L’admissibilité du certificat du médecin qualifié

R. c. Benmbarek, 2009 QCCQ 8419 :

[2]               Il existe deux sortes de certificat de médecin qualifié.

[3]               Le premier s’applique dans le cas où le médecin fait lui-même le prélèvement (article 258(1)(h)(i) du Code criminel).

[4]               Le deuxième s’applique lorsque le prélèvement est effectué par un technicien qualifié, sous la direction d’un médecin qualifié (art 258(1)(h)(ii) du Code criminel).

[5]               Puisqu’en l’espèce, le prélèvement a été effectué par un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié, nous ne traiterons que des certificats mentionnés aux articles 258(1)(h)(ii) et (iii) du Code criminel de 2004.

[14]            Le problème porte sur l’interprétation à donner à l’expression « contenants approuvés, scellés et identifiés » et sur la suffisance du certificat du technicien qualifié.

[15]            La défense réfère à la définition de « contenant approuvé » que l’on retrouve à l’article 254(1) du Code criminel et soumet que l’échantillon de sang ne peut pas être recueilli dans n’importe quelle sorte d’éprouvette ou de contenant.

[16]            Il ne peut être recueilli que dans un contenant approuvé par un arrêté du procureur général du Canada.

[17]            Elle réfère ensuite à l’arrêté TR/85-199 en vigueur au moment des événements, qui identifie le seul contenant approuvé, soit le Vacutainer XF947.

[18]            En l’espèce, le certificat du technicien qualifié indique qu’il a recueilli le sang du défendeur dans un contenant approuvé, scellé et identifié #14062.

[19]            La défense plaide qu’à l’instar de l’alcootest où l’identification précise de l’appareil utilisé est exigée, il faut, en matière de prélèvement sanguin, le même degré de précision quant à l’identité du contenant utilisé pour recevoir le sang du défendeur.

[20]            Il aurait donc fallu, à son avis, que le certificat du technicien qualifié identifie le contenant approuvé au sens de l’arrêté TR/85-199 qui a été utilisé par le technicien qualifié.

5.         ANALYSE

[21]            Le défendeur a raison.

[22]            Puisque la mention à l’effet que les échantillons de sang du défendeur ont été reçus directement dans un contenant approuvé est une exigence de la loi et puisque seul 4 types de contenants sont considérés comme des contenants approuvés au sens de la loi, le Tribunal ne peut pas prendre pour acquis que la seule mention au certificat que le contenant utilisé était un contenant approuvé, sans plus, satisfait à ces exigences.

[23]            La description précise du contenant utilisé par référence à l’arrêté du procureur général du Canada est une condition de la validité du certificat.

6.         CONCLUSION

[24]            C’est pour ces motifs et ceux avancés par le défendeur que le Tribunal a fait droit à l’objection de la défense et a refusé, séance tenante, d’admettre en preuve le certificat du technicien qualifié.