R. c. Lloyd, 2016 CSC 13

La règle de droit contestée

[6]                              Pour encourir la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement, le délinquant doit être déclaré coupable de trafic ou de possession, en vue d’en faire le trafic, de toute quantité d’une substance inscrite à l’annexe I telle que la cocaïne, l’héroïne ou la méthamphétamine, ou de trois kilogrammes ou plus d’une substance inscrite à l’annexe II, à savoir le cannabis (al. 5(3)a) et (a.1) de la LRCDAS). Le délinquant doit aussi, au cours des dix années précédentes, avoir été déclaré coupable d’une « infraction désignée », laquelle s’entend, selon le par. 2(1) de la LRCDAS, de toute infraction prévue par la partie I de la LRCDAS, sauf la possession simple.

Le juge de la Cour provinciale a le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire.

[14]                          Après avoir conclu que la peine minimale obligatoire en cause influerait sur la peine infligée à M. Lloyd uniquement si elle avait pour effet d’élever le plancher de la fourchette de peines applicable, le juge de la cour provinciale se penche sur la constitutionnalité de la règle de droit contestée et [traduction] « déclare » celle‑ci inconstitutionnelle. La Cour d’appel annule la déclaration d’inconstitutionnalité et refuse d’examiner la question au motif que la règle de droit contestée n’a pas pour effet, selon elle, d’élever le plancher de la fourchette et ne peut donc pas influer sur la peine infligée à M. Lloyd. Le ministère public nous demande de confirmer qu’une cour provinciale ne peut déclarer une disposition inconstitutionnelle et qu’elle ne devrait se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire que lorsque cette peine a une incidence sur le délinquant en cause.

[15]                          Le droit applicable en la matière est clair. Un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Seul possède ce pouvoir un juge d’une cour supérieure ayant une compétence inhérente ou d’un tribunal qui en est légalement investi. Le juge d’une cour provinciale a toutefois le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est à juste titre saisi. Comme le dit la Cour dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd.1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 316, « les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide dans des affaires criminelles. Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction à une loi invalide. » Voir aussi Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), 1991 CanLII 57 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 5, p. 14‑17; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College1990 CanLII 63 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 570, p. 592; Re Shewchuk and Ricard (1986), 1986 CanLII 174 (BC CA), 28 D.L.R. (4th) 429 (B.C.C.A.), p. 439‑440; K. Roach, Constitutional Remedies in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 6‑25.

[16]                          Nul ne pouvant être déclaré coupable d’une infraction sous le régime d’une loi invalide, nul ne peut non plus se voir infliger une peine sur le fondement d’une loi invalide. Un juge d’une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans une affaire qu’il instruit. Ce pouvoir découle directement de celui, que lui confère la loi, de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n’exige rien de moins.

[…]

[19]                          Conclure qu’une règle de droit n’est pas conforme à la Constitution permet à un juge de la cour provinciale de refuser d’appliquer cette règle dans l’affaire dont il est saisi. La règle de droit n’est pas pour autant inopérante suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est loisible aux juges de la cour provinciale de refuser d’appliquer la règle de droit dans des affaires subséquentes pour les motifs déjà exposés ou pour d’autres motifs qui leur sont propres. La règle de droit demeure toutefois pleinement opérante en l’absence d’une déclaration formelle d’invalidité par une cour ayant une compétence inhérente.

[20]                          Je conclus que le juge de la cour provinciale pouvait, en exerçant son pouvoir juridictionnel dans l’instance dont il était saisi, se pencher sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire.

La peine minimale obligatoire en cause est inconstitutionnelle

[32]                          À une extrémité de la gamme, le comportement qui tombe sous le coup de la disposition sur la peine minimale obligatoire est celui du trafiquant de drogue professionnel qui fait le commerce de drogues dangereuses pour le profit, qui est en possession d’une grande quantité de substances inscrites à l’annexe I et qui a maintes fois été déclaré coupable d’infractions apparentées. À l’autre extrémité, il y a le toxicomane qui fait l’objet d’une accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité d’une substance inscrite à l’annexe I et qui écope d’un an de prison parce qu’il a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors d’une réunion sociale. Je conviens avec le juge de la cour provinciale que la plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une telle personne pourrait écoper d’un an de prison.

[33]                          Une autre situation dans laquelle la règle de droit est raisonnablement susceptible de s’appliquer est la suivante. Un toxicomane est reconnu coupable de trafic une deuxième fois. Comme pour la fois précédente, il ne s’est livré au trafic que pour satisfaire son propre besoin de consommation. Dans l’intervalle compris entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, il se rend dans un centre de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance. Le jour de la détermination de sa peine, il demande à être emprisonné moins longtemps afin de pouvoir mener à nouveau une vie saine et productive. Légalement, le juge n’a d’autre choix que de le condamner à un an de prison. Une telle peine est également exagérément disproportionnée à ce qui est juste dans les circonstances et elle est de nature à choquer la conscience des Canadiens.

[34]                          On fait valoir que l’exception prévue à l’application de la disposition sur la peine minimale obligatoire visée en l’espèce remédie au vice constitutionnel. La règle de droit ne commande pas l’infliction de la peine minimale d’un an d’emprisonnement lorsque, avant la détermination de la peine, le délinquant termine avec succès un programme judiciaire de traitement approuvé ou un programme de traitement agréé conformément au par. 720(2) du Code criminel (par. 10(5) de la LRCDAS). L’établissement de cette exception constitue un pas dans la bonne direction, mais il ne suffit pas pour remédier au vice constitutionnel. En premier lieu, l’exception ne vaut que pour certains programmes auxquels le délinquant en cause peut avoir accès ou non. Lors de la condamnation de M. Lloyd à sa peine, il n’existait qu’un seul programme de traitement agréé de la toxicomanie à Vancouver. En deuxième lieu, pour pouvoir participer à un tel programme, le délinquant doit habituellement inscrire un plaidoyer de culpabilité et renoncer à son droit à un procès. Une atteinte constitutionnelle ne saurait remédier à une autre. En troisième lieu, l’exigence de terminer le programme avec succès peut ne pas être réaliste lorsque le délinquant souffre d’une grande dépendance et que ses actes ne justifient pas un séjour d’un an en prison. Enfin, en ce qui concerne la plupart des programmes, le ministère public est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’empêcher la participation d’un délinquant. Comme le dit la Cour dans Nur, l’exception à l’infliction de la peine minimale qui découle de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire n’offre qu’une protection « illusoire » contre la peine exagérément disproportionnée (par. 94).

[35]                          Le fait est, je le répète, au vu de l’arrêt Nur, que la peine minimale obligatoire qui, comme celle contestée en l’espèce, s’applique à une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel. La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel. Si le législateur tient à prévoir des peines minimales obligatoires pour des infractions qui ratissent large, il lui faudra envisager de réduire leur champ d’application de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger.

[36]                          Le législateur pourrait par ailleurs recourir à un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans les cas exceptionnels où elle constituerait une peine cruelle et inusitée. L’octroi d’un pouvoir discrétionnaire résiduel susceptible d’être exercé dans les cas exceptionnels est un moyen répandu à l’étranger pour prévenir l’injustice et l’inconstitutionnalité (Ministère de la Justice du Canada, Division de la recherche et de la statistique, Peines d’emprisonnement obligatoires dans quelques pays de common law : Quelques modèles représentatifs (2005) (en ligne), p. 1, 4‑5 et 35). Il permet au législateur de prévoir de lourdes peines pour les crimes jugés odieux tout en évitant l’infliction de peines qui sont disproportionnées au point d’être inconstitutionnelles dans certains cas exceptionnels. Le pouvoir discrétionnaire résiduel ne peut habituellement être exercé qu’à titre exceptionnel, et le tribunal peut devoir préciser les raisons pour lesquelles il n’inflige pas la peine minimale obligatoire que prescrit la loi. Il appartient au législateur d’arrêter les paramètres du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal. Différentes approches ressortent des lois adoptées à l’étranger : Criminal Law Amendment Act, 1997 (Afr. du Sud), no 105 de 1997, al. 51(3)a); Firearms Act 1968 (R.‑U.), 1968, c. 27, par. 51A(2); Violent Crime Reduction Act 2006 (R.‑U.), 2006, c. 38, par. 29(4); Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (R.‑U.), 2000, c. 6, par. 109(3), 110(2) et 111(2); Sentencing Act (T.N.), art. 78DI; Sentencing Act 1991 (Vic.), par. 10(1); Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 86E, 102 et 103; Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (S.A.), art. 17; 18 U.S.C. § 3553(f) (2012); Code pénal[Brottsbalken] (Suède), c. 29, art. 5. Il n’existe pas de formule précise, mais seulement une exigence unique, à savoir que l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel permette d’infliger une peine moindre que la peine minimale obligatoire lorsque celle‑ci équivaudrait à une peine exagérément disproportionnée à ce qui est juste et approprié et constituerait une peine cruelle et inusitée.

[37]                          J’arrive à la conclusion que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement contestée en l’espèce contrevient à l’art. 12 de la Charte.