Il s’agit d’une décision sur une requête en exclusion de la preuve alors que le poursuivant reprochait à l’accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et que son alcoolémie était égale ou supérieure à quatre-vingts (80) milligrammes par cent (100) millilitres de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire.
La défense alléguait que les éléments de preuve au soutien de l’accusation avait été obtenus en violation de ses droits constitutionnels prévus aux articles 8, 9, 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, ci-après « la Charte », et en demande l’exclusion. La juge conclut que les procédures administratives visant solutionner des défectuosités avec l’éthylomètre ont causé un délai important. Les explications fournies par le poursuivant ne sont pas satisfaisantes. Le délai d’une heure quarante-quatre minutes apparaît déraisonnable.
Ainsi les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dans les meilleurs délais et, par conséquent, le défendeur a été détenu arbitrairement au sens de l’article 9 de la Charte. Ces processus ont eu pour effet de prolonger la détention du défendeur. Par conséquent, le défendeur a fait l’objet d’une saisie abusive en violation de son droit constitutionnel prévu à l’article 8 de la Charte.
Pour ces motifs, dans la présente affaire, le tribunal exclut en preuve le taux d’alcoolémie prélevé au poste de police et acquitte l’accusé sur le deuxième chef d’accusation concernant le taux d’alcoolémie.
Le tribunal fait ensuite une analyse sur le premier chef d’accusation concernant les facultés affaiblies par l’alcool et conclut que le poursuivant n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction. La preuve ne soutient pas un simple affaiblissement. C’est d’ailleurs pour cette raison que les agents ont eu recours à l’appareil de détection approuvé puisqu’ils n’avaient que des soupçons, c’est ce quiressort de leur témoignage. L’accusé a été acquitté du premier chef d’accusation.