Yergeau c. R., 2021 QCCA 1827

La question à laquelle devait répondre le juge Royer était celle de « savoir si l’accusé a[vait] usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration ».

L’analyse de cette question s’avère hautement contextuelle[10]. Elle comporte notamment l’obligation pour le juge de tenir compte des promesses implicites[11], de l’esprit de conscience de l’accusé[12] dont sa compréhension des conséquences liées à une déclaration faite à une personne en situation d’autorité[13] et, de manière générale, la présence de tout climat d’oppression[14]. De plus, les caractéristiques individuelles de l’accusé doivent également être prises en compte lorsque celles-ci ressortent du dossier

[8] La question à laquelle devait répondre le juge Royer était celle de « savoir si l’accusé a[vait] usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration »[8]. La norme applicable à la réponse donnée à cette question est celle de « [l’]erreur manifeste et dominante qui a faussé [l’]appréciation des faits » du juge du procès[9].

[9] Une partie importante du mémoire de l’appelant est consacrée à l’utilisation par le sergent Fortin de la technique Reid. Or, l’étude de cette question n’est d’aucune aide aux fins de trancher ce pourvoi. Il s’agit d’une technique qui n’a fait l’objet d’aucune preuve en première instance. Ses principales caractéristiques n’ont jamais été discutées devant le juge et cette technique n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le jugement sur voir-dire. On ignore même si cette technique est celle utilisée en tout ou en partie au moment d’interroger l’appelant.

[10] Pour trancher la question soumise à la Cour, il y a plutôt lieu de s’en tenir à l’examen effectué en vertu de l’article 7 de la Charte portant sur le comportement des policiers et sur son incidence sur la volonté de l’appelant de donner librement une déclaration.

[11] En fait, l’analyse de cette question s’avère hautement contextuelle[10]. Elle comporte notamment l’obligation pour le juge de tenir compte des promesses implicites[11], de l’esprit de conscience de l’accusé[12] dont sa compréhension des conséquences liées à une déclaration faite à une personne en situation d’autorité[13] et, de manière générale, la présence de tout climat d’oppression[14]. De plus, les caractéristiques individuelles de l’accusé doivent également être prises en compte lorsque celles-ci ressortent du dossier.

[12] Pour conclure à l’admission des deux déclarations litigieuses, le juge, au terme de son analyse de la preuve sur voir-dire, devait se dire convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elles avaient été obtenues librement et volontairement, et ce, au regard du droit constitutionnel de l’appelant de garder le silence[15].

La persuasion policière ne prive pas nécessairement un accusé de son droit de garder le silence. La jurisprudence reconnaît aussi que le fait de recourir à des formes d’incitations n’est pas pour autant condamnable.

[13] Il convient aussi de mentionner qu’en cette matière, la persuasion policière ne prive pas nécessairement un accusé de son droit de garder le silence[16]. La jurisprudence reconnaît aussi que le fait de recourir à des formes d’incitations n’est pas pour autant condamnable[17].

[14] Dans son jugement, le juge s’est longuement arrêté au contexte de la première déclaration. Il a notamment conclu que l’appelant « possède clairement un état d’esprit conscient au moment de faire sa déclaration puisqu’il a la connaissance de ce qu’il dit et que cela peut être utilisé par les policiers contre lui »[18], ce qui constitue les seules exigences établies par la Cour suprême dans Oickle[19].

L’arrêt Singh enseigne que la bande vidéo est pertinente aux fins de décider du caractère volontaire de la déclaration qu’elle contient.

[23] L’appelant rétorque que le juge ne pouvait se fier à la preuve vidéo. Si cet argument était accepté sans plus de discernement, cela laisserait comme seule alternative la position défendue par l’appelant, et ce, même si ce dernier n’a pas témoigné sur voir-dire. Or, l’arrêt Singh enseigne que la bande vidéo est pertinente aux fins de décider du caractère volontaire de la déclaration qu’elle contient :

[52] […]. J’estime, en outre, qu’une telle erreur ne ressort ni de l’examen de la bande vidéo des interrogatoires ni de la transcription du voir-dire.[36]