une instance les parties reprennent possession de leurs pi\u00e8ces, les membres du public pourront toujours consulter le dossier mais n\u2019auront plus acc\u00e8s aux pi\u00e8ces qui en ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[18] L\u2019article 11 C.p.c. \u00e9nonce le principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats judiciaires et reconna\u00eet aux membres du public le droit de \u00ab prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux \u00bb. Cette disposition garantit l\u2019acc\u00e8s aux dossiers des tribunaux et \u00e0 ce qu\u2019ils contiennent au moment o\u00f9 ils sont consult\u00e9s, \u00e0 l\u2019exception des \u00e9l\u00e9ments confidentiels. Lorsqu\u2019une pi\u00e8ce en est retir\u00e9e en vertu de l\u2019art. 108 C.p.c., elle retourne g\u00e9n\u00e9ralement dans la sph\u00e8re priv\u00e9e. L\u2019article 11 C.p.c. ne conf\u00e8re donc pas un droit sp\u00e9cifique d\u2019acc\u00e9der aux pi\u00e8ces qui ont un jour fait partie des dossiers des tribunaux. Plusieurs consid\u00e9rations militent en faveur de cette interpr\u00e9tation : le texte, l\u2019objet et l\u2019\u00e9conomie du Code de proc\u00e9dure civile, l\u2019historique l\u00e9gislatif, les principes directeurs de la proc\u00e9dure civile et des consid\u00e9rations d\u2019ordre pratique li\u00e9es au r\u00e8glement des diff\u00e9rends.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[19] Dans leurs motifs, mes coll\u00e8gues sugg\u00e8rent que la solution \u00e0 laquelle je parviens permettrait aux parties de contourner le principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats judiciaires qu\u2019ils qualifient d\u2019ordre public. Cette critique est infond\u00e9e. L\u2019article 11 C.p.c. donne acc\u00e8s \u00e0 un dossier dont le contenu est en partie r\u00e9gi par l\u2019art. 108 C.p.c. Le fait d\u2019en retirer des pi\u00e8ces dans les circonstances d\u00e9crites \u00e0 l\u2019art. 108 C.p.c., alors qu\u2019une demande de consultation du dossier est pendante, ne constitue pas une \u00ab atteinte \u00e0 une r\u00e8gle d\u2019ordre public \u00bb (motifs du juge en chef et du juge Kasirer, par. 123); ce n\u2019est que l\u2019exercice d\u2019un droit pr\u00e9vu par le Code de proc\u00e9dure civile. Avec beaucoup d\u2019\u00e9gards pour l\u2019opinion de mes coll\u00e8gues, il ne suffit pas d\u2019insister sur l\u2019importance du principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats pour \u00e9tendre ses ramifications au-del\u00e0 de ce qu\u2019autorise la loi. Aussi fondamental soit-il, ce principe demeure circonscrit par les limites pr\u00e9vues au Code de proc\u00e9dure civile. En l\u2019occurrence, il ne conf\u00e8re pas aux membres du public le droit de prendre connaissance des pi\u00e8ces qui ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es du dossier du tribunal conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019art. 108 C.p.c.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les chartes sont des instruments de protection des droits et libert\u00e9s; ce ne sont pas de grands lits de Procuste con\u00e7us pour \u00e9tirer les lois jusqu\u2019\u00e0 la taille d\u00e9sir\u00e9e.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">En contexte civiliste, la cr\u00e9ation des r\u00e8gles de droit demeure la pr\u00e9rogative du l\u00e9gislateur.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[20] Dans le contexte de la proc\u00e9dure civile qu\u00e9b\u00e9coise, il est donc impossible, \u00e0 mon avis, de donner au principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats la port\u00e9e interpr\u00e9tative que lui donnent M\u00e9diaQMI et mes coll\u00e8gues sans, du m\u00eame coup, r\u00e9\u00e9crire plusieurs r\u00e8gles explicitement pr\u00e9vues au Code de proc\u00e9dure civile. Or, comme l\u2019\u00e9crivait le juge Fauteux (autrefois juge en chef de notre Cour), \u00ab [l]a Constitution n\u2019envisage qu\u2019un seul syst\u00e8me pour faire les lois et non deux syst\u00e8mes susceptibles de fonctionner simultan\u00e9ment, de fa\u00e7on divergente \u00bb : Le livre du magistrat (1980), p. 125. Quelle que soit la protection que les chartes accordent au principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats, le l\u00e9gislateur demeure libre d\u2019en fixer la port\u00e9e dans les r\u00e8gles qu\u2019il \u00e9dicte. Il n\u2019appartient pas aux tribunaux de faire cet exercice \u00e0 sa place, de telle sorte qu\u2019en l\u2019absence de contestation constitutionnelle, ce sont les r\u00e8gles clairement \u00e9nonc\u00e9es au Code de proc\u00e9dure civile qui s\u2019appliquent.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[21] Dans l\u2019arr\u00eat Lac d\u2019Amiante, la Cour rappelle qu\u2019au Qu\u00e9bec, \u00ab [l]e droit fondamental en mati\u00e8re de proc\u00e9dure civile demeure celui qu\u2019\u00e9dicte l\u2019Assembl\u00e9e nationale [. . .] dans un code r\u00e9dig\u00e9 en termes g\u00e9n\u00e9raux \u00bb : par. 35. En contexte civiliste, la cr\u00e9ation des r\u00e8gles de droit demeure la pr\u00e9rogative du l\u00e9gislateur : ibid. Les tribunaux ne remplissent \u00e0 cet \u00e9gard \u00ab qu\u2019une fonction subsidiaire ou interstitielle \u00bb par le biais de l\u2019adoption de r\u00e8gles de pratique ou l\u2019exercice des pouvoirs inh\u00e9rents ou accessoires pr\u00e9vus aux art. 25 et 49 C.p.c. : par. 36-38.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[22] Pareille d\u00e9limitation du r\u00f4le du juge refl\u00e8te une conception proprement civiliste de la s\u00e9paration des fonctions judiciaire et l\u00e9gislative : Lac d\u2019Amiante, par. 37\u201139; L. LeBel, \u00ab La m\u00e9thode d\u2019interpr\u00e9tation moderne : le juge devant lui-m\u00eame et en lui-m\u00eame \u00bb, dans S. Beaulac et M. Devinat, dir., Interpretatio non cessat \u2014 M\u00e9langes en l\u2019honneur de Pierre-Andr\u00e9 C\u00f4t\u00e9 (2011), 103, p. 112; Fauteux, p. 123-126. Cette conception remonte au moins \u00e0 Montesquieu, qui d\u00e9finissait le juge comme \u00ab la bouche qui prononce les paroles de la Loi \u00bb : De l\u2019Esprit des Lois (1748), t. 1, p. 256. Formule \u00e9loquente, encore que trop rigide; on serait plut\u00f4t enclin aujourd\u2019hui \u00e0 le concevoir comme celui qui vivifie la lettre morte de la loi : P. B. Mignault, \u00ab Le Code Civil de la Province de Qu\u00e9bec et son Interpr\u00e9tation \u00bb (1935), 1 U.T.L.J. 104, p. 111. Hormis les situations exceptionnelles o\u00f9 le juge civiliste est appel\u00e9 \u00e0 dire le droit qui surgit des interstices du Code, son activit\u00e9 cr\u00e9atrice consiste \u00e0 \u00ab d\u00e9couvrir les potentialit\u00e9s du texte [de loi] \u00bb et \u00e0 \u00ab parach[ever] ainsi l\u2019\u0153uvre l\u00e9gislative \u00bb : L. LeBel, \u00ab La loi et le droit : la nature de la fonction cr\u00e9atrice du juge dans le syst\u00e8me de droit qu\u00e9b\u00e9cois \u00bb (2015), 56 C. de D. 87, p. 92-93 ; Cie Immobili\u00e8re Viger Lt\u00e9e c. Gigu\u00e8re Inc., 1976 CanLII 4 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 67, p. 75-77. Ce faisant, il doit se garder de deux \u00e9cueils en sens contraire : \u00ab combat[tre] la lettre par l\u2019esprit, et l\u2019esprit par la lettre \u00bb (H. F. d\u2019Aguesseau, Discours de M. le chancelier d\u2019Aguesseau (nouv. \u00e9d. 1822), t. 1, p. 287, cit\u00e9 dans G. Fauteux, p. 14).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] Le l\u00e9gislateur qu\u00e9b\u00e9cois a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 ces principes relatifs au r\u00f4le du juge dans une disposition pr\u00e9liminaire dont la valeur normative est d\u00e9sormais acquise : Lac d\u2019Amiante, par. 40; Prud\u2019homme c. Prud\u2019homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 30; L. Chamberland, dir., Le grand collectif : Code de proc\u00e9dure civile \u2014 Commentaires et annotations, vol. 1, Articles 1 \u00e0 390 (5e \u00e9d. 2020), p. 1\u20115. \u00c0 son troisi\u00e8me alin\u00e9a, cette disposition \u00e9nonce le cadre \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur duquel le Code de proc\u00e9dure civile doit s\u2019interpr\u00e9ter :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Enfin, le Code s\u2019interpr\u00e8te et s\u2019applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les r\u00e8gles qu\u2019il \u00e9nonce s\u2019interpr\u00e8tent \u00e0 la lumi\u00e8re de ses dispositions particuli\u00e8res ou de celles de la loi et, dans les mati\u00e8res qui font l\u2019objet de ses dispositions, il suppl\u00e9e au silence des autres lois si le contexte le permet.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] Elle pr\u00e9cise en outre que le Code de proc\u00e9dure civile \u00ab r\u00e9git \u00bb la proc\u00e9dure applicable devant les tribunaux de l\u2019ordre judiciaire \u00ab en harmonie avec la Charte des droits et libert\u00e9s de la personne \u00bb. Dans l\u2019arr\u00eat Qu\u00e9bec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communaut\u00e9 urbaine de Montr\u00e9al, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789, notre Cour a comment\u00e9 une disposition similaire du Code civil du Qu\u00e9bec en affirmant que \u00ab [l]\u2019interpr\u00e9tation de la l\u00e9gislation doit s\u2019inspirer [des] principes \u00bb \u00e9nonc\u00e9s dans cette Charte : par. 20. Mais il y a une diff\u00e9rence \u2014 et elle est de taille \u2014 entre une interpr\u00e9tation qui s\u2019inspire de certains principes et une interpr\u00e9tation qui d\u00e9roge, au nom de ces principes, \u00e0 l\u2019intention du l\u00e9gislateur clairement exprim\u00e9e dans le libell\u00e9 d\u2019une r\u00e8gle de droit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Les chartes sont des instruments de protection des droits et libert\u00e9s; ce ne sont pas de grands lits de Procuste con\u00e7us pour \u00e9tirer les lois jusqu\u2019\u00e0 la taille d\u00e9sir\u00e9e. Elles pr\u00e9servent au contraire l\u2019autonomie du l\u00e9gislateur gr\u00e2ce \u00e0 des dispositions justificatives telles que l\u2019art. 1 de la Charte canadienne : T. A. Cromwell, S. Anstis et T. Touchie, \u00ab Revisiting the Role of Presumptions of Legislative Intent in Statutory Interpretation \u00bb (2017), 95 R. du B. can. 297, p. 322. Au Qu\u00e9bec, le l\u00e9gislateur a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s clair \u00e0 cet \u00e9gard en adoptant les art. 9.1 et 51 de la Charte qu\u00e9b\u00e9coise :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">9.1. Les libert\u00e9s et droits fondamentaux s\u2019exercent dans le respect des valeurs d\u00e9mocratiques, de la la\u00efcit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, de l\u2019ordre public et du bien-\u00eatre g\u00e9n\u00e9ral des citoyens du Qu\u00e9bec.<\/p>\n<p>La loi peut, \u00e0 cet \u00e9gard, en fixer la port\u00e9e et en am\u00e9nager l\u2019exercice.<\/p>\n<p>51. La Charte ne doit pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 augmenter, restreindre ou modifier la port\u00e9e d\u2019une disposition de la loi, sauf dans la mesure pr\u00e9vue par l\u2019article 52.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, notre Cour a rejet\u00e9 la th\u00e9orie selon laquelle les tribunaux devraient interpr\u00e9ter les lois de mani\u00e8re \u00e0 les rendre conformes aux principes ou aux valeurs de la Charte canadienne, sauf pour trancher une ambigu\u00eft\u00e9 qui persisterait \u00e0 la suite de l\u2019application de la m\u00e9thode d\u2019interpr\u00e9tation contextuelle.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Il importe par ailleurs de rappeler que, dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, notre Cour a rejet\u00e9 la th\u00e9orie selon laquelle les tribunaux devraient interpr\u00e9ter les lois de mani\u00e8re \u00e0 les rendre conformes aux principes ou aux valeurs de la Charte canadienne, sauf pour trancher une ambigu\u00eft\u00e9 qui persisterait \u00e0 la suite de l\u2019application de la m\u00e9thode d\u2019interpr\u00e9tation contextuelle :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">. . . appliquer une pr\u00e9somption g\u00e9n\u00e9rale de conformit\u00e9 \u00e0 la Charte pourrait parfois contrecarrer le respect de l\u2019intention v\u00e9ritable du l\u00e9gislateur, contrairement \u00e0 ce que prescrit la d\u00e9marche privil\u00e9gi\u00e9e en mati\u00e8re d\u2019interpr\u00e9tation l\u00e9gislative . . .<\/p>\n<p>. . .<\/p>\n<p>Pour rappeler ce qui a \u00e9t\u00e9 dit dans les arr\u00eats Symes et Willick, pr\u00e9cit\u00e9s, si les tribunaux devaient interpr\u00e9ter toutes les lois de mani\u00e8re \u00e0 faire en sorte qu\u2019elles soient conformes \u00e0 la Charte, cela perturberait \u00e0 tort l\u2019\u00e9quilibre dialogique. Chaque fois que ce principe serait appliqu\u00e9, il pr\u00e9viendrait tout contr\u00f4le judiciaire fond\u00e9 sur des motifs pr\u00e9vus par la Charte, recours qui permet de profiter des m\u00e9canismes internes de pond\u00e9ration que comporte l\u2019article premier. Ainsi, les l\u00e9gislateurs seraient en grande partie d\u00e9pouill\u00e9s du pouvoir que leur reconna\u00eet la Constitution d\u2019apporter, par voie l\u00e9gislative, des restrictions raisonnables aux droits et libert\u00e9s garantis par la Charte, lesquels poss\u00e8deraient d\u00e8s lors un caract\u00e8re quasi absolu. En fait, le l\u00e9gislateur qui ne voudrait pas se retrouver dans une telle situation devrait, d\u2019une mani\u00e8re ou d\u2019une autre, justifier express\u00e9ment dans le texte l\u00e9gislatif la limitation du droit garanti par la Charte, sans b\u00e9n\u00e9ficier des avantages d\u2019un d\u00e9bat devant les tribunaux relativement aux restrictions qui sont acceptables dans une soci\u00e9t\u00e9 libre et d\u00e9mocratique. Avant longtemps, les tribunaux seraient appel\u00e9s \u00e0 interpr\u00e9ter ce genre de texte de loi \u00e0 la lumi\u00e8re des principes consacr\u00e9s par la Charte. Le caract\u00e8re manifestement impraticable d\u2019une telle fa\u00e7on de faire met en \u00e9vidence l\u2019importance de maintenir le dialogue entre les pouvoirs composant l\u2019\u00c9tat. Par cons\u00e9quent, lorsqu\u2019une loi n\u2019est pas ambigu\u00eb, les tribunaux doivent donner effet \u00e0 l\u2019intention clairement exprim\u00e9e par le l\u00e9gislateur et \u00e9viter d\u2019utiliser la Charte pour arriver \u00e0 un r\u00e9sultat diff\u00e9rent. [Soulignement omis; par. 64 et 66.]<\/p>\n<p>(Voir aussi Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513, par. 29; R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612, par. 12-15.)<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Cette approche s\u2019accorde avec les dispositions interpr\u00e9tatives ench\u00e2ss\u00e9es dans la Charte qu\u00e9b\u00e9coise, dont l\u2019art. 53 :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">53. Si un doute surgit dans l\u2019interpr\u00e9tation d\u2019une disposition de la loi, il est tranch\u00e9 dans le sens indiqu\u00e9 par la Charte.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Assur\u00e9ment donc, la Charte qu\u00e9b\u00e9coise peut servir \u00e0 interpr\u00e9ter le Code de proc\u00e9dure civile quand les circonstances s\u2019y pr\u00eatent. Mais cette possibilit\u00e9 n\u2019est pas une invitation \u00e0 n\u00e9gliger le texte de la loi et l\u2019intention qui s\u2019y trouve exprim\u00e9e.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">L\u2019objectif de favoriser le r\u00e8glement des diff\u00e9rends serait assur\u00e9ment compromis si les parties d\u00e9sireuses de s\u2019entendre apr\u00e8s avoir saisi les tribunaux ne pouvaient rapatrier dans la sph\u00e8re priv\u00e9e les documents qu\u2019elles y ont produits.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[48] L\u2019article 11 C.p.c. reconna\u00eet au public le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux avec les documents et les pi\u00e8ces qu\u2019ils contiennent au moment o\u00f9 ils sont consult\u00e9s, sous r\u00e9serve des exceptions relatives aux \u00e9l\u00e9ments confidentiels. Il ne donne \u00ab acc\u00e8s aux pi\u00e8ces \u00bb que dans la mesure o\u00f9 celles-ci se trouvent au dossier. Si \u00e0 la fin d\u2019une instance les parties tardent \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer leurs pi\u00e8ces, celles-ci demeureront accessibles au public jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles soient retir\u00e9es du dossier ou d\u00e9truites par le greffier. Mais une fois que les pi\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es ou d\u00e9truites, le public n\u2019y a plus acc\u00e8s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[49] La conclusion \u00e0 laquelle j\u2019arrive s\u2019accorde avec l\u2019intention du l\u00e9gislateur exprim\u00e9e dans le texte des art. 11 et 108 C.p.c., avec les objectifs l\u00e9gislatifs sous-jacents \u00e0 ces dispositions, avec l\u2019\u00e9conomie g\u00e9n\u00e9rale du Code de proc\u00e9dure civile et avec les principes d\u2019interpr\u00e9tation civilistes. Elle \u00e9vite par ailleurs de donner au principe de la publicit\u00e9 de la justice civile \u00e9nonc\u00e9 \u00e0 l\u2019art. 11 C.p.c. une \u00e9tendue susceptible de le d\u00e9naturer, de m\u00eame qu\u2019elle \u00e9vite de compromettre d\u2019autres objectifs importants vis\u00e9s par le Code de proc\u00e9dure civile comme la pr\u00e9vention et le r\u00e8glement des diff\u00e9rends : disposition pr\u00e9liminaire, al. 2, art. 1, 9 al. 2 et 19 al. 3 C.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[50] En mati\u00e8re civile, les parties saisissent g\u00e9n\u00e9ralement les tribunaux parce qu\u2019elles ont besoin de \u00ab l\u2019intervention de la contrainte sociale \u00bb pour faire sanctionner leurs droits et r\u00e9soudre leur conflit : H. Motulsky, Principes d\u2019une r\u00e9alisation m\u00e9thodique du droit priv\u00e9 (La th\u00e9orie des \u00e9l\u00e9ments g\u00e9n\u00e9rateurs des droits subjectifs) (1948), p. 35 (italique omis). Mais le Code de proc\u00e9dure civile n\u2019encha\u00eene pas les parties aux proc\u00e9dures qu\u2019elles ont initi\u00e9es; il leur rappelle, au contraire, qu\u2019elles peuvent \u00e0 tout moment r\u00e9gler leur litige \u00e0 l\u2019amiable et ainsi mettre fin \u00e0 l\u2019instance : art. 19 al. 3 C.p.c. Il subordonne ainsi la r\u00e9solution judiciaire des diff\u00e9rends au r\u00e9tablissement de la paix sociale : disposition pr\u00e9liminaire, al. 2; S. Guillemard, \u00ab R\u00e9flexions autour des sept premiers articles du Code de proc\u00e9dure civile \u00bb, dans S. Guillemard, dir., Le Code de proc\u00e9dure civile : quelles nouveaut\u00e9s? (2016), 123, p. 128-129.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] Plusieurs consid\u00e9rations peuvent entra\u00eener le r\u00e8glement d\u2019un diff\u00e9rend dont un tribunal a \u00e9t\u00e9 saisi. La recherche de confidentialit\u00e9 en est une : motifs de premi\u00e8re instance, par. 119. Comme l\u2019a d\u00e9j\u00e0 soulign\u00e9 ma coll\u00e8gue la juge Abella, un climat de confidentialit\u00e9 \u00ab favorise la conclusion de r\u00e8glements \u00bb : Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623, par. 12. L\u2019article 4 C.p.c. le reconna\u00eet lui aussi. L\u2019objectif de favoriser le r\u00e8glement des diff\u00e9rends serait assur\u00e9ment compromis si les parties d\u00e9sireuses de s\u2019entendre apr\u00e8s avoir saisi les tribunaux ne pouvaient rapatrier dans la sph\u00e8re priv\u00e9e les documents qu\u2019elles y ont produits. Lorsqu\u2019elles ont d\u00e9cid\u00e9 de mettre fin \u00e0 une instance, elles doivent \u00eatre libres de reprendre possession de leurs pi\u00e8ces, d\u2019autant que le Code de proc\u00e9dure civile leur en fait l\u2019obligation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] Les pi\u00e8ces produites au dossier du tribunal peuvent r\u00e9v\u00e9ler diff\u00e9rents aspects de la vie priv\u00e9e des parties; elles n\u2019en demeurent pas moins accessibles au public. En effet, la publicit\u00e9 de la justice civile exige de ceux qui s\u2019adressent aux tribunaux une renonciation partielle \u00e0 la protection de leur vie priv\u00e9e : Lac d\u2019Amiante, par. 42. Mais cette renonciation est temporaire. En plaidant que toute demande d\u2019acc\u00e8s \u00e0 des pi\u00e8ces retir\u00e9es d\u2019un dossier devrait \u00eatre tranch\u00e9e dans le cadre du test Dagenais\/Mentuck, m\u00eame lorsque les pi\u00e8ces en question ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es depuis plusieurs ann\u00e9es, M\u00e9diaQMI tend plut\u00f4t \u00e0 lui donner un caract\u00e8re permanent[2]. Elle imposerait un fardeau aussi lourd qu\u2019injustifi\u00e9 \u00e0 ceux qui ont \u00e9t\u00e9 parties \u00e0 un litige d\u00e9sormais termin\u00e9, et qui souhaiteraient pr\u00e9server la confidentialit\u00e9 des pi\u00e8ces dont ils ont repris possession. Si d\u2019aventure un journaliste ou un membre du public formulait une demande d\u2019acc\u00e8s \u00e0 ces pi\u00e8ces, il leur incomberait en effet de d\u00e9montrer que la confidentialit\u00e9 est \u00ab n\u00e9cessaire pour \u00e9carter un risque s\u00e9rieux pour la bonne administration de la justice, vu l\u2019absence d\u2019autres mesures raisonnables pouvant \u00e9carter ce risque \u00bb, et \u2014 car les deux volets du test sont cumulatifs \u2014 que les effets b\u00e9n\u00e9fiques de la confidentialit\u00e9 surpassent ses effets pr\u00e9judiciables sur la libert\u00e9 d\u2019expression et l\u2019int\u00e9r\u00eat du public dans la publicit\u00e9 des d\u00e9bats : Mentuck, par. 32; voir aussi Dagenais, p. 878.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] Cette position est incompatible avec l\u2019intention l\u00e9gislative qui se d\u00e9gage de l\u2019art. 11 C.p.c., avec l\u2019\u00e9conomie g\u00e9n\u00e9rale du Code de proc\u00e9dure civile et avec l\u2019objectif de favoriser le r\u00e8glement des diff\u00e9rends. Elle me para\u00eet aussi impraticable au regard de la situation envisag\u00e9e par l\u2019art. 108 al. 2 C.p.c. o\u00f9 le greffier peut d\u00e9truire les pi\u00e8ces qui ne sont pas r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es apr\u00e8s un an. Le principe de la publicit\u00e9 aurait alors une port\u00e9e variable, selon que les pi\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9truites ou non.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] \u00c0 mon avis, la position avanc\u00e9e par M\u00e9diaQMI doit \u00eatre rejet\u00e9e. Le droit de prendre connaissance des dossiers judiciaires \u00e9nonc\u00e9 \u00e0 l\u2019art. 11 C.p.c. n\u2019a pas pour vocation de p\u00e9renniser l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des pi\u00e8ces qui ont \u00e0 un certain moment transit\u00e9 par le dossier d\u2019un tribunal. La transparence, telle que le con\u00e7oit le Code de proc\u00e9dure civile, n\u2019est pas relative aux parties et aux pi\u00e8ces priv\u00e9es au moyen desquelles elles entendent faire la preuve de leurs pr\u00e9tentions. C\u2019est d\u2019abord et avant tout une garantie du \u00ab respect des formes, de l\u2019impartialit\u00e9 des juges et de la conduite r\u00e9guli\u00e8re des d\u00e9bats \u00bb : R. Perrot, Institutions judiciaires (1978), p. 366, cit\u00e9 dans N. Fricero, \u00ab Audience et d\u00e9bats \u00bb, dans JurisClasseur France \u2014 Proc\u00e9dure civile, par P. Carillon et R. Perrot, dir., 2020, fasc. 800\u201150, no 17 (disponible sur Lexis\/Nexis). \u00c0 cet \u00e9gard, elle est intimement li\u00e9e \u00e0 la responsabilit\u00e9 judiciaire : Procureur g\u00e9n\u00e9ral de la Nouvelle-\u00c9cosse c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 175, p. 183-184.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il est juste de reconna\u00eetre que le principe de la publicit\u00e9 ne s\u2019impose pas de fa\u00e7on \u00e9vidente \u00e0 toutes les phases du proc\u00e8s. Lorsque, par exemple, les parties r\u00e9digent leur demande ou encore lorsque les juges d\u00e9lib\u00e8rent, on ne voit pas la garantie que pourrait offrir une large publicit\u00e9. On en arrive m\u00eame \u00e0 penser qu\u2019\u00e0 certains moments du proc\u00e8s, le secret est de loin pr\u00e9f\u00e9rable si l\u2019on veut que la justice y gagne en s\u00e9r\u00e9nit\u00e9. Sur ce point, tout le monde est bien d\u2019accord pour admettre que, dans ses diff\u00e9rentes phases, la justice peut s\u2019accommoder d\u2019une certaine absence de publicit\u00e9 et comporter m\u00eame une part de secret.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] Certes, avec l\u2019av\u00e8nement de la Charte canadienne, la jurisprudence a donn\u00e9 \u00e0 la publicit\u00e9 des d\u00e9bats une nouvelle dimension li\u00e9e \u00e0 l\u2019acc\u00e8s du public \u00e0 l\u2019information d\u00e9tenue par les tribunaux, par le biais de la libert\u00e9 d\u2019expression et de la libert\u00e9 de la presse : Soci\u00e9t\u00e9 Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 1996 CanLII 184 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 480, par. 18-26; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522, par. 36 et 52; S. Men\u00e9trey, \u00ab L\u2019\u00e9volution des fondements de la publicit\u00e9 des proc\u00e9dures judiciaires internes et son impact sur certaines proc\u00e9dures arbitrales internationales \u00bb (2008), 40 R.D. Ottawa 117, p. 130-139. Mais quelle que soit son \u00e9tendue, le principe de la publicit\u00e9 des d\u00e9bats judiciaires a des limites. Notre Cour a reconnu, par exemple, le caract\u00e8re confidentiel des interrogatoires pr\u00e9alables \u00e0 l\u2019instruction (Lac d\u2019Amiante, par. 75-77), ainsi que la constitutionnalit\u00e9 des limites \u00e0 la prise d\u2019images dans les palais de justice et \u00e0 l\u2019usage des enregistrements sonores des d\u00e9bats judiciaires : Soci\u00e9t\u00e9 Radio-Canada c. Canada (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19. De m\u00eame, le secret des d\u00e9lib\u00e9rations judiciaires est acquis : Colombie\u2011Britannique (Procureur g\u00e9n\u00e9ral) c. Provincial Court Judges\u2019 Association of British Columbia, 2020 CSC 20, par. 66; Tremblay c. Qu\u00e9bec (Commission des affaires sociales), 1992 CanLII 1135 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 952, p. 966. Comme l\u2019\u00e9crivent trois auteurs :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il est juste de reconna\u00eetre que le principe de la publicit\u00e9 ne s\u2019impose pas de fa\u00e7on \u00e9vidente \u00e0 toutes les phases du proc\u00e8s. Lorsque, par exemple, les parties r\u00e9digent leur demande ou encore lorsque les juges d\u00e9lib\u00e8rent, on ne voit pas la garantie que pourrait offrir une large publicit\u00e9. On en arrive m\u00eame \u00e0 penser qu\u2019\u00e0 certains moments du proc\u00e8s, le secret est de loin pr\u00e9f\u00e9rable si l\u2019on veut que la justice y gagne en s\u00e9r\u00e9nit\u00e9. Sur ce point, tout le monde est bien d\u2019accord pour admettre que, dans ses diff\u00e9rentes phases, la justice peut s\u2019accommoder d\u2019une certaine absence de publicit\u00e9 et comporter m\u00eame une part de secret.<\/p>\n<p>(R. Perrot, B. Beignier et L. Miniato, Institutions judiciaires (18e \u00e9d. 2020), p. 442)<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Si la loi fixe la port\u00e9e d\u2019application du principe de publicit\u00e9 sans attribuer de discr\u00e9tion au juge, la recherche d\u2019un juste \u00e9quilibre entre des droits et int\u00e9r\u00eats oppos\u00e9s qui respecterait les limites prescrites par la Charte canadienne n\u2019a aucune raison d\u2019\u00eatre.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[57] Les art. 11 et 108 C.p.c. ne font intervenir aucune discr\u00e9tion judiciaire. C\u2019est pourquoi il n\u2019y a pas lieu d\u2019appliquer le test Dagenais\/Mentuck pour trancher une demande fond\u00e9e sur l\u2019art. 11 C.p.c. Ce test a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 dans un contexte fort diff\u00e9rent de celui dont il est question ici, o\u00f9 le l\u00e9gislateur a encadr\u00e9 le principe de la publicit\u00e9 dans un r\u00e9gime complet. L\u2019arr\u00eat Dagenais \u00e9tablit que le pouvoir discr\u00e9tionnaire de rendre une ordonnance limitant la publicit\u00e9 des d\u00e9bats doit \u00eatre exerc\u00e9 dans les limites prescrites par la Charte canadienne : p. 875. Pour d\u00e9terminer le juste \u00e9quilibre entre les droits constitutionnels oppos\u00e9s que met en jeu ce type d\u2019ordonnance \u2014 il s\u2019agissait en l\u2019occurrence des al. 2b) et 11d) de la Charte canadienne \u2014, il propose un test en deux volets con\u00e7u pour refl\u00e9ter l\u2019essence du test de l\u2019arr\u00eat R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103 : Dagenais, p. 878. La jurisprudence subs\u00e9quente a d\u00e9velopp\u00e9 ce test sans pour autant changer le contexte dans lequel celui-ci trouve application, \u00e0 savoir lorsqu\u2019un pouvoir discr\u00e9tionnaire doit \u00eatre exerc\u00e9 et que le tribunal doit rechercher un juste \u00e9quilibre entre des droits et des int\u00e9r\u00eats qui militent dans des directions oppos\u00e9es : Mentuck; Sierra Club; Globe and Mail c. Canada (Procureur g\u00e9n\u00e9ral), 2010 CSC 41, [2010] 2 R.C.S. 592. En l\u2019absence d\u2019un tel pouvoir discr\u00e9tionnaire, le test ne s\u2019applique tout simplement pas : Personne d\u00e9sign\u00e9e c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253, par. 35-36; Soci\u00e9t\u00e9 Radio-Canada c. La Reine, 2011 CSC 3, [2011] 1 R.C.S. 65, par. 13. En effet, si la loi fixe la port\u00e9e d\u2019application du principe de publicit\u00e9 sans attribuer de discr\u00e9tion au juge, la recherche d\u2019un juste \u00e9quilibre entre des droits et int\u00e9r\u00eats oppos\u00e9s qui respecterait les limites prescrites par la Charte canadienne n\u2019a aucune raison d\u2019\u00eatre. La constitutionnalit\u00e9 des art. 11 et 108 C.p.c. n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 remise en question, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de s\u2019\u00e9tendre davantage sur le sujet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[58] Cela dit, j\u2019ajoute que la pr\u00e9occupation exprim\u00e9e par le juge Schrager me para\u00eet tout \u00e0 fait l\u00e9gitime : motifs de la C.A., par. 43-44. Je suis d\u2019avis que si une requ\u00eate, appuy\u00e9e par une preuve convaincante, mettait directement en cause l\u2019int\u00e9grit\u00e9 m\u00eame du processus judiciaire dans un contexte o\u00f9 des pi\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es d\u2019un dossier, une conclusion diff\u00e9rente pourrait s\u2019imposer \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019application du test Dagenais\/Mentuck. Mais une telle requ\u00eate ne saurait s\u2019appuyer uniquement sur l\u2019art. 11 C.p.c.; elle devrait se fonder sur des dispositions attributives de discr\u00e9tion comme celles relatives aux pouvoirs inh\u00e9rents du tribunal : art. 25 et 49 C.p.c.; Lac d\u2019Amiante, par. 37. Comme cette question ne se soul\u00e8ve pas en l\u2019esp\u00e8ce, je m\u2019abstiendrai cependant d\u2019y apporter une r\u00e9ponse d\u00e9finitive. Qu\u2019il suffise de rappeler que la proc\u00e9dure civile est \u00ab souple \u00bb : Bisaillon c. Universit\u00e9 Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666, par. 63. Elle n\u2019est pas donc sans ressources face \u00e0 des situations qui heurtent les principes fondamentaux de notre syst\u00e8me de justice.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e9diaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23 Le droit de prendre connaissance des dossiers des tribunaux \u00e9nonc\u00e9 \u00e0 l\u2019art. 11 C.p.c. ne s\u2019\u00e9tend pas au-del\u00e0 de ce qui se trouve dans ces dossiers au moment de la consultation. 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