Mesures extrajudiciaires pour les adolescents.

Après avoir évalué la preuve que les forces policières lui a remise, le directeur des poursuites criminelles et pénales peut choisir de procéder avec des mesures extrajudiciaires ou décider que l’affaire doit être jugée devant une cour de justice. Les informations qu’il reçoit de la police pourront influencer son choix, mais le pouvoir de poursuite relève entièrement de sa discrétion et un tribunal ne pourra arrêter une poursuite judiciaire sauf dans un cas clair d’abus de procédure.

Cette mesure a pour conséquence de déjudiciariser le dossier de l’adolescent et d’éviter par le fait même un procès et/ou une déclaration de culpabilité.

Le tribunal qui croit que des mesures extrajudiciaires auraient dû être utilisées devra généralement juger une affaire, mais pourra tenir compte de ce fait lors de l’imposition de la peine.

Les sanctions extrajudiciaires sont des mesures extrajudiciaires utilisées lorsqu’une circonstance aggravante ne permet pas le recours à l’une des mesures extrajudiciaires que le policier peut imposé préalablement à l’intervention de la poursuite. Ce sont des mesures extrajudiciaires prises au deuxième palier de la procédure préliminaire , après avoir passé la première étape devant un agent de la paix.

Ce sera le cas, par exemple si l’infraction commise est grave et que plusieurs des infractions commises étaient des infractions contre la personne. Une sanction extrajudiciaire ne sera possible que si l’adolescent a reconnu sa responsabilité pour le «fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée» et a librement donné son consentement à cette mesure.

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