R. c. Desloges-Fortier, 2017 QCCQ 462 

Le requérant présente une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8 et 9 ainsi que l’alinéa 10 b) et le paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il allègue que ses droits contre toute fouille ou perquisition abusive, toute détention arbitraire ainsi que son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’en être informé, ont été violés.

 

LA NOTION D’IMMÉDIATETÉ

[26]        Le paragraphe 254 (2) du Code criminel se lit ainsi :

Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue

(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin

a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);

b)fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un ADA.

[27]        Depuis plus d’une vingtaine d’années, les tribunaux ont maintes fois répété l’exercice d’interpréter la portée et l’étendue du terme « immédiatement » compris dans ce paragraphe du Code criminel.

[28]        Dès 1995, dans l’arrêt Bernshaw[2], la Cour suprême du Canada a reconnu que l’interprétation du mot « immédiatement » nécessitait une certaine flexibilité dépendamment des circonstances propres à chaque affaire. Dans cet arrêt, on a reconnu qu’un temps d’attente de 15 minutes pour s’assurer de la validité du test, comme dans le présent cas, était justifié dans les circonstances.

[29]        La Cour suprême a réitéré ces principes dans l’arrêt Woods[3] :

43         Il est vrai, comme je l’ai déjà mentionné, que dans le contexte du par. 254(2) du Code criminel, le mot « immédiatement » peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver.  Par exemple, un délai court et inévitable de 15 minutes peut ainsi se justifier si cela est conforme aux exigences d’utilisation de l’appareil : voir Bernshaw.

44          Il me semble, toutefois, que l’exigence d’immédiateté prévue au par. 254(2) évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre.  L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer « immédiatement » la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer.  Cela constituerait, à mon avis, un élargissement sémantique qui va au‑delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles.

[30]        L’interprétation de ces principes, qui semblent à première vue fort simples, a fait couler beaucoup d’encre au fils des ans, et ce, tant en première instance qu’au niveau des tribunaux d’appel.

[31]        Un arrêt souvent cité en lien avec le critère d’immédiateté, est celui de la Cour d’appel de l’Ontario dans Quansah[4]. Dans cet arrêt, la Cour fait une étude historique exhaustive de l’évolution de la notion d’immédiateté comprise au paragraphe 254 (2) du Code criminel. Il en ressort que ce critère est implicite pour les policiers et explicite pour le conducteur qui doit répondre à la demande de l’agent.

[32]        En se basant sur l’arrêt Woods précité, la Cour d’appel de l’Ontario indique que le terme « immédiatement » (forthwith) du paragraphe 254 (2) équivaut à « sans délai » et il en découle que la demande faite par l’agent de la paix doit l’être de façon prompt, et que la réponse du conducteur à cette demande doit se faire immédiatement[5].

[33]        La Cour précise que la décision de la Cour suprême dans Bernshaw ne permet pas d’interpréter la flexibilité accordée au terme « immédiatement » au paragraphe 254 (2) comme une reconnaissance à l’effet que tout délai de 15 minutes ou moins, rencontrerait le critère d’immédiateté peu importe les motifs du délai[6].

[34]        La Cour ajoute que l’arrêt Woods endosse les conclusions de l’arrêt Bernshaw et reconnait que l’interprétation du terme « immédiatement » doit recevoir une certaine flexibilité mais que ceci doit se faire seulement dans des circonstances particulières (in unusual circumstances)[7].

[35]        La Cour conclut en énumérant cinq critères qui, selon elle, doivent être considérés par un tribunal lors de l’évaluation du respect du critère d’immédiateté du paragraphe 254 (2) du Code criminel. Le Tribunal fait sienne la traduction de ces critères tel que reproduit dans l’arrêt Lauzier[8] :

« En somme, je conclus que l’exigence d’immédiateté de l’article 254(2)  nécessite que les tribunaux prennent en considération les cinq éléments suivants :

Premièrement, l’analyse de l’exigence d’immédiateté doit toujours tenir compte du contexte. Les tribunaux doivent garder à l’esprit l’intention du Parlement d’établir un équilibre entre l’intérêt public à éliminer la conduite avec facultés affaiblies et la nécessité de protéger les droits individuels garantis par la Charte.

Deuxièmement, l’agent(e) doit formuler un ordre promptement, dès qu’il ou elle soupçonne raisonnablement la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui a conduit. Par conséquent, l’exigence d’immédiateté débute dès l’existence des soupçons raisonnables.

Troisièmement, le terme « immédiatement » implique un ordre prompt et l’obtempération immédiate, quoique, dans certaines circonstances inhabituelles, une interprétation plus souple puisse être adoptée. En fin de compte, le délai écoulé entre la formation de soupçons raisonnables, la formulation de l’ordre et la réponse de la personne détenue d’obtempérer ou non, ne doit pas être plus long que ce qui est raisonnablement nécessaire pour permettre à l’agent de s’acquitter de son devoir en conformité avec l’article 254(2) du Code criminel.

Quatrièmement, l’exigence d’immédiateté doit tenir compte de l’ensemble de toutes les circonstances. Celles-ci peuvent comprendre un délai raisonnablement nécessaire lorsque les tests d’haleine ne peuvent être effectués sur-le-champ en raison de la non-disponibilité immédiate d’un ADA, ou lorsqu’un court délai est nécessaire pour s’assurer de la fiabilité du résultat obtenu lors d’un test de dépistage immédiat par un ADA, ou lorsqu’un court délai est nécessaire en raison de préoccupations de sécurité légitimes et clairement exprimées. Il ne s’agit-là que d’exemples de délais qui n’excèdent pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour permettre à l’agent(e) de s’acquitter de son devoir. Tout délai qui n’est pas ainsi justifié ne respecte pas l’exigence d’immédiateté.

Cinquièmement, une des circonstances dont il faut tenir compte est celle de savoir, si le policier pouvait, de façon réaliste, respecter l’obligation de mettre en application les droits du détenu prévus à l’alinéa 10b) de la Charte avant d’exiger l’échantillon. Si oui, l’exigence d’immédiateté n’est pas respectée. »    [traduction]

(Références omises)

[36]        Le Tribunal est en accord avec les quatre premiers critères énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Quansah. Cependant, et ceci dit avec le plus grand respect, le cinquième critère dépasse, selon le Tribunal, les paramètres de l’analyse qui doit être faits pour vérifier la conformité du critère d’immédiateté, lors d’un ordre donné à un conducteur en vertu du paragraphe 254 (2) du Code criminel.

[37]        Cette conclusion est basée sur la suspension de certains droits de l’accusé qui découlent de l’application du paragraphe 254 (2) du Code criminel. Il convient donc, à ce moment, de rappeler quels sont les principes applicables à cette suspension des droits.

[38]        Dès 1988, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Thomsen[9] reconnait que le paragraphe 234.1 (1) du Code criminel de l’époque, soit le pendant du paragraphe 254 (2) de ce jour, violait le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, la Cour conclut à une restriction implicite au droit à l’assistance d’un avocat en raison de la nature et de l’objet pratique d’une sommation faite en vertu du paragraphe 234.1 (1) de l’époque[10].

[39]        Elle reconnait la conformité de la restriction avec l’article 1 de la Charte de la façon suivante[11] :

25         Le rôle important que joue l’alcootest n’est pas seulement d’augmenter la découverte des conducteurs aux facultés affaiblies, mais d’accroître la perception du risque qu’ils soient découverts, ce qui est essentiel pour constituer un moyen de dissuasion efficace. À mon avis, l’importance de ce rôle fait en sorte que la restriction nécessaire au droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat à l’étape de l’alcootest au bord de la route est une restriction raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, compte tenu du fait qu’il sera possible d’exercer le droit à l’assistance d’un avocat, si nécessaire, à l’étape plus sérieuse de l’éthylométrie.

(Soulignement du Tribunal)

[40]         La Cour suprême a analysé de nouveau ces questions en 2005 dans l’arrêt Orbanski et Elias[12]. Dans cette décision, la Cour a étendu son analyse à la capacité des policiers de poser certaines questions préliminaires avant de sommer un conducteur à fournir un échantillon d’haleine en vertu du paragraphe 254 (2) du Code ou de le soumettre à des tests de sobriété qui étaient à l’époque, prévus par une loi provinciale.

[41]        Dans cet arrêt, au nom de la Cour, la juge Charron faisait les remarques suivantes[13] :

45         La détection des conducteurs en état d’ébriété exige nécessairement un certain degré d’interaction entre les policiers et les automobilistes au bord de la route.  Il est à la fois impossible de prédire tous les aspects de ces rapports et peu pratique de prévoir de manière exhaustive dans la loi la procédure à suivre en pareille situation. […] À l’instar de tout autre pouvoir, le pouvoir policier en matière de vérification de la sobriété n’est pas absolu; il est circonscrit, pour reprendre les termes employés par la majorité de notre Cour dans l’arrêt Dedman, par ce qui est « nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et […] doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte »

46         Le juge d’appel Doherty a cerné de façon utile la portée du pouvoir policier de vérifier la sobriété des conducteurs au bord de la route lorsqu’il a déclaré dans l’arrêt Smith qu’une [TRADUCTION] « mesure ne saurait être raisonnable […] si elle ne peut être prise sur les lieux de la détention, promptement, sans compromettre la sécurité du détenu et en lui causant le moins d’inconvénient possible » (p. 73).

47         La question de savoir si la prise d’une mesure de détection en particulier relève de la conduite policière permise appelle nécessairement un examen au cas par cas. […]

(Références omises)

[42]        Après avoir résumé les principes précédemment édictés par la Cour, la juge Charron poursuit son analyse en ajoutant :

52         […] À mon avis, il découle logiquement de l’arrêt Thomsen qu’une restriction du droit à l’assistance d’un avocat est également prescrite pendant que l’on pratique les tests de détection routiers utilisés dans les affaires en cause.  Si une restriction du droit à l’assistance d’un avocat est prescrite pendant que le conducteur obtempère à la sommation faite en vertu du par. 254(2) pour le prélèvement d’un échantillon à des fins d’analyse au moyen d’un appareil de détection, alors la restriction doit nécessairement être prescrite pendant que l’on prend les mesures de détection qui précèdent la sommation et qui sont prises justement dans le but de déterminer si un soupçon raisonnable justifie la sommation.  De même, la restriction doit nécessairement être prescrite pendant que l’on prend la mesure de détection qui est l’équivalent fonctionnel de l’appareil de détection, soit un moyen technique pris dans le but même de déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant une sommation faite en vertu du par. 254(3) pour le prélèvement d’un échantillon d’haleine ou de sang. [14]

(Soulignement du Tribunal)

[43]        Quant au caractère raisonnable de la restriction du droit à l’assistance d’un avocat, la juge Charron indique[15] :

54         Quatre critères permettent de juger si une restriction à un droit garanti par la Charte est raisonnable et justifiée : (1) l’objectif poursuivi par la loi doit être suffisamment important; (2) il doit y avoir un lien rationnel entre la restriction et l’objectif; (3) l’atteinte au droit ne doit pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif; (4) il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets salutaires des mesures restreignant un droit ou une liberté protégé par la Charte.

55         Il va de soi que réduire le carnage attribuable à l’alcool au volant demeure pour le gouvernement un objectif impérieux et valable.

56         Comme je l’ai indiqué précédemment, en raison de la nature de l’activité qu’ils exercent, les policiers doivent être habilités à employer des méthodes efficaces de détection pour évaluer le degré d’ébriété des conducteurs afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route.  Ainsi, le recours à des mesures de détection raisonnables à l’intérieur des paramètres que nous avons décrits, et l’atteinte implicite au droit à l’assistance d’un avocat, sont rationnellement liés à l’objectif poursuivi par l’État.

57         Également, l’atteinte au droit à l’assistance d’un avocat ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif.  Comme je l’ai indiqué, la portée des mesures policières permises est soigneusement limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à détecter les conducteurs en état d’ébriété.  De plus, la restriction du droit à l’assistance d’un avocat est strictement limitée dans le temps — il ne fait aucun doute que l’automobiliste qui n’est pas autorisé à poursuivre sa route mais qui doit fournir un échantillon d’haleine ou de sang bénéficie de l’entière protection du droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte.

58         Enfin, la restriction respecte le critère de la proportionnalité.  Comme le ministère public l’admet, la preuve obtenue grâce à la participation de l’automobiliste privé du droit à l’assistance d’un avocat peut servir uniquement de moyen d’enquête pour confirmer ou écarter les soupçons du policier quant à l’état d’ébriété du conducteur. Cette preuve ne peut servir directement à incriminer le conducteur […]

59         Dans les deux affaires dont notre Cour est saisie, la preuve attaquée a été présentée au procès uniquement pour confirmer les motifs du policier pour exiger l’alcootest.  Chaque conducteur a été informé de son droit garanti par l’al. 10b) et a eu l’occasion de l’exercer lorsqu’il a été arrêté et avant qu’on lui demande de fournir des éléments de preuve incriminants au moyen d’échantillons d’haleine.  L’atteinte au droit garanti à l’al. 10b) a été limitée strictement aux mesures de détection routières et était constitutionnelle.

(Références omises)

[44]        Fort de ces principes, revenons maintenant au cinquième critère élaboré par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Quansah et à partir duquel se fondent les arguments de l’accusé dans la présente affaire.

[45]        L’accusé allègue que pendant l’attente de l’arrivée de l’ADA, il aurait dû être informé par les policiers de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Comme il était en possession d’un téléphone cellulaire, il avait donc une opportunité réaliste de communiquer avec un avocat. Ayant cette opportunité réaliste, le cinquième critère de l’arrêt Quansah trouve donc application et l’ordre donné en vertu du paragraphe 254 (2) du Code criminel devient de ce fait, invalide.

[46]        Pour le Tribunal, on ne peut considérer l’opportunité réaliste d’une personne détenue de pouvoir communiquer avec un avocat dans le cadre du respect du critère d’immédiateté du paragraphe 254 (2) du Code criminel. Agir de la sorte permet de remettre en question au cas par cas, les conclusions de la Cour suprême quant à la suspension du droit d’un accusé d’avoir recours à l’assistance d’un avocat dans de telles circonstances. Pour la Cour d’appel de l’Ontario, dès que les circonstances permettent à une personne détenue, de façon réaliste, de communiquer avec un avocat, le critère d’immédiateté n’est pas respecté.

[47]        Mais avant de soulever l’obligation d’informer des policiers, il faut, logiquement, que cette obligation soit engagée par la situation. Pourtant, tel que mentionné et exposé précédemment, dans une situation d’ordre donné en vertu du paragraphe 254 (2), ce droit est suspendu. Donc, comment peut-on reprocher aux policiers de ne pas avoir informé un accusé d’un droit qui est suspendu et pour lequel le policier n’a pas cette obligation.

[48]        Pour le Tribunal, le temps d’attente ne peut avoir qu’une seule conséquence légale; soit on se trouve toujours dans le cadre d’une demande faite immédiatement au sens du paragraphe 254 (2), soit on ne l’est pas. Si dans un cas donné on conclut au respect des paramètres établis dans Bernshaw et les autres décisions de la Cour suprême du Canada sur le sujet,  il s’agit d’une demande valide et le droit de l’accusé d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, est suspendu. Si ces paramètres ne sont pas respectés, on doit conclure que le critère d’immédiateté n’est pas respecté. Par conséquent l’ordre n’étant pas valide, le résultat obtenu, sujet à l’application du paragraphe 24 (2) de la Charte, devrait être exclu.

[49]        Résumé simplement, pour le présent Tribunal, il ne peut y avoir de situation où la suspension des droits d’un accusé prendrait fin et qu’un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (2) du Code criminel soit toujours valide. Les deux situations ne peuvent coexister ensemble.

[50]        Ainsi, le cinquième critère élaboré par la Cour d’appel de l’Ontario dans Quansah ne peut s’appliquer, puisque les policiers n’ont pas l’obligation d’informer l’accusé de son droit à l’assistance d’un avocat et encore moins de lui en faciliter l’exercice, lorsque le critère d’immédiateté est respecté.