Lien de causalité (254(2) ou (3) C.cr.)
La causalité : notions générales
Le raisonnement approprié
Étape (1) : Déterminer la causalité factuelle
Il faut examiner comment la victime a été blessée ou morte sur le plan médical, technique ou physique et comment l’accusé a contribué à ce résultat.
Étape (2) : Déterminer la causalité juridique (ou causalité imputable – imputable causation)
Il faut se demander si l’accusé devrait être tenu responsable en droit des blessures ou du décès survenu. Ce type de causalité repose sur des considérations juridiques telles que le libellé de l’article créant l’infraction et les principes d’interprétation. Ces considérations juridiques reflètent par ailleurs les principes fondamentaux de la justice criminelle, comme celui voulant que les personnes moralement innocentes ne soient pas punies. Pour déterminer si la causalité juridique a été établie, il faut se demander si l’accusé devrait être tenu criminellement responsable des conséquences qui ont résulté.
Le type causalité retenu en droit criminel canadien
Le type de causalité retenu par les tribunaux canadiens est celui de la causalité appréciable, c’est-à-dire une des causes qui est significative, plus que mineur – beyond the de minimis range (sauf pour le meurtre au 1er degré voir R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306 – notion de causalité substantielle).
Voir Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Nette, 2001 CSC 78 ; R. c. Maybin, 2012 CSC 24.
La rupture du lien causal
Il y aura rupture du lien de causalité dans les cas suivants:
(1) Un geste subséquent déraisonnable de la victime
(2) Un geste subséquent déraisonnable d’un tiers
(3) Un évènement totalement imprévisible
Il n’y aura pas de rupture du lien de causalité lorsque :
(1) Une conséquence était prévisible
(2) Une action ou une omission subséquente est posée raisonnablement
(3) La victime est « faible », i.e la théorie du crâne fragile
On doit prendre la victime dans l’état où elle est (voir Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Nette, 2001 CSC 78).
Le lien de causalité relatif aux paragraphes 254(2) ou (3) C.cr.
L’actus reus de l’infraction implique notamment un comportement qui cause une conséquence, soit des lésions corporelles ou la mort. Par conséquent, la notion du lien causal entre en jeu.
Ci-dessous, quelques principes applicables :
Il n’est pas approprié pour le juge d’analyser si un « conducteur sobre » aurait conduit d’une manière similaire à celle de l’accusé. Le test est de savoir s’il est raisonnable de déduire que la consommation d’alcool de l’accusé était une cause, au moins au-delà du « de minimis range », de la conduite fautive et du préjudice causé à la victime (R v. Deprez (1994) 9 M.V.R. (3d) 101). Le principe que les facultés affaiblies de l’accusé doivent avoir été au moins une cause ayant contribué aux lésions corporelles ou à la mort au-delà du « de minimis range » se retrouve dans la jurisprudence (voir notamment R. v. Jagoe, 2011 NBQB 49).
Le « de minimis test » exige que la conduite avec les facultés affaiblies ait été un facteur réel dans la réalisation de toute atteinte corporelle ou la mort (voir notamment R. v. Ewart, 1989 ABCA 287 (CanLII).
Le fait qu’une collision soit associée à un taux d’alcool supérieur à la limite permise, sans preuve de quoi que ce soit d’inhabituel dans la façon d’opérer l’automobile avant la collision, n’est pas suffisant pour établir que les facultés affaiblies de l’accusé représentent une cause ayant contribué aux lésions corporelles ou à la mort au-delà du « de minimis range » (voir notamment R. v. Fisher (1992) 7 B.C.A.C 264).
Il n’y a pas d’exigence selon laquelle il doit exister un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable lorsque l’on cherche à établir un lien causal entre les facultés affaiblies et la collision.