{"id":16255,"date":"2021-08-09T13:52:32","date_gmt":"2021-08-09T17:52:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=16255"},"modified":"2021-08-09T15:48:20","modified_gmt":"2021-08-09T19:48:20","slug":"date-commission-crime-agression-sexuelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/date-commission-crime-agression-sexuelle\/","title":{"rendered":"La date de la commission du crime n\u2019est pas un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l\u2019infraction d\u2019agression sexuelle : Pomerleau c. R., 2021 QCCA 1211"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jhc18\">Pomerleau c. R., 2021 QCCA 1211<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l\u2019article 486.4 C.cr. s\u2019applique au pr\u00e9sent dossier, interdisant de publier ou de diffuser de quelque fa\u00e7on que ce soit tout renseignement qui permettrait d\u2019\u00e9tablir l\u2019identit\u00e9 de la victime.<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le moment de la commission d\u2019une infraction est une illustration fr\u00e9quente de divergence avec la preuve, laquelle est rarement mat\u00e9rielle aux questions en litige.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] La poursuite est normalement tenue de prouver les particularit\u00e9s sp\u00e9cifi\u00e9es dans un chef d\u2019accusation[8]. Cela dit, l\u2019article 601 du Code criminel conf\u00e8re au juge un pouvoir discr\u00e9tionnaire d\u2019amender le chef d\u2019accusation afin de le rendre conforme \u00e0 la preuve pr\u00e9sent\u00e9e au proc\u00e8s, \u00e0 moins, toutefois, que l\u2019amendement ne concerne un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l\u2019infraction ou qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un \u00e9l\u00e9ment crucial pour la d\u00e9fense[9]. Autrement dit, un d\u00e9tail inclus dans le chef d\u2019accusation ne peut \u00eatre amend\u00e9 que s\u2019il n\u2019en r\u00e9sulte aucun pr\u00e9judice \u00e0 la d\u00e9fense[10]. Le moment de la commission d\u2019une infraction est une illustration fr\u00e9quente de divergence avec la preuve, laquelle est rarement mat\u00e9rielle aux questions en litige.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Dans tous les cas, la r\u00e8gle fondamentale demeure l\u2019absence de pr\u00e9judice \u00e0 la d\u00e9fense[11]. Dans l\u2019arr\u00eat R. v. Irwin de la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario, le juge Doherty \u00e9nonce clairement ce que constitue \u00ab l\u2019absence de pr\u00e9judice \u00bb dans le cadre d\u2019une demande de modification de l\u2019acte d\u2019accusation[12] :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prejudice in this context speaks to the effect of the amendment on an accused&#8217;s ability and opportunity to meet the charge. In deciding whether an amendment should be allowed, the appellate court must consider whether the accused had a full opportunity to meet all issues raised by the charge as amended and whether the defence would have been conducted any differently had the amended charge been before the trial court. If the accused had a full opportunity to meet the issues and the conduct of the defence would have been the same, there is no prejudice[13].<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] Bien que la question de savoir si une modification doit \u00eatre accord\u00e9e ou refus\u00e9e soit une question de droit[14], \u00ab on ne devrait pas intervenir \u00e0 la l\u00e9g\u00e8re face \u00e0 la d\u00e9cision du juge du proc\u00e8s fond\u00e9e sur une conclusion de pr\u00e9judice irr\u00e9parable et on devrait garder \u00e0 l&#8217;esprit la position privil\u00e9gi\u00e9e du juge du proc\u00e8s vis-\u00e0-vis de l&#8217;effet, sur l&#8217;\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s, d&#8217;\u00e9v\u00e9nements qui se produisent dans la salle d&#8217;audience \u00bb[15].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Dans l\u2019arr\u00eat R. c. B (G.), la Cour supr\u00eame confirme qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de prouver le moment de la commission du crime, \u00e0 moins que celui-ci n\u2019en constitue un \u00e9l\u00e9ment essentiel ou bien qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un \u00e9l\u00e9ment crucial pour la d\u00e9fense. Saisie d\u2019une affaire d\u2019agression sexuelle, la Cour supr\u00eame, sous la plume de la juge Wilson, s\u2019en explique ainsi[16] :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">En cons\u00e9quence, lorsqu&#8217;un tribunal doit faire face \u00e0 des circonstances dans lesquelles le moment de l&#8217;infraction ne peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 avec pr\u00e9cision ou que la d\u00e9nonciation est en contradiction avec la preuve, la premi\u00e8re question qui se pose est de savoir si le moment de l&#8217;infraction est soit un \u00e9l\u00e9ment essentiel de celle\u2011ci soit un \u00e9l\u00e9ment crucial pour la d\u00e9fense. C&#8217;est seulement dans les cas o\u00f9 l&#8217;on r\u00e9pond par l&#8217;affirmative \u00e0 la premi\u00e8re question que le juge des faits doit d\u00e9terminer si le moment de l&#8217;infraction a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 hors de tout doute raisonnable. Si la r\u00e9ponse \u00e0 la premi\u00e8re question est n\u00e9gative, une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 peut \u00eatre prononc\u00e9e m\u00eame si le moment de l&#8217;infraction n&#8217;est pas prouv\u00e9, pourvu que le reste de la preuve du minist\u00e8re public soit \u00e9tabli hors de tout doute raisonnable.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Il est acquis que la date de la commission du crime n\u2019est pas un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l\u2019infraction d\u2019agression sexuelle : \u00ab Il s\u2019agit d\u2019un crime, peu importe le moment o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 commis \u00bb[17]. Reste donc \u00e0 d\u00e9terminer dans quel cas la date de l\u2019infraction devient cruciale \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019accus\u00e9.<\/p>\n<h2>Lorsque l\u2019accus\u00e9 t\u00e9moigne en fondant sa d\u00e9fense sur la p\u00e9riode all\u00e9gu\u00e9e dans la d\u00e9nonciation, le moment de l\u2019infraction sera jug\u00e9 crucial et devra ainsi faire l\u2019objet d\u2019une preuve hors de tout doute raisonnable<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] Le moment de l\u2019infraction devient crucial \u00e0 la d\u00e9fense notamment lorsque l\u2019accus\u00e9 se d\u00e9fend d\u2019une accusation en fournissant une d\u00e9fense d\u2019alibi, ou bien encore, lorsqu\u2019il s\u2019attarde \u00e0 contester cet \u00e9l\u00e9ment pr\u00e9cis dans sa d\u00e9fense[18]. Comme le mentionne la Cour supr\u00eame, \u00ab [t]oute autre conclusion reviendrait \u00e0 priver un accus\u00e9 du droit de pr\u00e9senter une r\u00e9ponse et une d\u00e9fense pleine et enti\u00e8re \u00bb[19]. C\u2019est donc dire que, lorsque l\u2019accus\u00e9 t\u00e9moigne en fondant sa d\u00e9fense sur la p\u00e9riode all\u00e9gu\u00e9e dans la d\u00e9nonciation, le moment de l\u2019infraction sera jug\u00e9 crucial et devra ainsi faire l\u2019objet d\u2019une preuve hors de tout doute raisonnable[20].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] L\u2019analyse est particularis\u00e9e \u00e0 chaque cas d\u2019esp\u00e8ce. Le r\u00e9cent arr\u00eat R. c. S.D.[21] l\u2019illustre bien. Dans cet arr\u00eat, la Cour supr\u00eame adopte les motifs dissidents de la juge en chef Duval Hesler, laquelle estimait que la juge de premi\u00e8re instance \u00e9tait fond\u00e9 \u00e0 retenir une p\u00e9riode d\u2019infraction diff\u00e9rente de celle all\u00e9gu\u00e9e dans la d\u00e9nonciation. Au proc\u00e8s, la plaignante avait t\u00e9moign\u00e9 d\u2019\u00e9v\u00e9nements \u00e0 caract\u00e8re sexuel qui se seraient d\u00e9roul\u00e9s sur un futon dans l\u2019appartement qu\u2019occupait l\u2019appelant \u00e0 l\u2019\u00e9t\u00e9 2001. L\u2019accusation se rapportait pourtant \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements ayant eu lieu \u00ab [e]ntre le 1er avril 2002 et le 31 mai 2002 \u00bb. L\u2019appelant s&#8217;est fait entendre en d\u00e9fense. Tout en reconnaissant avoir re\u00e7u la visite de la plaignante, l&#8217;appelant a insist\u00e9 pour dire qu&#8217;il n&#8217;avait emm\u00e9nag\u00e9 dans l&#8217;appartement en question qu&#8217;\u00e0 la fin du mois de septembre 2002. C\u2019est dans cette p\u00e9riode qu\u2019il aurait fait l\u2019acquisition du futon. La facture d&#8217;achat du futon fut \u00e9galement d\u00e9pos\u00e9e en preuve; celle-ci portait la date du 22 septembre 2002. La juge de premi\u00e8re instance a reconnu l\u2019appelant coupable de l\u2019infraction en cause. Se fondant sur la preuve de l\u2019appelant, elle retient toutefois que les gestes se sont d\u00e9roul\u00e9s subs\u00e9quemment au 22 septembre 2002, contrairement \u00e0 ce qu\u2019\u00e9nonce l\u2019acte d\u2019accusation. En appel, la question qui se posait \u00e9tait de savoir si la juge d\u2019instance avait err\u00e9 en droit en retenant une autre date que celle \u00e9nonc\u00e9e dans l\u2019acte d\u2019accusation afin de conclure \u00e0 la culpabilit\u00e9 de l\u2019appelant. La majorit\u00e9 de la Cour conclut \u00e0 l\u2019affirmative, estimant que la modification de la date avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9judiciable \u00e0 l\u2019appelant dans la conduite de sa d\u00e9fense[22].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] De l\u2019avis de la juge Duval Hesler, cependant, la date de l\u2019infraction pouvait \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019\u00e9l\u00e9ment superf\u00e9tatoire puisque l\u2019appelant ne pr\u00e9sentait pas, \u00e0 proprement parler, une d\u00e9fense d\u2019alibi. Sa d\u00e9fense reposait plut\u00f4t sur une question de cr\u00e9dibilit\u00e9 et d\u2019appr\u00e9ciation des faits[23] :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[69] En l&#8217;esp\u00e8ce, l&#8217;\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s n&#8217;a pas \u00e9t\u00e9 atteinte par la modification de l&#8217;acte d&#8217;accusation. La preuve retenue par le Tribunal de premi\u00e8re instance convainquait ce dernier, hors de tout doute raisonnable, que l&#8217;\u00e9v\u00e9nement reproch\u00e9 avait bel et bien eu lieu, peu importe le moment pr\u00e9cis auquel il s&#8217;\u00e9tait d\u00e9roul\u00e9. La d\u00e9fense reposait enti\u00e8rement sur une question de cr\u00e9dibilit\u00e9 et d&#8217;appr\u00e9ciation des faits. L&#8217;appelant n&#8217;a subi aucun pr\u00e9judice en raison de cette modification, qui n&#8217;affectait pas l&#8217;essence de sa th\u00e8se selon laquelle il ne s&#8217;\u00e9tait jamais rien produit qui rev\u00eate une connotation sexuelle entre lui et sa fille.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[70] La loi permettait \u00e0 la juge de premi\u00e8re instance d&#8217;agir comme elle l&#8217;a fait. Elle n&#8217;a pas commis d&#8217;erreur de droit. Quant aux faits, les limites du pouvoir d&#8217;intervention d&#8217;une cour d&#8217;appel en mati\u00e8re d&#8217;appr\u00e9ciation de la preuve sont bien connues. L&#8217;appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et dominante dans le jugement entrepris.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] La majorit\u00e9 de la Cour supr\u00eame, sous la plume du juge Binnie, adopte ce raisonnement dans de brefs motifs[24] :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] LE JUGE BINNIE \u2014 La Cour, \u00e0 la majorit\u00e9, accueille le pourvoi. Le juge Fish est dissident. La question principale dans cet appel est de savoir si la premi\u00e8re juge a err\u00e9 en droit en retenant une autre date que celle \u00e9nonc\u00e9e \u00e0 l\u2019acte d\u2019accusation afin de conclure \u00e0 la culpabilit\u00e9 de l\u2019intim\u00e9 accus\u00e9 de contacts sexuels \u00e0 l\u2019endroit de sa fille.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] La majorit\u00e9 de la Cour est d\u2019accord avec la conclusion de la juge Duval Hesler de la Cour d\u2019appel, dissidente, que \u00ab l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 atteinte [. . .] La preuve retenue par le Tribunal de premi\u00e8re instance convainquait ce dernier, hors de tout doute raisonnable, que l\u2019\u00e9v\u00e9nement reproch\u00e9 avait bel et bien eu lieu, peu importe le moment pr\u00e9cis auquel il s\u2019\u00e9tait d\u00e9roul\u00e9 \u00bb (par. 69). \u00c0 notre avis, la d\u00e9fense reposait enti\u00e8rement sur une question de cr\u00e9dibilit\u00e9. L\u2019intim\u00e9 n\u2019a subi aucun pr\u00e9judice.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>[&#8230;]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[50] En l\u2019esp\u00e8ce, le moment de l\u2019infraction n\u2019\u00e9tait ni un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l\u2019infraction ni un \u00e9l\u00e9ment crucial \u00e0 la d\u00e9fense. Contrairement \u00e0 plusieurs des causes pr\u00e9cit\u00e9es, l\u2019appelant n\u2019a pas pr\u00e9sent\u00e9 une r\u00e9elle d\u00e9fense d\u2019alibi. Il s\u2019agissait, tout au plus, d\u2019une d\u00e9fense d\u2019opportunit\u00e9 limit\u00e9e. Si l\u2019appelant a choisi de faire t\u00e9moigner sa conjointe, c\u2019est d\u2019abord et avant tout pour attaquer la fiabilit\u00e9 du t\u00e9moignage de la plaignante en relevant plusieurs contradictions et incoh\u00e9rences dans la preuve \u00e0 charge. C\u2019est pourquoi il insiste sur certaines contradictions dans les dates, mais \u00e9galement dans le r\u00e9cit des gestes rapport\u00e9s par la plaignante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] Le t\u00e9moignage en d\u00e9fense a \u00e9galement servi \u00e0 fonder un doute raisonnable sur l\u2019\u00e9v\u00e9nement d\u2019incitation \u00e0 des contacts sexuels, la m\u00e8re de la plaignante ayant ni\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 t\u00e9moin de tels gestes par l\u2019appelant. Par ce t\u00e9moignage, l\u2019appelant a aussi tent\u00e9 de contredire la plaignante sur le fait qu\u2019elle s\u2019endormait, \u00e0 l\u2019occasion, dans le lit parental avant que sa m\u00e8re ne quitte l&#8217;appartement pour aller travailler. Il voulait ainsi attaquer la fiabilit\u00e9 ou la cr\u00e9dibilit\u00e9 de la plaignante sur l\u2019\u00e9v\u00e9nement impliquant les attouchements non consentis en d\u00e9montrant que jamais la plaignante ne s\u2019\u00e9tait retrouv\u00e9e dans le lit parental. Bref, il ne s\u2019agit pas d\u2019un cas o\u00f9 la strat\u00e9gie de la d\u00e9fense reposait enti\u00e8rement sur la p\u00e9riode all\u00e9gu\u00e9e dans le chef d\u2019accusation. L\u2019appelant, on le constate par la lecture de ses plaidoiries, a plut\u00f4t voulu soulever un doute sur la fiabilit\u00e9 du t\u00e9moignage de la plaignante. Jamais il n\u2019a pr\u00e9tendu que la commission des crimes \u00e9tait impossible du fait de la pr\u00e9sence de sa conjointe au domicile durant la p\u00e9riode all\u00e9gu\u00e9e dans le chef d\u2019accusation. La p\u00e9riode en question n\u2019\u00e9tait donc pas cruciale \u00e0 sa d\u00e9fense et la modification effectu\u00e9e par le juge ne l\u2019a pr\u00e9judici\u00e9 d\u2019aucune mani\u00e8re.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] La situation diff\u00e8re grandement de l\u2019arr\u00eat R. c. G.L. cit\u00e9 par l\u2019appelant dans lequel \u00ab la date constituait un \u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant de l\u2019accusation \u00bb, en raison d\u2019une modification apport\u00e9e au Code criminel \u00ab en rapport avec l\u2019infraction d\u2019attentat \u00e0 la pudeur \u00bb [25].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[53] La situation diff\u00e8re \u00e9galement de l\u2019arr\u00eat M.M. c. R.[26], dans lequel l\u2019appelant pr\u00e9sentait une r\u00e9elle d\u00e9fense d\u2019alibi. Dans cette affaire, le minist\u00e8re public avait insist\u00e9 sur une seule date et, ce faisant, l\u2019appelant \u00e9tait enti\u00e8rement fond\u00e9 \u00e0 comprendre \u00ab qu\u2019il lui suffisait de r\u00e9pondre \u00e0 cette date pour \u00eatre acquitt\u00e9 \u00bb. C\u2019est loin d\u2019\u00eatre le cas en l\u2019esp\u00e8ce; la p\u00e9riode infractionnelle ne se limite pas \u00e0 une seule date d\u00e9finie \u00e0 laquelle il suffirait de r\u00e9pondre pour \u00eatre acquitt\u00e9. Il s\u2019agit, au contraire, d\u2019une tr\u00e8s longue p\u00e9riode de temps o\u00f9, de toute \u00e9vidence, l\u2019appelant a \u00e9t\u00e9 en contact \u00e0 de multiples reprises avec la plaignante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[54] Il en va de m\u00eame de l\u2019arr\u00eat R. v. McMillan[27] dans lequel le moment et le lieu de l\u2019infraction ont acquis une importance particuli\u00e8re dans le but de permettre \u00e0 l\u2019accus\u00e9 de comprendre ce qui lui \u00e9tait reproch\u00e9 et de s\u2019en d\u00e9fendre. Ce n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019appelant \u00e9tant bien au fait des gestes en cause.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[55] La situation d\u2019esp\u00e8ce est similaire \u00e0 celle de l\u2019arr\u00eat R. c. S.D.[28] dans lequel la Cour supr\u00eame confirme l\u2019approche adopt\u00e9e par la juge en chef Duval Hesler. Ici, tout comme dans R. c. S.D., la d\u00e9fense reposait enti\u00e8rement sur une question de fiabilit\u00e9 et de cr\u00e9dibilit\u00e9. La divergence de date n\u2019a \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9e en d\u00e9fense que pour attaquer la cr\u00e9dibilit\u00e9 et la fiabilit\u00e9 du t\u00e9moignage de la plaignante et non pas pour \u00e9tablir un alibi. C\u2019est probablement la raison pour laquelle l\u2019avocat de l\u2019appelant n\u2019a pas r\u00e9agi lorsque le juge a mentionn\u00e9 la possibilit\u00e9 de modifier les dates d\u2019infraction, demeurant ainsi muet sur cette possibilit\u00e9 au moment de livrer sa r\u00e9plique.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[56] Somme toute, le moment de l\u2019infraction \u00e9tait un \u00e9l\u00e9ment superf\u00e9tatoire et le juge pouvait condamner l\u2019appelant pour l\u2019infraction commise \u00e0 une autre date que celles mentionn\u00e9es dans le chef d\u2019accusation. Pour ces motifs, je rejetterais le premier moyen d\u2019appel.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Une erreur d\u2019appr\u00e9ciation de la preuve n\u2019est assimilable \u00e0 une erreur judiciaire que lorsque son \u00e9limination du jugement saperait l\u2019assise du raisonnement dont d\u00e9coule la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[76] Il est bien \u00e9tabli qu\u2019une erreur dans l\u2019appr\u00e9ciation de la preuve peut constituer une erreur judiciaire et permettre l\u2019intervention d\u2019une cour d\u2019appel en vertu de 686(1)a)iii) C.cr., et ce, sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire de d\u00e9montrer que le verdict \u00e9tait d\u00e9raisonnable. Le crit\u00e8re applicable \u00e0 ce type d\u2019erreur a d\u2019abord \u00e9t\u00e9 \u00e9nonc\u00e9 par la Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario dans Morrissey[35], puis a \u00e9t\u00e9 repris par la Cour supr\u00eame dans Lohrer[36] :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019arr\u00eat Morrissey, faut-il le souligner, \u00e9tablit une norme stricte. L\u2019interpr\u00e9tation erron\u00e9e de la preuve doit porter sur l\u2019essence plut\u00f4t que sur des d\u00e9tails. Elle doit avoir une incidence importante plut\u00f4t que secondaire sur le raisonnement du juge du proc\u00e8s. Une fois ces obstacles surmont\u00e9s, il faut en outre (le crit\u00e8re \u00e9tant \u00e9nonc\u00e9 de mani\u00e8re conjonctive plut\u00f4t que disjonctive) que les erreurs ainsi relev\u00e9es aient jou\u00e9 un r\u00f4le capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore \u00ab dans le raisonnement \u00e0 l\u2019origine de la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 \u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[77] Dans Sinclair, le juge LeBel pr\u00e9cise le crit\u00e8re d\u2019intervention :<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lorsqu\u2019il applique le crit\u00e8re de l\u2019arr\u00eat Lohrer, le tribunal d\u2019appel ne doit ordonner un nouveau proc\u00e8s que si le juge du proc\u00e8s a commis une erreur v\u00e9ritable, et non une erreur hypoth\u00e9tique. Les motifs doivent clairement ou essentiellement r\u00e9v\u00e9ler l\u2019existence d\u2019une erreur r\u00e9elle. Lorsqu\u2019une telle erreur est effectivement commise, la juridiction d\u2019appel peut ais\u00e9ment expliquer pourquoi elle vicie fondamentalement le raisonnement du juge du proc\u00e8s et pr\u00e9ciser o\u00f9 elle se trouve dans les motifs, car elle devient alors assez \u00e9vidente.[37]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[78] Pour rep\u00e9rer l\u2019erreur judiciaire, les juges d\u2019appel n\u2019ont pas \u00e0 \u00ab diss\u00e9quer, d\u00e9cortiquer ni examiner \u00e0 la loupe les motifs d\u2019un juge de premi\u00e8re instance \u00bb[38]. En somme, \u00ab une erreur d\u2019appr\u00e9ciation de la preuve n\u2019est assimilable \u00e0 une erreur judiciaire que lorsque son \u00e9limination du jugement saperait l\u2019assise du raisonnement dont d\u00e9coule la d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 \u00bb[39].<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pomerleau c. 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