{"id":6140,"date":"2016-08-12T20:53:20","date_gmt":"2016-08-13T00:53:20","guid":{"rendered":"https:\/\/doyonavocats.ca\/preuve-circonstancielle\/"},"modified":"2019-08-09T06:14:20","modified_gmt":"2019-08-09T10:14:20","slug":"preuve-circonstancielle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/preuve-circonstancielle\/","title":{"rendered":"La preuve circonstancielle : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.canlii.org\/fr\/ca\/csc\/doc\/2016\/2016csc33\/2016csc33.html\">R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 <\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cet article met \u00e0 jour l&#8217;article se trouvant <a href=\"https:\/\/doyonavocats.ca\/preuve-circonstancielle-la-regle-de-hodge-en-droit-criminel-canadien-est-une-illustration-du-postulat-selon-lequel-la-preuve-doit-etre-hors-de-tout-doute-raisonnable-2\/\">ici<\/a>.<\/p>\n<h2>La preuve circonstancielle en droit criminel<\/h2>\n<p><em>La\u00a0question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, consid\u00e9r\u00e9e logiquement et \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019exp\u00e9rience humaine et du bon sens, peut \u00e9tayer une autre inf\u00e9rence que la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9.<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h3>(ii) Le rapport entre la preuve circonstancielle et la preuve hors de tout doute raisonnable<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[25] Notre Cour a g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9crit la r\u00e8gle \u00e9tablie dans l\u2019Affaire Hodge comme une illustration de la norme du doute raisonnable : Mitchell; John c. La Reine, 1970 CanLII 199 (CSC), [1971] R.C.S. 781, le juge Ritchie, p. 791\u2011792; Cooper; Mezzo c. La Reine, 1986 CanLII 16 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 802, p. 843. Si l\u2019Affaire Hodge se limitait \u00e0 cela, toute directive sp\u00e9ciale concernant la preuve circonstancielle pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une addition inutile et susceptible de cr\u00e9er de la confusion aux directives concernant le doute raisonnable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[26] Toutefois, l\u2019Affaire Hodge ne se limitait pas \u00e0 cela. Il existe une crainte particuli\u00e8re, inh\u00e9rente au processus de raisonnement par inf\u00e9rences tir\u00e9es d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle. En effet, on craint qu\u2019inconsciemment le jury \u00ab comble les vides \u00bb de la preuve ou suppl\u00e9e aux lacunes de celle\u2011ci d\u2019une mani\u00e8re qui appuie l\u2019inf\u00e9rence que le minist\u00e8re public l\u2019invite \u00e0 tirer. Le baron Alderson a parl\u00e9 de ce risque dans l\u2019Affaire Hodge. Il a fait observer que les jur\u00e9s peuvent [traduction] \u00ab chercher des faits \u2014 et souvent les d\u00e9former l\u00e9g\u00e8rement \u00bb pour qu\u2019ils s\u2019accordent avec l\u2019inf\u00e9rence qu\u2019on les invite \u00e0 tirer : p. 1137. Ou, pour reprendre d\u2019autres termes dans lesquels on a rapport\u00e9 ses remarques dans un recueil diff\u00e9rent, le danger est que l\u2019esprit puisse [traduction] \u00ab prendre plaisir \u00e0 adapter les circonstances les unes aux autres, et au besoin, \u00e0 les d\u00e9naturer l\u00e9g\u00e8rement, pour les forcer \u00e0 former des \u00e9l\u00e9ments d\u2019un tout coh\u00e9rent \u00bb : W. Wills, Wills\u2019 Principles of Circumstantial Evidence (7e \u00e9d. 1937), p. 45; remarques cit\u00e9es par le juge Laskin dans John, dissident mais non sur ce point, \u00e0 la p. 813.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[27] Bien qu\u2019une telle fa\u00e7on de s\u2019exprimer, plus caract\u00e9ristique du 19e si\u00e8cle, ne convienne pas \u00e0 une directive donn\u00e9e \u00e0 un jury de nos jours, la crainte fondamentale d\u00e9crite par le baron Alderson \u2014 \u00e0 savoir le danger que les jur\u00e9s tirent des conclusions h\u00e2tives injustifi\u00e9es dans des affaires reposant sur des \u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle \u2014 demeure r\u00e9elle. Lorsqu\u2019on consid\u00e8re ainsi la crainte que suscite la preuve circonstancielle, une directive sur l\u2019utilisation de ce type de preuve vise des objectifs diff\u00e9rents \u2014 bien que connexes \u2014 de celle concernant le doute raisonnable : voir B. L. Berger, \u201cThe Rule in Hodge\u2019s Case: Rumours of its Death are Greatly Exaggerated\u201d (2005), 84 R. du B. can. 47, p. 60\u201161.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[28] La directive relative au doute raisonnable d\u00e9crit un \u00e9tat d\u2019esprit \u2014 le degr\u00e9 de conviction qui autorise et oblige un jur\u00e9 \u00e0 conclure \u00e0 la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9 : Berger, p. 60. Le doute raisonnable n\u2019est pas une inf\u00e9rence ou une conclusion de fait qui doit \u00eatre \u00e9tay\u00e9e par la preuve pr\u00e9sent\u00e9e au proc\u00e8s : voir, par ex., Schuldt c. La Reine, 1985 CanLII 20 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 592, p. 600\u2011610. Le doute raisonnable est un doute bas\u00e9 sur la \u00ab raison et le bon sens \u00bb, il n\u2019est pas \u00ab imaginaire ou frivole \u00bb et il a un \u00ab lien logique avec la preuve ou l\u2019absence de preuve \u00bb : Lifchus, par. 36. Les directives relatives au doute raisonnable visent toutes \u00e0 d\u00e9crire aux jur\u00e9s la certitude qu\u2019ils doivent avoir de la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9 afin de pouvoir le d\u00e9clarer coupable des accusations qu\u2019on lui reproche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[29] Par comparaison, une directive concernant la preuve circonstancielle alerte le jury \u00e0 propos du danger que pr\u00e9sente le mode de raisonnement consistant \u00e0 tirer des inf\u00e9rences \u00e0 partir d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle : Berger, p. 60. Il s\u2019agit du danger que visaient les commentaires du baron Alderson. Et le danger qu\u2019il a identifi\u00e9 il y a de cela bien longtemps \u2014 c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire le risque que le jury \u00ab comble les vides \u00bb ou \u00ab tire des conclusions h\u00e2tives \u00bb \u2014 a \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9 plus r\u00e9cemment par des travaux de recherche en sciences sociales : Berger, p. 52\u201153. D\u2019ailleurs, notre Cour a \u00e0 l\u2019occasion soulign\u00e9 ce r\u00f4le de mise en garde que joue une directive concernant la preuve circonstancielle : voir, par ex., Boucher c. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] R.C.S. 16, le juge Rand, p. 22; John, le juge Laskin, dissident mais non sur ce point, p. 813.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[30] Il s\u2019ensuit que, dans une affaire o\u00f9 la preuve d\u2019un ou de plusieurs \u00e9l\u00e9ments d\u2019une infraction d\u00e9pend exclusivement ou largement d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle, il est g\u00e9n\u00e9ralement utile d\u2019avertir les jur\u00e9s d\u2019\u00e9viter de tirer trop h\u00e2tivement des inf\u00e9rences de culpabilit\u00e9. Aucune formulation particuli\u00e8re n\u2019est requise. Dire au jury qu\u2019une inf\u00e9rence de culpabilit\u00e9 tir\u00e9e d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle doit \u00eatre la seule inf\u00e9rence raisonnable qui peut \u00eatre tir\u00e9e de ces \u00e9l\u00e9ments constituera dans la plupart des cas une mani\u00e8re succincte et pr\u00e9cise d\u2019aider le jury \u00e0 \u00e9viter de \u00ab combler les vides \u00bb en \u00e9cartant trop rapidement d\u2019autres inf\u00e9rences raisonnables. Un exemple pourrait \u00eatre utile afin d\u2019illustrer la crainte qu\u2019un jury tire des conclusions h\u00e2tives. Prenons le cas d\u2019une personne qui regarde par la fen\u00eatre et voit que la chauss\u00e9e est mouill\u00e9e. Il est possible qu\u2019elle conclue h\u00e2tivement qu\u2019il a plu. Mais elle pourrait ensuite remarquer que les trottoirs sont secs ou encore entendre au loin un bruit intense, susceptible d\u2019\u00eatre caus\u00e9 par un v\u00e9hicule nettoyant la chauss\u00e9e, et alors r\u00e9examiner sa conclusion pr\u00e9matur\u00e9e. \u00c0 elle seule, la constatation que la chauss\u00e9e est mouill\u00e9e n\u2019exclut pas d\u2019autres explications raisonnables, outre celle qu\u2019il a plu. Les inf\u00e9rences pouvant \u00eatre tir\u00e9es de cette constatation doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es au regard tant de l\u2019ensemble de la preuve disponible que de l\u2019absence de preuve, appr\u00e9ci\u00e9es logiquement, ainsi qu\u2019au regard de l\u2019exp\u00e9rience humaine et du bon sens.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[31] Je tiens toutefois \u00e0 souligner qu\u2019il est possible d\u2019aider de diff\u00e9rentes fa\u00e7ons les jur\u00e9s \u00e0 \u00e9viter le risque de tirer des conclusions h\u00e2tives et, comme il \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9 dans Fleet, les juges qui pr\u00e9sident les proc\u00e8s le font de la mani\u00e8re qu\u2019ils consid\u00e8rent la plus appropri\u00e9e dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce dont ils sont saisis : p. 549.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(iii) Inf\u00e9rences \u00ab raisonnables \u00bb par opposition \u00e0 \u00ab rationnelles \u00bb<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[32] Pour d\u00e9crire les inf\u00e9rences susceptibles d\u2019\u00eatre tir\u00e9es, je sugg\u00e8re d\u2019utiliser en anglais le mot \u00ab reasonable \u00bb plut\u00f4t que le mot \u00ab rational \u00bb qui a \u00e9t\u00e9 employ\u00e9 dans l\u2019Affaire Hodge par le baron Alderson et par d\u2019autres juges dans de nombreuses d\u00e9cisions, dont Griffin, et d\u2019utiliser en fran\u00e7ais les mots correspondants \u00ab raisonnable \u00bb et \u00ab rationnel \u00bb. Comme la question de savoir lequel de ces termes devrait \u00eatre utilis\u00e9 a \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9e par la Cour d\u2019appel (au par. 9), il convient que j\u2019explique pourquoi il est selon moi pr\u00e9f\u00e9rable d\u2019utiliser les mots \u00ab reasonable \u00bb et \u00ab raisonnable \u00bb. Les commentaires qui suivent s\u2019appliquent \u00e9galement \u00e0 l\u2019adjectif \u00ab logique \u00bb, qui a \u00e9t\u00e9 fr\u00e9quemment utilis\u00e9 dans la version fran\u00e7aise de la jurisprudence de la Cour sur la question.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[33] Les mots \u00ab rationnel \u00bb et \u00ab raisonnable \u00bb sont pratiquement synonymes. Ils sont d\u00e9finis comme suit dans le Grand Robert de la langue fran\u00e7aise (version \u00e9lectronique) : \u00ab rationnel \u00bb \u00ab Qui est conforme \u00e0 la raison [. . .], au bon sens. \u2799 Raisonnable \u00bb; \u00ab raisonnable \u00bb \u00ab Conforme \u00e0 la raison. \u2799 Rationnel. \u00bb. Bien que certains aient fait valoir qu\u2019il existe une diff\u00e9rence importante entre ces mots, cette th\u00e8se ne me para\u00eet pas convaincante : voir, par ex., E. Scott, \u201cHodge\u2019s Case: A Reconsideration\u201d (1965\u201166), 8 C.L.Q. 17, p. 25; A. M. Gans, \u201cHodge\u2019s Case Revisited\u201d (1972\u201173), 15 C.L.Q. 127, p. 132. Il semble qu\u2019en ce qui concerne les inf\u00e9rences, les mots \u00ab rationnel \u00bb et \u00ab raisonnable \u00bb ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s de mani\u00e8re interchangeable dans la jurisprudence de notre Cour : voir McLean; Fraser c. The King, 1936 CanLII 42 (SCC), [1936] R.C.S. 1, p. 2; Boucher, p. 18, 22 et 29; John, p. 792; Cooper, p. 881; Lizotte c. The King, 1950 CanLII 48 (SCC), [1951] R.C.S. 115, p. 132; Mitchell, p. 478; Griffin, par. 33. En plus des d\u00e9finitions de ces mots dans les dictionnaires, ce fait tend \u00e0 indiquer qu\u2019il n\u2019existe pas de diff\u00e9rence substantielle entre ces mots.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[34] L\u2019emploi du mot \u00ab raisonnable \u00bb pr\u00e9sente un avantage. Il permet d\u2019\u00e9viter le risque de confusion qui pourrait d\u00e9couler du fait d\u2019utiliser ce mot dans l\u2019expression \u00ab doute raisonnable \u00bb, mais de parler de conclusions ou d\u2019explications \u00ab rationnelles \u00bb lorsqu\u2019il est question de la preuve circonstancielle : voir John, le juge Laskin, dissident mais non sur ce point, p. 815. Toutefois, lorsque je dis cela, je ne pr\u00e9tends pas que l\u2019utilisation du mot \u00ab rationnel \u00bb constitue une erreur : la Cour a maintes fois indiqu\u00e9, y compris r\u00e9cemment, que le message requis peut \u00eatre communiqu\u00e9 de diverses fa\u00e7ons : voir, par ex., Griffin, par. 33.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">(iv) L\u2019inf\u00e9rence doit\u2011elle \u00eatre bas\u00e9e sur des \u00ab faits \u00e9tablis \u00bb?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">[35] Il est arriv\u00e9 que des tribunaux ont affirm\u00e9 que, dans les affaires reposant sur des \u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle, [traduction] \u00ab les solutions compatibles avec l\u2019innocence de l\u2019accus\u00e9 doivent \u00eatre logiques et fond\u00e9es sur des d\u00e9ductions tir\u00e9es des faits prouv\u00e9s \u00bb : voir R. c. McIver, 1965 CanLII 26 (ON CA), [1965] 2 O.R. 475, p. 79 (C.A. Ont.); conf., sans analyse de cette question, par [1966] 4 R.C.S. 254. Toutefois, ce point de vue n\u2019est plus accept\u00e9. Pour \u00e9valuer une preuve circonstancielle, des inf\u00e9rences compatibles avec l\u2019innocence n\u2019ont pas \u00e0 d\u00e9couler de faits \u00e9tablis : R. c. Khela, 2009 CSC 4 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 104, par. 58; voir \u00e9galement R. c. Defaveri, 2014 BCCA 370 (CanLII), 361 B.C.A.C. 301, par. 10; R. c. Bui, 2014 ONCA 614 (CanLII), 14 C.R. (7th) 149, par. 28. Exiger que des faits \u00e9tablis appuient des explications autres que la culpabilit\u00e9 a pour effet d\u2019imposer \u00e0 tort \u00e0 l\u2019accus\u00e9 l\u2019obligation de prouver des faits et va \u00e0 l\u2019encontre de la r\u00e8gle selon laquelle l\u2019existence ou non d\u2019un doute raisonnable est d\u00e9termin\u00e9e eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ensemble de la preuve. Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s\u2019agit de consid\u00e9rer l\u2019\u00e9ventail des conclusions raisonnables qui peuvent \u00eatre tir\u00e9es de cette preuve. S\u2019il existe d\u2019autres conclusions raisonnables que la culpabilit\u00e9, la preuve du minist\u00e8re public ne satisfait pas \u00e0 la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[36] Je suis d\u2019accord avec l\u2019intim\u00e9 pour dire qu\u2019un doute raisonnable, ou une autre th\u00e8se que la culpabilit\u00e9, ne devient pas \u00ab conjectural \u00bb du seul fait que ce doute ou cette th\u00e8se repose sur une absence de preuve. Comme l\u2019a fait remarquer notre Cour dans l\u2019arr\u00eat Lifchus, un doute raisonnable \u00ab est un doute fond\u00e9 sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l\u2019absence de preuve \u00bb : par. 30 (je souligne). Une lacune particuli\u00e8re dans la preuve peut fonder d\u2019autres inf\u00e9rences que la culpabilit\u00e9. Mais ces inf\u00e9rences doivent \u00eatre raisonnables compte tenu d\u2019une appr\u00e9ciation logique de la preuve ou de l\u2019absence de preuve, et suivant l\u2019exp\u00e9rience humaine et le bon sens.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[37] Lorsqu\u2019il appr\u00e9cie des \u00e9l\u00e9ments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit consid\u00e9rer d\u2019[traduction] \u00ab autre[s] th\u00e8se[s] plausible[s] \u00bb et d\u2019\u00ab autres possibilit\u00e9s raisonnables \u00bb qui ne sont pas compatibles avec la culpabilit\u00e9 : R. c. Comba, 1938 CanLII 14 (ON CA), [1938] O.R. 200 (C.A.), p. 205 et 211, le juge Middleton, conf. par 1938 CanLII 7 (SCC), [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013 BCCA 28 (CanLII), 335 B.C.A.C. 11, par. 20; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394 (AustLII), par. 35. Je conviens avec l\u2019appelant qu\u2019il peut donc \u00eatre n\u00e9cessaire pour le minist\u00e8re public de r\u00e9futer ces possibilit\u00e9s raisonnables, mais il n\u2019a certainement pas \u00e0 \u00ab r\u00e9futer toutes les hypoth\u00e8ses, si irrationnelles et fantaisistes qu\u2019elles soient, qui pourraient \u00eatre compatibles avec l\u2019innocence de l\u2019accus\u00e9 \u00bb : R. c. Bagshaw, 1971 CanLII 13 (CSC), [1972] R.C.S. 2, p. 8. Une \u00ab autre th\u00e8se plausible \u00bb ou une \u00ab autre possibilit\u00e9 raisonnable \u00bb doit \u00eatre bas\u00e9e sur l\u2019application de la logique et de l\u2019exp\u00e9rience \u00e0 la preuve ou \u00e0 l\u2019absence de preuve, et non sur des conjectures.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[38] Il va de soi que la ligne de d\u00e9marcation entre une \u00ab th\u00e8se plausible \u00bb et une \u00ab conjecture \u00bb n\u2019est pas toujours facile \u00e0 tracer. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, consid\u00e9r\u00e9e logiquement et \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019exp\u00e9rience humaine et du bon sens, peut \u00e9tayer une autre inf\u00e9rence que la culpabilit\u00e9 de l\u2019accus\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[39] J\u2019ai trouv\u00e9 deux \u00e9nonc\u00e9s particuli\u00e8rement utiles de ce principe.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[40] Le premier est tir\u00e9 d\u2019un vieil arr\u00eat australien, l\u2019affaire Martin c. Osborne, 55 C.L.R. 367, \u00e0 la p. 375 :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[traduction] Pour inculper une personne, les circonstances constituant la preuve ne doivent appuyer aucune autre explication raisonnable. Cela signifie que, dans le cours ordinaire de la vie, le degr\u00e9 de probabilit\u00e9 que les faits \u00e9tablis s\u2019accompagnent du fait qui doit \u00eatre \u00e9tabli est si \u00e9lev\u00e9 qu\u2019on ne saurait raisonnablement supposer le contraire. [Je souligne.]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[41] Bien qu\u2019une telle fa\u00e7on de s\u2019exprimer ne soit pas appropri\u00e9e dans une directive \u00e0 des jur\u00e9s, j\u2019estime que l\u2019id\u00e9e exprim\u00e9e dans ce passage \u2014 \u00e0 savoir que pour justifier une d\u00e9claration de culpabilit\u00e9, la preuve circonstancielle, appr\u00e9ci\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019exp\u00e9rience humaine, doit \u00eatre telle qu\u2019elle exclut toute autre possibilit\u00e9 raisonnable \u2014 constitue une fa\u00e7on utile de d\u00e9crire la ligne de d\u00e9marcation entre une th\u00e8se plausible et une conjecture.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[42] Le deuxi\u00e8me \u00e9nonc\u00e9 est tir\u00e9 de l\u2019arr\u00eat R. c. Dipnarine 2014 ABCA 328 (CanLII), 584 A.R. 138, aux par. 22 et 24\u201125. Dans cette affaire, la cour a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019[traduction] \u00ab [i]l n\u2019est pas n\u00e9cessaire que la preuve circonstancielle exclue toute autre inf\u00e9rence imaginable \u00bb; que le juge des faits ne devrait pas s\u2019appuyer sur d\u2019autres interpr\u00e9tations des faits qu\u2019il consid\u00e8re d\u00e9raisonnables; et que les autres inf\u00e9rences susceptibles d\u2019\u00eatre envisag\u00e9es doivent \u00eatre raisonnables, non pas seulement possibles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[43] La fa\u00e7on dont il convient de tracer la ligne de d\u00e9marcation entre une conjecture et une inf\u00e9rence raisonnable dans un cas pr\u00e9cis ne saurait \u00eatre d\u00e9crite plus clairement qu\u2019elle ne l\u2019est dans les passages cit\u00e9s plus haut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 Cet article met \u00e0 jour l&#8217;article se trouvant ici. La preuve circonstancielle en droit criminel La\u00a0question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, consid\u00e9r\u00e9e logiquement et \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019exp\u00e9rience humaine et du bon sens, peut \u00e9tayer une autre inf\u00e9rence que la culpabilit\u00e9 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12614,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[120],"tags":[],"yst_prominent_words":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6140"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6140\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6140"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.doyonavocats.ca\/en\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=6140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}