{"id":16401,"date":"2021-09-13T15:34:41","date_gmt":"2021-09-13T19:34:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=16401"},"modified":"2021-09-13T15:35:41","modified_gmt":"2021-09-13T19:35:41","slug":"droit-a-lavocat-rien-nimpose-aux-policiers-lobligation-de-prendre-des-mesures-pour-faire-en-sorte-quun-outil-de-communication-soit-a-la-disposition-des-personnes-qu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/droit-a-lavocat-rien-nimpose-aux-policiers-lobligation-de-prendre-des-mesures-pour-faire-en-sorte-quun-outil-de-communication-soit-a-la-disposition-des-personnes-qu\/","title":{"rendered":"Droit \u00e0 l&#8217;avocat : Rien n\u2019impose aux policiers l\u2019obligation de prendre des mesures pour faire en sorte qu\u2019un outil de communication soit \u00e0 la disposition des personnes qu\u2019ils arr\u00eatent : R. c. Brunelle, 2021 QCCA 1317"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jhxwn\">R. c. Brunelle, 2021 QCCA 1317<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le d\u00e9lai \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur duquel les policiers doivent donner \u00e0 la personne d\u00e9tenue la possibilit\u00e9 raisonnable d\u2019exercer son droit varie, quant \u00e0 lui, selon l\u2019ensemble des circonstances que le policier doit analyser lorsqu\u2019il est appel\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider s\u2019il permet \u00e0 la personne arr\u00eat\u00e9e d\u2019exercer son droit \u00e0 l\u2019avocat sur-le-champ.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[65] Le d\u00e9lai \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur duquel les policiers doivent donner \u00e0 la personne d\u00e9tenue la possibilit\u00e9 raisonnable d\u2019exercer son droit varie, quant \u00e0 lui, selon l\u2019ensemble des circonstances que le policier doit analyser lorsqu\u2019il est appel\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider s\u2019il permet \u00e0 la personne arr\u00eat\u00e9e d\u2019exercer son droit \u00e0 l\u2019avocat sur-le-champ[28]. Des imp\u00e9ratifs de s\u00e9curit\u00e9, de confidentialit\u00e9, d\u2019int\u00e9grit\u00e9 de la perquisition en cours, de pr\u00e9servation de la preuve sont des \u00e9l\u00e9ments pouvant justifier de retarder l\u2019exercice du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat, tout comme l\u2019absence d\u2019outil de communication.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[66] Ainsi, la d\u00e9cision qui doit \u00eatre prise par le policier est importante et implique, souvent, que plusieurs \u00e9l\u00e9ments soient pris en compte, dont certains peuvent \u00eatre li\u00e9s \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 des policiers, des suspects et des personnes pr\u00e9sentes sur les lieux de l\u2019intervention. Dans la mesure o\u00f9 ces circonstances ne sont pas connues d\u2019avance, ce n\u2019est qu\u2019au moment o\u00f9 ils proc\u00e8dent \u00e0 une arrestation que les policiers peuvent prendre une d\u00e9cision \u00e9clair\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[67] Dans l\u2019arr\u00eat Taylor, la Cour supr\u00eame pr\u00e9cise que \u00ab [l]e policier qui proc\u00e8de \u00e0 l\u2019arrestation a [\u2026] l\u2019obligation constitutionnelle de faciliter \u00e0 la premi\u00e8re occasion raisonnable l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat qui est demand\u00e9 \u00bb et qu\u2019il \u00ab incombe au minist\u00e8re public de d\u00e9montrer qu\u2019un d\u00e9lai donn\u00e9 \u00e9tait raisonnable dans les circonstances \u00bb[29].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[68] Cette d\u00e9monstration \u00e9tait donc au c\u0153ur de la question que devait r\u00e9soudre le premier juge \u00e0 l\u2019\u00e9gard de chacun des accus\u00e9s pour bien mesurer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la port\u00e9e de la violation de leurs droits constitutionnels.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[69] \u00c0 cet \u00e9gard, je remarque que le juge d\u2019instance n\u2019avait pas le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019analyse nuanc\u00e9e contenue dans les d\u00e9cisions r\u00e9centes de notre Cour, notamment dans les affaires R. c. Tremblay et Freddi c. R.[30]<\/p>\n<p>[70] Dans cette derni\u00e8re affaire, le juge Doyon r\u00e9sume le droit applicable de la mani\u00e8re suivante :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Je r\u00e9it\u00e8re la r\u00e8gle plus amplement d\u00e9crite dans Tremblay, arr\u00eat auquel il faut se r\u00e9f\u00e9rer : les policiers ne sont pas oblig\u00e9s de laisser la personne d\u00e9tenue appeler son avocat, sur place, \u00e0 l\u2019aide d\u2019un cellulaire. Ils doivent n\u00e9anmoins tenir compte de cette possibilit\u00e9 en d\u00e9terminant quand sera la premi\u00e8re occasion raisonnable pour permettre au d\u00e9tenu d\u2019avoir acc\u00e8s \u00e0 un avocat. Leur devoir consiste \u00e0 consid\u00e9rer l\u2019ensemble des circonstances pour prendre leur d\u00e9cision, et des motifs purement th\u00e9oriques, sans lien avec l\u2019affaire, ne peuvent suffire. Or, c\u2019est manifestement ce que la juge de la Cour du Qu\u00e9bec a conclu.<\/p>\n<blockquote><p>[41] Dans Tremblay, j\u2019\u00e9crivais, pour r\u00e9sumer la situation :<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">[78] J\u2019insiste : le probl\u00e8me ici n&#8217;est pas d&#8217;avoir refus\u00e9 de laisser l\u2019intim\u00e9e t\u00e9l\u00e9phoner \u00e0 son avocat avec son cellulaire. Le probl\u00e8me consiste \u00e0 ne pas avoir m\u00eame consid\u00e9r\u00e9 cette possibilit\u00e9 alors que cela \u00e9tait la responsabilit\u00e9 des deux policiers. Et pourquoi n\u2019ont-ils pas consid\u00e9r\u00e9 cette possibilit\u00e9? En raison de l&#8217;absence de directive le leur permettant. Voil\u00e0 o\u00f9 entre en jeu la responsabilit\u00e9 du syst\u00e8me, qui induit une conduite syst\u00e9mique, \u00e9videmment susceptible de se r\u00e9p\u00e9ter, ce qui aggrave la situation. Tout cela, vingt ans apr\u00e8s les arr\u00eats Clarkson [1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383] et Manninem [1987 CanLII 67 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233], cinq ans apr\u00e8s Archambault [2012 QCCA 20] qui exige des circonstances exceptionnelles pour retarder l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019avocat, cinq ans apr\u00e8s le premier d\u2019une s\u00e9rie de jugements de la Cour du Qu\u00e9bec qui reprochent aux policiers de ne pas avoir laiss\u00e9 la personne d\u00e9tenue utiliser son cellulaire et trois ans apr\u00e8s Taylor qui rappelle que le devoir de faciliter l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat prend naissance imm\u00e9diatement apr\u00e8s que le d\u00e9tenu a demand\u00e9 \u00e0 lui parler, ce qui signifie \u00e0 la premi\u00e8re occasion raisonnable. Autrement dit, les policiers n\u2019ont pas rempli leur devoir, bien connu, et ce, non pas en respectant une directive, mais en refusant de le faire en raison de l&#8217;absence de directive. Cette situation ne peut \u00eatre tol\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] Ces mots s\u2019appliquent, avec les adaptations de circonstances quant aux ann\u00e9es, si ce n\u2019est le fait qu\u2019ici, il y a non pas absence de directive, mais bien, selon le policier, une directive selon laquelle c\u2019est au poste de police que l\u2019appel t\u00e9l\u00e9phonique doit \u00eatre fait. Cela d\u00e9montre l\u2019existence d\u2019une conduite syst\u00e9mique qui consiste \u00e0 ne pas tenir compte de l\u2019ensemble des circonstances, contrairement aux obligations des policiers et contrairement \u00e0 R. c. Taylor, pr\u00e9cit\u00e9, paragr. 31 \u00e0 33. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019avocat : R. c. Archambault, pr\u00e9cit\u00e9, paragr. 36, et R. v. La, 2018 ONCA 830, paragr. 39. Par ailleurs, c\u2019est le fardeau de la poursuite, non celui de l\u2019accus\u00e9, de d\u00e9montrer que le d\u00e9lai \u00e9tait raisonnable. Ce caract\u00e8re raisonnable du d\u00e9lai constitue une question de fait : Taylor, paragr. 24.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">[71] Il n\u2019est pas certain que le juge de premi\u00e8re instance aurait \u00e9valu\u00e9 le t\u00e9moignage de l\u2019enqu\u00eateur Toussaint de la m\u00eame fa\u00e7on s\u2019il avait eu le b\u00e9n\u00e9fice des observations du juge Doyon.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Quoique la disponibilit\u00e9 d\u2019un t\u00e9l\u00e9phone cellulaire, ou d\u2019un autre moyen de communication, soit certes un facteur \u00e0 consid\u00e9rer lorsque le tribunal est appel\u00e9 \u00e0 d\u00e9terminer si une personne arr\u00eat\u00e9e a pu exercer son droit de communiquer avec un avocat \u00e0 la premi\u00e8re occasion raisonnable[32], rien, \u00e0 mon avis, n\u2019impose aux policiers l\u2019obligation de prendre des mesures pour faire en sorte qu\u2019un outil de communication soit \u00e0 la disposition des personnes qu\u2019ils arr\u00eatent.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[72] Cela \u00e9tant, il m\u2019appara\u00eet qu\u2019il ne pouvait conclure, sans nuances, que l\u2019absence d\u2019un mot d\u2019ordre pour faciliter l\u2019exercice du droit \u00e0 l\u2019avocat constituait un probl\u00e8me fondamental[31].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[73] Cette conclusion du juge, et le reproche qu\u2019il fait \u00e0 l\u2019enqu\u00eateur Toussaint, semblent d\u2019ailleurs d\u00e9couler du fait qu\u2019il impose aux autorit\u00e9s polici\u00e8res une obligation plus on\u00e9reuse que celle que la loi leur impose (voir Freddi, paragr. 40). Selon lui, les policiers ont l\u2019obligation de pr\u00e9voir des moyens permettant aux personnes arr\u00eat\u00e9es de communiquer avec un avocat d\u00e8s le moment o\u00f9 elles le sont, allant m\u00eame jusqu\u2019\u00e0 sugg\u00e9rer que rien ne les emp\u00eache de se procurer des t\u00e9l\u00e9phones cellulaires et de les pr\u00eater aux personnes qu\u2019elles arr\u00eatent pour qu\u2019elles puissent communiquer avec un avocat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[74] Pourtant l\u2019obligation faite aux policiers de donner \u00e0 une personne arr\u00eat\u00e9e la possibilit\u00e9 raisonnable d\u2019exercer son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat lorsqu\u2019elle indique vouloir le faire ne va pas jusque-l\u00e0. Quoique la disponibilit\u00e9 d\u2019un t\u00e9l\u00e9phone cellulaire, ou d\u2019un autre moyen de communication, soit certes un facteur \u00e0 consid\u00e9rer lorsque le tribunal est appel\u00e9 \u00e0 d\u00e9terminer si une personne arr\u00eat\u00e9e a pu exercer son droit de communiquer avec un avocat \u00e0 la premi\u00e8re occasion raisonnable[32], rien, \u00e0 mon avis, n\u2019impose aux policiers l\u2019obligation de prendre des mesures pour faire en sorte qu\u2019un outil de communication soit \u00e0 la disposition des personnes qu\u2019ils arr\u00eatent. Le juge commet une erreur en sugg\u00e9rant le contraire.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le policier qui a d\u00fbment inform\u00e9 de son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat la personne arr\u00eat\u00e9e, n\u2019a pas \u00e0 prendre de mesures pour lui permettre d\u2019exercer ce droit avant qu\u2019elle ne manifeste le d\u00e9sir de s\u2019en pr\u00e9valoir.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il peut d\u2019ailleurs \u00eatre opportun pour un policier de rappeler \u00e0 cette personne l\u2019ensemble de ses droits au fur et \u00e0 mesure que la situation \u00e9volue. Cela demeure vrai m\u00eame lorsqu\u2019elle n\u2019a pas manifest\u00e9 son intention de s\u2019en pr\u00e9valoir puisque sa d\u00e9cision est \u00e9galement susceptible d\u2019\u00e9voluer. Il en est de m\u00eame lorsqu\u2019elle a manifest\u00e9 son intention de communiquer avec un avocat, mais que les circonstances n\u2019ont pas encore permis qu\u2019elle le fasse. Le fait qu\u2019il ne soit pas possible pour elle d\u2019exercer ce droit sur\u2011le\u2011champ ne fait pas en sorte qu\u2019il n\u2019y a aucun int\u00e9r\u00eat \u00e0 lui rappeler ses droits au fur et \u00e0 mesure que la situation \u00e9volue, dont notamment celui qu\u2019elle a de garder le silence.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[75] Il commet \u00e9galement une erreur lorsqu\u2019il reproche aux policiers d\u2019avoir invers\u00e9 les r\u00f4les en tenant pour acquis que les accus\u00e9s devaient faire la demande de communiquer imm\u00e9diatement avec leur procureur alors qu\u2019il leur appartient d\u2019informer les accus\u00e9s de leur droit d\u2019avoir recours sans d\u00e9lai \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat, puisqu\u2019il confond alors le premier et le second volet du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[76] Les policiers doivent, certes, informer la personne qu\u2019ils arr\u00eatent de son droit de recourir sans d\u00e9lai aux services d\u2019un avocat et cela d\u00e8s le moment o\u00f9 ils proc\u00e8dent \u00e0 son arrestation. Il s\u2019agit l\u00e0 du premier volet du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat. L\u2019obligation de lui donner une opportunit\u00e9 raisonnable de le faire, qui en constitue le second volet, ne prend pour sa part naissance qu\u2019\u00e0 compter du moment o\u00f9 la personne arr\u00eat\u00e9e demande \u00e0 parler \u00e0 un avocat ou exprime autrement son d\u00e9sir de le faire[33]. Ainsi, le policier qui a d\u00fbment inform\u00e9 de son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat la personne arr\u00eat\u00e9e, n\u2019a pas \u00e0 prendre de mesures pour lui permettre d\u2019exercer ce droit avant qu\u2019elle ne manifeste le d\u00e9sir de s\u2019en pr\u00e9valoir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[77] Il peut d\u2019ailleurs \u00eatre opportun pour un policier de rappeler \u00e0 cette personne l\u2019ensemble de ses droits au fur et \u00e0 mesure que la situation \u00e9volue. Cela demeure vrai m\u00eame lorsqu\u2019elle n\u2019a pas manifest\u00e9 son intention de s\u2019en pr\u00e9valoir puisque sa d\u00e9cision est \u00e9galement susceptible d\u2019\u00e9voluer. Il en est de m\u00eame lorsqu\u2019elle a manifest\u00e9 son intention de communiquer avec un avocat, mais que les circonstances n\u2019ont pas encore permis qu\u2019elle le fasse. Le fait qu\u2019il ne soit pas possible pour elle d\u2019exercer ce droit sur\u2011le\u2011champ ne fait pas en sorte qu\u2019il n\u2019y a aucun int\u00e9r\u00eat \u00e0 lui rappeler ses droits au fur et \u00e0 mesure que la situation \u00e9volue, dont notamment celui qu\u2019elle a de garder le silence. Il ne s\u2019agit pas l\u00e0 de deux choses incompatibles.<\/p>\n<p>[78] Ainsi, le juge a \u00e9galement tort de qualifier d\u2019incongru et de reprocher aux policiers le fait d\u2019avoir rappel\u00e9 \u00e0 certains des intim\u00e9s leur droit de communiquer sans d\u00e9lai avec un avocat, sans par ailleurs prendre de mesures pour qu\u2019ils puissent le faire sur-le-champ.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Brunelle, 2021 QCCA 1317 Le d\u00e9lai \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur duquel les policiers doivent donner \u00e0 la personne d\u00e9tenue la possibilit\u00e9 raisonnable d\u2019exercer son droit varie, quant \u00e0 lui, selon l\u2019ensemble des circonstances que le policier doit analyser lorsqu\u2019il est appel\u00e9 \u00e0 d\u00e9cider s\u2019il permet \u00e0 la personne arr\u00eat\u00e9e d\u2019exercer son droit \u00e0 l\u2019avocat sur-le-champ. 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