Introduction par effraction
La jurisprudence ainsi que la loi établit que le simple fait de s’introduire par effraction dans un lieu n’est pas en soi une infraction aux yeux du droit criminel canadien. Cet acte autrement non coupable devient coupable lorsque l’introduction est accompagnée par l’intention de commettre un crime ou par la commission d’un crime à l’intérieur d’un endroit où la personne s’est introduite. L’article 348 (1) b) prévoit que l’introduction par effraction est un crime si la personne qui s’introduit dans un endroit y commet un crime.
L’arrêt Proudlock de la Cour suprême qui est l’arrêt clé en matière d’introduction par effraction a précisé en 1988 la nature du fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’accusé lorsqu’il veut renverser la présomption prévue à 348 (2) a) du Cr.
La conclusion tirée par la Cour Suprême est qu’il suffit à l’accusé de soulever un doute raisonnable sur l’intention qui l’anime au moment de l’introduction par effraction.
L’utilisation de l’expression « acte criminel » à l’article 348 (1) C.cr. exclut une infraction qui peut être poursuivie uniquement par déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Par conséquent l’absolution inconditionnelle n’est pas possible.