{"id":16656,"date":"2021-11-19T13:36:36","date_gmt":"2021-11-19T18:36:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=16656"},"modified":"2021-11-19T13:36:36","modified_gmt":"2021-11-19T18:36:36","slug":"il-ny-a-plus-lieu-de-considerer-les-points-de-depart-ou-les-fourchettes-de-peines-comme-etant-contraignants-a-quelque-titre-que-ce-soit-r-c-parranto-2021-csc-46","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/il-ny-a-plus-lieu-de-considerer-les-points-de-depart-ou-les-fourchettes-de-peines-comme-etant-contraignants-a-quelque-titre-que-ce-soit-r-c-parranto-2021-csc-46\/","title":{"rendered":"Il n\u2019y a plus lieu de consid\u00e9rer les points de d\u00e9part (ou les fourchettes de peines) comme \u00e9tant contraignants \u00e0 quelque titre que ce soit : R. c. Parranto, 2021 CSC 46"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jkcl5\">R. c. Parranto, 2021 CSC 46<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La proportionnalit\u00e9 est un principe distinct qui est inscrit sous une rubrique intitul\u00e9e \u00ab Principe fondamental \u00bb (art. 718.1). Par cons\u00e9quent, \u00ab [t]oute d\u00e9termination de la peine part du principe que la peine doit \u00eatre proportionnelle \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant \u00bb (R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 30). Bien qu\u2019importants, les principes de parit\u00e9 et d\u2019individualisation sont secondaires.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[10] Le but est d\u2019infliger dans chaque cas une sanction \u00e9quitable, juste et fond\u00e9e sur des principes. La proportionnalit\u00e9 est le principe directeur qui permet d\u2019atteindre cet objectif. \u00c0 la diff\u00e9rence des autres principes de d\u00e9termination de la peine qui sont \u00e9nonc\u00e9s dans le Code criminel, la proportionnalit\u00e9 est un principe distinct qui est inscrit sous une rubrique intitul\u00e9e \u00ab Principe fondamental \u00bb (art. 718.1). Par cons\u00e9quent, \u00ab [t]oute d\u00e9termination de la peine part du principe que la peine doit \u00eatre proportionnelle \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant \u00bb (R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 30). Bien qu\u2019importants, les principes de parit\u00e9 et d\u2019individualisation sont secondaires.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[11] Malgr\u00e9 ce qui pourrait sembler \u00eatre une tension inh\u00e9rente entre ces principes en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine, notre Cour a expliqu\u00e9, dans l\u2019arr\u00eat Friesen, que la parit\u00e9 et la proportionnalit\u00e9 ne s\u2019opposent pas l\u2019une \u00e0 l\u2019autre. Le fait d\u2019imposer la m\u00eame peine dans des cas diff\u00e9rents ne permet d\u2019atteindre ni la parit\u00e9 ni la proportionnalit\u00e9, tandis que l\u2019application coh\u00e9rente de la proportionnalit\u00e9 entra\u00eene la parit\u00e9 (par. 32). La raison en est que la parit\u00e9, en tant que manifestation de la proportionnalit\u00e9, aide les tribunaux \u00e0 d\u00e9terminer une peine proportionn\u00e9e (par. 32). Les tribunaux ne peuvent d\u00e9terminer une peine proportionn\u00e9e en se fondant uniquement sur des principes de base, mais doivent plut\u00f4t \u00ab calibre[r] les exigences de la proportionnalit\u00e9 en regard des peines inflig\u00e9es dans d\u2019autres cas \u00bb (par. 33).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[12] En ce qui concerne le rapport entre, d\u2019une part, l\u2019individualisation et, d\u2019autre part, la proportionnalit\u00e9 et la parit\u00e9, notre Cour a fait remarquer avec justesse ce qui suit dans l\u2019arr\u00eat Lacasse :<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">La proportionnalit\u00e9 se d\u00e9termine \u00e0 la fois sur une base individuelle, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019accus\u00e9 lui\u2011m\u00eame et de l\u2019infraction qu\u2019il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines inflig\u00e9es pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [par. 53]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019individualisation est au c\u0153ur de l\u2019\u00e9valuation de la proportionnalit\u00e9. Alors que la gravit\u00e9 d\u2019une infraction particuli\u00e8re peut \u00eatre relativement constante, chaque crime \u00ab est commis dans des circonstances uniques, par un d\u00e9linquant au profil unique \u00bb (par. 58). C\u2019est la raison pour laquelle la proportionnalit\u00e9 exige parfois de prononcer une peine qui n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9e dans le pass\u00e9 pour une infraction similaire. Il s\u2019agit toujours de savoir si la peine correspond \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant et aux circonstances particuli\u00e8res de chaque cas (par. 58).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Parfois, une cour d\u2019appel doit aussi \u00e9tablir une nouvelle orientation afin d\u2019harmoniser le droit avec la nouvelle conception que se fait la soci\u00e9t\u00e9 de la gravit\u00e9 de certaines infractions ou du degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 de certains d\u00e9linquants.<\/h2>\n<p>[22] Parfois, cependant,<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">la cour d\u2019appel doit aussi \u00e9tablir une nouvelle orientation afin d\u2019harmoniser le droit avec la nouvelle conception que se fait la soci\u00e9t\u00e9 de la gravit\u00e9 de certaines infractions ou du degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 de certains d\u00e9linquants (R. c. Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290, par. 239). [. . .] [E]n r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les cours d\u2019appel doivent faire preuve d\u2019initiative en pareilles circonstances et donner aux juges qui prononcent les peines les outils voulus pour s\u2019\u00e9carter des pr\u00e9c\u00e9dents et \u00e9tablir des peines appropri\u00e9es. [Nous soulignons.]<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">(Friesen, par. 35)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ces propos illustrent le fait que [traduction] \u00ab les tribunaux ont pour pratique courante d\u2019ajuster \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse les peines afin de tenir compte de l\u2019\u00e9volution des connaissances et des attitudes de la soci\u00e9t\u00e9 et des juges relativement \u00e0 certaines infractions \u00bb (R. c. Smith, 2017 BCCA 112, par. 36 (CanLII) (soulignement omis), citant R. c. Nur, 2011 ONSC 4874, 275 C.C.C. (3d) 330, par. 49).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[23] Il en va de m\u00eame pour les points de d\u00e9part. Bien que, dans certains de ses arr\u00eats, la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta laisse entendre que les points de d\u00e9part sont \u00e9tablis \u00e0 la suite d\u2019une analyse ind\u00e9pendante solidement ancr\u00e9e dans des politiques d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 la lumi\u00e8re des pr\u00e9c\u00e9dents (par ex., Arcand, par. 104), une cour d\u2019appel peut s\u2019inspirer en tout ou en partie des points de d\u00e9part fix\u00e9s dans des d\u00e9cisions d\u00e9j\u00e0 rendues en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine. Elle peut \u00e9galement d\u00e9cider de s\u2019\u00e9carter des tendances ant\u00e9rieures pour recadrer la pond\u00e9ration de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction dans son analyse de la proportionnalit\u00e9. Comme les fourchettes de peines d\u00e9j\u00e0 \u00e9tablies, les points de d\u00e9part peuvent donc refl\u00e9ter [traduction] \u00ab l\u2019exp\u00e9rience collective des tribunaux \u00bb en s\u2019inspirant de la jurisprudence relative \u00e0 un \u00e9ventail de peines inflig\u00e9es, mais elles peuvent \u00e9galement marquer une nouvelle ligne directrice fond\u00e9e sur [traduction] \u00ab un consensus quant \u00e0 [l\u2019ensemble] des valeurs de la soci\u00e9t\u00e9 et des consid\u00e9rations de principe relatives \u00e0 la cat\u00e9gorie de crime en question \u00bb (Arcand, par. 104).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[24] Bien que chaque province ou territoire ait tendance \u00e0 pr\u00e9f\u00e9rer l\u2019une ou l\u2019autre m\u00e9thode, les qualifier de fa\u00e7on absolue de \u00ab ressorts pr\u00e9conisant la m\u00e9thode des fourchettes de peines \u00bb ou de \u00ab ressorts pr\u00e9conisant la m\u00e9thode des points de d\u00e9part \u00bb ne rend pas pleinement compte des lignes directrices donn\u00e9es par les cours d\u2019appel. Contrairement \u00e0 ce que pr\u00e9tendent bon nombre des parties au pr\u00e9sent pourvoi dans leurs observations, on ne peut scinder syst\u00e9matiquement ou de fa\u00e7on dichotomique les divers territoires et provinces en \u00ab ressorts pr\u00e9conisant la m\u00e9thode des fourchettes de peines \u00bb et en \u00ab ressorts pr\u00e9conisant la m\u00e9thode des points de d\u00e9part \u00bb. M\u00eame dans les soi\u2011disant \u00ab ressorts pr\u00e9conisant la m\u00e9thode des points de d\u00e9part \u00bb, les cours d\u2019appel n\u2019ont \u00e9tabli des points de d\u00e9part que pour un nombre restreint d\u2019infractions et ont donn\u00e9 d\u2019autres types de directives \u2014 y compris pour les fourchettes de peines \u00e9tablies et les fourchettes de peines modul\u00e9es \u2014 afin de d\u00e9terminer une peine proportionn\u00e9e pour d\u2019autres infractions. Cette souplesse dans les modalit\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine s\u2019applique aussi aux \u00ab ressorts pr\u00e9conisant la m\u00e9thode des fourchettes de peines \u00bb. En pratique, les tribunaux qui ont rejet\u00e9 l\u2019approche fond\u00e9e sur les points de d\u00e9part ou qui [traduction] \u00ab n\u2019y ont pas totalement adh\u00e9r\u00e9 \u00bb ont en fait adopt\u00e9 une m\u00e9thode qui s\u2019apparente \u00e0 celle des points de d\u00e9part, soit en \u00e9tablissant des fourchettes de peines non assorties de peines maximales (Smith (2017)), soit en tenant compte dans la fourchette de peines de circonstances att\u00e9nuantes telles que les ant\u00e9c\u00e9dents de bonne moralit\u00e9, une approche habituellement associ\u00e9e \u00e0 la m\u00e9thode des points de d\u00e9part (R. c. H. (C.N.) (2002), 2002 CanLII 7751 (ON CA), 62 O.R. (3d) 564 (C.A.), par. 52; R. c. Voong, 2015 BCCA 285, 374 B.C.A.C. 166; R. c. Cunningham (1996), 1996 CanLII 1311 (ON CA), 27 O.R. (3d) 786 (C.A.), p. 790; voir aussi P. Moreau, \u00ab In Defence of Starting Point Sentencing \u00bb (2016), 63 Crim. L.Q. 345, p. 356 et 365\u2011366).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Cette souplesse dans les modalit\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine refl\u00e8te l\u2019objectif premier de la d\u00e9termination de la peine : infliger une peine juste. \u00c0 notre avis, ind\u00e9pendamment de la m\u00e9thode privil\u00e9gi\u00e9e pour d\u00e9terminer la peine, ces modalit\u00e9s visent \u00e0 aider les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine \u00e0 respecter les objectifs et les principes de la d\u00e9termination de la peine, au premier chef la proportionnalit\u00e9. Les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part ne sont que des moyens diff\u00e9rents de parvenir au m\u00eame r\u00e9sultat : infliger une peine proportionn\u00e9e. Les cours d\u2019appel ont le pouvoir discr\u00e9tionnaire de choisir la forme de lignes directrices qu\u2019elles trouvent la plus utile et adapt\u00e9e aux besoins per\u00e7us de leur province ou territoire, lesquels peuvent varier partout au pays. Tant que cette ligne directrice se conforme aux principes et aux objectifs de la d\u00e9termination de la peine \u00e9nonc\u00e9s dans le Code, notre Cour devrait respecter les choix des cours d\u2019appel. Lorsqu\u2019ils sont correctement appliqu\u00e9s et assujettis \u00e0 la bonne norme de contr\u00f4le en appel, les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part respectent le Code. Il n\u2019appartient pas \u00e0 notre Cour de d\u00e9cider quelle forme d\u2019orientation est meilleure, et il ne serait pas non plus souhaitable d\u2019obliger les cours d\u2019appel \u00e0 s\u2019en tenir \u00e0 l\u2019une ou l\u2019autre forme d\u2019orientation fond\u00e9e sur une appr\u00e9ciation quantitative.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les \u00ab fourchettes \u00bb ne sont pas immuables. Comme elles ne sont que des lignes directrices, je ne les consid\u00e8re pas comme des r\u00e8gles de droit fixes au m\u00eame titre que les principes juridiquement contraignants. Les tribunaux peuvent, apr\u00e8s m\u00fbre r\u00e9flexion, les modifier d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Un dernier point dont il convient de traiter est la fa\u00e7on dont on modifie une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part une fois qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis. La Cour d\u2019appel de l\u2019Ontario explique comment on proc\u00e8de pour modifier une fourchette de peines :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; padding-left: 40px;\">[traduction] Les \u00ab fourchettes \u00bb ne sont pas immuables. Comme elles ne sont que des lignes directrices, je ne les consid\u00e8re pas comme des r\u00e8gles de droit fixes au m\u00eame titre que les principes juridiquement contraignants. Les tribunaux peuvent, apr\u00e8s m\u00fbre r\u00e9flexion, les modifier d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment. Ou bien, elles peuvent se trouver effectivement modifi\u00e9es par suite d\u2019une s\u00e9rie de d\u00e9cisions rendues par les tribunaux en ce sens. Si une fourchette de peines est modifi\u00e9e par suite de l\u2019application de d\u00e9cisions individuelles au fil du temps, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de d\u00e9clarer inapplicable la fourchette qui \u00e9tait \u00e0 la mode auparavant; il suffit de reconna\u00eetre que les tribunaux se sont adapt\u00e9s et que les lignes directrices ont chang\u00e9.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">(R. c. Wright (2006), 2006 CanLII 40975 (ON CA), 83 O.R. (3d) 427 (C.A.), par. 22)<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les cours d\u2019appel ne peuvent consid\u00e9rer l\u2019\u00e9cart par rapport \u00e0 une fourchette de peines ou \u00e0 un point de d\u00e9part ou l\u2019omission de mentionner une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part comme une erreur de principe.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les cours d\u2019appel doivent se garder d\u2019accorder une trop grande importance \u00e0 la m\u00e9thode qu\u2019a retenue le juge qui a prononc\u00e9 la peine, au risque de ne pas respecter la norme de contr\u00f4le applicable.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Bien que nous soyons d\u2019accord que les propos tenus par la Cour d\u2019appel dans l\u2019arr\u00eat Arcand refl\u00e8tent fid\u00e8lement les balises fournies par notre Cour dans l\u2019arr\u00eat Lacasse, il existe une diff\u00e9rence marqu\u00e9e entre l\u2019arr\u00eat Arcand et la jurisprudence de notre Cour en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine. Notre Cour a d\u00e9clar\u00e9 dans les termes les plus nets que \u00ab [l]es cours d\u2019appel ne peuvent consid\u00e9rer l\u2019\u00e9cart par rapport \u00e0 une fourchette de peines ou \u00e0 un point de d\u00e9part ou l\u2019omission de mentionner une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part comme une erreur de principe \u00bb (Friesen, par. 37 (nous soulignons)). Dans l\u2019arr\u00eat Arcand, la Cour d\u2019appel laisse toutefois entendre le contraire en d\u00e9clarant que [traduction] \u00ab les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine accorderont toute l\u2019attention voulue \u00e0 ces points de d\u00e9part pour d\u00e9terminer la peine, ainsi qu\u2019au processus qu\u2019ils impliquent \u00bb (par. 273 (nous soulignons)). Pour lever toute ambigu\u00eft\u00e9 qui pourrait subsister apr\u00e8s l\u2019arr\u00eat Friesen, nous tenons \u00e0 pr\u00e9ciser que les indications relatives au caract\u00e8re contraignant des points de d\u00e9part ou de la m\u00e9thode des points de d\u00e9part qui ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9es dans l\u2019arr\u00eat Arcand sont devenues caduques depuis les arr\u00eats Lacasse et Friesen et qu\u2019elles ne correspondent plus \u00e0 la norme de contr\u00f4le applicable en appel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] M\u00eame si l\u2019objectif de la m\u00e9thode des points de d\u00e9part est d\u2019assurer [traduction] \u00ab la coh\u00e9rence de la d\u00e9marche \u00bb (Arcand, par. 92; R. c. Johnas (1982), 1982 ABCA 331 (CanLII), 41 A.R. 183 (C.A.), par. 31), la norme de contr\u00f4le limite le r\u00f4le que cette m\u00e9thode joue \u00e0 cet \u00e9gard. Certes, il est loisible aux cours d\u2019appel de fournir des lignes directrices pour aider les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine \u00e0 limiter les d\u00e9cisions d\u2019esp\u00e8ce et pour promouvoir l\u2019uniformit\u00e9 des m\u00e9thodes de d\u00e9termination de la peine. Toutefois, comme le montrent clairement les arr\u00eats R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, et Friesen, il n\u2019existe pas d\u2019approche uniforme en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine au Canada. Les tentatives visant \u00e0 cr\u00e9er une d\u00e9marche unique et uniforme sont donc malavis\u00e9es. Des cas diff\u00e9rents peuvent commander des m\u00e9thodes diff\u00e9rentes, et le choix de la m\u00e9thode de d\u00e9termination de la peine rel\u00e8ve du pouvoir discr\u00e9tionnaire des juges.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] De plus, il n\u2019appartient pas aux cours d\u2019appel d\u2019imposer une approche uniforme en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine par le biais de l\u2019application de la norme de contr\u00f4le. Le contr\u00f4le en appel s\u2019attache plut\u00f4t \u00e0 d\u00e9terminer si la peine \u00e9tait juste et si le juge a appliqu\u00e9 correctement les principes de d\u00e9termination de la peine. Pour \u00eatre clair, ces principes n\u2019exigent pas que l\u2019on suive une approche uniforme particuli\u00e8re en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine. Bien que la promotion de l\u2019uniformit\u00e9 de la m\u00e9thode de d\u00e9termination de la peine puisse avoir un r\u00f4le \u00e0 jouer dans l\u2019\u00e9tablissement des lignes directrices donn\u00e9es par les cours d\u2019appel, \u00e0 l\u2019\u00e9tape du contr\u00f4le en appel, insister sur la coh\u00e9rence de la d\u00e9marche risque d\u2019induire le tribunal de r\u00e9vision en erreur. Les cours d\u2019appel doivent se garder d\u2019accorder une trop grande importance \u00e0 la m\u00e9thode qu\u2019a retenue le juge qui a prononc\u00e9 la peine, au risque de ne pas respecter la norme de contr\u00f4le applicable.<\/p>\n<h2>Les principes essentiels<\/h2>\n<p>[36] Les principes essentiels sont les suivants :<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">1. Les points de d\u00e9part et les fourchettes de peines ne sont pas et ne peuvent pas \u00eatre contraignants en th\u00e9orie ou en pratique (Friesen, par. 36);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">2. Les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part sont \u00ab des lignes directrices, et non des r\u00e8gles absolues \u00bb et \u00ab l\u2019\u00e9cart par rapport \u00e0 une fourchette de peines ou \u00e0 un point de d\u00e9part ou l\u2019omission de mentionner une fourchette de peines ou un point de d\u00e9part \u00bb ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une erreur de principe (Friesen, par. 37);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">3. Les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine jouissent du pouvoir discr\u00e9tionnaire d\u2019adapter la peine \u00ab tant au chapitre de la m\u00e9thode que de celui du r\u00e9sultat \u00bb et \u00ab [i]l peut m\u00eame s\u2019av\u00e9rer n\u00e9cessaire d\u2019employer diff\u00e9rentes m\u00e9thodes pour tenir d\u00fbment compte des facteurs syst\u00e9miques et historiques pertinents \u00bb (Friesen, par. 38, citant Ipeelee, par. 59); et<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">4. Les cours d\u2019appel \u00ab ne peuvent [. . .] intervenir du simple fait que la peine diff\u00e8re de celle qui aurait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e si l\u2019on avait utilis\u00e9 la fourchette de peines ou le point de d\u00e9part \u00bb (Friesen, par. 37). On doit se demander si la peine \u00e9tait juste et si le juge a bien appliqu\u00e9 les principes de d\u00e9termination de la peine, et non si le juge a choisi le bon point de d\u00e9part ou la bonne cat\u00e9gorie (Friesen, par. 162).<\/p>\n<p class=\"ContinueParaSuitedupar-AltP\" style=\"text-align: justify;\">Ces principes r\u00e8glent la question. Contrairement \u00e0 ce que pr\u00e9tend la Couronne, la question de savoir s\u2019il est loisible aux juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine de rejeter la m\u00e9thode des points de d\u00e9part ne se pose pas. Les juges charg\u00e9s de prononcer la peine conservent leur pouvoir discr\u00e9tionnaire d\u2019individualiser leur m\u00e9thode de d\u00e9termination de la peine \u00ab\u00a0[p]our <u>cette<\/u> infraction, commise par <u>ce<\/u> d\u00e9linquant, ayant caus\u00e9 du tort \u00e0 <u>cette<\/u> victime, dans <u>cette<\/u> communaut\u00e9\u00a0\u00bb (<i>R. c. Gladue<\/i>, <a class=\"reflex3-caselaw\" href=\"https:\/\/www.canlii.org\/fr\/ca\/csc\/doc\/1999\/1999canlii679\/1999canlii679.html\">1999 CanLII 679 (CSC)<\/a>, [1999] 1 R.C.S. 688, par.\u00a0<a class=\"reflex-parag\" href=\"https:\/\/www.canlii.org\/fr\/ca\/csc\/doc\/1999\/1999canlii679\/1999canlii679.html#par80\">80<\/a> (soulign\u00e9 dans l\u2019original)). Il n\u2019y a plus lieu de consid\u00e9rer les points de d\u00e9part (ou les fourchettes de peines) comme \u00e9tant contraignants <i>\u00e0 quelque titre que ce soit<\/i>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La d\u00e9termination de la peine est une d\u00e9marche individualis\u00e9e, et la parit\u00e9 joue un r\u00f4le secondaire par rapport \u00e0 la proportionnalit\u00e9.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] Comme nous l\u2019avons d\u00e9j\u00e0 dit, la d\u00e9termination de la peine est une d\u00e9marche individualis\u00e9e, et la parit\u00e9 joue un r\u00f4le secondaire par rapport \u00e0 la proportionnalit\u00e9. Il faut donc s\u2019attendre \u00e0 des \u00e9carts par rapport aux points de d\u00e9part, ainsi qu\u2019\u00e0 des peines rajust\u00e9es au\u2011dessus ou en dessous de la fourchette concern\u00e9e. M\u00eame les \u00e9carts marqu\u00e9s ne doivent pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme indiquant \u00e0 premi\u00e8re vue que la peine est entach\u00e9e d\u2019une erreur ou qu\u2019elle est manifestement non indiqu\u00e9e. La justesse de la peine s\u2019\u00e9value en fonction des principes et des objectifs de la d\u00e9termination de la peine pr\u00e9vus au Code, et non en fonction de l\u2019ampleur de l\u2019\u00e9cart de la peine par rapport aux lignes directrices donn\u00e9es par les cours d\u2019appel sur le fondement d\u2019une appr\u00e9ciation quantitative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] En d\u00e9finitive, le dossier et les motifs du juge qui a prononc\u00e9 la peine doivent permettre \u00e0 la cour d\u2019appel de d\u00e9terminer si la peine est juste \u00e0 la lumi\u00e8re des principes et des objectifs du Code. L\u2019article 726.2 oblige le tribunal qui prononce la peine \u00e0 motiver celle\u2011ci. Il ne s\u2019agit pas d\u2019une nouvelle norme de droit criminel. En mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine, les motifs doivent, lorsque lus en corr\u00e9lation avec le dossier, montrer pourquoi le juge est arriv\u00e9 \u00e0 un r\u00e9sultat donn\u00e9.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">\u00c9tant donn\u00e9 que les points de d\u00e9part et les fourchettes de peines refl\u00e8tent la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, le dossier et les motifs de la d\u00e9cision du juge qui a prononc\u00e9 la peine doivent permettre \u00e0 la juridiction de r\u00e9vision de comprendre pourquoi la peine est proportionn\u00e9e m\u00eame si elle s\u2019\u00e9carte sensiblement de la fourchette de peines ou du point de d\u00e9part. Ce principe s\u2019applique peu importe que le tribunal mentionne ou non le point de d\u00e9part dans ses motifs.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Plus particuli\u00e8rement, et ind\u00e9pendamment de la d\u00e9marche suivie, les motifs des juges du proc\u00e8s et le dossier doivent d\u00e9montrer en quoi la peine est proportionnelle \u00e0 la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant et \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Pour ce faire, ils peuvent notamment adopter les lignes directrices donn\u00e9es par les cours d\u2019appel, comme celles \u00e9nonc\u00e9es par notre Cour dans l\u2019arr\u00eat Friesen au sujet des torts caus\u00e9s par l\u2019infraction. Les lignes directrices fond\u00e9es sur une appr\u00e9ciation quantitative qui sont donn\u00e9es par les cours d\u2019appel peuvent \u00e9galement faire partie du contexte jurisprudentiel permettant d\u2019\u00e9tablir la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Comme nous l\u2019avons d\u00e9j\u00e0 signal\u00e9, les juges qui omettent de mentionner un point de d\u00e9part ne commettent pas d\u2019erreur de principe. Toutefois, \u00e9tant donn\u00e9 que les points de d\u00e9part et les fourchettes de peines refl\u00e8tent la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, le dossier et les motifs de la d\u00e9cision du juge qui a prononc\u00e9 la peine doivent permettre \u00e0 la juridiction de r\u00e9vision de comprendre pourquoi la peine est proportionn\u00e9e m\u00eame si elle s\u2019\u00e9carte sensiblement de la fourchette de peines ou du point de d\u00e9part. Ce principe s\u2019applique peu importe que le tribunal mentionne ou non le point de d\u00e9part dans ses motifs. La cour d\u2019appel doit \u00e0 tout le moins \u00eatre en mesure de d\u00e9duire des motifs et du dossier pourquoi la peine est juste dans les circonstances de l\u2019infraction et vu la situation du d\u00e9linquant. Nous tenons toutefois \u00e0 souligner que les cours d\u2019appel doivent s\u2019abstenir de \u00ab restreindre artificiellement de cette mani\u00e8re la facult\u00e9 des juges d\u2019infliger une peine proportionnelle \u00bb en exigeant d\u2019eux qu\u2019ils invoquent des \u00ab circonstances exceptionnelles \u00bb pour justifier le fait qu\u2019ils s\u2019\u00e9cartent de la fourchette de peines (Friesen, par. 111\u2011112; R. c. Burnett, 2017 MBCA 122, 358 C.C.C. (3d) 123, par. 26). Il est loisible aux juges de s\u2019\u00e9carter de la fourchette de peines ou du point de d\u00e9part lorsque cela s\u2019av\u00e8re n\u00e9cessaire pour r\u00e9aliser la proportionnalit\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Dans l\u2019affaire Arcand, la Cour d\u2019appel s\u2019est demand\u00e9 si [traduction] \u00ab le processus de d\u00e9termination de la peine ax\u00e9 sur les points de d\u00e9part a une quelconque utilit\u00e9 au Canada \u00bb (par. 116). Il faut r\u00e9pondre par l\u2019affirmative \u00e0 cette question, en pr\u00e9cisant toutefois que ce processus ne doit pas \u00eatre contraignant pour les juges du proc\u00e8s ni permettre aux cours d\u2019appel d\u2019intervenir de fa\u00e7on illimit\u00e9e. Les outils de d\u00e9termination de la peine fond\u00e9s sur une appr\u00e9ciation quantitative n\u2019ont pas besoin d\u2019\u00eatre contraignants pour donner des lignes directrices utiles aux tribunaux occup\u00e9s qui prononcent les peines. \u00c0 l\u2019instar des fourchettes de peines, les peines ax\u00e9es sur les points de d\u00e9part aident les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine \u00e0 faire leur travail quotidien en \u00e9tablissant un cadre de r\u00e9f\u00e9rence et un condens\u00e9 d\u2019avis judiciaires sur la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Ces indications sont particuli\u00e8rement importantes lorsque le Parlement laisse au juge du proc\u00e8s toute latitude pour prononcer une vaste gamme de peines (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 86).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Il ne faut pas rejeter en bloc la m\u00e9thode des points de d\u00e9part en insistant sur des d\u00e9cisions qui ont \u00e9t\u00e9 rendues avant l\u2019arr\u00eat Friesen, \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta jugeait encore que les points de d\u00e9part \u00e9taient contraignants. Comme nous l\u2019avons clairement indiqu\u00e9, et tel que la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta l\u2019a reconnu dans les arr\u00eats Stewart et Gandour, les points de d\u00e9part ne sont pas contraignants, et la jurisprudence de notre Cour pr\u00e9vaut sur toute jurisprudence qui sugg\u00e8re le contraire.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] Il ne faut pas non plus se fonder sur la version caricaturale de la m\u00e9thode des points de d\u00e9part propos\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Arcand pour rejeter d\u2019embl\u00e9e les points de d\u00e9part. En se concentrant sur l\u2019arr\u00eat Arcand, on m\u00e9conna\u00eet l\u2019\u00e9volution subs\u00e9quente du droit en Alberta (voir, p. ex., R. c. Stewart, 2021 ABCA 79, 21 Alta. L.R. (7th) 213; R. c. Gandour, 2018 ABCA 238, 73 Alta. L.R. (6th) 26, par. 55) et de la jurisprudence d\u2019autres provinces et territoires o\u00f9 la m\u00e9thode des points de d\u00e9part est utilis\u00e9e. Au Manitoba, par exemple, la Cour d\u2019appel a clairement indiqu\u00e9 que les points de d\u00e9part sont simplement des outils ou des lignes directrices, et [traduction] \u00ab non des bar\u00e8mes rigides entravant le pouvoir discr\u00e9tionnaire du juge d\u2019infliger une peine individualis\u00e9e \u00bb (Burnett, par. 10; voir aussi R. c. Sidwell, 2015 MBCA 56, 319 Man. R. (2d) 144, par. 50). Il existe donc d\u2019autres d\u00e9cisions qui montrent que la m\u00e9thode des points de d\u00e9part peut \u00eatre compatible avec les principes de la d\u00e9termination de la peine et avec la norme de contr\u00f4le applicable en appel. Il ne faut pas rejeter en bloc la m\u00e9thode des points de d\u00e9part en insistant sur des d\u00e9cisions qui ont \u00e9t\u00e9 rendues avant l\u2019arr\u00eat Friesen, \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta jugeait encore que les points de d\u00e9part \u00e9taient contraignants. Comme nous l\u2019avons clairement indiqu\u00e9, et tel que la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta l\u2019a reconnu dans les arr\u00eats Stewart et Gandour, les points de d\u00e9part ne sont pas contraignants, et la jurisprudence de notre Cour pr\u00e9vaut sur toute jurisprudence qui sugg\u00e8re le contraire.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[44] Bien qu\u2019ils ne soient pas contraignants, les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part constituent des balises utiles parce qu\u2019ils permettent aux juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine d\u2019appr\u00e9cier la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Et, comme nous l\u2019avons d\u00e9j\u00e0 fait observer, ils offrent aux juges des points de rep\u00e8re pour amorcer leur r\u00e9flexion. Lorsqu\u2019ils utilisent ces outils, les juges doivent individualiser la peine de mani\u00e8re \u00e0 tenir compte des deux aspects de la proportionnalit\u00e9 : la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et la situation personnelle du d\u00e9linquant et sa culpabilit\u00e9 morale. \u00c0 l\u2019\u00e9tape de l\u2019individualisation de la peine, les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine doivent par cons\u00e9quent examiner \u00ab tous les facteurs et toutes les circonstances propres \u00e0 la personne qui se trouve devant eux, y compris sa situation et son v\u00e9cu \u00bb (Ipeelee, par. 75). Ces facteurs et ces circonstances peuvent fort bien justifier un rajustement significatif \u00e0 la baisse ou \u00e0 la hausse de la peine.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">On s\u2019attend \u00e0 ce que les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine tiennent compte des autres objectifs pertinents relatifs \u00e0 la d\u00e9termination de la peine, y compris la r\u00e9insertion sociale et la mod\u00e9ration quant au recours \u00e0 l\u2019emprisonnement, lorsqu\u2019ils proc\u00e8dent \u00e0 une analyse individualis\u00e9e. D\u2019ailleurs, notre Cour a jug\u00e9 que les r\u00e9formes de 1996 en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine visaient \u00e0 la fois \u00e0 faire en sorte que les tribunaux tiennent compte des principes de justice r\u00e9paratrice et \u00e0 s\u2019attaquer au probl\u00e8me de la surincarc\u00e9ration au Canada (Gladue, par. 57; Proulx, par. 16\u201120). Les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine jouissent du pouvoir discr\u00e9tionnaire de d\u00e9cider \u00e0 quels objectifs il faut accorder la priorit\u00e9 (Nasogaluak, par. 43; Lacasse, par. 54), et ils peuvent choisir d\u2019attribuer plus de poids \u00e0 la r\u00e9insertion sociale et \u00e0 d\u2019autres objectifs que des objectifs intrins\u00e8ques telles la d\u00e9nonciation et la dissuasion.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[45] Les points de d\u00e9part ne dispensent pas non plus les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine de tenir compte de tous les principes applicables en la mati\u00e8re. Les principes de la d\u00e9nonciation et de la dissuasion sont g\u00e9n\u00e9ralement des objectifs intrins\u00e8ques des points de d\u00e9part et sont refl\u00e9t\u00e9s dans les fourchettes de peines, mais [traduction] \u00ab on ne saurait permettre \u00e0 ces objectifs de r\u00e9duire \u00e0 n\u00e9ant et de rendre inop\u00e9rants ou inefficaces d\u2019autres objectifs pertinents de la d\u00e9termination de la peine \u00bb (R. c. Okimaw, 2016 ABCA 246, 340 C.C.C. (3d) 225, par. 90). On s\u2019attend \u00e0 ce que les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine tiennent compte des autres objectifs pertinents relatifs \u00e0 la d\u00e9termination de la peine, y compris la r\u00e9insertion sociale et la mod\u00e9ration quant au recours \u00e0 l\u2019emprisonnement, lorsqu\u2019ils proc\u00e8dent \u00e0 une analyse individualis\u00e9e. D\u2019ailleurs, notre Cour a jug\u00e9 que les r\u00e9formes de 1996 en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine visaient \u00e0 la fois \u00e0 faire en sorte que les tribunaux tiennent compte des principes de justice r\u00e9paratrice et \u00e0 s\u2019attaquer au probl\u00e8me de la surincarc\u00e9ration au Canada (Gladue, par. 57; Proulx, par. 16\u201120). Les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine jouissent du pouvoir discr\u00e9tionnaire de d\u00e9cider \u00e0 quels objectifs il faut accorder la priorit\u00e9 (Nasogaluak, par. 43; Lacasse, par. 54), et ils peuvent choisir d\u2019attribuer plus de poids \u00e0 la r\u00e9insertion sociale et \u00e0 d\u2019autres objectifs que des objectifs intrins\u00e8ques telles la d\u00e9nonciation et la dissuasion. Les cours d\u2019appel ne devraient pas perdre de vue ces principes \u2014 ni la norme de contr\u00f4le les obligeant \u00e0 faire preuve de d\u00e9f\u00e9rence \u2014 lorsqu\u2019elles se penchent sur des peines qui s\u2019\u00e9cartent d\u2019un point de d\u00e9part ou d\u2019une fourchette de peines.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[46] Une des objections aux points de d\u00e9part formul\u00e9es dans les pr\u00e9sents pourvois est qu\u2019ils peuvent facilement devenir des peines minimales de facto parce qu\u2019ils int\u00e8grent le facteur att\u00e9nuant des ant\u00e9c\u00e9dents de bonne moralit\u00e9, emp\u00eachant ainsi les juges charg\u00e9s de la peine de tenir compte de ce facteur pour justifier un \u00e9cart \u00e0 la baisse (A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 72; R. c. Kain, 2004 ABCA 127, 35 Alta. L.R. (4th) 5, par. 32, le juge Berger). Mais il en va parfois de m\u00eame pour les fourchettes de peines (Cunningham; Voong). Il importe de noter que ni l\u2019un ni l\u2019autre de ces outils ne tient compte d\u2019autres circonstances att\u00e9nuantes potentielles ou des facteurs \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Gladue, et qu\u2019ils ne doivent pas non plus les int\u00e9grer. Les lignes directrices donn\u00e9es par les cours d\u2019appel en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine ne sont pas cens\u00e9es pr\u00e9juger ou \u00ab int\u00e9grer \u00bb quelque circonstance att\u00e9nuante que ce soit (contra, Arcand, par. 135). De m\u00eame, puisqu\u2019ils sont cens\u00e9s refl\u00e9ter la gravit\u00e9 de l\u2019infraction \u2014 d\u2019o\u00f9 la n\u00e9cessit\u00e9 de tenir compte des principes de dissuasion et de d\u00e9nonciation \u2014, les points de d\u00e9part ne devraient pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme incorporant des principes de d\u00e9termination de la peine tels que la mod\u00e9ration dans le recours \u00e0 l\u2019emprisonnement ou la r\u00e9insertion sociale, contrairement \u00e0 ce que la Cour d\u2019appel a laiss\u00e9 entendre dans l\u2019arr\u00eat Arcand, par. 293. Lorsque les juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine d\u00e9cident de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 un point de d\u00e9part ou une fourchette de peines, rien ne les emp\u00eache de tenir compte de tout facteur qui est \u00ab int\u00e9gr\u00e9 \u00bb et de le consid\u00e9rer comme une circonstance att\u00e9nuante dans la situation en cause, de sorte que le pouvoir discr\u00e9tionnaire d\u2019examiner et de soupeser tout facteur pertinent dans leur \u00e9valuation globale de la sanction juste est conserv\u00e9. Ces consid\u00e9rations s\u2019accordent avec le principe suivant lequel les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine doivent toujours tenir compte de l\u2019ensemble des circonstances individuelles pertinentes pour infliger une peine juste et adapt\u00e9e au d\u00e9linquant qui se trouve devant eux.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Bien qu\u2019il n\u2019appartienne pas \u00e0 notre Cour de dicter la fa\u00e7on dont les cours d\u2019appel provinciales doivent \u00e9tablir les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part, nous insistons sur le fait que ces outils ne s\u2019appliquent que dans la mesure o\u00f9 ils portent uniquement sur la gravit\u00e9 de l\u2019infraction.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[47] De plus, lorsqu\u2019elles fixent des points de d\u00e9part et des fourchettes de peines, les cours d\u2019appel doivent \u00eatre conscientes des \u00e9l\u00e9ments qui font partie int\u00e9grante de ces formes de lignes directrices. Le fait de tenir compte des caract\u00e9ristiques du d\u00e9linquant type risque de nuire \u00e0 l\u2019individualisation de la peine et de rendre ainsi les lignes directrices incompatibles avec la norme de contr\u00f4le applicable (M. (C.A.), par. 90; Nasogaluak, par. 43), de m\u00eame qu\u2019avec le choix expr\u00e8s du Parlement de conf\u00e9rer aux juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine le pouvoir discr\u00e9tionnaire de d\u00e9terminer la sanction juste (Code, par. 718.3(1)). Bien qu\u2019il n\u2019appartienne pas \u00e0 notre Cour de dicter la fa\u00e7on dont les cours d\u2019appel provinciales doivent \u00e9tablir les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part, nous insistons sur le fait que ces outils ne s\u2019appliquent que dans la mesure o\u00f9 ils portent uniquement sur la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. En limitant les points de d\u00e9part et les fourchettes de peines \u00e0 des consid\u00e9rations strictement ax\u00e9es sur l\u2019infraction, ces outils continueront d\u2019\u00eatre utiles aux juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine sans entraver leur pouvoir discr\u00e9tionnaire et sans les emp\u00eacher d\u2019individualiser la peine d\u2019une mani\u00e8re susceptible d\u2019entra\u00eener l\u2019agglutination des peines.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les tribunaux disposent de tr\u00e8s peu de moyens, mis \u00e0 part l\u2019emprisonnement, dans les cas o\u00f9 la dissuasion g\u00e9n\u00e9rale ou sp\u00e9cifique et la d\u00e9nonciation doivent primer.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Bien que la gravit\u00e9 de l\u2019infraction puisse commander une peine privative de libert\u00e9, la situation individuelle du d\u00e9linquant doit \u00e9galement justifier la peine inflig\u00e9e.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[51] Un autre argument qui a \u00e9t\u00e9 plaid\u00e9 devant nous est que les points de d\u00e9part sont incompatibles avec l\u2019al. 718.2d) du Code, qui exige que les juges du proc\u00e8s examinent la possibilit\u00e9 de sanctions autres que l\u2019incarc\u00e9ration dans les cas qui s\u2019y pr\u00eatent (R. c. Drake (1997), 1997 CanLII 24578 (PE SCAD), 151 Nfld. &amp; P.E.I.R. 220 (C.S.\u2011\u00ce.\u2011P.\u2011\u00c9. (Div. app.)), par. 5). Or, rien dans la nature des points de d\u00e9part ou des fourchettes de peines n\u2019impose ce r\u00e9sultat. Notre Cour a toutefois clairement indiqu\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Lacasse que les tribunaux disposent de tr\u00e8s peu de moyens, mis \u00e0 part l\u2019emprisonnement, dans les cas o\u00f9 la dissuasion g\u00e9n\u00e9rale ou sp\u00e9cifique et la d\u00e9nonciation doivent primer, comme en l\u2019esp\u00e8ce (Lacasse, par. 6). Comme nous l\u2019avons vu, les fourchettes de peines et les points de d\u00e9part sont \u00e0 juste titre consid\u00e9r\u00e9s comme des m\u00e9thodes refl\u00e9tant la gravit\u00e9 de l\u2019infraction. Dans les faits, la gravit\u00e9 de certaines infractions risque effectivement d\u2019\u00e9carter l\u2019option d\u2019infliger une peine non privative de libert\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[52] En outre, dans les affaires impliquant des d\u00e9linquants autochtones, les points de d\u00e9part ne dispensent pas les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine de l\u2019obligation de se demander si \u00ab l\u2019imposition de sanctions diff\u00e9rentes ou substitutives peut permettre d\u2019atteindre plus efficacement les objectifs de d\u00e9termination de la peine dans une collectivit\u00e9 donn\u00e9e \u00bb (Ipeelee, par. 74). Par exemple, dans l\u2019affaire Skani, la peine de trois ans d\u2019emprisonnement inflig\u00e9e comme point de d\u00e9part a \u00e9t\u00e9 ramen\u00e9e \u00e0 une peine de 23 mois \u00e0 purger au sein de la collectivit\u00e9, compte tenu de [traduction] \u00ab la perspective de la communaut\u00e9 du d\u00e9linquant autochtone \u00bb (par. 66). Comme pour tout d\u00e9linquant, mais surtout pour les d\u00e9linquants autochtones, la prise en consid\u00e9ration de sanctions diff\u00e9rentes correspond au second volet de l\u2019analyse de la proportionnalit\u00e9. Autrement dit, bien que la gravit\u00e9 de l\u2019infraction puisse commander une peine privative de libert\u00e9, la situation individuelle du d\u00e9linquant doit \u00e9galement justifier la peine inflig\u00e9e.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">La situation \u00e0 l\u2019\u00e9chelle locale peut jouer dans l\u2019\u00e9valuation de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et militer en faveur de la priorisation de certains objectifs en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[59] En outre, la Cour d\u2019appel \u00e9tait en droit de prendre les devants et de tenir compte de la crise de sant\u00e9 publique qui s\u00e9vit en Alberta en cr\u00e9ant un point de d\u00e9part de neuf ans. Il convient de noter que l\u2019Alberta affiche l\u2019un des taux les plus \u00e9lev\u00e9s de d\u00e9c\u00e8s et de surdoses li\u00e9s aux opio\u00efdes par rapport aux autres provinces et territoires (L. Belzak et J. Halverson, \u00ab La crise des opio\u00efdes au Canada : une perspective nationale \u00bb (2018), 38 P.S.P.M.C.C. 224). Ainsi que le juge en chef Lamer l\u2019a d\u00e9clar\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat M. (C.A.), par. 91, pour infliger une peine juste et appropri\u00e9e, le juge peut prendre en consid\u00e9ration \u00ab les besoins de la communaut\u00e9 et les conditions qui y r\u00e8gnent \u00bb. La situation \u00e0 l\u2019\u00e9chelle locale peut jouer dans l\u2019\u00e9valuation de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et militer en faveur de la priorisation de certains objectifs en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine (Lacasse, par. 13 et 89). Nous insistons sur le fait qu\u2019il est loisible aux autres provinces et territoires d\u2019\u00e9tablir des fourchettes de peines et des points de d\u00e9part diff\u00e9rents de ceux de l\u2019Alberta, puisque toute balise en mati\u00e8re de d\u00e9termination de la peine devrait s\u2019efforcer de refl\u00e9ter la situation qui existe \u00e0 l\u2019\u00e9chelle locale dans ces provinces et territoires.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[60] Outre les r\u00e9serves formul\u00e9es par M. Felix, M. Parranto exhorte la Cour \u00e0 refuser de cr\u00e9er en l\u2019esp\u00e8ce un point de d\u00e9part, au motif que [traduction] \u00ab rien ne permet d\u2019affirmer que la crise [des opio\u00efdes] d\u00e9coule des peines trop cl\u00e9mentes inflig\u00e9es aux trafiquants de drogues \u00bb (m.a. (P.), par. 44). M\u00eame si \u00ab les r\u00e9ponses de la justice p\u00e9nale ne permettent pas \u00e0 elles seules de r\u00e9soudre le probl\u00e8me \u00bb, il incombe aux tribunaux d\u2019utiliser les moyens fournis par le Parlement pour s\u2019attaquer aux maux de la soci\u00e9t\u00e9 (Friesen, par. 45). Le Parlement a opt\u00e9 pour les m\u00e9canismes du droit criminel et des r\u00e8gles encadrant la d\u00e9termination de la peine pour accro\u00eetre la s\u00e9curit\u00e9 publique, tenir les individus qui distribuent des drogues responsables de leurs actes et exprimer le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de ces actes qui empoisonnent la vie des citoyens et des collectivit\u00e9s. Cette volont\u00e9 du Parlement ressort peut\u2011\u00eatre encore plus clairement de la peine maximale qu\u2019il a pr\u00e9vue pour le trafic des drogues vis\u00e9es \u00e0 l\u2019annexe I, en l\u2019occurrence l\u2019emprisonnement \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 (LRDS, al. 5(3)a)). Comme la Cour l\u2019a mentionn\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Friesen, \u00ab [l]es peines maximales sont l\u2019un des principaux outils dont dispose le l\u00e9gislateur pour \u00e9tablir la gravit\u00e9 de l\u2019infraction \u00bb (par. 96, citant C. C. Ruby et autres, Sentencing (9e \u00e9d. 2017), \u00a7 2.18; R. c. Sanatkar (1981), 1981 CanLII 3323 (ON CA), 64 C.C.C. (2d) 325 (C.A. Ont.), p. 327; Hajar, par. 75).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[68] Une fourchette de peines plus exacte se situerait plut\u00f4t entre 8 et 15 ans, si l\u2019on tient compte de la jurisprudence publi\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chelle nationale. Par exemple, des peines de huit ans d\u2019emprisonnement ont \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9es dans l\u2019affaire Smith (2019) (1\u2009834 comprim\u00e9s, dans le cadre d\u2019une peine de 11 ans d\u2019emprisonnement), ainsi que dans l\u2019affaire R. c. Leach, 2019 BCCA 451 (11\u2009727 comprim\u00e9s, dans le cadre d\u2019une peine de 16 ans d\u2019emprisonnement); R. c. Sinclair, 2016 ONCA 683; R. c. Solano-Santana, 2018 ONSC 3345 (5\u2009000 comprim\u00e9s); R. c. White, 2020 NSCA 33, 387 C.C.C. (3d) 106 (2\u2009086 comprim\u00e9s); et R. c. Borris, 2017 NBQB 253 (4\u2009200 comprim\u00e9s). Parmi les autres peines inflig\u00e9es, mentionnons une peine de huit ans et deux mois prononc\u00e9e dans l\u2019affaire R. c. Sidhu, C.J. Ontario, no 17\u2011821, 16 juin 2017, conf. par 2019 ONCA 880, dans laquelle le contrevenant avait \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de trafic de 89 g de fentanyl et d\u2019autres drogues apr\u00e8s avoir obtenu sa lib\u00e9ration conditionnelle; une peine d\u2019emprisonnement de 10 ans dans l\u2019affaire R. c. Petrowski, 2020 MBCA 78, 393 C.C.C. (3d) 102, pour avoir fait le trafic de 51 g de fentanyl apr\u00e8s s\u2019\u00eatre servi d\u2019un coaccus\u00e9 pour \u00e9viter d\u2019\u00eatre d\u00e9couvert; 11 ans pour avoir fait le trafic de 204,5 g d\u2019un m\u00e9lange de fentanyl dans l\u2019affaire R. c. Vezina, 2017 ONCJ 775; 13 ans pour avoir fait le trafic de 232 g de fentanyl et de grandes quantit\u00e9s d\u2019autres drogues dans le cadre d\u2019une op\u00e9ration complexe de trafic de stup\u00e9fiants dans l\u2019affaire R. c. Mai, [2017] O.J. No. 7248 (QL) (C.S.J. Ont.); et 15 ans d\u2019emprisonnement dans le cas d\u2019un d\u00e9linquant motiv\u00e9 par le profit qui \u00e9tait la t\u00eate dirigeante [traduction] \u00ab d\u2019un r\u00e9seau de trafic de drogues \u00e0 grande \u00e9chelle impliquant des quantit\u00e9s \u00e9normes de fentanyl \u00bb dans l\u2019affaire R. c. Fuller, 2019 ONCJ 643 (le d\u00e9linquant avait en sa possession environ 3 kg de fentanyl dans le cadre du complot).<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019\u00e9valuer la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, il est loisible tant aux juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine qu\u2019\u00e0 la cour d\u2019appel de tenir compte de la volont\u00e9 du d\u00e9linquant d\u2019exploiter des populations et des communaut\u00e9s \u00e0 risque. \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019existence de choix qui t\u00e9moignent d\u2019un m\u00e9pris insouciant pour la vie humaine augmente non seulement la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, mais aussi la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant, et peut constituer une circonstance aggravante dans la d\u00e9termination de la peine.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[70] Bien que ce point n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par les parties ou par la juridiction inf\u00e9rieure, le pr\u00e9sent pourvoi nous donne l\u2019occasion de souligner que, lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019\u00e9valuer la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, il est loisible tant aux juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine qu\u2019\u00e0 la cour d\u2019appel de tenir compte de la volont\u00e9 du d\u00e9linquant d\u2019exploiter des populations et des communaut\u00e9s \u00e0 risque. \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019existence de choix qui t\u00e9moignent d\u2019un m\u00e9pris insouciant pour la vie humaine augmente non seulement la gravit\u00e9 de l\u2019infraction, mais aussi la culpabilit\u00e9 morale du d\u00e9linquant, et peut constituer une circonstance aggravante dans la d\u00e9termination de la peine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[71] Bien que toutes les personnes et tous les lieux m\u00e9ritent d\u2019\u00eatre prot\u00e9g\u00e9s, les juges charg\u00e9s de la d\u00e9termination de la peine peuvent, s\u2019ils le jugent appropri\u00e9, accorder une attention particuli\u00e8re aux torts disproportionn\u00e9s caus\u00e9s \u00e0 des groupes particuli\u00e8rement vuln\u00e9rables et\/ou \u00e0 des lieux vuln\u00e9rables et \u00e9loign\u00e9s, o\u00f9 il est plus difficile d\u2019\u00e9chapper aux trafiquants et o\u00f9 les ressources permettant de lutter contre la d\u00e9pendance sont plus rares. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, M. Felix faisait le trafic de fentanyl en vue de la revente dans des collectivit\u00e9s \u00e9loign\u00e9es du territoire du Nunavut. En tant que personne de l\u2019ext\u00e9rieur, il a choisi de vendre de la drogue \u00e0 ces collectivit\u00e9s vuln\u00e9rables pour toucher de l\u2019argent facile. Il aurait \u00e9t\u00e9 loisible aux juridictions inf\u00e9rieures de faire entrer en ligne de compte ce facteur \u00e0 titre de circonstance aggravante importante. D\u2019ailleurs, la Cour supr\u00eame des Territoires du Nord\u2011Ouest, qui aurait \u00ab une exp\u00e9rience de premi\u00e8re ligne et compren[drait] les besoins [particuliers] de la collectivit\u00e9 o\u00f9 le crime a \u00e9t\u00e9 commis \u00bb (motifs du juge Rowe, par. 121), a express\u00e9ment d\u00e9nonc\u00e9 ce type de comportement pr\u00e9dateur :<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">[traduction] On l\u2019a dit \u00e0 maintes reprises, mais il vaut la peine de le r\u00e9p\u00e9ter, le trafic de coca\u00efne a eu un effet d\u00e9vastateur sur la population de Yellowknife et ailleurs dans les Territoires du Nord\u2011Ouest . . .<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">Ceux qui font le trafic de coca\u00efne contribuent directement \u00e0 ce probl\u00e8me. Ils s\u2019en prennent aux membres les plus vuln\u00e9rables de la collectivit\u00e9 pour en tirer profit. Et il y a ceux qui viennent chez nous simplement pour se livrer au trafic de drogues parce que c\u2019est lucratif. Il y a de l\u2019argent facile \u00e0 gagner en exploitant la d\u00e9pendance d\u2019autrui. [Nous soulignons.]<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">(R. c. Dub\u00e9, 2017 NWTSC 77, p. 12\u201113 (CanLII))<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De m\u00eame, en Ontario, la vente de fentanyl dans des collectivit\u00e9s nordiques vuln\u00e9rables a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9e comme une circonstance aggravante (Solano\u2011Santana, par. 28 (CanLII)). Par cons\u00e9quent, le pr\u00e9judice objectif caus\u00e9 par les gens de l\u2019ext\u00e9rieur qui se livrent au trafic du fentanyl \u00e0 grande \u00e9chelle dans des collectivit\u00e9s vuln\u00e9rables peut constituer une circonstance aggravante pour laquelle il y a lieu de s\u2019attendre \u00e0 ce que la peine oblige le d\u00e9linquant \u00e0 rendre compte de ses actes, en plus de bien faire comprendre le caract\u00e8re r\u00e9pr\u00e9hensible de ses actes.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Les tribunaux doivent \u00ab prendre connaissance d\u2019office des facteurs syst\u00e9miques et historiques touchant les Autochtones dans la soci\u00e9t\u00e9 canadienne \u00bb, notamment de \u00ab l\u2019histoire de la colonisation, des d\u00e9placements de populations et des pensionnats \u00bb.<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Le d\u00e9linquant n\u2019a pas \u00e0 \u00e9tablir un \u00ab lien de causalit\u00e9 entre les facteurs historiques et la perp\u00e9tration de l\u2019infraction \u00bb, et les principes \u00e9tablis par l\u2019arr\u00eat Gladue doivent \u00eatre appliqu\u00e9s dans tous les cas, ind\u00e9pendamment de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">[80] Compte tenu de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et de ces circonstances aggravantes, il y a \u00e9galement lieu en l\u2019esp\u00e8ce tenir compte des principes de l\u2019arr\u00eat Gladue. Le dossier indique que, m\u00eame s\u2019il est M\u00e9tis, M. Parranto a renonc\u00e9 \u00e0 son droit \u00e0 un rapport Gladue et qu\u2019il n\u2019a pas produit de rapport pr\u00e9sentenciel. Toutefois, m\u00eame lorsqu\u2019il y a renonciation \u00e0 un rapport Gladue, les tribunaux doivent \u00ab prendre connaissance d\u2019office des facteurs syst\u00e9miques et historiques touchant les Autochtones dans la soci\u00e9t\u00e9 canadienne \u00bb, notamment de \u00ab l\u2019histoire de la colonisation, des d\u00e9placements de populations et des pensionnats \u00bb (Ipeelee, par. 60; Gladue, par. 83). De plus, l\u2019avocat de M. Parranto a formul\u00e9 des observations indiquant que ce dernier avait eu une enfance difficile dans un milieu o\u00f9 la drogue, l\u2019alcool et la violence \u00e9taient omnipr\u00e9sents. Il a commenc\u00e9 \u00e0 consommer des drogues dans les ann\u00e9es 1990 et a \u00e9t\u00e9 aux prises avec une d\u00e9pendance \u00e0 l\u2019h\u00e9ro\u00efne. Il incombait au juge charg\u00e9 de la d\u00e9termination de la peine et \u00e0 la Cour d\u2019appel de tenir compte de ces circonstances dans le contexte des \u00ab facteurs syst\u00e9miques et historiques g\u00e9n\u00e9raux touchant les Autochtones de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale \u00bb (Ipeelee, par. 59\u201160). Le d\u00e9linquant n\u2019a pas \u00e0 \u00e9tablir un \u00ab lien de causalit\u00e9 entre les facteurs historiques et la perp\u00e9tration de l\u2019infraction \u00bb, et les principes \u00e9tablis par l\u2019arr\u00eat Gladue doivent \u00eatre appliqu\u00e9s dans tous les cas, ind\u00e9pendamment de la gravit\u00e9 de l\u2019infraction (Ipeelee, par. 81 et 87). \u00c0 notre avis, on peut dire que l\u2019historique personnel de M. Parranto a jou\u00e9 un r\u00f4le dans le fait qu\u2019il se retrouve devant le tribunal. Il faut cependant tenir compte du fait que M. Parranto a commis la seconde s\u00e9rie d\u2019infractions moins de trois mois apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9 sous caution pour la premi\u00e8re s\u00e9rie d\u2019infractions, ce qui donne \u00e0 entendre que les principes de justice r\u00e9paratrice tels que la r\u00e9insertion sociale sont moins importants dans le cas qui nous occupe que d\u2019autres objectifs, dont la protection du public.<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p>[83] Nous sommes d\u2019avis de rejeter les deux pourvois et de confirmer les ordonnances de la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta. Ce faisant, nous confirmons la l\u00e9gitimit\u00e9 des points de d\u00e9part sur cette assise r\u00e9vis\u00e9e comme type acceptable de lignes directrices donn\u00e9es par les cours d\u2019appel, \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du cadre \u00e9tabli par notre Cour qui met en relief la d\u00e9f\u00e9rence dont il convient de faire preuve envers les juges charg\u00e9s de d\u00e9terminer la peine dans l\u2019accomplissement de la t\u00e2che d\u00e9licate que leur a confi\u00e9 le Parlement (Lacasse; Friesen). Comme il est reconnu en droit que l\u2019on peut l\u00e9gitimement tenir compte de la situation qui pr\u00e9vaut au plan local pour \u00e9laborer une peine juste, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de disposer d\u2019une seule norme pour atteindre les objectifs de la d\u00e9termination de la peine. Peu importe le mode de d\u00e9termination de la peine choisi, les juridictions d\u2019appel provinciales sont les mieux plac\u00e9es pour proposer les balises n\u00e9cessaires pour assurer la coh\u00e9rence du raisonnement et de la d\u00e9marche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Parranto, 2021 CSC 46 La proportionnalit\u00e9 est un principe distinct qui est inscrit sous une rubrique intitul\u00e9e \u00ab Principe fondamental \u00bb (art. 718.1). Par cons\u00e9quent, \u00ab [t]oute d\u00e9termination de la peine part du principe que la peine doit \u00eatre proportionnelle \u00e0 la gravit\u00e9 de l\u2019infraction et au degr\u00e9 de responsabilit\u00e9 du d\u00e9linquant \u00bb [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[37,64],"yst_prominent_words":[370,814,817,1341,1349,2396,2420],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16656"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16656"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16656\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16656"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=16656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}