Agression sexuelle (271 C.cr.)
Agression sexuelle (271 C.cr.)
*À noter que la jurisprudence citée provient soit du Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet, du Code criminel annoté Dubois-Schneider ou encore de nos recherches personnelles.
De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit prouver relativement à l’infraction d’agression sexuelle :
Actus reus
Identification;
Des voies de faits (les attouchements);
Une demande de l’accusé visant à obtenir de la part du plaignant une gratification de nature sexuelle peut, selon les circonstances, constituer une agression à caractère sexuel (voir R. v. Higginbottom, 2001 CanLII 3989 (ON CA));
La nature sexuelle des contacts;
Toutes les circonstances entourant la conduite seront pertinentes pour déterminer si l’attouchement était de nature sexuelle et s’il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante (voir R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333).
Un critère objectif doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée est de nature sexuelle. L’intention ou le mobile de la personne qui commet l’acte sont les facteurs à considérer et leur importance varie en fonction des circonstances de chaque affaire. Les autres facteurs à considérer sont : (i) la partie du corps touchée; (ii) la nature du contact, (iii) la situation dans laquelle cela s’est produit; (iv) les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte; (v) toutes les circonstances entourant la conduite y compris les menaces ou l’emploi de la force (voir R. c. V. (K.B.), [1993] 2 RCS 857).
L’absence de consentement;
Afin de déterminer si la plaignante a consenti à la conduite en cause, il faut tenir compte de la nature de la relation qui existait entre elle et l’accusé.
L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve la preuve de trois éléments : (1) les attouchements, (2) la nature sexuelle des contacts, (3) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. L’absence de consentement est purement subjective et elle est déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif de la plaignante à l’égard des attouchements (voir R. c. Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330).
Mens rea
La mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments : (1) l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et (2) la connaissance de l’absence de consentement, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard (voir R. c. Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330).
L’agression sexuelle est un crime d’intention générale. La poursuite n’a pas à établir la mens rea quant à la nature sexuelle de l’agression parce qu’elle fait partie de l’actus reus (voir R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333).
La peine
Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,
la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.
Dispositions pertinentes
Inadmissibilité du consentement du plaignant
150.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles […] ou d’une infraction prévue aux articles 271, […] à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Note marginale : Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans
(2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue […] à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Note marginale : Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans
(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue […] à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’accusé, à la fois :
(i) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant,
(ii) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant;
b) l’accusé est marié au plaignant.
Note marginale : Exception — régime transitoire
(2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;
b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
[…]
Note marginale : Inadmissibilité de l’erreur
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles […] 271, […] que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Note marginale : Idem
[…]
Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur
(6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.