R. c. Laplante, 2017 QCCQ 832

Au moment où l’agent de la paix a sommé le requérant de fournir un échantillon d’haleine au sens de l’article 254(3) C.cr., possédait-il des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies?

 

[30]        Selon l’article 495 C.cr., l’arrestation d’une personne requiert la présence de motifs raisonnables qu’un crime a été commis ou est sur le point de l’être ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète.

[31]        L’arrêt R. c. Storrey[11], nous enseigne que l’existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif ainsi qu’un élément subjectif. À cet égard, il y a lieu de reprendre les propos du juge Cory :

« Il existe une autre protection contre l’arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l’agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation. Au contraire, l’existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d’autres termes, il faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Voir R. v. Brown (1987), 1987 CanLII 136 (NS CA), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.‑É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. »

[32]        Par ailleurs, la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n’est pas tenue, pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.

[33]        La Cour suprême a réitéré et expliqué ce principe dans l’arrêt R. c. Bernshaw[12] où l’on traite plus spécifiquement des « motifs raisonnables » dont on fait mention à l’article 254(3) C.cr. On y précise que le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. La Cour suprême a confirmé de nouveau ce principe dans R. c. Shepherd[13].

[34]        Notre Cour d’appel dans R. c. L. (C.)[14] s’exprime ainsi :

« Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d’arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, (1993) 1993 CanLII 3379 (ON CA), 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, (1990) 1990 CanLII 125 (CSC), 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, (1985) 1985 CanLII 112 (ON CA), 18 C.C.C. (3d) 289. Le pouvoir d’un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s’il s’agit d’« une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel » (a. 495 C.cr.). Sans ces motifs raisonnables, point d’arrestation légale.

25     En matière de conduite de véhicules à moteur, cette exigence fondamentale est également codifiée. L’arrestation sans mandat d’une personne n’est possible que si l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis, au cours des trois heures précédentes, ou est en train de commettre une infraction à l’article 253 C. cr. Une fois ces motifs acquis, l’agent peut ordonner à cette personne de fournir des échantillons d’haleine (254 (3) C.cr.).

(…)

27     Les motifs raisonnables à la base d’un ordre donné en vertu de l’article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés sur des observations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n’est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d’effectuer un contrôle à l’aide de l’appareil de détection prévu à l’article 254 (2) C.cr.: R. c. MacLennan, (1995) 1995 CanLII 4340 (NS CA), 11 M.V.R. (3d) 42 (C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c. Bernshaw, précitée.

28     L’agent de la paix doit posséder des motifs tels qu’ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «more likely than not», a conduit en état d’ébriété dans les trois heures précédant son interception: R. c. Gavin, (1994) 1993 CanLII 1978 (PE SCAD), 50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.). »                         (Nos soulignements)

[35]        La Cour d’appel a réitéré cette méthode d’analyse dans l’arrêt Bouchard c. R.[15].

[36]        La Cour supérieure, en sa qualité de tribunal d’appel des poursuites sommaires, a appliqué ces principes dans R. c. Lafrance[16]. Dans cette affaire, la preuve établissait « que la façon de conduire de l’accusé n’était pas irrégulière au point de justifier de penser que ses facultés étaient affaiblies. » Selon le juge d’appel, il ne restait qu’à décider si les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation conformément à l’article 254(3) C.cr. Comme en l’espèce, les policiers n’avaient pas requis que l’accusé se soumette à un test de dépistage en vertu de l’article 254(2) C.cr. Malgré une odeur d’alcool, des yeux rouges « mais pas vitreux », une légère perte d’équilibre, la présence d’une bière dans le porte-verre du véhicule, une élocution lente, mais cohérente, le juge conclut à l’absence de motifs raisonnables. Il analyse les indices que la poursuite considère être des motifs raisonnables. Il souligne surtout de nombreux éléments qui laissent croire, de façon objective, en l’absence de motifs raisonnables. Il conclut que les policiers avaient tout au plus des soupçons, tout en rappelant avec justesse que l’alcootest ne doit surtout pas être substitué à l’appareil de détection approuvé prévu par la loi.

[37]        Dans l’arrêt R. c. Rhyason[17], l’accusé avait les yeux injectés de sang, le regard anormalement vide, clignait des yeux lentement, tremblait et son haleine dégageait une odeur d’alcool. Il a eu un accident inexpliqué dans lequel il a heurté mortellement un piéton. La Cour a considéré que ces motifs étaient suffisants.

[38]        Notre Cour d’appel dans Leblanc c. R.[18] met les juges d’instance en garde contre une démarche analytique de chacun des symptômes :

« [7]  (…) Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément. S’il avait considéré l’effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve (odeur d’alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d’identification), il aurait nécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat suivant les critères énoncés par la Cour suprême du Canada notamment dans Storrey c. R.1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241; voir également C.L. c. R.2000 CanLII 7942 (QC CA), [2000] J.Q. no. 5126 (C.A. Qué.). Le juge ne pouvait pas écarter ces éléments en proposant des explications du comportement du requérant de nature purement spéculative sans aucun fondement dans la preuve. »

[39]        Ce principe a été réitéré dans l’arrêt Bouchard c. R., précité. La Cour d’appel y rappelle également que « pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policières et policiers ou qu’il leur est possible de connaître. En d’autres termes, il faut se placer au moment de l’arrestation »[19].

[40]        En l’espèce, le requérant n’a jamais indiqué à l’agent qu’il éprouvait des maux de dos et de genoux pouvant expliquer sa démarche. L’agent possédait les informations suivantes :

  •       Un appel 911 qui évoque une conduite avec les facultés affaiblies;
  •       Le véhicule est stationné à bonne distance du trottoir, voire au milieu de la voie publique;
  •       Une faible odeur d’alcool provenant de l’habitable;
  •       Le conducteur est seul à bord;
  •       L’admission quant à la consommation de trois bières dans les heures précédentes;
  •       Le regard fuyant et fixe du conducteur;
  •       L’omission de présenter ses documents malgré trois demandes du policier;
  •       Perte d’équilibre lors de la sortie du véhicule;
  •       Démarche chancelante avec une ou deux pertes d’équilibre en se rendant à l’autopatrouille;
  •       Yeux rouges et injectés de sang;
  •       Un langage correct;
  •       Son évaluation en fonction de son expérience policière : intoxication moyenne[20].

[…]

[43]        En l’espèce, les symptômes n’exigeaient pas une longue période d’observation en raison de leur évidence.

[44]        La preuve ci-dessus décrite, dans son ensemble, permet de conclure que la croyance subjective de l’agent était objectivement raisonnable de par les nombreux symptômes constatés. D’autant plus que ceux-ci n’ont pas véritablement été contestés. Ainsi, le Tribunal conclut que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en vertu de l’article 254 (3) C.cr. était valide et ne contrevenait pas aux droits du requérant. Dès lors aucun des droits constitutionnels du requérant n’a été enfreint.

[45]        Au même titre que l’a fait la Cour d’appel dans R. c. Proulx, précité, si le Tribunal avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve au regard de l’arrêt Grant[21], il aurait, de toute façon été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de grande fiabilité que constitue le certificat du technicien qualifié. C’est plutôt l’exclusion qui aurait déconsidéré l’administration de la justice.