{"id":16882,"date":"2022-01-21T18:38:02","date_gmt":"2022-01-21T23:38:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/?p=16882"},"modified":"2022-01-21T18:38:02","modified_gmt":"2022-01-21T23:38:02","slug":"fouille-a-nue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/fouille-a-nue\/","title":{"rendered":"La fouille \u00e0 nu : R. c. Ali, 2022 CSC 1"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/canlii.ca\/t\/jlss6\">R. c. Ali, 2022 CSC 1<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Lorsqu\u2019une fouille \u00e0 nu est effectu\u00e9e accessoirement \u00e0 l\u2019arrestation l\u00e9gale d\u2019une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l\u2019arrestation (voir Golden, par. 99).<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">De tels motifs sont pr\u00e9sents dans le cas de la fouille \u00e0 nu lorsqu\u2019il existe certains \u00e9l\u00e9ments de preuve sugg\u00e9rant la possibilit\u00e9 que des armes ou d\u2019autres preuves li\u00e9es au motif de l\u2019arrestation soient dissimul\u00e9es (voir Golden, par. 94 et 111).<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le juge Moldaver (avec l\u2019accord des juges Brown, Rowe et Jamal) \u2014 Monsieur Ali se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Les juges majoritaires de la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta ont confirm\u00e9 sa d\u00e9claration de culpabilit\u00e9 pour possession de coca\u00efne en vue d\u2019en faire le trafic. Ils ont conclu que la juge du proc\u00e8s n\u2019avait pas fait erreur en d\u00e9cidant que la fouille \u00e0 nu de M. Ali par les policiers, laquelle \u00e9tait accessoire \u00e0 son arrestation l\u00e9gale, respectait l\u2019art. 8 de la Charte canadienne des droits et libert\u00e9s, et ce, conform\u00e9ment aux principes r\u00e9gissant les fouilles \u00e0 nu \u00e9nonc\u00e9s par notre Cour dans l\u2019arr\u00eat R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679.<\/p>\n<p>Notre Cour \u00e0 la majorit\u00e9 souscrit \u00e0 la conclusion des juges majoritaires de la Cour d\u2019appel et est d\u2019avis de rejeter le pourvoi. Lorsqu\u2019une fouille \u00e0 nu est effectu\u00e9e accessoirement \u00e0 l\u2019arrestation l\u00e9gale d\u2019une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l\u2019arrestation (voir Golden, par. 99). De tels motifs sont pr\u00e9sents dans le cas de la fouille \u00e0 nu lorsqu\u2019il existe certains \u00e9l\u00e9ments de preuve sugg\u00e9rant la possibilit\u00e9 que des armes ou d\u2019autres preuves li\u00e9es au motif de l\u2019arrestation soient dissimul\u00e9es (voir Golden, par. 94 et 111).<\/p>\n<p>\u00c0 l\u2019instar des juges majoritaires de la Cour d\u2019appel, nous sommes convaincus qu\u2019il existait des motifs raisonnables et probables justifiant la fouille \u00e0 nu : les policiers disposaient de renseignements \u00e9manant d\u2019une source confidentielle suivant lesquels leur cible \u00e9tait en possession d\u2019une grande quantit\u00e9 de coca\u00efne et gardait la majeure partie de ses drogues sur elle; M. Ali a \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 pr\u00e8s d\u2019une table sur laquelle reposaient des drogues, autres que de la coca\u00efne, et en possession d\u2019articles associ\u00e9s au trafic de drogues, notamment une balance, de l\u2019argent et un cellulaire qui sonnait; le pantalon de M. Ali \u00e9tait partiellement baiss\u00e9 pendant qu\u2019on l\u2019arr\u00eatait; et un des policiers a affirm\u00e9 avoir vu M. Ali tendre la main vers l\u2019arri\u00e8re de son pantalon. Consid\u00e9r\u00e9s globalement, ces divers \u00e9l\u00e9ments constituaient clairement certains \u00e9l\u00e9ments de preuve sugg\u00e9rant la possibilit\u00e9 que M. Ali ait dissimul\u00e9 des drogues, particuli\u00e8rement de la coca\u00efne, dans ses fesses ou dans cette r\u00e9gion de son corps.<\/p>\n<p>Nous ne saurions retenir l\u2019argument de M. Ali voulant qu\u2019il y ait eu erreur bas\u00e9e sur l\u2019admission de ou\u00ef-dire parce que le policier qui a demand\u00e9 la fouille \u00e0 nu, l\u2019agent Darroch, a t\u00e9moign\u00e9 qu\u2019un autre policier, l\u2019agent Odorski, lui avait dit que M. Ali tendait la main vers l\u2019arri\u00e8re de son pantalon, et que l\u2019agent Odorski n\u2019avait pas mentionn\u00e9 ce fait dans son t\u00e9moignage au proc\u00e8s. Monsieur Ali conc\u00e8de maintenant que le t\u00e9moignage de l\u2019agent Darroch ne constituait pas du ou\u00ef-dire inadmissible, puisqu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 afin d\u2019\u00e9tablir la v\u00e9racit\u00e9 de son contenu; la question qui se posait, soutient-il, \u00e9tait celle de savoir si l\u2019agent Darroch pouvait raisonnablement se fier \u00e0 l\u2019information fournie par l\u2019agent Odorski en tant que facteur pour d\u00e9cider s\u2019il disposait de motifs raisonnables et probables de r\u00e9clamer la fouille \u00e0 nu. L\u2019avocat de la d\u00e9fense a d\u00e9cid\u00e9 de ne contre\u2011interroger ni l\u2019un ni l\u2019autre des policiers au sujet de cette information. Elle n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 contredite. Ce choix tactique sape la pr\u00e9tention de M. Ali suivant laquelle il \u00e9tait d\u00e9raisonnable pour l\u2019agent Darroch de se fier \u00e0 l\u2019information fournie par l\u2019agent Odorski.<\/p>\n<p>Pour ces motifs, nous sommes d\u2019avis de rejeter le pourvoi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Ali, 2022 CSC 1 Lorsqu\u2019une fouille \u00e0 nu est effectu\u00e9e accessoirement \u00e0 l\u2019arrestation l\u00e9gale d\u2019une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l\u2019arrestation (voir Golden, par. 99). 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