R. c. Dumont, 2017 QCCQ 5261

 

Alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool, l’accusé s’assoit sur le siège conducteur de son véhicule à moteur. À cette occasion, commet-il l’infraction « de garde ou contrôle » décrite à l’article 253(1)a) du Code criminel?

ANALYSE ET DÉCISION

[13] Considérant que la présomption énoncée à l’article 258(1)a) du Code criminel s’applique, la première étape consiste à déterminer si l’accusé, par son témoignage et l’ensemble de sa défense, renverse cette présomption par prépondérance de preuve.

[14] L’accusé dit qu’il attend à l’extérieur l’arrivée d’un taxi par un temps glacial[8] et venteux. Il est gelé, et il n’a ni gants ni chapeau ni foulard qui se trouvent sur le siège arrière de sa voiture où il va se réfugier jusqu’à l’arrivée imminente du prochain taxi.

[15] Il précise qu’il n’a pas besoin de démarrer le moteur de son véhicule pour se réchauffer puisqu’il est protégé du vent. Cette allégation est déraisonnable sachant qu’il est gelé, que le moteur de son véhicule est éteint depuis plusieurs heures et qu’il ne met pas ses gants, son foulard ou son chapeau.

[16] Il souligne qu’il ajuste son rétroviseur afin de voir approcher le prochain taxi et qu’il n’a qu’à faire un signe de la main pour signaler sa présence. Pourtant, d’où il se trouve, le chauffeur de taxi ne peut l’apercevoir parce que le coin de l’immeuble obstrue sa vue. Réalisant cette aporie, il ajoute ensuite qu’à cette époque, le premier véhicule taxi est situé plus près de la rue transversale[9].

[17] Cette affirmation est invraisemblable parce, d’une part, le taxi doit empiéter sur la traverse des piétons pour qu’il en soit ainsi et, d’autre part, il n’y a pas de taxi lorsqu’il sort du bar. L’accusé ajuste son témoignage dans le but de soutenir ses prétentions.

[18] Alors que l’accusé s’apprête à quitter le dernier bar, le propriétaire lui suggère de prendre un taxi. La conjointe de ce dernier lui répète le même conseil que lui réitère le portier avant qu’il quitte définitivement les lieux. Il est évident que ces trois personnes font la même recommandation à l’accusé parce qu’elles sont préoccupées par son état.

[19] Il est fatigué après une longue journée et affecté par sa consommation d’alcool. Lorsque la policière le réveille brusquement et l’avise qu’il commet une infraction criminelle, il est confus et désorienté.

[20] Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il affirme qu’à ce moment, la clé du véhicule est sur la position « accessoires » et que seule la radio fonctionne. Les deux policiers sont catégoriques, et leur version est logique, précise, cohérente et concordante. Le moteur tourne, et les feux sont allumés. Le moteur est éteint par la suite.

[21] Non seulement l’accusé démarre le moteur de son véhicule, mais il boucle également sa ceinture de sécurité. Il n’explique pas la motivation de ce dernier geste, mais son avocat invoque le simple respect d’une obligation légale. Cette interprétation est erronée. Selon l’article 396 du Code de la sécurité routière, il faut boucler sa ceinture seulement lorsque le véhicule est en mouvement. Ces faits et gestes minent fortement la version de l’accusé.

[22] Puisque le témoignage de l’accusé est rejeté et que sa défense ne lui est d’aucun secours, la présomption de l’article 258(1)a) du Code criminel n’est pas renversée.

[23] Par conséquent, l’effet de cette présomption combiné aux aveux préliminaires de la défense démontrent, et ce, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a commis l’infraction criminelle prévue à l’article 253(1)a) du Code criminel[10].

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24] DÉCLARE l’accusé coupable.