Il est bien établi qu’un juge peut, dans l’exercice de sa discrétion, tenir compte des conditions sévères de mise en liberté dans la détermination de la peine.
[3] Il est bien établi qu’un juge peut, dans l’exercice de sa discrétion, tenir compte des conditions sévères de mise en liberté dans la détermination de la peine : Bernard c. R., 2019 QCCA 638, paragr. 36. Ce principe s’applique, par analogie, au temps passé en thérapie fermée : R. c. Davidson, 2021 QCCA 545, paragr. 50.
[4] L’appelante reconnaît que le temps passé en thérapie fermée par l’intimé est un facteur pertinent à l’analyse. En première instance, elle estimait que ce facteur devait être « nuancé » dans la mesure où l’intimé a fait une rechute et a commis d’autres infractions après sa thérapie. Elle suggérait une peine de 36 à 42 mois d’emprisonnement, moins le temps passé sous garde (16 mois), moins 2 mois pour la thérapie, laissant une peine de 18 à 24 mois d’emprisonnement à purger.
[10] L’appelante soutient que la juge a erré en concluant à une démonstration convaincante de réhabilitation. Elle s’appuie en cela sur le rapport présentenciel qui démontrerait plutôt une amorce de réhabilitation.
R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, la Cour précise qu’il ne faut pas voir dans l’expression « démonstration particulièrement convaincante » un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable.
[11] Dans R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, la Cour précise qu’il ne faut pas voir dans l’expression « démonstration particulièrement convaincante » un fardeau trop lourd :
[13] Il ne faut pas, comme semble le proposer l’appelante, y voir un fardeau trop lourd. L’expression est connue et signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable. Cette appréciation de la preuve appartenait à la juge et la seule question qui subsiste est celle de savoir si elle a manifestement erré lorsqu’elle conclut à une démonstration convaincante de réhabilitation.
[Renvoi omis]
…
[13] L’appelante tente aujourd’hui de faire une distinction entre un début ou une amorce de réhabilitation et une démonstration convaincante de réhabilitation. Or, la jurisprudence n’exige pas une preuve de réhabilitation acquise ou complète. Dans R. c. Zawahra, précité, paragr. 12, la Cour emploie plutôt l’expression « la voie de la réhabilitation ».
[14] La juge retient que l’intimé est sur cette voie. Sa conclusion à cet égard est bien motivée et trouve appui dans la preuve :
LA COUR: […]
L’accusé est sans antécédent judiciaire. Il a réussi une thérapie. Malgré sa rechute, il a repris ses études en détention. Il y a d’ailleurs un rapport de, de l’éducation aux adultes en détention de Roberval qui décrit l’accusé comme étant un étudiant calme, un étudiant appliqué et travaillant. Il a un plan de sortie réaliste, le soutien de sa famille, sa mère qui est également présente en salle de Cour et à un rapport présentenciel positif. Il a des remords, des regrets, il a dénoncé d’autres crimes, il a aidé à éluder des affaires criminelles. Le principe de l’arrêt Zawahra deux mille seize (2016), QCCA, huit cent soixante-et-onze (871), sont rencontrés quant à une réhabilitation convaincante, ce qui permet de s’écarter des fourchettes. Il est clair que le fait que l’accusé soit détenu facilite cette sobriété, mais le Tribunal rappelle qu’en raison de son jeune âge et sa, et sa motivation, que le Tribunal considère qu’il y a, à tout le moins, un début d’une réhabilitation convaincante.
[Transcription textuelle]
L’évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l’appréciation privilégiée du juge de première instance. En cette matière, la présence des intervenants, en salle d’audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d’endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu’elle comporte.
[15] Ajoutons à cela que la juge était dans une position privilégiée pour évaluer les chances de réhabilitation de l’intimé. Comme le souligne la juge Otis dans R. c. Lafrance, 1993 CanLII 4290 :
L’évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l’appréciation privilégiée du juge de première instance. En cette matière, la présence des intervenants, en salle d’audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d’endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu’elle comporte.
[16] En somme, la juge n’a pas erré en accordant un poids prééminent à l’objectif de réhabilitation et la peine infligée, bien qu’elle puisse sembler clémente, n’est pas manifestement non indiquée.