Négligence criminelle :

219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

Définition de « devoir »

(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.

À retenir :

Voir le document du Conseil canadien de la magistrature pour les règles applicables.